Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 84 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Le minimum de perception mentionné à l'article 575 du code général des impôts peut s'appliquer aux départements d'outre-mer sur décision du conseil général dans la limite d'un plafond au plus égal au montant applicable sur le territoire de la France continentale ».

Objet

Les départements d'outre-mer bénéficient d'un régime fiscal sur les tabacs différent de celui applicable sur le territoire de la France continentale.
Conformément aux dispositions de l'article 268 du Code Général des Impôts dont la nouvelle rédaction est issue de l'article 56 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, le taux et l'assiette de consommation y sont fixés par délibération des conseils généraux et le produit fiscal en est affecté au budget de ces départements.
Par délibération du 15 décembre 2000, le Conseil Général de la Réunion a décidé d'adopter les taux prévus à l'article 575 A du Code Général des Impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale et de fixer l'assiette du droit de consommation à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.
Cette décision a eu pour effet de fixer, dans un premier temps, le niveau de taxation des tabacs consommés dans le département au-dessus du minimum de taxation prévu à l'article 575 du Code Général des Impôts, lequel minimum n'est applicable que sur le seul territoire de la France continentale.
Le relèvement conséquent de ce minimum de taxation opéré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a modifié cette situation.
Aussi, depuis le début de l'année 2003, les cigarettes les moins chères, qui représentent déjà à la Réunion 50 % de la consommation totale, bénéficient d'un niveau de taxation inférieur au minimum applicable sur le territoire continental.
Les producteurs et importateurs des cigarettes les moins chères bénéficient de ce fait d'un transfert progressif de la consommation vers les produits les moins taxés.
Afin de mettre fin à ce processus, le présent amendement se propose d'étendre le minimum de perception aux départements d'outre-mer qui le souhaitent (selon un montant défini par les Conseils Généraux).


NB :La rectification consiste en uin changement de place