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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 86

19 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE 1ER


I - Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics

insérer les mots :

et les organismes visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux organismes visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation des dispositions du 2° du I de l'article L. 7523-1 du code de la sécurité est sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I

Objet

La loi d'orientation pour l'Outre-Mer du 13 décembre 2000 a ouvert la possibilité d'exonérations de charges sociales pour certaines activités participant directement à la politique de l'emploi et à la politique du logement social. La loi de programme 2003 prévoit d'améliorer ce dispositif en l'étendant aux entreprises de plus de 10 salariés.

Les associations chargées de la mise en œuvre de la politique d'aide au logement et notamment à la politique d'aide à l'amélioration de l'habitat et d'accession sociale à la propriété sont au même titre que les entreprises du B.T.P., des employeurs et acteurs de ces politiques de l'emploi et du logement social.

Les associations PACT d'Outre-Mer contribuent en effet au soutien de plus de 400 entreprises du secteur artisanal et emploient dans les départements plus d'une centaine de salariés dont l'activité permet directement l'emploi de plusieurs milliers de personnes dans le secteur artisanal du bâtiment. Ces associations ont entre 9 et 50 salariés, selon les départements. 

Le développement de la filière du logement social concerne à la fois les entreprises du secteur et les organismes qui participent à la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée des opérations.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain a caractérisé ces organismes par la nature des activités qu'ils conduisent, dans l'article L 365-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Le présent amendement vise à accorder à ces organismes le bénéfice des mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, parfois aussi agréés par l'Etat pour mettre en œuvre la politique d'amélioration de l'habitat et d'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire le bénéfice de l'exonération de 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération de 1,3 SMIC, pour tous les organismes visés à l'article L 365-1 du Code de la construction et de l'habitation, quel que soit leur effectif, occupant 50 salariés au plus. Au-delà de ce seuil, le taux d'exonération est réduit à 50 %.