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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 56

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article 16 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est ainsi rédigé :
« 2°- Pour le solde, à une dotation de péréquation répartie entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités prévues à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales. Le partage entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres est proportionnel au coefficient d'intégration fiscale des établissements. »
II. - L'article 18 de la même loi est supprimé.

Objet

Le fonds régional pour le développement et l'emploi part d'une bonne idée : faire émerger des projets locaux porteurs pour l'économie, susceptibles de favoriser l'implantation et le développement d'entreprises privées. Mais la réalité est plus complexe, et des sommes importantes restent inemployées faute de projets éligibles, alors que les collectivités ont des besoins d'investissement pour leurs écoles, leur voirie, ou leurs adductions d'eau.
Dans l'esprit de la décentralisation, et de la non tutelle d'une collectivité sur une autre, le plus efficace serait aujourd'hui de supprimer complètement les critères d'utilisation de ce fonds pour en faire une recette d'investissement à répartir entre les communes selon des critères équitables (et non pas en suscitant de leur part, dans le seul but d'en bénéficier, des projets plus ou moins viables). Il faut d'ailleurs observer que la loi « Paul » avait déjà assoupli ces critères d'utilisation.
Comme le prévoit la loi « Paul », cette deuxième fraction du produit de l'octroi de mer pourrait être affectée aux communes comme aux EPCI. La part des EPCI pourrait simplement dépendre du coefficient d'intégration fiscale (CIF).
Là encore, les critères à retenir pourraient être les mêmes que ceux de la nouvelle dotation d'aménagement, ce qui présenterait également l'avantage de la simplification.