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Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 44

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A titre expérimental, dans les départements d'outre-mer, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'aide en matière économique vaut acceptation. 

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent.

 

Objet

Le dispositif fiscal et social de soutien à l'activité économique ( Etat ou collectivité locale) est, en théorie, assez performant dans les départements d'outre-mer.

Néanmoins, la pratique montre que les jeunes entreprises qui investissent doivent parfois patienter deux, voire trois années, afin de percevoir les aides qui leur sont pourtant acquises.

Le présent amendement stipule que, désormais, dans les départements d'outre-mer, le silence gardé par toute autorité publique concernant un dossier d'aide vaut acceptation, à l'opposé du principe retenu par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration.

 





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N° 143

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est procédé à une évaluation, notamment en terme de création d'emplois, des exonérations de charges sociales patronales prévues par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Objet

L'amplification par le projet de loi programme des exonérations prévues par la loi d'orientation pour l'outre mer rend encore plus nécessaire de mesurer l'impact réel de ces mesures sur l'emploi.
Si le montant global des exonérations accordées est connu, en revanche les effets sur l'emploi demeurent méconnus.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 185

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD, AUTAIN et AUTEXIER, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. BIARNÈS, Mmes BIDARD-REYDET et BORVO, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, LE CAM et LORIDANT, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est procédé à une évaluation, notamment en terme de création d'emploi, des exonérations de cotisations sociales patronales prévues par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Objet

L'amplification par le projet de loi de programme des exonérations prévues par la loi d'orientation pour l'outre mer rend encore plus nécessaire de mesurer l'impact réel de ces mesures sur l'emploi.





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N° 57

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

à l'article L.751-1

insérer les mots :

et à Saint-Pierre-et-Miquelon






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N° 173

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LARIFLA


ARTICLE 1ER


I - Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, remplacer (trois fois) les mots :
dix salariés
par les mots :
vingt salariés
II - En conséquence, à la fin du même alinéa, remplacer les mots :
onze salariés
par les mots :
vint et un salariés
III - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension aux entreprises de vingt salariés ou plus de l'exonération de cotisations sociales visée à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Cet amendement cherche à corriger les distorsions de concurrence.





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N° 102

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


A. - Remplacer la deuxième phrase du deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale par trois phrases ainsi rédigées :
Cette exonération est également applicable aux entreprises employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant de onze à vingt salariés. Mais dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations sociales patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés. Lorsque, pendant une année civile, l'effectif vient à dépasser le seuil de vingt salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées dans la phrase précédente.
B. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux entreprises d'au plus vingt salariés des exonérations prévues au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

Les entreprises mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail et dont l'effectif est constitué de 11 à 20 salariés ne bénéficient dans le dispositif de l'article 1er d'aucune exonération. Certes, le projet de loi de programme prévoit de mettre fin au mécanisme dégressif institué par la loi d'orientation permettant aux entreprises dont l'effectif vient à dépasser le seuil de 10 salariés de bénéficier de l'exonération prévue, toutefois, les entreprises comptant 11 salariés (ou plus) ne bénéficient d'aucune mesure d'allégement. Une entreprise de 11 salariés devra-t-elle donc licencier son onzième salarié avant l'entrée en vigueur de la loi pour être éligible à l'exonération de l'article 1er ? En outre, il faut rappeler que les entreprises ultramarines d'au plus 10 salariés sont peu nombreuses de telle sorte que seuls 35 % des salariés seraient concernés par la mesure. Cependant, pour éviter que l'élargissement proposé n'entraîne un coût budgétaire excessif pour l'Etat, il est proposé de limiter l'exonération aux rémunérations les moins élevées.






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N° 89

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale :
« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant 10 salariés au plus. Le taux d'exonération est porté à 70 % au delà de ce seuil d'effectif ;

Objet

Le seuil de 50 salariés serait néfaste pour le développement d'entreprises locales structurées, susceptibles de répondre à des appels d'offre de montant élevé sur lesquels elles sont en concurrence avec des entreprises venant de l'extérieur.
Cette discrimination qui porte d'ailleurs sur un nombre limité d'entreprises va mener à une atomisation des entreprises avec les conséquences suivantes :
- discrimination vis à vis du BTP avec effet de seuil nouveau,
- distorsion de concurrence au sein du secteur,
- limitation des moyens de recherche et de développement des entreprises,
-  risques sérieux de voir les entreprises locales écartées des grands travaux (car n'ayant plus la surface estimée nécessaire pas les maîtres d'ouvrages pour ce type de marché).
- risque de ne plus disposer des mêmes concours bancaires,
- remise en cause des institutions du personnel.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 86

19 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE 1ER


I - Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics

insérer les mots :

et les organismes visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux organismes visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation des dispositions du 2° du I de l'article L. 7523-1 du code de la sécurité est sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I

Objet

La loi d'orientation pour l'Outre-Mer du 13 décembre 2000 a ouvert la possibilité d'exonérations de charges sociales pour certaines activités participant directement à la politique de l'emploi et à la politique du logement social. La loi de programme 2003 prévoit d'améliorer ce dispositif en l'étendant aux entreprises de plus de 10 salariés.

Les associations chargées de la mise en œuvre de la politique d'aide au logement et notamment à la politique d'aide à l'amélioration de l'habitat et d'accession sociale à la propriété sont au même titre que les entreprises du B.T.P., des employeurs et acteurs de ces politiques de l'emploi et du logement social.

Les associations PACT d'Outre-Mer contribuent en effet au soutien de plus de 400 entreprises du secteur artisanal et emploient dans les départements plus d'une centaine de salariés dont l'activité permet directement l'emploi de plusieurs milliers de personnes dans le secteur artisanal du bâtiment. Ces associations ont entre 9 et 50 salariés, selon les départements. 

Le développement de la filière du logement social concerne à la fois les entreprises du secteur et les organismes qui participent à la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée des opérations.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain a caractérisé ces organismes par la nature des activités qu'ils conduisent, dans l'article L 365-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Le présent amendement vise à accorder à ces organismes le bénéfice des mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, parfois aussi agréés par l'Etat pour mettre en œuvre la politique d'amélioration de l'habitat et d'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire le bénéfice de l'exonération de 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération de 1,3 SMIC, pour tous les organismes visés à l'article L 365-1 du Code de la construction et de l'habitation, quel que soit leur effectif, occupant 50 salariés au plus. Au-delà de ce seuil, le taux d'exonération est réduit à 50 %. 






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N° 144

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE 1ER


I – Après les mots :
bâtiment et des travaux publics
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale :
quel que soit leur effectif pour les cinquante premiers salariés. Le taux d'exonération est réduit à 50 % pour les salariés supplémentaires ;
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... – Les charges découlant pour l'Etat de l'extension de l'exonération des cotisations patronales prévue au 2° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I - 

Objet

Les entreprises de plus de cinquante salariés du BTP se trouvent pénalisées par le dispositif proposé dans le projet de loi programme. Or, ces entreprises sont à la Réunion celles qui concentrent le plus grand nombre d'emplois.
En outre, la limitation du bénéfice de l'exonération aux entreprises comptant moins de cinquante salariés risque de conduire à une atomisation des entreprises avec des effets pervers d'ores et déjà prévisibles :
- remise en cause des institutions du personnel avec le passage sous le seuil des 50 salariés,
- risque réel de voir les entreprises locales écartées des appels d'offres pour grands travaux.
Enfin, il s'agit de concrétiser l'engagement du Président de la République d'étendre pleinement la mesure d'exonération des cotisations sociales patronales à 100 % au secteur du Bâtiment et des Travaux publics, premier pourvoyeur d'emplois du secteur privé.





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N° 135

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 1ER


Dans le premier membre de phrase du deuxième alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

les entreprises de transport aérien

insérer les mots :

dont le siège social et l'activité principale sont établis en outre-mer

Objet

C'est un amendement de précision.

Le présent amendement a pour but de bien délimiter les entreprises aériennes susceptibles d'assurer la desserte de l'Outre-mer






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 58 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


 

 

Après les mts:

départements d'outre-mer

Rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale :

 

ou les collectivités de Saint Pierre et Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou la collectivité de Saint Pierre et Miquelon; seuls seont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établmissements situés dans l'un de ces  départements ou de la collctivité de Saint Pierre et Miquelon






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 59 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour le 6ème alinéa du I l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale par les mots :

, ou la liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 60

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Au début du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

Pour l'application des dispositions qui précèdent

par les mots :

Pour l'application des dispositions du I






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 241

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Compléter le I du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et le I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de réductions visées aux alinéas précédents au titre de ces indemnités sont déterminés, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en conseil d'Etat.

Objet

L'objet de cet amendement est d'appliquer l'exonération de charges sociales aux indemnités versées par les caisses de congés payés pour les professions dans lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé.
Dans certaines professions, notamment celles du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés des salariés est assuré par des caisses financées par des cotisations des employeurs (art L. 223-16 et suivants du code du travail).
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi n'évoque pas le sort des indemnités de congés versés par ces caisses pour le compte des entreprises. Le problème s'était posé en des termes analogues dans la loi d'orientation. Il avait fallu une forte mobilisation des professionnels pour qu'un arbitrage ministériel (instruction du Ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 février 2002) admette les indemnités versées par les caisses de congés au bénéfice de l'exonération des charges de sécurité sociale.





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N° 103

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


A. – Dans le II du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III, et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

production audiovisuelle,

insérer les mots :

de la formation professionnelle,
B. – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension au secteur de la formation professionnelle des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

                      I –

Objet

Le secteur de la formation professionnelle participe au développement économique et social de l'outre-mer. Or, malgré la pluralité des dispositifs et organismes de formation professionnelle, le déficit de qualification demeure l'une des sources principales d'éloignement du marché du travail.

Il convient, par conséquent, de présenter à nouveau l'amendement que notre commission avait formulé en vain par la voix de notre excellent collègue Jean-Louis Lorrain, à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation au Sénat.

 





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 61

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


A.- Dans le II du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

des nouvelles technologies de l'information et de la communication

insérer les mots :

et des centres d'appel

B.- Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

...- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux centres d'appel des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C.- En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I.






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N° 45

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE 1ER


I. Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

des nouvelles technologies de l'information et de la communication

insérer les mots :

et des centres d'appels

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération des charges sociales visée au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale pour les centres d'appel est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux  articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                I.

 

Objet

La circulaire d'application de la Loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 avril 2001 relative aux exonérations de charges sociales dans les départements d'outre-mer ne retient pas les centres d'appels dans sa définition du secteur des Nouvelles technologies de l'information et de la communication. En effet, les centres d'appels n'existaient pas dans la nomenclature INSEE NAF de 1993 qui lui a servi de référentiel.

Il serait pourtant bien dommage de négliger cette activité des plus porteuses, notamment en terme de création d'emplois, nécessaire dans les départements d'outre-mer.

Le présent amendement se propose donc de rendre éligibles les centres d'appels aux exonérations de cotisations patronales, au même titre que les nouvelles technologies de l'information et de la communication.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 174

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LARIFLA et OTHILY


ARTICLE 1ER


I – Dans le II du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
de l'information et de la communication,
insérer les mots :
de l'hospitalisation privée,
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension au secteur de l'hospitalisation privée de l'exonération de cotisations sociales visée au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I – 

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement du secteur de la santé.





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N° 104

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


A. – Compléter le II du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable aux sociétés d'économie mixte des secteurs du logement social, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la culture.
B. – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux sociétés d'économie mixte du logement social, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la culture des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

             I –

Objet

Agissant dans un but d'intérêt général, les 80 sociétés d'économie mixte, employant 5 000 salariés dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer, sont des acteurs incontournables du développement économique local en particulier celles qui oeuvrent dans le domaine du logement social, de l'aménagement urbain, de l'environnement et de la culture, en collaboration avec les collectivités territoriales. Par exemple, dans le domaine du logement, elles gèrent près de 70.000 logements. Par conséquent, leur contribution essentielle à des secteurs-clés du développement à long terme des collectivités d'outre-mer justifie qu'elles soient éligibles aux mesures prévues au paragraphe II.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 145

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE 1ER


I – Dans le III du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
des secteurs
insérer les mots :
des technologies de l'information et de la communication, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la culture, du sport, du
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes découlant pour l'Etat de l'application de l'extension des exonérations prévues au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale aux secteurs des technologies de l'audiovisuel et de la culture sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I – 

Objet

Il s'agit par cet amendement d'étendre le bénéfice des exonérations jusqu'à 1,5 SMIC à divers secteurs très créateurs d'emplois et de valeur ajouté à l'instar de ce qui est envisagé pour les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme. Ainsi dans le domaine du sport, ce sont près de 6000 emplois dont 4800 salariés qui ont été recensés à la Réunion entre 2001 et 2002.





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N° 208

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉSIRÉ et LARIFLA


ARTICLE 1ER


I- Dans le III du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, avant les mots :

de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

insérer les mots :

, sachant que les activités ludiques, sportives et culturelles qui y sont liées doivent également être éligibles,

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

.. -  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux activités ludiques, sportives et culturelles de l'exonération de cotisations sociales visée au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

 

Objet

L'activité touristique constitue un tout dont les composantes sont diverses et dont les implantations ne sont pas nécessairement dans le périmètre même des entreprises d'hôtellerie et de restauration.

Ainsi en est-il d'activités balnéaires, culturelles, sportives, ludiques et attractives et de mise en forme physique dont l'éligibilité à l'allégement des charges ne doit pas dépendre d'un lieu d'implantation ou d'une interprétation administrative.

 





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N° 242

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


I - Compléter le III du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale par les mots :
des activités culturelles, sportives et de loisirs, hors jeux et casinos, liées au tourisme
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux activités culturelles, sportives et de loisirs de l'exonération des charges sociales visée au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre les exonérations de charges sociales aux activités liées au tourisme et donc facteurs d'actractivité touristique.
Il s'agit entre autres, d'activités comme les bases nautiques, les centres balnéaires, l'équipement de sites touristiques.





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N° 90

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


I. Compléter in fine le III du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, par les mots :
des secteurs contribuant à la diversification des productions et des débouchés des départements d'Outre Mer
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes résultant de l'extension de l'exonération prévue au III de l'article L. 
752-3-1 du code de la sécurité sociale aux secteurs contribuant à la diversification des départements d'outre-mer, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

A l'identique du tourisme qui est une exportation invisible, les activités engendrant une exportation visible doivent être concernées par cette mesure.
Les départements d'Outre-Mer, du fait de l'étroitesse de leur marché intérieur et de l' éloignement de l'Europe, sont naturellement contraints à envisager une politique d'expansion dans leur zone d'influence et vers l'Europe. Les handicaps face à des pays à faible coût de main d'œuvre plaident en faveur de mesures dérogatoires concernant l'export, axe stratégique de développement de l'économie des départements d'Outre-Mer et en particulier de la Réunion.





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N° 175

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LARIFLA


ARTICLE 1ER


I – Compléter le III du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret pris en Conseil d'Etat précise les activités entrant dans la catégorie secteur du tourisme.

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédgé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération de cotisations sociales pour le secteur du tourisme visée au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

Il permettra d'intégrer les activités périphériques dans cette catégorie.






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N° 62 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale par un V ainsi rédigé :
« V. -Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. »





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N° 199

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. TRUCY


ARTICLE 1ER


A – Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II – Après le IV  de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  - L'exonération est applicable dans les mêmes conditions aux entreprises de travail temporaire pour leurs salariés mis à la disposition des entreprises visées aux I, II et III du présent article. »

B – En conséquence, faire précéder cet article de la mention : 
I –

 

Objet

Le présent amendement vise à transposer des dispositions analogues à celles prévues pour l'application de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000.

 





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N° 146

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE 1ER


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ….- L'exonération est supprimée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré au moment du bénéfice de la mesure. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir le bénéfice de la mesure aux seules entreprises qui n'auront pas procédé à des licenciements.





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N° 186

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD, AUTAIN et AUTEXIER, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. BIARNÈS, Mmes BIDARD-REYDET et BORVO, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, LE CAM et LORIDANT, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 1ER


I – Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… -   Le V de cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération est supprimée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré au moment du bénéfice de la mesure. »
II – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

L'amendement vise à maintenir le bénéfice de la mesure aux seules entreprises qui n'auront pas procédé à des licenciements ou des réductions d'effectifs.





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N° 63

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


A - Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
…- Les entreprises, employeurs et organismes ayant bénéficié, avant le 1er juillet 2003, de l'allégement des cotisations prévu au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, continuent à en bénéficier jusqu'au 30 juin 2005 dans les conditions prévues à ce III.
… - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien des allègements de cotisation prévus au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
B - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -





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N° 147

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises bénéficiaires des exonérations des charges sociales prévues par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et par la présente loi programme s'engagent à créer des emplois, mettre en œuvre des actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés, ou à faciliter le dialogue social, même lorsque leur effectif est inférieur à dix salariés.

Objet

Les exonérations des charges sociales représentent des efforts financiers très importants en faveur des entreprises. Il est donc légitime de prévoir des contreparties qui peuvent se traduire en termes de création d'emplois mais aussi de formation professionnelle et de dialogue social dans l'entreprise.





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N° 148

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'articler 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le deuxième alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail est supprimé.
II – En conséquence, à la fin du dernier alinéa du même article, les mots : « des alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa ci-dessus. »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux salariés des départements d'outre-mer le principe d'égalité législative en matière d'application des conventions collectives dont le champ d'application est national.





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N° 149

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE 2


I – Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 762-4 du code rural par un deuxième alinéa :
« Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de plus de quarante hectares pondérés sont exonérés de la part des cotisations dues au titre des quarante premiers hectares. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… -
Les charges découlant pour l'Etat de l'exonération de cotisation au titre des quarante premiers hectares prévue par l'article L. 762-4 du code rural sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

Le projet de loi programme pour l'Outre mer propose de limiter la suppression de l'effet de seuil induit par la loi d'orientation pour l'Outre Mer et donc d'accorder le bénéfice de l'exonération dans la limite de quarante hectares pondérés, pour les seules exploitations s'engageant  dans le cadre d'une diversification de la production ou d'une mise en valeur des terres incultes ou sous exploitées.
Ce dispositif semble inapproprié à plusieurs titres :
- en terme d'équité puisqu'il instaure un traitement différent entre deux agriculteurs ayant exactement la même exploitation, mais dont l'un aurait exploité ou déclaré moins de quarante hectares l'année précédente et dont l'autre aurait atteint quarante hectares un an plus tôt.
- en terme d'efficacité dans la mesure où le dispositif n'encourage guère à la clarification complète de la situation des exploitants dépassant quarante hectares en réintroduisant un effet de seuil pour une part significative des agriculteurs concernés.
- en terme de complexité de gestion et de contrôle car la question de cette exonération nécessite la prise en compte d'une année de référence qui n'est pas définie, avec le risque réel de recours lorsque cette année ne paraît pas significative pour l'exploitation.
En terme de lisibilité, puisque les conditions d'éligibilité apparaissent difficilement explicables et compréhensibles selon la Chambre d'agriculture de la Réunion et des syndicats agricoles.





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N° 176

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LARIFLA


ARTICLE 2


I- A la fin du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 762-4 du code rural par un deuxième alinéa, supprimer les mots :

pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions fixées par décret

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant de la suppression de la limitation à cinq ans de l'exonération prévue à l'article L. 762-4 du code rural sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                       I -

Objet

Cet amendement vise à garantir l'avantage fiscal aux exploitations agricoles.






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N° 150

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n°2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraites complémentaires obligatoire pour les non salariés agricoles est complété par les mots : « ,ainsi qu'aux conjoints agricoles. »

II- Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts

Objet

Le décret relatif au champ d'application dans les départements d'outre mer des prestations et de l'organisation du régime de retraite complémentaire agricole est toujours en cours d'élaboration alors qu'il est paru dans l'hexagone. Il est prévu d'appliquer la loi tant aux chefs d'exploitation déjà retraités qu'aux chefs d'exploitation qui partiront en retraite, mais son application aux conjoints n'est pas prévue.






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N° 151

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Les exploitations agricoles situées dans les limites du projet d'intérêt général dénommé « Projet d'irrigation du littoral ouest de la Réunion » et amenées à bénéficier de l'irrigation dans le cadre de ce projet, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, auprès des caisses de sécurité sociale, des trésoreries générales et auprès des établissements bancaires, un sursis à poursuites, pour le règlement de leurs créances sociales, fiscales et bancaires antérieures au 1er janvier 2003, ainsi que pour le règlement des pénalités et majorations de retards correspondantes.

II- Le sursis à poursuites prendra fin douze mois après la mise en place effective de l'irrigation au sein de l'exploitation agricole.

III- Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La région ouest de la Réunion connaît depuis plusieurs années un manque chronique de pluviométrie mettant en péril les exploitations. Cette situation est devenue insoutenable pour nombre d'agriculteurs, tant financièrement que socialement. La mise en eau attendue de leur champ de production dans le cadre du projet dit du « basculement des eaux d'est en ouest » devrait permettre d'augmenter à terme leurs résultats de production. Cependant , le retard prévisionnel dans la mise en eau des futurs périmètres irrigués de l'ouest rend de surcroît plus difficile le maintien en activité de ces exploitations, lesquels risquent ainsi de disparaître avant même l'arrivée de l'eau dans l'ouest.






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N° 67

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Supprimer le I de cet article.





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N° 152

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VERGÈS


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le I de cet article :

I – Les dispositions du III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 2 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer sont maintenues en vigueur dans les départements d'outre-mer.

Objet

Cet amendement vise à  prendre en compte les dispositions de la loi Fillon qui prévoient l'harmonisation des SMIC assortie d'abattements des cotisations sociales pour que soit maintenue une discrimination positive en faveur des entreprises d'outre mer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 209

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 4


A – Rédiger comme suit le I de cet article :

I - Les dispositions du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale telles qu'elles résultent de l'article 2 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer sont maintenues en vigueur dans les départements d'outre-mer.

B – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du maintien en vigueur dans les départements d'outre-mer des dispositions du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 2 de la loi n° 2000-2207 du 13 décembre 2000 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Certaines entreprises des DOM engagées dans la RTT (Aubry II) bénéficient actuellement, outre l'exonération instaurée par l'article 2 de la LOOM, d'un allègement de charges qui avait été fixé à 1.372 Euros (9000 F) par an et par salarié. Concernant les secteurs pour lesquels le projet de loi prévoit une exonération portée à 1.4 ou 1.5 fois le SMIC, la majoration ne compense pas la suppression du bénéfice de l'allègement de 9000 F précité. En effet, la bonification correspondant à 0.1 point de SMIC supplémentaire ne représente que 372 € par an et par salarié (2440 F). L'effet combiné de la présente loi et des dispositions  de la loi  du 17 janvier 2003 « relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi » serait donc négatif pour un certain nombre d'entreprises des DOM qui ont tout au contraire besoin de se voir maintenir une discrimination positive en raison de leurs handicaps propres.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 177

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LARIFLA


ARTICLE 4


I- Compléter le I de cet article par les mots :

, à l'exception des dispositions visées par l'article L 752-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité du cumul d'exonérations prévue par le I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le bénéfice des exonérations prévues par la présente loi, dont l'impact sera atténué par les augmentations de salaires résultant de la revalorisation du salaire minimum de croissance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 178

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LARIFLA


ARTICLE 4


I – Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé:

Toutefois, jusqu'au 30 juin 2005, ces exonérations peuvent être cumulées dans les condtions prévues par l'article L 352-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de cumul d'exonérations prévue au second alinéa du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le bénéfice des exonérations prévues par la présente loi, dont l'impact sera atténuer par les augmentations de salaires résultant de la revalorisation du salaire minimum de croissance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 243

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


A la fin de la première phrase du II de cet article, remplacer les mots :
, notamment pour ce qui concerne leurs effets en terme de création d'emploi
par les mots :
par la commission des comptes économiques et sociaux

Objet

La Loi d'orientation pour l'outre-mer a créé, dans son article 74, une commission des comptes économiques et sociaux, dont les membres ont été désignés en avril 2002.
L'objectif de cet amendement est de confier l'évaluation des articles 1er à 3 à une instance déjà existante et compétente pour évaluer l'efficacité, notamment des dispositions en matière d'emploi et d'insertion.





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N° 68

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Dans la seconde phrase du II de cet article, après les mots :
de cette évaluation
insérer les mots :
, transmises au Parlement,





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N° 210

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 4


I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En outre, sous le délai d'un an, au vu d'une évaluation des obligations salariales des entreprises des départements d'outre-mer et dans la mesure où les allègements de charges fixés par l'article 1er ci-dessus n'ont pas pour objet de tenir compte de l'évolution des rémunérations nationales minimales, un décret détermine en tant que de besoin les modalités combinées d'application des dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et du présent titre.

Le décret susvisé détermine la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi et de la loi précitée du 17 janvier 2003 telle que soit assuré dans les départements d'outre-mer le maintien de mesures spécifiques de soutien à l'emploi en raison de leurs situations et de leurs handicaps propres.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
- Les pertes de recettes résultant de l'application au présent titre des dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 « relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi » a prévu parallèlement à l'harmonisation des SMIC par le haut des allègements de charges sociales pour l'ensemble des entreprises nationales. Or ces allègements ne seraient pas applicables aux entreprises des DOM bénéficiaires des allègements prévus par la présente loi. Il en résulte que ces allègements spécifiques aux entreprises d'outre-mer devront financer les augmentations obligatoires de SMIC. Celles-ci auront donc pour effet selon la structure salariale des entreprises :

- soit d'annuler largement les avantages spécifiques propres aux entreprises d'outre-mer si leurs salariés sont essentiellement rémunérés aux SMIC,

- soit d'avoir des effets plus modérés si la hiérarchie salariale est différente.

Il est nécessaire en tout état de cause qu'un rapport annuel établisse une appréciation des conséquences de la non application  aux entreprises bénéficiaires de la présente loi des dispositions de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 « relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ».

Il est nécessaire par ailleurs que soit prévue une articulation spéciale entre la loi du 17 janvier 2003 et la présente loi, afin de maintenir un différentiel positif en faveur des entreprises des DOM, dont les handicaps sont reconnus.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 82

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. REUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4,   insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer », sont remplacés par les mots : « de la loi   n° ........ du .............. de programme pour l'outre-mer.

Objet

La loi de Programme pour l'Outre-mer instaure de nouveaux taux d'exonération et amplifie le champ de ces dernières. Le présent amendement vise à faire coïncider les montants des compensations aux dites exonérations pour la Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-Pierre et Miquelon.

 






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 83 rect.

19 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après les mots : « s'effectue », sont insérés les mots : « au plus trimestriellement ».

Objet

Selon l'application de la loi d'orientation du 13 décembre 2000 pour l'outre-mer,  au cours de l'année 2002, la Caisse de Prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon a dû supporter une carence de neuf mois dans la compensation des exonérations de cotisations de Sécurité Sociale, ce qui a entraîné une restriction regrettable de la mise en place de son programme d'action sociale. Le présent amendement vise à assurer une meilleure régularité dans la compensation de la part de l'Etat par l'instauration d'une périodicité.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 70

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


I. – Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du I et le deuxième alinéa (1°) du II de cet article :
1° - Les mots : « dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots « dans les départements d'outre mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie »
II. En conséquence, supprimer le III de cet article.

 






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N° 71

16 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


I.- Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du II de cet article :

« La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »
II. – En conséquence, dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du I de cet article remplacer le mot :

inclut

par les mots :

peut inclure






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N° 153 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VERGÈS


ARTICLE 5


Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« IV. Dans le cadre des actions de coopération internationale développées par les collectivités territoriales d'outre-mer, les unités du service militaire adapté sont autorisées, à la demande de l'Etat ou de ces collectivités, à mettre en œuvre des chantiers d'application dans les pays liés aux collectivités territoriales d'outre-mer par un accord de coopération internationale. »

Objet

Il s'agit de doter les SMA d'une base juridique afin d'en faire de véritables outils de coopération au service des pays environnants les collectivités d'outre mer, dans le cadre d'une démarche de co-développement durable.





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N° 72

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


A.- Au deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :
et à Saint-Pierre-et-Miquelon
par les mots :
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
B.- En conséquence, à la fin du même alinéa, remplacer les mots :
et dans cette collectivité
par les mots :
et dans ces collectivités





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N° 73

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


A.- Rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas de cet article :
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. Dans ce cas, les dispositions du septième et du dixième alinéas ne sont pas applicables ».
B.- Supprimer le cinquième alinéa (3°) de cet article.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 244

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises soumises à l'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés, la perception des cotisations et le service des congés payés continueront d'être assurés par la caisse compétente. »

Objet

Les dispositions de la Loi d'orientation pour l'outre-mer relatives au titre de travail simplifié laissaient subsister une ambiguïté concernant le service des congés payés des bénéficiaires relevant des professions assujetties au régime des caisses de congés payés.
Aussi, la circulaire d'application de la LOOM relative au TTS a fait l'objet d'un recours en annulation par les caisses de congés payés et le dispositif est, aujourd'hui, non appliqué dans le BTP.
Il importe que la mission de la caisse de congés payés du BTP des Antilles et de la Guyane, ne soit pas remise en cause, ce qui serait le cas si les indemnités de congés payés (qui sont des salaires) n'étaient pas exonérées (les entreprises seraient incitées à éluder leurs obligations envers elle et, ce qui est important sur le plan des principes, ne bénéficieraient pas de la règle d'égalité devant la loi) ou si une fraction importante de la population salariée (potentiellement le tiers, aujourd'hui, mais, sans doute, bien davantage, demain) devait percevoir directement ses indemnités de congés et se trouver privée des avantages prévus par la convention collective de la branche.





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N° 74

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont ajoutés les mots « des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 »





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N° 75

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer la référence :
II
par la référence :
I





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N° 191

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 7


Dans le III de cet article, remplacer la phrase :
« Toutefois les contrats de travail conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont des contrats à durée indéterminée »
par le membre de phrase suivant :
« , cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».

Objet

L'amendement proposé vise à ne pas introduire d'inégalité de traitement entre les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les autres publics éligibles au contrat d'accès à l'emploi (CAE). En effet, imposer une embauche en contrats à durée indéterminée pour les seuls RMIstes, alors que cela n'est pas imposé pour les autres publics éligibles au CAE, peut être perçu comme une contrainte par les employeurs et nuire à ce public.
La rédaction proposée permet la conclusion d'un contrat à durée déterminée pouvant aller jusqu'à 30 mois pour les RMIstes. Ainsi, trente mois deviendrait la durée maximale du contrat sans être une durée imposée.





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N° 76

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le texte proposé par le V de cet article pour le IV de l'article L. 832-2 du code du travail :
« IV.- La protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit. A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale si l'intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code. »





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 154

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE 7


I – Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

B - Un décret d'application relatif à l'article 9 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions déterminera les possibilités de cumul du revenu minimum d'insertion avec le revenu tiré d'une activité saisonnière agricole.

II – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

               A -

Objet

Afin d'adapter l'insertion des bénéficiaires du RMI dans le cadre des activités saisonnières agricoles, ce décret devra permettre la reconduction annuelle de la possibilité de cumul au début de chaque période annuelle d'activité saisonnière ainsi que la neutralisation des revenus précédant la reprise annuelle d'activité. Le CAE prévu par le présent projet de loi programme apparaîssant incompatible avec le caractère saisonnier des activités agricoles.






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N° 105 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du huitième alinéa de l'article L. 832-6 du code du travail, après les mots : « ou d'autres prestations sociales » sont ajoutés les mots : « à l'exception de l'allocation logement. »

Objet

Le projet-initiative-jeunes comporte un volet « mobilité », constitué d'une aide d'un montant de 305 € par mois, assortie d'une aide à la première installation de 762 euros. Il permet ainsi aux jeunes ultramarins qui souhaitent se former en métropole, de bénéficier d'une aide importante à la mobilité. Toutefois, l'allocation logement, calculée sur les ressources du bénéficiaire, étant trop faible, le présent amendement supprime la prise en compte du montant de l'aide mensuelle du PIJ mobilité dans les ressources du bénéficiaire, pour le calcul de l'allocation logement, le loyer constituant une lourde charge pour les jeunes séjournant en métropole.
La mesure devrait ainsi permettre d'alléger la charge du loyer qui pèse sur les jeunes ultramarins en formation dans la métropole.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 155

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la Réunion, le dispositif « nouveaux emplois - nouveaux services » instauré par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes est maintenu pour une durée de quinze ans à compter de la publication de la présente loi.
II - Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le contexte de la Réunion, une véritable loi programme ne saurait négliger le secteur de l'économie solidaire, fortement créateur d'emplois et d'activités.

La situation de l'emploi et les perspectives démographiques justifient le maintien du dispositif emplois-jeunes qui, à la Réunion, a fait la preuve tant de son utilité, à travers la satisfaction de nouveaux besoins, que de son efficacité en matière de lutte contre le chômage des jeunes : plus de 9000 jeunes ont pu trouver ainsi une activité.

Il semble illusoire de croire qu'à elle seule l'économie marchande aussi performante qu'elle puisse être, sera en mesure de procurer un emploi aux milliers de jeunes, de plus en plus formés, qui arrivent chaque année sur le marché du travail.

Aux diverses mesures du présent projet de loi visant à soutenir et à dynamiser l'économie concurrentielle doivent correspondre, sur une période équivalente, des dispositions en faveur du développement  de l'économie solidaire.

 





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 187 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD, AUTAIN et AUTEXIER, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. BIARNÈS, Mmes BIDARD-REYDET et BORVO, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, LE CAM et LORIDANT, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 4 de la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du code du travail sont prolongées pour une période de cinq ans. L'aide de l'Etat est maintenue jusqu'au terme de cette période. »
II - Les charges résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à favoriser le maintien du dispositif emplois-jeunes dans les DOM, où ils ont fait la preuve de leur utilité.


NB :La rectification consiste en un changement de place





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 172

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail, sont conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour 36 mois au maximum au-delà de la durée fixée à l'alinéa 1er du II de cet article, sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente loi et se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, ils peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions. »

Objet

Cet amendement règle la question de la nature du contrat de travail qui constituait une forte préoccupation des collectivités locales employeurs dans le cadre de la fin du programme nouveaux services-emplois jeunes, en introduisant la possibilité de prolonger les contrats de droit privé jusqu'à 3 ans dans le cadre d'un avenant permettant la consolidation des emplois à l'issue des conventions. Il règle également la question des contrats parvenus à leur terme dès la fin de l'année 2002 et qui se sont poursuivis depuis lors.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 192 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY et M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail, sont conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour 36 mois au maximum au-delà de la durée fixée à l'alinéa 1er du II de cet article, sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente loi et se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, ils peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions. »

Objet

Cet amendement règle la question de la nature du contrat de travail qui constituait une forte préoccupation des collectivités locales employeurs dans le cadre de la fin du programme nouveaux services-emplois jeunes, en introduisant la possibilité de prolonger les contrats de droit privé jusqu'à 3 ans dans le cadre d'un avenant permettant la consolidation des emplois à l'issue des conventions. Il règle également la question des contrats parvenus à leur terme dès la fin de l'année 2002 et qui se sont poursuivis depuis lors.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 156

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la Réunion, il est institué un fonds destiné à consolider et à développer le secteur de l'économie solidaire.

II- Un décret déterminera les conditions d'application de cet article.

III - Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

 

Objet

Considérant la place occupée par  l'économie solidaire dans les économies d'outre-mer, considérant l'enjeu que représente la consolidation et le développement de ce secteur pour lutter contre le chômage massif, il importe en conséquence de pouvoir mobiliser de nouvelles sources de financement afin de concrétiser les potentialités offertes par ce secteur en matière de création d'emploi et d'activité.

Ce fonds est alimenté d'une part par les économies réalisées par la suppression de la prime d'éloignement prévue à l'article 26 de la loi n°2000- 1207 d'orientation pour l'outre-mer, et d'autre part un prélèvement sur les sommes misées à la Réunion sur les jeux exploités par  la Française des jeux et sur les sommes engagées au pari mutuel urbain sur et hors hippodrome.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 92

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 832-7-1 du code du travail, supprimer les mots :
depuis plus de six mois

Objet

Le seuil concerné risque d'inciter les entreprises à faire attendre les demandeurs d'emploi inutilement.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 91 rect.

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 832-7-1 du code du travail par les mots :
ou de formation professionnelle qualifiante

Objet

Il est dommage de priver les personnels issus de la formation professionnelle ( à titre d'exemple Brevet Professionnel, Brevet de Maîtrise) de cette mesure.





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N° 77

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


A – Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
L'article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
B. – En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :
Art. L. 325-2-1
par la référence :
Art. L. 325-2





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N° 93

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HENRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 325-2-1 du code du travail applicable à Mayotte, remplacer les mots :
de seize à vingt-cinq ans révolus
par les mots :
de seize à trente ans

Objet

Cet amendement a pour objet de tenir compte de l'âge relativement élevé de la plupart des jeunes mahorais demandeurs d'emplois à l'issue ou non d'un dispositif de pré-formation initiale.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 94

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HENRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


I – Supprimer l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 325-2-1 du code du travail applicable à Mayotte.
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité de cumul de la prime à la création d'emploi en faveur des jeunes avec une autre aide à l'emploi accordée par l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

L'amendement a pour objet de permettre la possibilité d'un cumul de la prime à la création d'emplois avec, notamment, l'allègement des charges sociales, comme c'est déjà le cas dans les DOM en matière de contrat d'accès à l'emploi.
Il importe de préciser que le C.A.E. n'est pas applicable à Mayotte et il n'existe pas non plus de mesure analogue ou d'effet équivalent.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 201

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Wallis-et-Futuna. Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus. L'aide est versée pendant cinq ans au plus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
II - Les augmentations de dépenses pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'inciter à l'emploi des jeunes, sur un dispositif proche de celui établi par l'article 9 pour Mayotte. La situation de l'emploi des jeunes est en effet aussi catastrophique à Wallis-et-Futuna qu'à Mayotte.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 270

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est ajouté, au titre II du livre I du code du travail applicable à Mayotte un chapitre VIII ainsi rédigé :
                                           « Chapitre VIII – Titre de travail simplifié
« Art. L. 128-1. - Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;
« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. Dans ce cas, les dispositions du 7ème et du 9ème alinéas ne sont pas applicables.
« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.
« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.
« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet créer un titre de travail simplifié dans le code du travail applicable à Mayotte. Ce dispositif reprend l'économie de celui prévu pour les départements d'outre-mer par l'article L. 812-1 du code du travail applicable dans ces départements. Il tend à simplifier les formalités liées au recrutement et à la gestion quotidienne de la rémunération des salariés embauchés par les petites entreprises et les particuliers.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 78

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


A. Après le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I A – Avant la dernière phrase du quatrième alinéa (3°) du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du versement d'une indemnité de cessation d'activité par l'employeur au salarié, le régime social et fiscal applicable est celui de l'indemnité de licenciement. »
B. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... La perte de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale résultant de l'application à l'indemnité de cessation d'activité visée au 3° du III de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 du régime social et fiscal de l'indemnité de licenciement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
C. En conséquence faire précéder le début de cet article de la mention :
I.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 79

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Compléter la b du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également s'assurer par le biais de garanties locales ».





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N° 157

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE 10


I – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

B - Les chambres des Métiers sont éligibles au dispositif « congé solidarité » institué par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

II – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                A -

Objet

Il s'agit de rendre également les chambres des Métiers éligibles au congé solidarité.

 





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N° 271

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Au b du II, remplacer les mots :
 
"auprès de l'organisme désigné par un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la collectivité considérée"
 
par les mots :
 
"auprès de l'organisme désigné par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives dans la collectivité considérée".

Objet

 





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 158

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la Réunion, un plan de rattrapage pluriannuel dans le secteur de l'éducation est mis en place pour tenir compte de l'évolution de la démographie scolaire sur les quinze ans à venir ainsi que des retards accumulés sur le plan de l'encadrement.

II – Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Malgré la mise en œuvre du dernier plan de rattrapage pluriannuel, le système éducatif réunionnais se distingue toujours par de nombreux retards.

Ces retards s'expliquent pour l'essentiel par une dynamique démographique inédite qui rend en conséquence incontournable la mise en œuvre d'un nouveau plan de rattrapage.






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N° 188

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD, AUTAIN et AUTEXIER, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. BIARNÈS, Mmes BIDARD-REYDET et BORVO, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, LE CAM et LORIDANT, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans les départements d'outre-mer, un plan de rattrapage pluriannuel dans le secteur de l'éducation est mis en place pour tenir compte des retards accumulés sur le plan de l'encadrement et de l'évolution de la démographie scolaire.
II - Les charges résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Outre-mer, le système éducatif souffre de nombreux retards. Ces retards s'expliquent pour l'essentiel par une dynamique démographique qui rend incontournable la mise en œuvre d'un nouveau plan de rattrapage.





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N° 159

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un additionnel ainsi rédigé :

I – Compte tenu du  déficit d'emplois budgétaires de l'université de la Réunion, un plan de rattrapage pluriannuel de développement des ressources humaines est mis en place prévoyant la création de postes d'enseignants-chercheurs et de personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers de services.

II – Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Une véritable loi programme de développement sur quinze ans ne saurait éluder la question majeure de l'enseignement supérieur. L'université de la Réunion devrait selon le schéma des services collectifs accueillir près de 30 000 étudiants d'ici 2030. Sa capacité à répondre à ses missions fondamentales est inséparable de la stratégie de développement de la Réunion fondée notamment sur la création de pôles d'excellence.

Or, malgré les efforts déployés au cours de la dernière décennie, la politique de ressources humaines de l'université de la Réunion se trouve dans l'impasse (le déficit actuel est déjà de 182 postes budgétaires pour les enseignants-chercheurs, et de 60 pour les IATOSS) . La mesure proposée vise donc à doter l'université de la Réunion des moyens à la hauteur de ses besoins et de ses ambitions ; elle vise à réunir les conditions favorables au rattrapage de la moyenne nationale. 






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N° 160

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Un programme exceptionnel d'investissements est mis en place pour doter l'université de la Réunion et les organismes de recherche publics implantés dans ce département des équipements destinés à consolider les pôles de recherche existants et à favoriser l'émergence de nouveaux pôles d'excellence.

II - Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Une véritable loi programme de développement sur quinze ans ne saurait éluder la question majeure de la recherche et de l'innovation. En ce domaine, l'Université de la Réunion se trouve à une période charnière de son évolution. Elle doit non seulement consolider les pôles de recherche existants qui s'appuient, le plus souvent, sur les spécificités régionales telles que la géosphère, la biodiversité ou encore l'énergie mais aussi s'ouvrir encore plus largement  vers de nouveaux domaines comme la bio-informatique, la bio-technologie, la génomique, la nanotechnologie, les technologies de l'information. Ces objectifs impliquent la programmation d'investissements lourds sans lesquels l'Université de la Réunion ne serait pas en mesure de répondre à son ambition d'excellence et de rayonnement dans l'océan Indien.






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N° 41

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REUX

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 11


Dans cet article, remplacer les mots :
et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon
par les mots :
, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna





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N° 95 rect.

22 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 41 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


Dans cet amendeemnt, après les mots :

à Saint-Pierre-et-Miquelon
insérer les mots :
, à Mayotte

Objet

L'amendement vise à étendre à Mayotte le dispositif prévu pour les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il faut préciser à cet égard que le nombre d'élèves de niveau C.M.2 qui sont exclus du système scolaire sans aucune qualification, représente environ le tiers des candidats à l'examen d'entrée en 6ème à Mayotte.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 96

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'Etat confie à la région la mise en place, avant le 31 décembre 2005, d'un dispositif de « formation – sociabilisation » sous forme de sas à l'insertion et à la qualification (SIQ) d'une durée minimum de six  mois incluant par alternance des périodes de formation et de resociabilisation, des stages en entreprises pour la découverte des métiers dans le département  et en métropole au titre de la mobilité. Le dispositif relève du CNASEA pour la rémunération des stagiaires.
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un sas à l'insertion et à la qualification sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Cette mesure est destinée à prendre en compte une population très jeune, sortant du système scolaire en situation d'échec, confrontée à des situations familiales difficiles avec un chômage parental endémique et pour laquelle aucun dispositif de maintien des acquis scolaires et de sociabilisation n'est actuellement prévu. Afin d'éviter la perte des acquis, la dérive vers la délinquance, de favoriser l'éveil à la notion d'entreprise, de développer l'aptitude au travail, cette mesure apparaît indispensable sous peine de vulnérabiliser la construction d'une économie d'entreprise dans les DOM. Elle permettra de mieux préparer les jeunes « Domiens » à leur insertion dans le monde du travail en France Métropolitaine, ceci à un moment où nous savons qu'un grand nombre d'emplois ne pourront plus être fournis en raison du vieillissement de la population hexagonale.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 245

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 11


A – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'Etat garantit aux académies d'Outre-mer les dotations horaires leur permettant de mettre en œuvre les dispositifs prévus ci-dessus

B – Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la garantie de dotations horaires prévue au A est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                       I.

Objet

L'article 11 prévoit que l'Etat « favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire... ».

L'efficacité d'un tel dispositif demeure subordonnée à la mise en place des moyens nécessaires.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 161

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Un Institut de formation aux métiers de l'administration est créé dans le département de la Réunion.

II - Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Rattraper les retards accumulés en terme d'effectifs dans la Fonction publique doit conduire à créer les conditions permettant aux jeunes Réunionnais d'accéder aux emplois des différentes catégories de l'administration.

 





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 42

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. REUX

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 12


Rédiger comme suit cet article :

Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés dans ces collectivités et dont la liste est fixée par arrêté interministériel sont reconnus par l'Etat.

Des conventions déterminent les modalités d'agrément des centres de formation qui y préparent ainsi que les conditions de contrôle des examens correspondant à ces diplômes ou titres. 






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 111 rect. bis

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FLOSSE, LOUECKHOTE, LAUFOAULU et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 12


Rédiger comme suit cet article :

Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte.

Objet

La rédaction proposée pour cet article fait mieux ressortir :

- le fait que la formation professionnelle relève de la compétence de ces deux collectivités ;

- la reconnaissance par l'Etat de la valeur des diplômes ou titres délivrés.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 195

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARIFLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :

1° - Au premier alinéa du I, les mots : « 1er janvier 2000 » sont remplacés deux fois par les mots :  « 1er janvier 2003 »et les mots : « à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter de la publication de la loi n°       du        de programme pour l'outre-mer ».

2° - Au premier alinéa du II, les mots : « 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 »

II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rouvrir pour les entreprises des DOM la possibilité de demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, d'une part, un plan d'apurement de leurs dettes sociales et, d'autre part, un abandon partiel de leurs créances.






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N° 189

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCAUD, AUTAIN et AUTEXIER, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. BIARNÈS, Mmes BIDARD-REYDET et BORVO, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, LE CAM et LORIDANT, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un fonds spécifique de développement économique est mis en place pour les départements, collectivités et territoires d'outre-mer.
Il est alimenté par un prélèvement sur le montant de l'encours bancaire géré par les établissements de crédit implantés outre-mer.
Il est destiné à financer les projets de développement économique conçus et menés outre-mer.
Il est géré par un conseil associant représentants de l'Etat, des départements et collectivités d'outre-mer, des organisations représentatives de salariés et d'employeurs.
Un décret au Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en place du fonds et notamment la quotité de la contribution de chaque établissement de crédit.

Objet

Cet amendement vise à proposer une réponse adaptée aux besoins de financement de l'économie outre-mer.





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N° 1

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


 

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :

 «  les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon »

 par les mots :

 « les départements et territoires d'outre-mer,  dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie »

 et les mots :

 « la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon »

 par les mots :

« les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, »  

 






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 2 rect.

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


 

A la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots :
31 décembre 2006 »
remplacer les mots :
sont supprimés
par les mots :
sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° ...  du ....  de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017 ». 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 266

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


 
I. Supprimer le a) du 2° de cet article.
 
II. Au b) du 2° de cet article, remplacer les mots :
 
Au f
 
par les mots :
 
le e devient le f et dans ce f
 
III. Dans le d, remplacer les mots :
 
Au deuxième alinéa du h
 
par les mots :
 
Le f devient le h et dans le deuxième alinéa de ce h
 





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 181 rect.

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LARIFLA et OTHILY


ARTICLE 13


I- Après le troisième alinéa (b) du 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... )Au f, après les mots : « souscription à la construction », sont insérés les mots : « ou à la réhabilitation »
II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice des dispositions du f du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts aux réhabilitations d'immeubles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la réhabilitation des immeubles affectés à l'activité d'une entreprise qui sont touchés par les mêmes facteurs de vétusté que ceux affectés au logement.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 211

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 13


I – Dans la première phrase du deuxième alinéa (e) du c du 2° de cet article, remplacer les mots :
portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans
par les mots :
portant sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'aide fiscale visée à l'article 199 undecies A du code général des impôts aux logements achevés depuis plus de vingt ans sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I – 

Objet

Dans la mesure où le dispositif qu'il est prévu d'insérer au 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts vise principalement à préserver le patrimoine architectural des départements et collectivités d'outre-mer, il y a lieu d'étendre le bénéfice de la mesure d'aide à la réhabilitation d'immeubles qui n'étaient pas, avant leur réhabilitation, affectés au logement.
Il est parallèlement proposé d'abaisser l'ancienneté des immeubles pris en compte à vingt ans, compte tenu des facteurs de vétusté importants outre-mer (principalement liés au climat) et de manière à favoriser une réelle large réhabilitation du patrimoine ancien.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 127 rect.

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OTHILY et LARIFLA


ARTICLE 13


I – Dans la première phrase du deuxième alinéa (e) du c du 2° de cet article, remplacer les mots :
portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans
par les mots
portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'aide fiscale visée à l'article 199 undecies A du code général des impôts aux logements achevés depuis plus de vingt ans sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

La loi de programme outre-mer prévoit une aide fiscale de 25 % pour des travaux de réhabilitation de logements de plus de quarante ans.
Pour être efficace, cette mesure doit être étendue au parc des logements de vingt ans et plus car le nombre de logements de plus de quarante ans est très faible dans l'outre-mer et les besoins de réhabilitation concernent davantage de parc de vingt ans et plus.
En moyenne, on dénombre plus d'un tiers du parc de logements qui ont au moins vingt ans et dont une bonne partie nécessite des travaux de mise aux normes et de sécurisation qui ne peuvent être couverts par les aides de l'Etat au travers de la ligne budgétaire unique compte tenu du niveau des ressources des occupants.
Le rythme soutenu des constructions neuves dans l'outre-mer et le développement des actions de réhabilitation pour des personnes et familles relevant du champ social imposent d'étendre l'action publique pour l'amélioration du parc privé aux logements de plus de vingt ans en faveur des ménages exclus de l'aide à la pierre, dans un souci de politique globale de l'habitat et d'aménagement du territoire.
Cette extension du parc de logements concernés peut, par ailleurs, avoir des retombées économiques non négligeables sur le tissu des entreprises artisanales et les PME spécialisées dans la réhabilitation des logements.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 162

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE 13


I – Dans la première phrase du deuxième alinéa (e) du c du 2° de cet article, remplacer les mots :
portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans
par les mots :
portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'aide fiscale visée à l'article 199 undecies A du code général des impôts aux logements achevés depuis plus de vingt ans sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I –

Objet

Cet amendement propose de retenir comme critère d'ancienneté 20 ans au lieu de 40 afin de tenir compte des facteurs de vétusté spécifiques à l'outre-mer, notamment ceux qui sont dus au climat.





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N° 248 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 13


I – Dans la première phrase du deuxième alinéa (e) du c du 2° de cet article, remplacer les mots :
portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans
par les mots :
portant sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…  – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'aide fiscale visée à l'article 199 undecies A du code général des impôts aux logements achevés depuis plus de vingt ans sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I –

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à étendre la mesure de réduction d'impôts aux travaux effectués dans des immeubles dont la destination, après achèvement des travaux de réhabilitation, est le logement, et d'autre part, à ramener à 20 ans l'âge des immeubles concernés, pour tenir compte des conditions climatiques et géologiques particulières aux DOM.
En effet, en milieu tropical humide, la dégradation des bâtiments est beaucoup plus rapide que ce que l'on peut constater en métropole.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 97

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


I. Dans l'avant-dernier alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :
souscription en numéraire au capital
par les mots :
souscription en numéraire et l'augmentation de capital
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts à l'augmentation de capital des entreprises exerçant outre-mer sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Il s'agit de tenir compte des refinancements des entreprises et de pallier la faiblesse des fonds de roulement des entreprises des DOM.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 98

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


I. Compléter le 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ... au prix de revient des travaux de réhabilitation et de rénovation de petits commerces de moins de 300 m2 et de moins de 20 ans situés en centres villes et avec contraintes d'urbanisme, situés dans les départements visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter, dès l'achèvement des travaux, soit à sa gestion pendant une durée de  cinq ans, soit à la location nue dans les six moins de l'achèvement des travaux à des personnes qui en assurent l'exploitation. Ces travaux doivent être réalisés par une entreprise. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions et notamment la nature de réhabilitation et de rénovation à effectuer ».
II .  Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé  :
...  -
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts aux travaux de rénovation des petits commerces sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Il s'agit de transposer une mesure fiscale incitative aux propriétaires de petits commerces de moins de 300 m2 souvent très délabrés et défigurant les centres villes.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 182 rect.

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LARIFLA, OTHILY et DÉSIRÉ


ARTICLE 13


I – Dans la première phrase du second alinéa (5) du 3° de cet article, remplacer la somme :
1 750 €
par la somme :
2 000 €
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 2 000 € de la limite prise en compte pour la réduction d'impôts visée au 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I – 

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les surcoûts de la construction liés notamment aux conditions sismiques et climatiques.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 112 rect. bis

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 13


A la fin de la seconde phrase du second alinéa (5) du 3° de cet article, remplacer les mots :

l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques

par les mots :

l'index de la construction publié par l'Institut de la Statistique de chaque collectivité lorsqu'il existe

Objet

L'indexation de la limite doit s'effectuer sur un indice local et non pas sur l'indice national. La Polynésie française et la Nouvelle Calédonie sont compétentes pour fixer cet indice.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 183 rect.

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LARIFLA, OTHILY et DÉSIRÉ


ARTICLE 13


I – Compléter le 3° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces investissements sont réalisés sur du foncier à mobiliser par suite d'une intervention sur les dents creuses et parcelles occupées par des maisons vétustes, reconnues en état d'abandon manifeste dans les villes et bourgs, la limite est portée à 2 250 € »
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 2 250 € de la limite prise en compte pour la réduction d'impôt visée au 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts en cas de réhabilitation préalable sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I – 

Objet

Cet amendement vise à favoriser des opérations telles que la restructuration des centres bourg, la reconquête des villes ou des dents creuses.
De telles opérations se heurtent en effet aux difficultés financières des collectivités locales, privant ainsi ces départements de ces espaces constructibles, dans un contexte où le parc de logement reste largement insuffisant ou insalubre.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 3

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


 

Supprimer le sixième alinéa (b) du 4° de cet article.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 113 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 13


I - Dans l'avant-dernier alinéa du 4° de cet article, après le mot :

réalisés 

insérer les mots :

en Polynésie française,

II - Compléter in fine le même alinéa par les mots :

ou par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, qui reprend les caractéristiques contenues dans la loi sus-évoquée.

Objet

La Polynésie française connaît aussi les problèmes particuliers dont souffrent les zones urbaines sensibles. Le contrat de ville qui concerne l'agglomération de Papeete, comme d'autres zones urbaines de métropole, doit s'appuyer sur des investissements privés, dont la réalisation sera facilitée par la bonification demandée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 246 rect.

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 13


Dans la première phrase du dernier alinéa du c) du 4° de cet article, après les mots :
utilisant une source d'énergie renouvelable
insérer les mots :
ou faisant appel à des dispositifs permettant d'économiser l'eau potable.

Objet

Actuellement, les ressources en eau potable ne permettent pas d'assurer toute l'année l'approvisionnement en eau de toute la population.
Il importe donc de favoriser les mesures d'économie afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer de nouvelles infrastructures, les ressources de l'office de l'eau ne permettant pas à court terme d'assurer le financement nécessaire.
Des dispositifs techniques existent permettant la récupération des eaux pour des usages particuliers : arrosage des jardins, chasses d'eau, etc., qui permettent d'économiser l'eau potable pour ces usages.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 4

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


 

Supprimer le deuxième alinéa (a) du 1° de cet article.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 5

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


 

Dans le 3ème alinéa (b) du 1° de cet article, remplacer les mots :

«  les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon »

par les mots :

« les départements et territoires d'outre-mer,  dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie »

et les mots :

« la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon »

par les mots :

« les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, »  






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 267

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Après le cinquième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
c bis) Après le premier alinéa, sont insérés 13 alinéas ainsi rédigés :





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N° 163

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE 14


I – Supprimer le sixième alinéa (d) du c du 1° de cet article.
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction d'impôt liée aux investissements réalisés dans la recherche et le développement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I –

Objet

Les activités de recherche et de développement, à forte valeur ajoutée, peuvent participer largement à la consolidation  des positions des entreprises réunionnaises sur les marchés à l'exportation.
Un signal fort doit être donné pour encourager le développement de ce secteur qui conditionne l'avenir.





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N° 251

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 14


I – Dans le septième alinéa (e) du (c) du 1° de cet article, après les mots :
santé et action sociale
insérer les mots :
à l'exception des activités liées à l'accueil des personnes âgées
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôts visée au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux activités liées à l'accueil des personnes âgées est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Aux Antilles et plus singulièrement en Martinique, le taux de vieillissement des population progresse de façon régulière. Les besoins en structures d'accueil de personnes âgées ne sont déjà pas satisfaits. Il importe d'accompagner les initiatives visant à développer l'offre d'accueil des personnes âgées dépendantes et non dépendantes.





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N° 213

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 14


I – Rédiger ainsi le onzième alinéa (i) du c du 1° de cet article :
« i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception des services touristiques, des services informatiques, de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon, des services fournis dans le cadre de l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et des locations de biens à des entreprises relevant des secteurs éligibles définis par ce même alinéa ;
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt visée au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux services informatique et touristique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I – 

Objet

Précision rédactionnelle. La rédaction proposée vise à assurer clairement la pérennité de l'aide fiscale prévue dans le cadre du régime d'aide pré-existant (« Loi Paul ») en faveur d'investissements effectués pour l'exercice d'activités de services fournis aux entreprises en différents domaines : tourisme, informatique et NTIC, services aux entreprises relevant d'une activité de service public (enlèvement et traitement des ordures ménagères, etc.), location de biens à des entreprises des secteurs éligibles.
Il s'agit de défiscaliser ce qui est réalisé dans le cadre de sous-traitance et d'inclure les activités de location de biens qui correspondent à l'externalisation de fonctions exercées dans le cadre de secteurs éligibles de façon à ne pas empêcher les entreprises d'adopter des formes efficaces d'organisation (mutualisation, séparation des fonctions), alors même que les investissements seraient éligibles s'ils étaient réalisés par l'entreprise elle-même.





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N° 46 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE 14


Compléter le onzième alinéa (i) du c) du 1° de cet article par les mots :

et des centres d'appels

Objet

– La circulaire du 13 avril 2001 (relative aux exonérations de charges sociales), définit les NTIC comme :

    - 72.1 Z conseil en systèmes informatiques

    - 72.2 Z réalisation de logiciels

    - 72.3 Z banques de données

    - 72.4 Z traitements de données

    - 64.2 B autres activités de télécoms

– Selon la nomenclature, ces activités sont des « services aux entreprise » en tant qu' « activités informatiques » ( pour les 72 ) ou des « télécommunications » ( pour le 64.2  ).

– Selon toute logique, si les activités de services sont exclues de la défiscalisation (sauf maintenance et nettoyage – article 14 du projet LOPOM), la quasi-totalité des NTIC sera exclue de la défiscalisation.

– Cela constituerait une régression puisque les activités informatiques étaient éligibles jusqu'à présent (Décret 2002-582 du 24 avril 2002)

– Le présent amendement se propose donc de préserver l'éligibilité à la défiscalisation pour les NTIC et même de l'ouvrir aux centres d'appels et de télé-services, gros pourvoyeurs potentiels d'emplois.

 





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N° 279

22 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 46 rect. de M. VIRAPOULLÉ

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 14


A. – Au deuxième alinéa du I de l'amendement n° 46, supprimer les mots :

« des nouvelles technologies de l'information et de communication ainsi que » ;

B. – En conséquence, supprimer les II et III de l'amendement n° 46.

 

Objet

Les services informatiques n'appartenant pas à la liste des exclusions, il n'est pas utile de les citer explicitement comme étant un secteur éligible.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 164

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VERGÈS


ARTICLE 14


I Supprimer le douzième alinéa (j) du c du 1° de cet article.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction d'impôt des investissements réalisés dans les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception de la production audiovisuelle et cinématographique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Il s'agit de rendre ces activités éligibles au dispositif de défiscalisation.





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N° 214

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. DÉSIRÉ et LARIFLA


ARTICLE 14


I – Rédiger ainsi le douzième alinéa (j) du c du 1° de cet article :
« j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception de celles se rattachant à une activité touristique ou hôtelière, de la production et de la diffusion audiovisuelle et cinématographique ;
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt visée au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux activités de loisirs se rattachant à une activité touristique ou hôtelière sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I – 

Objet

Précision rédactionnelle. La rédaction proposée vise à assurer la pérennité de l'aide fiscale prévue dans le cadre du régime d'aide pré-existant en faveur d'investissements effectués pour l'exercice d'activités de loisirs, sportives et culturelles se rattachant à une activité touristique ou hôtelière (centres balnéaires ou sportifs, investissements de valorisation d'un site à caractère historique ou touristique, investissements d'accompagnement d'une infrastructure hôtelière : golf, etc.).





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 114 rect. bis

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 14


I. - Rédiger ainsi le douzième alinéa (j) du c du 1° de cet article :

« j) les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception de celles directement liées à une activité hôtelière ou touristique, hors jeux d'argent, et de la production et de la diffusion audiovisuelle et cinématographique ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant de l'inclusion dans le périmètre d'éligibilité de la réduction d'impôt visée au premier alinéa de l'article 199 undecies B du même code des activités de loisirs et sportives liées à une activité hôtelière ou touristique et des activités de diffusion audiovisuelle et cinématographique est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                                I. -

Objet

Il est proposé de réintroduire, comme actuellement, les activités de diffusion audiovisuelle et cinématographique.
Il est également proposé de confirmer l'éligibilité des investissements dans les activités de loisirs ou dans les activités sportives et culturelles lorsqu'elles se rattachent à l'hôtellerie ou plus largement au tourisme. Cette mesure est une composante importante du « plan de relance du tourisme outre-mer ».



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 215

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉSIRÉ, OTHILY et LARIFLA


ARTICLE 14


I – Rédiger ainsi le 2° de cet article :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements de rénovation et réhabilitation d'hôtel classé, de résidence de tourisme classée et de centre classé village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt visée au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux investissements de rénovation et réhabilitation d'hôtels classés et d'établissements de tourisme classés sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I – 

Objet

La substitution du terme « investissements » au terme « travaux » permet de prendre en compte tous les éléments entrant dans une opération de rénovation ou réhabilitation (travaux, études, renouvellements de mobilier, etc..) et implique par elle-même la valorisation de l'actif immobilisé.
En outre, la rédaction proposée vise à prévoir clairement l'application de l'aide fiscale à la rénovation et à la réhabilitation des différents établissements commerciaux d'hébergement touristiques, classés ou destinés à l'être après rénovation ou réhabilitation. Il s'agit d'élargir le bénéfice de l'exonération à un plus grand nombre de structures touristiques d'accueil.





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N° 262 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I - A la fin du 2° de cet article remplacer les mots :

d'hôtel classé »

par les mots :

d'hôtel, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés »

II - En conséquence, procéder à la même substitution de mots aux 5° du même article, au 2° de l'article 16, au 3° de l'article 19, au 2° de l'article 20, au 1° de l'article 23 à l'article 25 et au 2ème alinéa du I de l'article 28.

 

Objet

Il est proposé de préciser dans la loi que les résidences de tourisme classées et les villages de vacances classés bénéficient des mêmes dispositions que les hôtels classés.






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N° 128

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY et LARIFLA


ARTICLE 14


I – Compléter le 2° de cet article par les mots :
et d'immeuble d'hospitalisation privée
II – En conséquence, dans le second alinéa du 5° de cet article, après les mots:
réhabilitation d'hôtel classé
insérer les mots :
et d'immeuble d'hospitalisation privée
III – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt visée au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux immeubles d'hospitalisation privée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Cet amendement cherche à aligner la réduction d'impôt sur le revenu prévue dans le projet de loi aux investissements réalisés en faveur des immeubles d'hospitalisation privée.
En effet, l'état de délabrement et l'urgence des travaux à effectuer dans ce type d'établissements dans les DOM appellent des mesures fiscales susceptibles d'encourager la remise à neuf des cliniques d'outre-mer.





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N° 216

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 14


I- Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...°) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'investissement de rénovation ou réhabilitation fait suite à une cession de l'immeuble ou à un changement de contrôle de la société à l'actif du bilan de laquelle l'immeuble est inscrit, la réduction d'impôt s'applique également à la valeur agréée de l'immeuble après l'opération de rénovation ou de réhabilitation dans la limite de 15 % du programme total. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt visée au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à la valeur agréée d'un immeuble après une opération de rénovation ou de réhabilitation sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                    I -

Objet

La rédaction proposée vise à permettre, par la prise en compte dans la base de calcul de la réduction d'impôt de la valeur agréée de l'immeuble après l'opération de rénovation ou réhabilitation dans la limite de 15 % du programme total, la réalisation effective d'opérations de rénovation ou de réhabilitation significative qui, le plus souvent, seront subordonnées à une reprise de l'établissement. La notion de « changement de contrôle de la société propriétaire de l'immeuble » vise à la fois les cessions de parts ou actions et les augmentations de capital.

Il s'agit d'éviter les effets d'aubaine. Le taux de 15% correspond approximativement à la valeur du foncier après rénovation ou réhabilitation. Ce taux est pris en compte dans les critères énoncés par le DOCUP. Rappelons que la valeur réelle du foncier est prise en compte dans le cadre des constructions neuves éligibles à la défiscalisation. Il convient de ne pas léser les opérations de rénovation, réhabilitation.






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N° 217

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 14


I- Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...°) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt visée au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                             I -

 

Objet

Ce secteur était mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B du Code général des impôts avant les modifications apportées par le projet de loi. Il s'agit donc de réintroduire une mesure qui existait déjà.






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N° 115 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 14


Dans le second alinéa du 3° de cet article, remplacer les mots :

concession de service public local

par les mots :

délégation de service public

 

Objet

Les concessions de service public ne sont pas les seuls modes d'intervention des collectivités. Il est donc préférable d'étendre l'éligibilité à l'ensemble des délégations de service public.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 218

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 14


I- Dans le deuxième alinéa du 3° de cet article, après les mots :

à caractère industriel et commercial

supprimer les mots :

réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa

II – Pour compenser la perte de recettes résultant  du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- La perte de recettes entraînée par l'extension de la réduction d'impôt à l'ensemble des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
I -

 

Objet

Les termes dont la suppression est demandée introduisent une restriction par rapport au champ de l'aide fiscale tel que défini dans le régime pré-existant (Loi Paul), puisqu'ils peuvent conduire à exclure certaines activités de service public « rattachables », pour partie, à « l'action sociale » (cantines scolaires, etc.), ou aux « services fournis aux entreprises » (production et distribution d'énergie, d'eau, collecte et traitement des déchets industriels, etc.), eux-mêmes exclus des « secteurs éligibles ».






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N° 99

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14


I. Compléter le 3° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle s'applique également aux entreprises qui participent au financement de centres de formation dispensant des formations relatives à la création ou reprise d'activité. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant de l'application de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts aux entreprises qui participent au financement de centres de formation dispensant des formations à la création d'activité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du même code.
III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Il s'agit d'encourager la formation à la création ou reprise d'entreprise afin de faire bénéficier l'ensemble des salariés de compétences nouvelles et solides, alors même que l'entreprise est encore fragile.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 219

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉSIRÉ et LARIFLA


ARTICLE 14


I- Après le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime défini en cas de rénovation et de réhabilitation des hébergements touristiques est également applicable, pour les mêmes opérations, aux investissements des entreprises de loisirs et d'animation touristique. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du régime de réduction d'impôt visé au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux investissements des entreprises de loisirs et d'animation touristique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                          I -

Objet

L'activité touristique constitue un tout. De façon à garantir le bon état des équipements de loisirs constituant des supports des activités touristiques, quelle que soit leur localisation (au sein des périmètres hôteliers ou à l'extérieur de ceux-ci), il est proposé que le régime de la  rénovation/réhabilitation prévu pour les hébergements touristiques soit élargi.






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N° 268

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Dans le deuxième alinéa (a) du 4° de cet article, remplacer les mots :
 
« dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat »
 
par les mots :
 
« hors secteur agricole »





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N° 249

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 14


I – Compléter le second alinéa du (c) du 4° de cet article par les mots :
et des technologies de l'information et de la communication
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension de la réduction d'impôt visée au troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux technologies de l'information et de la communication est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.

Objet

Cet amendement vise à favoriser les technologies de l'information de la communication afin de combler les retards dans ce domaine.
Les TIC sont des moyens de désenclavement pour les régions ultra-marines, apportant une contribution essentielle à l'offre de formation et à l'emploi.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 184

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LARIFLA


ARTICLE 14


I –  Compléter le 4° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d'impôt est égale à  50% de la part affectée aux investissements productifs, calculée sur la base du montant hors taxe de ces investissements, l'autre part pouvant être affectée à la constitution des fonds propres de la société. »

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'institution d'une réduction égale à 50 % de la part affectée aux investissements productifs visés au troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                             I -

Objet

Cet amendement vise à favoriser la constitution des fonds propres des entreprises (en difficulté) qui en manquent cruellement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 136 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 14


Après le b du 4° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

.b bis.°A la fin du troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements d'outre-mer ,ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance

Objet

Il est proposé de majorer le taux de la réduction d'impôt applicable dans le secteur de la navigation de plaisance






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N° 212

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉSIRÉ, PELLETIER, BARBIER, DELFAU, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, LARIFLA et OTHILY


ARTICLE 14


I – Après le 5°, de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigé :

...°) Après le troisième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d'impôt est porté à 75% pour les investissements en bateaux destinés à être affectés à l'exploitation d'entreprises de tourisme nautique. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compéter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'instauration d'une réduction d'impôt de 75 % pour les investissements en bateaux destinés à être affectés à l'exploitation d'entreprises de tourisme nautique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                            I -

Objet

L'industrie du tourisme nautique outre-mer, qui a connu de remarquables développements au cours des années récentes, est menacée de dépérissement, faute pour les exploitants de disposer, à raison de forts handicaps concurrentiels, des marges bénéficiaires permettant d'assurer le renouvellement des flottes de location touristique.

A défaut d'un alignement sur tous les aspects du régime prévu en faveur de la rénovation et de la réhabilitation du parc hôtelier, la bonification d'aide fiscale pour les investissements de tourisme nautique doit se traduire par un taux élevé de réduction d'impôt.

Il est donc proposé de bonifier l'aide fiscale applicable à ce secteur d'activités par la fixation à 75 % du taux de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du Code général des impôts.






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N° 220

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 14


I – Rédiger ainsi le second alinéa du 5° de cet article :

« Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les investissements mobiliers et immobiliers de rénovation et réhabilitation d'hôtel classé, de résidence de tourisme classée et de centre classé village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement dans les départements d'outre-mer. Le taux de droit commun reste applicable à la valeur de l'existant mentionné au deuxième alinéa. »

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt de 70 % visées au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux investissements mobiliers et immobiliers de rénovation et de réhabilitation d'établissements de tourisme classés sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                       I -

Objet

Harmonisation pour ce qui concerne les structures touristiques d'accueil.

Le fait de remplacer le terme « travaux » par la notion « d'investissements mobiliers et immobiliers » permet de prendre en compte des opérations telles que le renouvellement du mobilier, investissement que l'on ne peut, en pratique, dissocier des travaux de rénovation ou de réhabilitation.

Il s'agit en outre de préciser que le taux « bonifié » de 70% s'applique à tous les investissements de rénovation ou de réhabilitation, le taux de droit commun restant applicable à la prise en compte de la valeur de l'existant.






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N° 116 rect. bis

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 14


I - Compléter in fine le second alinéa du 5° de cet article par les mots :
et confirmé à 60 % en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt prévue au 199 undecies B du code général des impôts aux réhabilitations d'hôtels classés dans les collectivités d'outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

En dehors des DOM, il est proposé de ne pas remettre en cause le taux majoré de 60 % existant en faveur des opérations de rénovation d'hôtel : ce taux devrait donc continuer à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 202

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE 14


I – Compléter le second alinéa du 5° de cet article par les mots :
et à 80 % pour les investissements nécessaires à la construction ou à la rénovation des infrastructures portuaires et aéroportuaires à Wallis-et-Futuna.
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'institution d'une réduction d'impôt de 80 % pour les investissements de construction ou de rénovation des infrastructures portuaires et aéroportuaires à Wallis-et-Futuna est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Les infrastructures portuaires et aéroportuaires sont totalement insuffisantes à Wallis et Futuna, ce qui nuit à l'activité et au développement du Territoire. Afin d'attirer des capitaux, notamment pour permettre la construction d'un véritable aéroport à Futuna, il est proposé de rendre le dispositif de réduction d'impôt particulièrement favorable sur ce seul sujet, sachant que la défiscalisation a jusqu'ici été un échec à Wallis et Futuna (seulement 60 000 euros depuis l'existence de la défiscalisation pour l'outre-mer) et que seul un dispositif particulièrement incitatif serait susceptible de fonctionner. Par ailleurs, si ce dispositif portait ses fruits, cela réduirait les dépenses que l'Etat aurait à faire pour la construction des ports et aéroports du Territoire.





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N° 6 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


A Après l'antépultième alinéa (8°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 ... ° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros. » 

B. En conséquence ,  rédiger ainsi le 9° de cet article :

9° Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « vingtième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».

 






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N° 7

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


 

Après l'antépénultième alinéa (8°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces événements interviennent du fait de la destruction totale ou partielle de l'investissement par suite de catastrophe naturelle ou de sinistre, le ministre de l'économie et des finances est autorisé, après avis de la commission consultative mentionnée au III de l'article 217 undecies, à limiter le montant de la reprise à une fraction de la réduction d'impôt. ».

 






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N° 142 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 14


Dans le dernier alinéa (10°) de cet article, après les mots :

Au onzième alinéa

insérer les mots :

dans la première phrase, après les mots « contrat de location », sont insérés les mots « ou mis à la disposition d'une entreprise de crédit-bail telle que définie par l'article L. 515-2 du code monétaire et financier qui conclue avec l'exploitant un contrat de location », et

 

Objet

En matière de défiscalisation,  il serait souhaitable d'encourager le financement des opérateurs économiques par le crédit-bail immobilier ou mobilier, en substitution des financements bancaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 272

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Après le 8°, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
8° ter .- A la fin du huitième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. » ;

Objet

L'article 15 prévoit une possibilité d'imputation sur le revenu global de certains déficits liés aux investissements outre-mer. Cet amendement a pour but de prévoir la reprise de cet avantage lorsque les engagements de conservation et d'affectation requis ne sont pas respectés.





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N° 273

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Dans le deuxième alinéa du 3° de cet article, supprimer les mots :
définis par ce même alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.





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N° 277

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le douzième alinéa (j) du c) du 1° de cet article :
« j) les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception, d'une part de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

Objet

Il est proposé de confirmer l'éligibilité des investissements de loisirs, à l'exception de ceux concourant à l'exploitation de jeux de hasard et d'argent, se rattachant au secteur de l'hôtellerie et du tourisme et de réintroduire les activités de diffusion audiovisuelle et cinématographique.






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N° 278

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le c) du 4° de cet article :
c) Il est ajouté deux phrases ainsi rédigées :
« Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Il est proposé de maintenir le taux actuel de 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation lorsqu'ils sont réalisés dans des collectivités d'outre-mer autres que les DOM.






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N° 51

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis HO du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis HOA ainsi rédigé :

« Art. 238 bis HOA. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire effectuées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2017, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale dans un département ou une région d'outre-mer et qui ont été agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises à déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies. »

II. - A. - Au premier alinéa de l'article 163 duovicies du même code, les mots : « à l'article 238 bis HO » sont remplacés par les mots : « aux articles 238 bis HO et 238 bis HOA. »

B. - A l'avant-dernier alinéa de cet article, les mots : « cet article" sont remplacés par les mots : « ces articles ».

III. - Au premier alinéa de l'article 217 decies du même code, les mots : « à l'article 238 bis HO" sont remplacés par les mots : « aux articles 238 bis HO et 238 bis HOA ».

IV. - Après l'article 238 bis HP du même code, il est inséré un article 238 bis HPA ainsi rédigé :

« Art. 238 bis HPA. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HOA est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche immatriculés dans un département ou une région d'outre-mer, exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche qui débarquent la totalité de leur production dans ce département ou cette région.

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en compte productif d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

« Un cinquième au moins des parts de la copropriété doit être détenu soit par un artisan pêcheur, soit par un armement coopératif, soit conjointement par un artisan pêcheur et un armement coopératif.

« Le capital mentionné à l'article 238 bis HOA s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations du capital agréées par le ministre en charge du budget après avis du ministre chargé de la pêche.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.

« Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans, sociétés ou armements coopératifs, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans. »

V. - A. - A l'article 238 bis HQ et dans la première phrase de l'article 238 bis HR du même code, les mots : « à l'article 238 bis HO » sont remplacés par les mots : « aux articles 238 bis HO et 238 bis HOA ».

B. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HR et à l'article 238 bis HS du même code, les mots : « à l'article 238 bis HP » sont remplacés par les mots : « aux articles 238 bis HP et 238 bis HPA ».

VI. - Le décret prévu à l'article 238 bis HU du même code fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

VII. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à V ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

Objet

L'article 27 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997 a instauré le dispositif des Sofipêche, qui permet aux personnes physiques de déduire de leur revenu net global le montant des souscriptions au capital de ces sociétés, dans une certaine limite.

Ce dispositif doit être particulièrement soutenu dans les départements d'outre-mer, où la pêche joue un rôle primordial au niveau tant des possibilités d'emploi offertes et de la valeur économique des productions que du maintien d'une activité économique diffuse sur le littoral.

Cet amendement a précisément pour objet de créer un dispositif fiscal de « Sofipêche renforcé » qui soit susceptible d'agir en faveur de la modernisation de la flotte de pêche dans les départements d'outre-mer.

La pêche artisanale des départements d'outre-mer souffre d'un réel besoin de modernisation des bateaux.

Il s'agit, tout d'abord, de répondre aux exigences de sécurité et d'hygiène, dans un contexte de présence limitée des établissements financiers spécialisés et de concurrence internationale ne répondant pas aux mêmes contraintes réglementaires.

Il s'agit, en outre, de limiter le taux d'endettement des navires à l'investissement, ce qui peut permettre une meilleure adaptation aux variations biologiques et environnementales naturelles des stocks.

Ce dispositif, prévu pour une durée de quinze ans, est destiné aux patrons pêcheurs exerçant dans les départements d'outre-mer qui ont pour projet de devenir propriétaires de leur navire dans un délai maximum de dix ans.  

Les navires acquis dans le cadre d'une Sofipêche d'outre-mer doivent être maintenus en activité dans un département d'outre-mer et doivent être revendus sous dix ans à un autre artisan pêcheur. 






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 8 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Rédiger comme suit cet article :

Après le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts,  il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- 1° En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel classé ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux, bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.

« 2° Les dispositions du 1° sont applicables :

« a) sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 217 undecies ;

« b) et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel classé et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

« 3° Les dispositions du 1° sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel classé réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du       de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008. »






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 274

22 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Dans les 1°, troisième alinéa (b) du 2° et 3° du texte proposé par l'amendement n° 8 rectifié pour insérer un I bis dans l'article 199 undecies B du code général des impôts, remplacer trois fois le mot :

classé

par les mots :

, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés

Objet

Il est proposé d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 15 du projet de loi aux villages et aux résidences de tourisme lorsqu'ils ont fait l'objet d'un classement.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 221

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 15


I – Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :

« 2° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne s'appliquent pas en cas de location ou de mise à disposition d'un hôtel classé, d'une résidence de tourisme classée, d'un centre classé village de vacances ou d'un immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement, qui a fait l'objet d'une rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I,

II – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ d'application du 2° du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

Harmonisation rédactionnelle pour le champ d'application.






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N° 222

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DÉSIRÉ, PELLETIER, BARBIER, DELFAU, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, LARIFLA et OTHILY


ARTICLE 15


I- Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le taux de rétrocession de 60% visé au dernier alinéa du I est porté à 65% au minimum pour la location d'un bateau de plaisance affecté à l'exploitation d'une entreprise de tourisme nautique et dont l'acquisition a donné lieu à une réduction d'impôt au taux de 75%.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du relèvement du taux de rétrocession de l'avantage fiscal à l'exploitant locataire de bateaux de plaisance sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Le relèvement à 75% du taux de réduction d'impôt en faveur des investissements en bateaux de plaisance affectés à l'exploitation d'une entreprise de tourisme nautique outre-mer justifie, en cas de location, un relèvement du taux de rétrocession de l'avantage fiscal à l'exploitant locataire, afin d'alléger la charge de financement de l'investissement lui incombant.

Il s'agit d'aider au mieux les entreprises locales en faisant en sorte qu'elles bénéficient elles aussi de l'avantage fiscal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 223

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 15


I – Après les mots :
d'hôtel classé
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (5°) de cet article :

,de résidence de tourisme classée, de centre classé village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement et aux investissements en bateaux destinés à être affectés à l'exploitation d'une entreprise de tourisme nautique dans les départements d'outre-mer, bénéficiant d'un agrément visé au III de l'article 217 undecies délivré avant le 31 décembre 2008. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension des exonérations du 5° du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts  sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Harmonisation avec l'article 199 undecies B.






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N° 100

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15


I. Compléter le dernier alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour le I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts par les mots :
ainsi que pour les entreprises contribuant à la diversification des productions et des débouchés des départements d'outre-mer »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension des dispositions du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux entreprises contribuant à la diversification des productions et des débouchés des départements d'outre-mer sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Il s'agit de favoriser les exportations en incitant les entrepreneurs locaux à investir dans des projets visant les marchés extérieurs de la zone où les services et produits technologiques à forte valeur ajoutée sont absents, mais parfaitement maîtrisés et de très haut niveau à la Réunion (architecture, formation, santé, ingénierie, nouvelles technologies de l'information et de la communication).





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N° 225

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 16


I – Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :

secteurs des transports

supprimer les mots :

de l'agriculture

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'agrément pour les défiscalisations dans le secteur agricole sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

Il est dit dans le projet de loi que les défiscalisations agricoles seront soumises à agrément au premier €, contrairement à d'autres secteurs. La raison en serait le respect de la législation européenne. Cette mesure risque d'avoir un impact négatif pour le développement agricole, en particulier pour les petits projets. En effet, ceux-ci risquent de ne pas intéresser les investisseurs et par là même d'être marginalisés, alors que le besoin est important en nombre de projets même si leur montant est faible.

Le secteur agricole doit se situer au même niveau que les autres secteurs pour l'accès à la défiscalisation.






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N° 224

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DÉSIRÉ, PELLETIER, BARBIER, DELFAU, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, LARIFLA et OTHILY


ARTICLE 16


I- Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :

de la pêche maritime et de l'acquaculture

insérer les mots :

, du tourisme nautique

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'agrément fiscal prévu au 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts au tourisme nautique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I -

Objet

Afin de prévenir tous phénomènes indésirables de surinvestissements ou d'investissements dont l'affectation au tourisme nautique ne serait pas convenablement encadrée, il est nécessaire de subordonner à un agrément préalable le bénéfice de l'aide fiscale prévue en faveur des bateaux de plaisance affectés à une exploitation touristique.

Il s'agit de limiter les abus.






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N° 129

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OTHILY et LARIFLA


ARTICLE 16


I – Dans le second alinéa du 2° de cet article, après les mots :

réhabilitation d'hôtel classé

insérer les mots :

et d'immeuble d'hospitalisation privée
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt visée au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux immeubles d'hospitalisation privée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Cet amendement est la suite logique de l'amendement à l'article 14.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 226

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 16


I – Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :

d'hôtel classé

insérer les mots :

, de résidence de tourisme classée, de centre classé de village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'agrément fiscal aux résidences de tourisme, centres de villages et immeubles classés ou destinés à l'être sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

                           I -

Objet

Harmonisation avec l'article 199 undecies B.

 





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 165

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VERGÈS


ARTICLE 16


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Si l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé dans le cadre de la transmission d'une exploitation agricole, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours  de laquelle cet évènement est intervenu, à l'exception des avantages définitivement acquis à cette date au titre des années fiscales antérieures.

Objet

Cet amendement vise à  favoriser les transmissions des exploitations. En effet, actuellement les chefs d'exploitation agricoles qui ont opté pour un régime d'incitation fiscale lié à l'investissement sont contraints, lors de la transmission de leur exploitation, au cours de la période de défiscalisation, de rembourser l'avantage fiscal qui leur a été accordé.

Cette situation, qui perturbe l'établissement des prix de cession lors des transmissions , ne peut qu'être préjudiciable aux effets restructurants attendus sur l'exploitation, suite à reprise d'activité par un jeune agriculteur notamment.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 253

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 16


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de délivrer l'agrément, l'administration fiscale doit au préalable saisir, pour avis, les exécutifs de la collectivité d'outre-mer concernée par l'investissement, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat »

Objet

L'objet de cet amendement est de donner à l'initiative locale sa place dans la stratégie et les choix prioritaires pour le développement local.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 281

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :

secteur des transports,

ajouter les mots :

, de la navigation de plaisance.

 

Objet

Compte tenu de la majoration du taux de la réduction d'impôt proposé par l'amendement n° 136 rectifié de Mme MICHAUX-CHEVRY, il est proposé de soumettre le secteur de la navigation de plaisance à l'agrément au premier euro.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 9 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Rédiger comme suit cet article:

I. -  Le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III.- Le régime issu du présent article est applicable aux investissements entre la date de promulgation de la loi n° ..... du .....   de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, à l'exception :

« 1° Des dispositions du I bis  du présent article ;

« 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de la loi n° .....  du ..... de programme pour l'outre-mer ;

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 280

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

Après les mots : « des I », sont insérés les mots : « , I bis » et après les mots : « du présent article », sont ajoutés les mots : « et notamment les obligations déclaratives ».

Objet

Amendement de précision.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 117 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 18


I- A la fin du texte proposé par cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer les mots :

de l'article 199 undecies B 

par les mots :

des articles 199 undecies A et undecies B 

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'extension du régime de cumul des défiscalisations aux constructions et investissements éligibles au titre de l'article 199 undecies A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Le principe de cumul des régimes de défiscalisation métropolitain et territorial doit être étendu aux constructions immobilières et aux investissements éligibles au titre de l'article 199 undecies A.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 10

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions de cet article sont applicables dans les délais définis au III de l'article 199 undecies B. »






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 11

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Dans le troisième alinéa du 1° de cet article, supprimer les mots :

, dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat,






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N° 227

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 19


I - A la fin du septième alinéa (3°) de cet article, après les mots :

hôtel classé

insérer les mots :

, de résidence de tourisme classée, de centre classé de village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la défiscalisation prévue au I de l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I -

Objet

Harmonisation avec l'article 199 undecies B.






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N° 228

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 19


I - Au huitième alinéa (4°) de cet article, après les mots :
est complété par les mots :
supprimer les mots :

et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension sectorielle de la défiscalisation prévue au 4° du I de l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I -

Objet

Harmonisation avec l'article 199 undecies B.





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N° 12

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


 

Supprimer le neuvième alinéa (5°) de cet article.






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N° 13

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Après l'avant-dernier alinéa (6°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Lorsque ces événements interviennent du fait de la destruction totale ou partielle de l'investissement par suite de catastrophe naturelle ou de sinistre, le ministre de l'économie et des finances est autorisé, après avis de la commission consultative mentionnée au III, à limiter le montant de la reprise à une fraction de la réduction d'impôt. ».






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N° 141 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le dix-huitième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise de crédit-bail telle que définie par l'article L. 515-2 du code monétaire et financer qui conclut avec l'exploitant un contrat de location dans les conditions énumérées au quatorzième à dix-huitième alinéa. »

 

Objet

Il s'agit d'aider au financement des investissements par le crédit-bail mobilier et immobilier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 229

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 20


I - Dans le septième alinéa (2°) de cet article, après les mots :
« rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé
insérer les mots :
, de résidence de tourisme classée, de centre classé village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la défiscalisation prévue au 2° du II de l'article 217 undecies du code général des impôts aux résidences, villages de vacances et immeubles classés ou destinés à l'être sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

Harmonisation avec les dispositions de l'article 199 undecies B





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 230

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 20


I- Au huitième alinéa (3°) de cet article, remplacer les mots :

« , dans un secteur éligible

par les mots :

« , dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ géographique de la défiscalisation prévue au troisième alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I -

Objet

Harmonisation avec les dispositions de l'article 199 undecies B

Précision rédactionnelle.






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N° 231

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 20


I - Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :
et qui affectent ces souscriptions à la réalisation d'investissement productif neuf
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la déduction prévue au quatrième alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Il n'y a pas de mesure favorisant le renforcement des fonds propres des entreprises par une défiscalisation des augmentations de capital quel que soit le secteur. Pour ouvrir droit à la défiscalisation, les souscriptions au capital doivent être suivies, dans un délai généralement de 12 mois, de la réalisation d'investissements productifs pour un même montant. La suppression de l'obligation d'investissements physiques aurait pour finalité de consolider les fonds propres des sociétés opérant outre-mer, ces derniers étant particulièrement faibles. Il faudrait ouvrir cette mesure tant aux investisseurs personnes physiques qu'aux investisseurs personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. Cela est particulièrement nécessaire au moment où le nouveau dispositif d'évaluation du ratio de liquidité aura un impact très restrictif sur la politique de crédit des banques. Ce nouveau système aboutira à une plus grande individualisation des taux pratiqués, de sorte que les risques considérés comme élevés seront fortement pénalisés. Cette situation devrait conduire les banques des DOM à pratiquer une politique plus sélective du crédit en privilégiant les entreprises qui présentent une solide structure financière, une bonne visibilité et qui, par conséquent, ont faiblement besoin de fonds extérieurs.






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N° 275

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Dans le deuxième alinéa (b) du 1° de cet article, après les mots :
en application
insérer les mots :
du I

Objet

Amendement rédactionnel.





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N° 232

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DÉSIRÉ, PELLETIER, BARBIER, DELFAU, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, LARIFLA et OTHILY


ARTICLE 23


I – Dans le deuxième alinéa (III) de cet article, après les mots :

de la pêche maritime et de l'acquaculture

insérer les mots

, du tourisme nautique,

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'agrément ministériel prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts au secteur du tourisme nautique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe aditionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I -

Objet

Afin de prévenir tous phénomènes indésirables de surinvestissements ou d'investissements dont l'affectation au tourisme nautique ne serait pas convenablement encadrée, il est nécessaire de subordonner à un agrément préalable le bénéfice de l'aide fiscale prévue en faveur des bateaux de plaisance affectés à une exploitation touristique.

Il s'agit de limiter les abus.






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N° 233

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 23


I – Dans le deuxième alinéa (III) de cet article, après les mots :

d'hôtel classé

insérer les mots :

,de résidence de tourisme classée, de centre classé de village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'agrément ministériel prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts aux résidences, centres ou immeubles classés ou destinés à l'être sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -

Objet

Harmonisation avec les dispositions de l'article 199 undecies B.





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N° 118 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 23


Compléter le premier alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour le III de l'article 217 undecies du code général des impôts par les mots :

et après consultation de l'organe exécutif compétent de la collectivité d'outre-mer.

Objet

Les collectivités concernées sont compétentes dans tous les domaines du développement économique. Il serait anormal de ne pas leur demander leur avis sur ce point.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 119 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 23


Compléter in fine le 1° du texte proposé par cet article pour le III de l'article 217 undecies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des dispositions de l'article 1756 et sans préjudice des autres sanctions prévues par ce texte, l'assiette de la réduction d'impôt prévue aux articles 199 undecies  A et B ou de la déduction d'impôt prévue à l'article 217 undecies ne pourra être diminuée qu'en vertu des dispositions expresses des mêmes articles ou de la surestimation démontrée de l'investissement considéré.

Objet

La rédaction proposée a pour but de clarifier les modalités de traitement d'une demande d'agrément et d'y assurer la nécessaire sécurité pour tout investisseur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 14 rect. bis

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Après le premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour le III de l'article 217 undecies du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.

 






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N° 120 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 23


Remplacer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le III de l'article 217 undecies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés:
« Ces délais peuvent être suspendus lorsque l'administration fiscale demande des compléments d'informations ou lorsqu'elle transmet le projet pour avis à la Commission européenne. Ces délais recommencent à courir dès réception par l'administration fiscale des compléments d'information ou de l'avis de la Commission européenne.
« L'administration ne peut en aucun cas délivrer un refus d'agrément sans avoir, au préalable, consulté la commission d'agrément. Le contribuable peut également saisir cette commission à défaut de réponse de l'administration dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément. Ce délai est prorogé de la durée de consultation de la commission européenne lorsque celle-ci est requise. Un décret fixe la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission d'agrément.

Objet

Un délai est donné à l'administration fiscale pour se prononcer sur un projet.

La procédure de suspension n'allonge les délais que de la durée nécessaire à l'obtention des compléments d'information ou avis, à la différence de l'interruption qui déclenche un nouveau délai intégral.

La procédure de saisine de la commission doit être précisée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 15 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour le III de l'article 217 undecies du code général des impôts  :

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.






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N° 234

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 23


I – Après les mots :

Commission européenne

supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article.

II – Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai de deux ou trois mois visé au 2 du III et ouvre un délai de quinze jours au cours duquel, si le contribuable le sollicite en fournissant les informations qu'il jugerait nécessaires, l'administration soumet la demande à l'avis consultatif d'une commission locale ou centrale.

« A l'issue de ce délai de quinze jours, en l'absence de saisine de la commission centrale ou locale ou lorsque celle-ci a rendu un avis, l'administration doit notifier la décision définitive dans un délai de un mois.

« La commission locale ou centrale est également consultée pour l'application des retraits d'agrément et les amendes prévues à l'article 30.

« Un décret fixe la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions locales ou de la commission centrale. »

Objet

Il s'agit d'atténuer les effets pervers de l'article 30 qui, dans sa rédaction actuelle, trop imprécise, pourrait décourager un certain nombre d'investisseurs. En outre, il convient de placer au cœur du dispositif de contrôle une assemblée délibérante qui, dans le meilleur des cas, serait composée en partie d'élus locaux. 
Il convient de souligner que depuis l'instauration de la procédure d'agrément préalable, les suspicions entourant les investissements outre-mer n'ont plus lieu d'être. Il est regrettable de jeter l'opprobre sur ces derniers, qui ne sont pas plus suspects qu'ailleurs. Les sanctions prévues dans le droit commun sont de toutes les façons suffisantes pour poursuivre les contrevenants.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 282

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Dans le premier alinéa du 1° du texte proposé par cet article pour le III de l'article 217 undecies du code général des impôts, après les mots :
secteur des transports
insérer les mots :
, de la navigation de plaisance

Objet

Dans un souci d'harmonisation avec le dispositif de réduction d'impôt, il est proposé de soumettre le secteur de la navigation de plaisance à l'agrément au premier euro.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 283 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Compléter le premier alinéa du 1° du texte proposé par cet article pour le III de l'article 217 undecies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
« Les organes exécutifs des collectivités mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution sont tenus informés des opérations dont la réalisation les concerne. ».

Objet

Il est proposé d'informer les collectivités d'outre-mer des opérations de défiscalisation qui les concernent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 16

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Rédiger comme suit cet article :

Le IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Lorsque ces évènements interviennent du fait de la destruction totale ou partielle de l'investissement par suite de catastrophe naturelle ou de sinistre, le ministre de l'économie et des finances est autorisé, après avis de la commission consultative mentionnée au III, à limiter le montant rapporté au résultat imposable de l'exercice. »

  Au troisième alinéa, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par le mot : « éligible ».  






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 17 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


Rédiger comme suit cet article :

I -Le V de l'article 217 undecies du code général des impôts est rédigé comme suit :

« V.- Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° .....  du  .....  de programme pour l'outre-mer, à l'exception  des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date.

 « Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives. »

II La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 235

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 25


I - A la fin de cet article, après les mots

d'hôtel classé

ajouter les mots :

, de résidence de tourisme classé, de centre classé de village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement.

II - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant de l'extension du champ d'application du V de l'article 217 undecies du code général des impôts aux résidences, centres de villages ou immeubles classés ou destinés à l'être sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I -

Objet

Harmonisation avec les dispositions de l'article 199 undecies B.






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N° 276

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Rédiger comme suit cet article :
L'article 217 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 217 bis. - Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. »

Objet

Amendement rédactionnel.





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N° 18 rect.

22 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 276 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de cet article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »






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N° 121 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 27


Rédiger comme suit cet article :

L'article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 217 duodecies - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte:

« 1° Les bénéfices investis peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies ;

« 2° Les aides octroyées par ces collectivités dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles pour l'application de l'article 217 undecies ;

« 3° L'agrément préalable du ministre chargé du budget est délivré après consultation de l'organe exécutif compétent de la collectivité d'outre-mer. »

Objet

Il convient d'étendre les dispositions du 217 undecies aux collectivités sus-indiquées selon les mêmes modalités que pour l'article 199 undecies A et B.

L'avis de l'autorité des collectivités est utile en ce qui concerne l'intérêt économique de l'investissement projeté.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 19

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :

« dans la collectivité territoriales de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon »

par les mots :

« dans les territoires d'outre-mer,  dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon »

et les mots :

« en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon »

par les mots :

« à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, »  






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N° 21

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


 

Supprimer cet article.






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N° 122 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 29


Après les mots :
souscriptions réalisées
rédiger comme suit la fin du I de cet article :
entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

Objet

Il paraît préférable de prévoir une entrée en vigueur de la loi de programme dès sa date de promulgation, sans exception, y compris pour les projets qui auraient déjà fait l'objet d'une demande d'agrément. Les dispositions  de la loi de programme étant plus favorables que celles existant aujourd'hui, aucun projet ne peut démarrer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 123 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 29


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... – Pour l'application des régimes issus des articles énumérés au I, les mots : « restaurant classé » et :« hôtel classé » s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

Objet

La réglementation nouvelle précise que les incitations fiscales s'appliquent à la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'établissements classés.
Compte tenu de la répartition des compétences en la matière, il est nécessaire de préciser que c'est la réglementation propre à chaque collectivité qui s'applique pour la détermination des investissements éligibles.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 236

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 29


I - Compléter, in fine, cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La suppression par le 7° de l'article 14 de la présente loi du plafonnement institué par le sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B entre en vigueur au 1er janvier 2003 pour l'ensemble des opérations d'investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des revenus des années 2003 et suivantes, quel que soit le régime sous lequel elles sont placées.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement au 1er janvier 2003 de l'entrée en vigueur de la suppression du sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Suppression du plafond de 50 % pour l'imputation de la réduction d'impôt visée à l'article 199 undecies B.

L'article 19 de la loi de finances pour 2001 avait institué un plafond limitant à 50 % de l'impôt dû au titre d'une année le montant de la réduction d'impôt dont pouvaient bénéficier les investisseurs participant à une opération outre-mer dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du Code Général des Impôts.

Cette disposition sera supprimée par le 7° de l'article 14 de la loi de programme pour l'outre-mer.

Par ailleurs, l'article 29 de la même loi dispose que la plupart des régimes issues de ladite loi seraient applicables à compter de la date de publication.

Aujourd'hui, il apparaît que l'application des dispositions de l'article 29 est susceptible de perturber gravement l'ensemble des projets qui devront être réalisés sur l'année 2003 dans la mesure où l'annonce de la suppression du plafonnement amènera les investisseurs potentiels à différer toute décision dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif plus favorable.

Il sera enfin particulièrement difficile, tant pour l'administration que pour les contribuables, de gérer la coexistence, pour le calcul de l'impôt sur le revenu de la même année 2003, de projets auxquels le plafonnement serait applicable et d'autres pour lesquels il serait levé.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 22

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


 

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de 2006, le gouvernement remet tous les trois ans, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-économique des articles 199  undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 264 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions du 7° et du 8° de l'article 14 sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

 

Objet

Il est proposé de supprimer la limitation de l'imputation de la réduction d'impôt pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003, quelle que soit la date à laquelle les investissements y ouvrant droit ont été réalisés.

Cette disposition permettra de limiter l'attentisme des investisseurs, actuellement très marqué.

 






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 23

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


 

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 1756 quater du code général des impôts, remplacer les mots :

égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, 

par les mots :

dont le montant ne peut dépasser celui de l'avantage fiscal indûment obtenu,






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 206

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAUFOAULU


ARTICLE 30


Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article 1756 quater du code général des impôts, remplacer le mot :
omissions
par le mot :
dissimulations

Objet

Il est proposé de substituer la notion de « dissimulation » à celle trop extensive d'« omission ».





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 24

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 1756 quater du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Le montant de la sanction est déterminé après avis de la commission consultative mentionnée au III de l'article 217 undecies, qui se prononce dans un délai ne pouvant excéder deux mois. »






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 47

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Pour les versements effectués en souscription de fonds d'investissement de proximité exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, la réduction d'impôt visée à l'article 199 terdecies OA du code général des impôts est portée à 50 %.
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement constitue la logique conséquence de la faculté ouverte aux fonds d'investissement de proximité (FIP) de couvrir les 4 départements d'outre-mer, alors que les fonds d'investissement de proximité étaient limités au départ à 3 régions limitrophes métropolitaines.
Pour optimiser la collecte de l'épargne en faveur du renforcement des fonds propres des PME des DOM, caractérisées par une insuffisance structurelle de capitaux propres, il est nécessaire d'adapter le dispositif fiscal des FIP dédiés aux départements d'outre-mer.
En effet, trois conditions doivent être réunies pour qu'un FIP DOM ait un réel effet de levier sur les économies locales :
1 – Un avantage fiscal majoré pour rendre cet outil aussi attractif à l'égard des épargnants que les autres dispositifs de défiscalisation existants ou en cours d'élaboration : la rentabilité intrinsèque d'un fonds investi dans un DOM étant par expérience inférieure à la rentabilité d'un fonds d'investissement métropolitain (petites tailles des entreprises domiennes, étroitesse de leur marché et économies d'échelle moindres induisant des retours sur investissements plus longs et/ou inférieurs), il convient de majorer la réduction d'impôt (25 % actuellement) afin de mobiliser significativement et sécuriser l'épargne populaire.
2 – Une zone d'investissement suffisamment importante, aux caractéristiques plus ou moins homogènes, d'où l'extension possible des FIP aux 4 départements d'outre-mer.
3 – Un outil à taille critique, pour son gestionnaire (diversification du portefeuille sur tous secteurs et problématiques d'entreprise : création, développement, transmission), comme pour les entreprises bénéficiaires qui ont des besoins importants et divers en matière de financement de l'investissement immatériel et de la croissance, mal satisfaits par les moyens de financements existants (crédits bancaires ou montage en défiscalisation).
Le présent amendement, se propose donc de favoriser la relance de l'investissement privé de manière complémentaire aux dispositifs existants (SOFIOM notamment, défiscalisés à 50 %), et d'encourager la création d'emplois durables par le renforcement des fonds propres des entreprises locales, notamment des PME, étouffés par le manque de concurrence et l'étroitesse des marchés.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 85 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTHUIS et MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un décret modifiant le décret n° 52-1050 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion et visant à supprimer l'indemnité temporaire prévue à l'article 1er dudit décret.
Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux personnes accédant à leur pension à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Le régime des surrémunérations versées aux fonctionnaires exerçant leur activité outre-mer est connu. Tout aussi connus sont ses inconvénients économiques, son coût pour le budget de l'Etat (plus de 700 millions d'euros) et les difficultés réelles à le réformer.
La solution consiste peut être à résoudre cette question "petit à petit", en commençant par "le plus choquant" : les indemnités versées à certains pensionnés outre-mer, dont le coût pour l'Etat s'élevait à 159 millions d'euros en 2001 pour près de 22.000 pensionnés.
Dans son rapport particulier sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat, la Cour des comptes a fait une présentation détaillée de ce régime, et le décrit comme « une indemnité avantageuse au contrôle quasi-impossible ». La Cour conclut son étude en soulignant qu'  « il importe de mettre fin à l'attribution de cette indemnité injustifiée, d'un montant exorbitant et sans le moindre équivalent dans les autres régimes de retraite ».
Cet amendement vise à délivrer un signal en supprimant le bénéfice de l'indemnité pour les personnes percevant leur pension à compter de la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 166

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-Il est créé dans le département de la Réunion, une Caisse locale de développement dont l'objet est de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises locales au crédit.

Cette caisse est abondée par l'Etat , les collectivités locales, les établissements bancaires, l'épargne des particuliers et tout autre apport.

II- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

III-La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'accès au crédit est particulièrement difficile pour les petites entreprises de la Réunion.

L'évolution de l'actionnariat de la SOFIDER risque d'aggraver cette situation.

Il s'agit par cet amendement de créer un environnement bancaire favorable aux petites entreprises de la Réunion qui constituent l'essentiel du tissu économique de la Réunion.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 196

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARIFLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le I de l'article 6 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, les mots : « 1er janvier 2000 » sont remplacés deux fois par les mots : « 1er janvier 2003 », les mots : « à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter de la publication de la loi n° ... du ... de programme pour l'outre-mer » et les mots : « 31 décembre 1999 » sont remplacés deux fois par les mots : « 31 décembre 2002 »
II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, comme après la loi d'orientation pour l'outre-mer et dans les mêmes conditions de rigueur, à ouvrir pour les entreprises des DOM la possibilité de demander dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un plan d'apurement de leurs dettes fiscales.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 25

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33


I.- Rédiger comme suit le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour  l'article 296 ter du code général des impôts :

« a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;

II.- A la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts, remplacer les mots :

dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1997.

par les mots :

dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 33

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 33


I. Rédiger comme suit le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts :

« a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;

II. A la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts, remplacer les mots :
dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1997.
par les mots :
dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a).

 






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de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 87

19 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE 33


I. Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts, après les mots :
construction de logements
insérer les mots :
, incluant les missions d'ingénierie associées,
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux missions d'ingénierie associées aux travaux de construction visés au a) de l'article 296 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de programme 2003 prévoit dans son article 33 d'étendre le champ de la TVA réduite aux opérations de construction sociale aidées par l'Etat.
Cette disposition ne s'applique pas en l'état aux missions de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'œuvre assurées par les opérateurs de logements sociaux et concourant directement à la production des logements visés.
Dans un souci de cohérence et de simplification, il serait judicieux d'étendre l'application de la TVA réduite à ces missions associées, tant aux opérations de construction sociale que d'amélioration de l'habitat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 130 rect.

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. OTHILY et LARIFLA


ARTICLE 33


I. Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts, après les mots :
construction de logements
insérer les mots :
, incluant les missions d'ingénierie associées,
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux missions d'ingénierie associées aux travaux de construction visés au a) de l'article 296 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de programme outre-mer prévoit d'étendre le champ de la TVA réduite aux opérations de construction sociale aidées par l'Etat.
Cette disposition ne s'applique pas aux missions de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'œuvre assurées par les opérateurs de logements sociaux et concourant directement à la production des logements visés.
Dans un souci de cohérence et de simplification, il serait judicieux d'étendre l'application de la TVA réduite à ces missions associées.
Par ailleurs, pour les travaux d'amélioration de l'habitat du parc privé financés au moyen de subventions d'Etat, de collectivités ou d'organismes sociaux, ainsi que pour les travaux de reconstruction ou d'extension de logements privés, il serait également judicieux qu'ils puissent bénéficier de la TVA réduite.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 88

19 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE 33


I. Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les travaux d'amélioration de l'habitat incluant les missions d'ingénierie associées, financés dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 20 février 1998 modifié relatif aux aides de l'Etat pour l'acquisition-amélioration ou l'amélioration de l'habitat dans les départements d'outre mer ou par des dispositifs d'aides légales ou conventionnelles mis en place par des collectivités locales ou des organismes sociaux.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux d'amélioration de l'habitat visé au quatrième alinéa de l'article 296 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux crédits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de programme 2003 prévoit dans son article 33 d'étendre le champ de la TVA réduite aux opérations de construction sociale aidées par l'Etat.
Cette disposition ne s'applique pas en l'état aux missions de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'œuvre assurées par les opérateurs de logements sociaux et concourant directement à la production des logements visés.
Dans un souci de cohérence et de simplification, il serait judicieux d'étendre l'application de la TVA réduite à ces missions associées, tant aux opérations de construction sociale que d'amélioration de l'habitat.
Pour les travaux d'amélioration de l'Habitat du parc privé financée au moyen d'une subvention de l'Etat et/ou d'une aide de collectivités (Département, Région,…) ou d'organismes sociaux (Agence d'insertion, Caisse d'allocations familiales,…), il importe d'obtenir la confirmation que les travaux de reconstruction ou d'extension de logements privés bénéficieront bien de la TVA réduite ; ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les interventions sur le parc privé contrairement au parc ancien des SEM et HLM.
Il est en outre rappelé que les projets de reconstruction partielle ou d'extension de logements font partie intégrante des travaux d'amélioration financée par les aides publiques, compte tenu du niveau de vétusté et de précarité des logements concernés.
Même si l'exposé des motifs (sur les commentaires de l'article 33) stipule que le parc privé est concerné par la TVA réduite, il existe bien un doute quant à l'application de la mesure aux travaux de reconstruction ou d'extension du parc privé au regard des textes applicables issus du Ministère des Finances.
Le présent amendement vise donc d'une part, à étendre l'application de la TVA réduite aux missions de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'œuvre concourant à la production de logements en accession sociale à la propriété et à l'amélioration de l'habitat et d'autre part, à confirmer que les travaux de reconstruction et d'extension du parc privé bénéficiant de l'application de la TVA réduite.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 131 rect.

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OTHILY et LARIFLA


ARTICLE 33


I. Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les travaux d'amélioration de l'habitat incluant les missions d'ingénierie associées, financés dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 20 février 1998 modifié relatif aux aides de l'Etat pour l'acquisition-amélioration ou l'amélioration de l'habitat dans les départements d'outre mer ou par des dispositifs d'aides mis en place par des collectivités locales ou des organismes sociaux.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux d'amélioration de l'habitat visé au quatrième alinéa de l'article 296 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux crédits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de programme outre-mer prévoit d'étendre le champ de la TVA réduite aux opérations de construction sociale aidées par l'Etat.
Cette disposition ne s'applique pas aux missions de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'œuvre assurées par les opérateurs de logements sociaux et concourant directement à la production des logements visés.
Dans un souci de cohérence et de simplification, il serait judicieux d'étendre l'application de la TVA réduite à ces missions associées.
Par ailleurs, pour les travaux d'amélioration de l'habitat du parc privé financés au moyen de subventions d'Etat, de collectivités ou d'organismes sociaux, ainsi que pour les travaux de reconstruction ou d'extension de logements privés, il serait également judicieux qu'ils puissent bénéficier de la TVA réduite.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 107

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 33


I – Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les études et l'ingénierie préalable à la construction ou à l'amélioration de logements sociaux.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux études et ingénierie préalable à la construction et à l'amélioration de logements sociaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les études et l'ingénierie sont des missions situées en amont de la construction des logements sociaux. Elles sont néanmoins indispensables à la réalisation des projets. La TVA réduite sur ces missions favorise l'émergence de ces projets.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 26

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


I.- Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 ter du code général des impôts :

«  Art. 1388 ter. – I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, accorder un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, lorsque ces logements font l'objet de gros travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. A l'issue des travaux, les logements doivent respecter la réglementation relative à la prévention des risques sismiques et cycloniques. 

II.- En conséquence, supprimer le II de cet article.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 108

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 34


I. Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'Etat retournera à la Région Réunion le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de fonctionnement de la formation professionnelle, dans la mesure où elles sont assimilables à un investissement.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'Etat du retour à la Réunion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de fonctionnement de la formation professionnelle, dans la mesure où elles sont assimilées à un investissement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les besoins considérables de la Région Réunion en matière de formation professionnelle.
Celle-ci, inscrite au chapitre fonctionnement, constitue en définitive une dépense en investissement, tant la qualification des jeunes est fondamentale pour le développement de l'outre-mer.
En outre, cette mesure bénéficiera à d'autres régions françaises du fait de l'encouragement à la mobilité visé par le présent projet de loi.





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N° 269

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 ter du code général des impôts, après les mots :

du ministre chargé de l'outre-mer

insérer les mots :

, du ministre chargé du logement






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 109

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Dans les départements d'outre-mer, les constructions neuves affectées à l'habilitation principale et financées au moyen de l'aide prévue par l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. »
II. La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.
III. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. Les dispositions du I sont applicables aux logements dont les travaux ont été achevés à compter du premier janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent article vise à encourager le développement de l'accession très sociale à la propriété dans les départements d'outre-mer, en éxonérant de TFPB pendant 15 ans les logements évolutifs sociaux, y compris les logements en accession différée à la propriété, visés par la circulaire du 5 octobre 2001.
Cette éxonération, identique à celle dont bénéficient les logements locatifs sociaux, permettra de diminuer le taux d'effort des accédants sociaux à la propriété.





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N° 237

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le 4 ter de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans les départements d'outre-mer, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, pour les résultats provenant de leur activité de construction, de vente ou de gestion de logements sociaux, si elles en prennent l'option.

II. Les dispositions de l'article 221 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte prenant l'option visée au I du présent article.

Objet

Le présent article vise à favoriser le développement du logement social dans les départements d'outre-mer en étendant l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes HLM, aux sociétés d'économie mixte de ces départements exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

Le II vise à éviter que les SEM qui bénéficieront d'une exonération d'impôt en prenant l'option visée au I ne soient très lourdement imposées sur leurs provisions pour grosses réparations et sur des plus-values latentes.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 193

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme est rédigé comme suit :
« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention peut être passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides. »

Objet

L'article 31 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, codifié sous le numéro L. 340-2 du code de l'urbanisme, a créé dans chacun des quatre DOM un fonds régional d'aménagement foncier et urbain chargé de coordonner les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation d'équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.
Il s'agissait en fait d'étendre aux quatre départements les dispositifs expérimentaux des FRAFU mis en place à la Réunion et en Martinique, qui visaient à mettre en place des procédures de décisions unifiées des différents intervenants aux opérations d'aménagement. La loi d'orientation pour l'outre-mer tendait toutefois à aller plus loin dans une logique de mutualisation des fonds, en prévoyant le recours obligatoire à une institution financière chargée de regrouper les contributions des différents partenaires et de verser les aides.
Le décret n° 2002-666 du 29 avril 2002 a désigné la caisse des dépôts et consignations en qualité d'institution financière chargée de gérer les FRAFU et a prévu la signature de conventions, entre les partenaires d'une part, entre chaque contributeur et la caisse d'auter part, pour mettre en place ces fonds.
Les élus locaux ont fait part de leurs vives réserves quant à ce recours obligatoire à la caisse des dépôts, et aucune convention n'a à ce jour été signée pour la mise en place des FRAFU.
Il est en conséquence proposé de modifier le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme en conférant un caractère facultatif à l'intervention de la caisse des dépôts, plus conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales.





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N° 140 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) énumérés aux articles L. 411-2 et L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent intervenir, dans les départements et autres collectivités d'outre-mer pour leur propre compte ou en qualité de prestataires de service, pour la construction, la vente et ou la gestion des programmes de logements visés aux b, c, d, du paragraphe 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dès lors que les conditions définies au 1° et 2° du paragraphe 6 du même article sont remplies. Dans ce cas, les conditions de ressources applicables aux locataires, de même que les conditions de loyers sont déterminées par les décrets d'application de l'article susvisé.
Dans les départements d'outre-mer, les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) sont aussi autorisés à prendre en gérance les logements locatifs intermédiaires visés à l'alinéa précédent.

Objet

En outre-mer les besoins en logements restent particulièrement élevés. Les aides à la pierre actuelles permettent d'apporter une réponse locative (LLS et LLTS) et d'accession très sociale. Cependant il existe une demande locative dans le secteur intermédiaire pour laquelle ne correspond pas des conditions de financement et de caractéristiques de produits adaptées.
Il est  proposé de favoriser le développement d'un produit sous plafonds de ressources et de loyers de type intermédiaire en s'appuyant sur les aides fiscales liées à la défiscalisation issue du projet de loi programme outre-mer. Répondre à cette demande ciblée permet d'apporter un élément de réponse à la demande des collectivités locales en matière de diversité des statuts résidentiels, locatifs et intermédiaires dans le champ de l'habitat.
Il s'agit de transposer dans les DOM l'autorisation de vendre des logements à des investisseurs dans le cadre du dispositif « Girardin » par symétrie au dispositif de défiscalisation existant en métropole. Cette mesure ne remet pas en cause la vocation de loger les plus modestes par limitation de cette transposition à un produit PLI sous plafonds de ressources et de loyers.
Il est proposé de permettre aux organismes HLM d'outre-mer de vendre à des investisseurs personnes physiques ou morales des logements intermédiaires dédiés à des investisseurs en leur permettant d'assurer :
- une prestation de service de construction par l'organisme à une personne physique ou une SCI de construction-vente ou SCPI,
- une prestation de gestion par délégation éventuelle de la gestion à l'organisme.
Les loyers et les ressources des occupants respecteraient les plafonds prévus par le dispositif de défiscalisation applicable au locatif intermédiaire (PLI).
L'intervention des organismes HLM permettrait donc de faire revenir vers le logement intermédiaires des investisseurs qui s'en détournent. Cette disposition a pour effet de sécuriser les investisseurs (garantie de délais et de la qualité de la construction, gestion déléguée des programmes concernés). Cette intervention des organismes permettrait le développement du locatif social intermédiaire pour des ménages modestes en faisant l'économie d'aides à la pierre.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 260 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les organismes d'HLM énumérés aux articles L. 411-2 et L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent intervenir, dans les départements et autres collectivités d'outre - mer pour leur propre compte ou en qualité de prestataires de service, pour la construction, la vente et ou la gestion des programmes de logements visés aux b, c, d, du paragraphe 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dès lors que les conditions définies au 1° et 2° du paragraphe 6 du même article sont remplies. Dans ce cas, les conditions de ressources applicables aux locataires, de même que les conditions de loyers sont déterminées par les décrets d'application de l'article susvisé.
Dans les départements d'outre-mer, les organismes d'HLM sont aussi autorisés à prendre en gérance les logements locatifs intermédiaires visés à l'alinéa précédent.

Objet

En Outre-mer, les besoins en logements restent particulièrement élevés. Les aides à la pierre actuelles permettent d'apporter une réponse locative (LLS et LLTS) et d'accession très sociale. Cependant, il existe une demande locative dans le secteur intermédiaire pour laquelle ne correspond pas des conditions de financement et de caractéristiques de produits adaptées.
L'objet de cet amendement est de favoriser le développement d'un produit sous plafonds de ressources et de loyers de type intermédiaire en s'appuyant sur les aides fiscales liées à la défiscalisation, ce qui permet de répondre à la demande des collectivités locales en matière de diversité des statuts résidentiels, locatifs et intermédiaires dans le champ de l'habitat.
Il s'agit de transposer dans les DOM l'autorisation de vendre des logements à des investisseurs dans le cadre de ce dispositif par symétrie au dispositif de défiscalisation existant en métropole. Cette mesure ne remet pas en cause la vocation de loger les plus modestes par limitation de cette transposition à un produit PLI sous plafonds de ressources et de loyers.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 27

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


 

Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 203

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAUFOAULU


ARTICLE 36


Au premier alinéa de cet article, après les mots :

collectivités locales d'outre-mer

insérer les mots :

et aux circonscriptions administratives de Wallis et Futuna

Objet

A Wallis et Futuna, il n'existe pas, en-dehors du Territoire, de collectivités locales. Il existe en revanche des « circonscriptions », qui ont la personnalité juridique et touchent déjà des dotations de l'Etat. Il s'agit donc d'un amendement de précision.

 





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 52

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I –L'article L. 2563-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation d'aménagement est répartie entre les communes de Guyane selon les modalités prévues à l'article L. 2334-22. »

II – La perte de recettes éventuelle pour certaines communes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La Guyane se caractérise par de très fortes disparités de richesse entre les communes. Cayenne et Kourou y concentrent l'essentiel de l'activité économique tandis que les communes de l'intérieur, de superficie très étendue (de l'ordre de la taille d'un département métropolitain) sont quasiment dépourvues de richesse propre. Les mécanismes actuels de péréquation sont insuffisants pour y remédier.

Ainsi, la dotation d'aménagement des communes est répartie en fonction du critère exclusif de population.

Il est donc proposé de s'inspirer de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale. Celle-ci est répartie en fonction de 4 critères :

- pour 30 % de son montant, en fonction de la population DGF de la commune, de l'écart entre son potentiel fiscal par habitant et celui des communes de la même strate démographique, ainsi que son effort fiscal dans la limite de 1,2 ;

- pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal (multipliée par 2 en montagne) ;

- pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;

- pour 10 % de son montant, en fonction de la population DGF de la commune, de l'écart entre son potentiel fiscal moyen par hectare et celui des communes de la même strate démographique.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 53

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I –L'article L. 2563-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation d'aménagement est répartie entre les communes de Guyane selon les modalités prévues par la dernière phrase de l'article L. 2563-2-1. »

II – La perte de recettes éventuelle pour certaines communes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Guyane se caractérise par de très fortes disparités de richesse entre les communes. Cayenne et Kourou y concentrent l'essentiel de l'activité économique tandis que les communes de l'intérieur, de superficie très étendue (de l'ordre de la taille d'un département métropolitain) sont quasiment dépourvues de richesse propre. Les mécanismes actuels de péréquation sont insuffisants pour y remédier.

Ainsi, la dotation d'aménagement des communes est répartie en fonction du critère exclusif de population.

Il est donc proposé de généraliser et pérenniser la modalité de répartition particulière, qui avait été prévue dans la loi « Paul » d'orientation pour l'outre-mer, pour la majoration exceptionnelle en 2001 de la dotation forfaitaire des communes de Guyane, à savoir :

- 75 % de cette majoration étaient proportionnels à la population ;

- 25 % étaient répartis à parts égales entre les 22 communes guyanaises (article L. 2563-2-1 du CGCT).

Cette majoration portait sur la dotation forfaitaire des communes concernées mais était prélevée sur l'enveloppe de la dotation d'aménagement de l'ensemble des communes françaises.

A la suite d'une simulation du gouvernement de l'époque, cette modalité avait été préférée à une répartition à raison de 95 % en fonction de la population et 5 % en fonction de la superficie des communes, car elle favorisait davantage les communes de l'intérieur.

 





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N° 54

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2563-3 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La dotation d'aménagement est répartie entre les communes de Guyane à raison de :
« - 50 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
« - 45 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du département ;
« - 5 % proportionnellement à la superficie de chaque commune. »
II. - La perte de recettes éventuelle pour certaines communes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Guyane se caractérise par de très fortes disparités de richesse entre les communes. Cayenne et Kourou y concentrent l'essentiel de l'activité économique tandis que les communes de l'intérieur, de superficie très étendue (de l'ordre de la taille d'un département métropolitain) sont quasiment dépourvues de richesse propre. Les mécanismes actuels de péréquation sont insuffisants pour y remédier.
Ainsi, la dotation d'aménagement des communes est répartie en fonction du critère exclusif de population. Il est donc proposé de s'inspirer de la répartition de la dotation d'aménagement entre les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Celle-ci est répartie en fonction de trois critères :
- pour 50 % en fonction de la population ;
- pour 45 % en fonction de l'éloignement du chef-lieu du territoire ;
- pour 5 % proportionnellement à la superficie de la circonscription.





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N° 132

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 14 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est ainsi rédigé :
« I - L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 1,5 % du montant brut dudit produit. »

Objet

Au terme dudit article 14-1 modifié, le prélèvement de l'Etat est ramené de 2,5 à 1,5 %.
Cet amendement vise à permettre une meilleure prise en compte du rendement de cette taxe.
Le taux de 2,5 % est excessif par l'excédent de cette recette est actuellement reversé au budget général de l'Etrat du fait que le cumul des primes perçues par le Trésorier Payeur Général dépassent les plafonds autorisés.





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N° 48 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n°89-688 du 22 décembre 1989 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la Réunion, dans le cas où, à la date de promulgation de la loi …… du …. de programme pour l'outre-mer, le montant cumulé depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2001 des engagements du fonds régional pour le développement et l'emploi est inférieur au montant cumulé des dotations depuis cette même date, 50 % du solde disponible est alors réparti entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale  selon les modalités définies à l'article 17.
« Chaque année, le solde disponible entre le montant des dotations et le montant des engagements de l'année précédente est réparti selon les modalités définies à l'alinéa précédent. »
II. La perte de recettes pour le conseil régional de la Réunion résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation générale de décentralisation des régions. 
III. La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due-concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Concernant le FRDE, de 1995 à 2001, le Conseil Economique Social et Régional de la Réunion a constaté en 2002 que 234 MF (36 M€) ont été engagés, soit 50,2 % des dotations cumulées (466 MF -71 M€) et seulement 63 MF (10 M€) ont été payés (13,56 %).
Le présent amendement se propose donc de répartir 50 % du reliquat disponible (et 100 % des éventuels reliquats ultérieurs) entre les communes, afin notamment de faire face au dramatique problème des emplois-aidés (notamment les emplois-jeunes et les CES-CEC) et alors que celles-ci se débattent dans des difficultés financières récurrentes.


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 56

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article 16 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est ainsi rédigé :
« 2°- Pour le solde, à une dotation de péréquation répartie entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités prévues à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales. Le partage entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres est proportionnel au coefficient d'intégration fiscale des établissements. »
II. - L'article 18 de la même loi est supprimé.

Objet

Le fonds régional pour le développement et l'emploi part d'une bonne idée : faire émerger des projets locaux porteurs pour l'économie, susceptibles de favoriser l'implantation et le développement d'entreprises privées. Mais la réalité est plus complexe, et des sommes importantes restent inemployées faute de projets éligibles, alors que les collectivités ont des besoins d'investissement pour leurs écoles, leur voirie, ou leurs adductions d'eau.
Dans l'esprit de la décentralisation, et de la non tutelle d'une collectivité sur une autre, le plus efficace serait aujourd'hui de supprimer complètement les critères d'utilisation de ce fonds pour en faire une recette d'investissement à répartir entre les communes selon des critères équitables (et non pas en suscitant de leur part, dans le seul but d'en bénéficier, des projets plus ou moins viables). Il faut d'ailleurs observer que la loi « Paul » avait déjà assoupli ces critères d'utilisation.
Comme le prévoit la loi « Paul », cette deuxième fraction du produit de l'octroi de mer pourrait être affectée aux communes comme aux EPCI. La part des EPCI pourrait simplement dépendre du coefficient d'intégration fiscale (CIF).
Là encore, les critères à retenir pourraient être les mêmes que ceux de la nouvelle dotation d'aménagement, ce qui présenterait également l'avantage de la simplification.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 139

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est ainsi rédigé :

« Les ressources du fonds sont affectés, par délibération du Conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage des syndicats mixtes et de la Région. »

II – Le troisième alinéa de l'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :

« Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et la Région, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens. »

Objet

La loi du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer a créé dans les départements d'outre mer le Fonds Régional pour le Développement de l'Emploi dont les recettes sont inscrites au budget régional et affectées par le Conseil régional. L'obligation d'affecter ces ressources exclusivement aux communes ou aux groupements de communes ne permet pas une mobilisation optimale de ce fonds : les projets issus des communes correspondent à l'engagement annuel de crédits qui sont inférieurs aux dotations de ce Fonds.

Le présent amendement tend, sans préjudice des bénéficiaires communaux ni création à charges nouvelles, à une gestion optimale de ce Fonds en permettant l'affectation de ces ressources à des projets de développement économique portés par la Région et les syndicats mixtes. La bonne exécution des opérations inscrites dans les documents contractuels (DOCUP, Contrat de Plan) et la pleine utilisation des possibilités ouvertes par la loi d'orientation pour l'outre-mer exigent une mobilisation optimale des moyens financiers disponibles.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 167

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VERGÈS et Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est ainsi rédigé :

« Les ressources du fonds sont affectés, par délibération du Conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique, ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage des syndicats mixtes et de la Région. »

II- Le troisième alinéa de l'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :

« Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et la Région, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens. »

Objet

La loi du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer a créé dans les départements d'outre mer le Fonds Régional pour le Développement de l'Emploi dont les recettes sont inscrites au budget régional et affectées par le Conseil régional. L'obligation d'affecter ces ressources exclusivement aux communes ou aux groupements de communes ne permet pas une mobilisation optimale de ce fonds : les projets issus des communes correspondent à l'engagement annuel de crédits qui sont inférieurs aux dotations de ce Fonds.

Le présent amendement tend, sans préjudice des bénéficiaires communaux ni création de charges nouvelles, à une gestion optimale de ce Fonds en permettant l'affectation de ces ressources à des projets de développement économique portés par la Région et les syndicats mixtes. La bonne exécution des opérations inscrites dans les documents contractuels (DOCUP, Contrat de Plan) et la pleine utilisation des possibilités ouvertes par la loi d'orientation pour l'outre-mer exigent une mobilisation optimale des moyens financiers disponibles.






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N° 110

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Une loi ultérieure fixe les conditions dans lesquelles les éventuels soldes disponibles du fond régional pour le développement et l'emploi de la Réunion mentionné à l'article 16 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer sont mis à disposition des communes afin de consolider leurs dispositifs en faveur des emplois-aidés, notamment les emplois-jeunes, les contrats emploi-solidarité et les contrats emplois-consolidés.
II. La perte de recettes pour le Conseil Régional de la Réunion résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation générale de décentralisation des régions. 
III. La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Concernant le FRDE, de 1995 à 2001, le Conseil Economique Social et Régional de la Réunion a constaté en 2002 que 234 MF (36 M€) ont été engagés, soit 50,2 % des dotations cumulées (466 MF - 1 M€) et seulement 63 MF (10 M€) ont été payés (13,56 %).
Le présent amendement se propose donc de répartir 50 % du reliquat disponible (et 100 % des éventuels reliquats ultérieurs) entre les communes, afin notamment de faire face au dramatique problème des emplois-aidés (notamment les emplois-jeunes et les CES-CEC) et alors que celles-ci se débattent dans des difficultés financières récurrentes.






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N° 55

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, le chiffre : « 35 p. 100 » est remplacé par le chiffre : « 20 p. 100 ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 15 p. 100 du produit de l'octroi de mer sont répartis entre les communes de Guyane selon les modalités prévues à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales. ».
III. - La perte de recettes résultant pour le département de Guyane du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les communes de Guyane sont très dépendantes du produit de l'octroi de mer, qui représente 52 % de leurs ressources selon l'observatoire des finances locales. C'est encore davantage le cas des communes de l'intérieur, quasiment dépourvues de ressources fiscales propres.
Le produit de l'octroi de mer est affecté en deux parties :
- une dotation globale de garantie affectée aux communes, dont le montant est forfaitaire. En Guyane, le département reçoit 35 % de cette somme (c'est le seul DOM dans ce cas) ;

- pour le solde de la recette, une dotation à un fonds régional pour le développement et l'emploi. Cette dernière partie est affectée à la région qui la rétrocède aux communes et aux établissements de coopération intercommunale sous forme de subventions de projets.
Les maires des communes de l'intérieur de Guyane se plaignent du prélèvement opéré par le département (ce fut le cas lors des assises des libertés locales).
Aussi est-il proposé de réaffecter aux communes une partie de ce prélèvement (15 points) et de la répartir entre les communes selon les mêmes modalités que la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 254

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des coefficients de majoration des dotations de l'Etat devront être définis afin de tenir compte des handicaps structurels des collectivités locales d'outre - mer.
Les transferts de moyens consécutifs aux transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités locales d'outre-mer devront intégrer un plan de financement de la mise aux normes des services et équipements publics transférés.

Objet

L'état d'un nombre d'équipements publics transférés, dans le cadre de la décentralisation, aux collectivités locales d'outre-mer, contraignent ces dernières à effectuer d'importantes dépenses afin de garantir à leurs usagers un service public de niveau acceptable. Ce fut le cas notamment pour le parc des lycées et collèges confié aux régions et aux départements.
Par ailleurs, la situation économique et sociale difficile des départements d'outre-mer détermine des surcoûts pour les différentes interventions des collectivités d'outre-mer, alors même que le rendement des taxes fiscales est très limité et que l'accès à l'emprunt bancaire est plus cher qu'en métropole.
L'amendement proposé vise à rétablir une réelle équité quant à la détermination des dotations de l'Etat versées aux collectivités d'outre-mer.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 168

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.-A compter de la promulgation de la présente loi et à la date fixée conventionnellement par chaque maire et les représentants qualifiés du personnel de sa commune, tous les agents qualifiés de « journaliers autorisés » en poste dans les communes de la Réunion sont titularisés au sein de la fonction publique territoriale, aux mêmes conditions statutaires et de rémunération que leurs collègues de métropole.

Si à cette date, fixée conventionnellement, la rémunération de base de la fonction publique territoriale se trouve abondée, au nom de l'unité de traitement dans la fonction publique, d'un index multiplicateur pour se trouver à égalité de traitement avec la fonction publique d'Etat à la Réunion, le Gouvernement prendra à sa charge le paiement de cette surrémunération pour que soit respecté le principe d'égalité de traitement entre les collectivités communales de la République.

La caisse nationale des retraites  des agents des collectivités locales prendra à sa charge le coût total des rachats de cotisations de retraite des agents titularisés dans le cadre de la présente loi.

Les maires de la Réunion sont autorisés à recruter leur personnel sur la base du premier alinéa de cet article.

II .-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de cet article.

III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 138

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 39


I – Compléter cet article pour un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-21-2 - Les régions d'outre-mer sont compétentes pour élaborer et approuver un plan d'aménagement numérique du territoire régional et un plan de modernisation et de développement du service public régional des télécommunications  ainsi que le programme pluriannuel des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de télécommunications ou par les opérateurs privés ou publics, après avis du représentant de l'Etat et du gestionnaire du réseau public de  télécommunications. Elles sont compétentes pour créer et exploiter  tout réseau de transport d'information  et de communication (RTIC) assurant d'une part le maillage primaire structurant de la région ainsi que la de connexion de son maillage principal  à des réseaux transocéaniques existants, nécessaire pour assurer la continuité territoriale des communications. »
II – En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi rédigé :

par les mots :

sont insérés deux articles L. 4433-21-1 et L. 4433-21-2 ainsi rédigés :

Objet

Cette insertion vise à donner aux régions d'outre-mer les compétences nécessaires pour :

- l'élaboration et l'approbation du plan d'aménagement numérique régional et un plan de modernisation et de développement du service public régional des télécommunications

- créer et exploiter tout réseau de transport d'information  et de communication (RTIC) assurant le maillage primaire structurant du plan  numérique du territoire ainsi que la connexion de son maillage structurant  à des réseaux  trans-océaniques.
Les modalités de cette création et exploitation (par délégation de service publique) sont précisés dans un article L 4433-24-7, objet d'un autre amendement.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 194

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
II – Au premier alinéa de l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat, après les mots : « 1er janvier 1995 », sont insérés les mots : « , ou à leurs ayants droit, ».

Objet

I – Il est envisagé de modifier la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 en ce qui concerne la durée d'existence des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.
Ces agences, qui sont des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat, ont été créées en Guadeloupe et en Martinique pour une durée de dix ans (1er alinéa de l'article 4 de la loi), cette durée s'appliquant à compter de la parution de la loi (Journal officiel du 1er janvier 1997).
Or, chacune des deux agences n'a pu commencer à fonctionner qu'après la nomination de son directeur par décret du Président de la République, pris après avis du conseil d'administration de l'agence concernée. Ces deux décrets sont intervenus le 16 février 2001 (Journal officiel du 20 février 2001). De sorte que sur les dix années de vie de l'agence, plus de quatre années s'étaient déjà écoulées. Il est donc proposé de proroger de cinq années supplémentaires la durée de vie de ces deux établissements publics d'Etat.
II – La modification de l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat vise à élargir les possibilités de céder, à titre onéreux et après déclassement, des terrains sur lesquels ont été édifiées, en Guadeloupe et à la Martinique, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel. Cette possibilité ne concerne actuellement que les personnes qui ont édifié ou fait édifier ces constructions avant le 1er janvier 1995.
L'amendement vise à étendre cette possibilité de cession à leurs ayants droit (comme c'est déjà le cas pour les cessions prévues au titre de l'habitation principale par l'article L. 89-5 du code précité).





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 255

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Lorsqu'elles mettent en œuvre un plan de titularisation de leurs personnels, les collectivités territoriales d'Outre-mer bénéficient d'aides de l'Etat sous forme de dotations financières et d'exonérations de paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de la sécurité sociale.
Les collectivités territoriales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent mettre en place des dispositifs d'aide au départ à la retraite de leurs personnels. L'Etat pourra apporter son concours à la réalisation de ces dispositifs.
II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l'Etat résultant  du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les effectifs des collectivités territoriales dans les DOM sont en très grande majorité constitués, depuis de nombreuses années, d'agents non titulaires.
Cette situation engendre d'importantes difficultés en matière de gestion des effectifs et provoque de fortes tensions sociales.
La plupart des collectivités sont disposées aujourd'hui à mettre en place des politiques d'intégration des personnels concernés en recourant aux possibilités offertes par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et en favorisant la préparation de leurs agents aux concours de la fonction publique territoriale.
Ces politiques se heurtent toutefois à deux obstacles majeurs :
1/ les charges qu'elles génèrent sont importantes et excèdent le plus souvent les moyens de ces collectivités ;
2/ l'importance des charges de personnel déjà supportées.
Il convient de mettre en place des dispositifs permettant d'aider les collectivités à résoudre ce problème.





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N° 256 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'Etat verse chaque année aux régions d'Outre-mer une dotation leur permettant d'aider les librairies spécialisées à compenser les charges supplémentaires qu'elles supportent du fait des actions qu'elles mettent en œuvre en faveur du développement de la lecture ainsi que, de façon générale, de l'éducation et de la culture.
Les conditions et modalités d'attribution de ces aides sont arrêtées par délibération du conseil régional. Elles tiennent compte de la conformité des actions entreprises avec les objectifs généraux de la région dans les domaines précités et des coûts induits.
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er mars 2002, en application du II de l'article 37 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer le prix du livre est aligné outre-mer sur les prix métropole. Il en est résulté une baisse des prix qui génère d'importantes difficultés  aux librairies spécialisées (perte de marge et perte de chiffres d'affaires) au point de menacer à court terme la pérennité des fonctions culturelles et éducatives que celles - ci remplissent depuis des décennies.
L'aide de l'Etat au transport ne compense pas l'intégralité des coûts d'acheminement du livre et ne prend pas en compte les surcoûts spécifiques de gestion outre-mer.
La proposition d'amendement exposée ci-dessus permet de donner aux collectivités d'outre - mer les moyens de jouer pleinement un rôle de proximité économique, culturelle et éducative en aidant ces librairies spécialisées.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 257

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 2 de l'article 268 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 2 – Le droit de consommation est exigible au moment de la mise sur le marché des tabacs. »
II - L'article 268 du code des douanes est ainsi complété :
« 5 – Par dérogation aux règles régissant le marché unique constitué par la Guadeloupe et la Martinique, l'assiette du droit de consommation sera constaté au lieu de consommation finale effective des tabacs. Les droits seront acquittés par les grossistes importateurs sur la base d'états de vente aux détaillants établis par leurs soins. »

Objet

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 dite «Loi d'Orientation pour l'Outre-Mer » a modifié dans son article 56 les dispositions du code des douanes relatives à la fiscalité sur les tabacs dans les départements d'outre-mer (article 268 du code des douanes).
Cet article dispose que « les taux et l'assiette du droit de consommation sur les tabacs sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt  au 1er janvier 2001 ».
Trois modifications majeures à la fiscalité sur les tabacs dans les DOM sont ensuite apportées :
1 - Le prix de référence de vente au détail du tabac –les cigarettes essentiellement- qui était fixé à 66 % du prix de vente au détail en métropole peut être fixé par délibération du Conseil Général à un niveau compris entre     66 % et 100 % du prix de vente au détail métropolitain.
2 - Le taux du droit de consommation qui représentait environ 7,5 % du prix de vente au détail peut représenter jusqu'à 58,30 % du prix de vente de métropole.
3 - Le produit du droit de consommation qui jusque là était versé à l'Etat est désormais versé au Conseil Général.
Enfin, l'Etat s'engage à verser le produit qu'il percevait au Département, sans lui créer de charge supplémentaire, c'est-à-dire sans affecter la taxe (règle 3).

L'article 56 de la Loi d'Orientation confie donc au Département non seulement le pouvoir de fixation du taux du droit de consommation sur les tabacs, mais aussi le pouvoir de fixation d'assiette, c'est-à-dire, le prix de référence de vente au détail du tabac.
Toutefois, l'existence d'un marché unique antillais limite l'autonomie de décision des Conseils Généraux de Guadeloupe et de Martinique dans la mesure où l'alinéa 2 de l'article 268 du code des douanes dispose : « le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales ».
Il en résulte actuellement que les importateurs ont la possibilité de détourner le lieu d'importation des tabacs vers le département où le niveau de taxation serait le plus bas, quand bien même la consommation finale ne serait pas effectué dans ce département.
Le département pénalisé peut être alors privé de ressources financières substantielles.
L'amendement proposé vise à mettre un terme à cet état de fait déjà constaté en 2001 et en janvier–février 2003, et à conférer aux départements de Guadeloupe et de Martinique une réelle autonomie en matière de fixation du droit de consommation sur les tabacs.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 84 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Le minimum de perception mentionné à l'article 575 du code général des impôts peut s'appliquer aux départements d'outre-mer sur décision du conseil général dans la limite d'un plafond au plus égal au montant applicable sur le territoire de la France continentale ».

Objet

Les départements d'outre-mer bénéficient d'un régime fiscal sur les tabacs différent de celui applicable sur le territoire de la France continentale.
Conformément aux dispositions de l'article 268 du Code Général des Impôts dont la nouvelle rédaction est issue de l'article 56 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, le taux et l'assiette de consommation y sont fixés par délibération des conseils généraux et le produit fiscal en est affecté au budget de ces départements.
Par délibération du 15 décembre 2000, le Conseil Général de la Réunion a décidé d'adopter les taux prévus à l'article 575 A du Code Général des Impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale et de fixer l'assiette du droit de consommation à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.
Cette décision a eu pour effet de fixer, dans un premier temps, le niveau de taxation des tabacs consommés dans le département au-dessus du minimum de taxation prévu à l'article 575 du Code Général des Impôts, lequel minimum n'est applicable que sur le seul territoire de la France continentale.
Le relèvement conséquent de ce minimum de taxation opéré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a modifié cette situation.
Aussi, depuis le début de l'année 2003, les cigarettes les moins chères, qui représentent déjà à la Réunion 50 % de la consommation totale, bénéficient d'un niveau de taxation inférieur au minimum applicable sur le territoire continental.
Les producteurs et importateurs des cigarettes les moins chères bénéficient de ce fait d'un transfert progressif de la consommation vers les produits les moins taxés.
Afin de mettre fin à ce processus, le présent amendement se propose d'étendre le minimum de perception aux départements d'outre-mer qui le souhaitent (selon un montant défini par les Conseils Généraux).


NB :La rectification consiste en uin changement de place





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 34

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 41


I. Rédiger comme suit le deuxième alinéa (II) de cet article :
L'article L. 213-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

II. En conséquence, compléter cet article par un  paragraphe additionnel ainsi rédigé :
IV. L'article 14-3 de la  loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime de répartition des eaux et à  la lutte contre leur pollution est abrogé.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 258 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, MARC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 41


Après le cinquième alinéa du (4°) du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-13 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° De taxes sur la pollution
 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer le rôle des offices de l'eau en matière écologique et de préciser  le financement prévu au titre I de l'article 4, alinéa 4, du décret 2001-1324 du 28 décembre 2001, relatif aux offices de l'eau des DOM.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 133

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 41

(Art. L. 213-14 du code de l'environnement)


I - Dans la première phrase du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 213-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
prélèvement de l'eau
par les mots :
consommation d'eau
II - En conséquence, dans les III, IV et V dudit texte, remplacer les mots :
prélèvement d'eau
par les mots :
consommation d'eau
et les mots :
prélèvements d'eau
par les mots :
consommations d'eau

Objet

En effet, compte tenu de l'état d'une part des canalisations d'eau et d'autre part de leur enfouissement superficiel au sol (moins de 35 cm), celles-ci sont détériorées notamment par le passage des véhicules lourds. De ce fait, la Guadeloupe souffre d'une très forte déperdition d'eau. Ainsi donc, calculer le taux de la redevance sur le prélèvement pénalise de façon considérable et inacceptable les consommateurs.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 238

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉSIRÉ


Article 41

(Art. L. 213-14 du code de l'environnement)


Dans le 3ème alinéa du IV du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 213-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :

entre 0,1 centime d'euros/m3 et 1 centime d'euros/m3

par les mots :

entre 0,1 centime d'euros/m3 et 0,5 centime d'euros/m3 

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant de la diminution de la taxe de la redevance pour prélèvement d'eau réalisés pour l'irrigation des terres est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le texte établit une redevance sur les prélèvements d'eau en rivière.

La taxation différenciée selon l'utilisation faite de l'eau ainsi que l'exonération pour les prélèvements inférieurs à 50 000 m3/an sont à maintenir.

Compte tenu des charges des professionnels de l'agriculture, il convient d'abaisser le taux plafond de la redevance sur les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation des terres de façon à ne pas pénaliser des filières comme la banane et le melon, fortes consommatrices d'eau.

Cet amendement ne remet absolument pas en cause le principe de la redevance qui constitue un facteur de responsabilisation.






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N° 35

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 41

(Art. L. 213-14 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le dernier alinéa  (7°) du V du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article L. 213-14 dans le code de l'environnement :
« 7° Les eaux souterraines prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.





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N° 36 rect.

19 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 41

(Art. L. 213-15 du code de l'environnement)


Remplacer le troisième alinéa (III) du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article L. 213-15 dans le code de l'environnement par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III - Lorsqu'il envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'office en  informe le redevable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification indiquant les années soumises au contrôle et l'identité des personnes qui en sont chargées. Il précise que le redevable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« L'avis prévu à l'alinéa précédent est adressé au redevable au moins quinze jours avant le début des opérations de contrôle sur place. Toutefois, en cas de contrôle inopiné, l'avis de vérification est remis au redevable au début des opérations de contrôle.

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette de la redevance pour la même période.

« Le contrôle est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par leur directeur.

 






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N° 37

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 41

(Art. L. 213-15 du code de l'environnement)


A la fin de l'avant-dernier alinéa (IV) du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article L. 213-15 dans le code de l'environnement, supprimer les mots :
même en l'absence de redressement





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N° 38 rect.

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code du commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 m² de surface de vente ».






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N° 50

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface totale des grandes et moyennes surfaces de vente de détail à vocation alimentaire »

Objet

Adopté en lecture définitive le 15 novembre 2000 à l'Assemblée Nationale, un amendement dont la philosophie est similaire à celle de l'amendement présenté a été censuré par le Conseil Constitutionnel pour défaut de lisibilité.
Pourtant, un tel amendement est nécessaire dans les DOM pour permettre enfin une mise en œuvre correcte de la loi « Royer » grâce à l'instauration d'un critère plus objectivement mesurable (surface totale à la place de « surface destinée à l'alimentation »).
Le présent amendement, rédigé de manière à faciliter sa compréhension pour les opérateurs, se propose, conformément à l'amendement adopté en 2000, d'étendre au secteur des magasins à dominante alimentaire la règle des 25 % au maximum de plancher commercial pour un opérateur.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 49 rect. ter

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les alcooles et boissons alcooliques définis au b du I de l'article 401 du code général des impôts,mis à la consommation dans le département de La réunion, sont souis à un droit de additionnel de 455 euros par hectolitre d'alcool pur. Le produit de cette taxe est affecté au budget du conseil général de ce département. Ce droit de consommation additionnel est déclaré, contrôlé, recouvré selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code général des impôts  en matière de contributions indirectes.
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 4 % du montant dudit produit.

Objet

Le département de la Réunion est confronté à de graves difficultés de financement d'une politique départementale en faveur de la jeunesse, notamment au regard de l'alcoolisme et de son ouverture sur le monde extérieur.
L'alcoolisme est une cause de mortalité importante à la Réunion. Il est responsable de 39 % des hospitalisations en psychiatrie, 40 % des accidents de la route et 50 % des affaires judiciaires. De plus, 5 ‰ des naissances sont touchées par l'alcoolisme fœtal.
Ces chiffres montrent à quel point la consommation d'alcool fort peut être considérée comme un fléau social majeur, dont les conséquences sociales et économiques pour la collectivité sont incalculables.
Le présent amendement se propose donc d'accroître de 455 € par hectolitre d'alcool pur le droit de consommation perçu sur le territoire de la Réunion  pour les alcools forts (actuellement celui-ci est de 40 € par hectolitre d'alcool pur pour le rhum – loi du 23 décembre 1963 – et de 1450 € pour les autres alcools – article 403 du code Général de Impôts). La consommation d'alcools forts à la Réunion est d'environ 28 000 hectolitres d'alcool pur.
Comme en Corse, ce droit additionnel abondera le  budget du département afin de mettre en place un plan de lutte contre le fléau de l'alcoolisme.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 124 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de gestion peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations en investissement ou la conduite d'actions de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal. »

Objet

La loi du 24 décembre 1971 n'avait pu prévoir le développement de l'intercommunalité et, par voie de conséquence, les modalités de financement des groupements de communes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 169

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Pour aider la Réunion à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief, son insalurité et son éloignement, pour résorber son déficit en équipements et services collectifs amplifiés par la dynamique démographique , un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en œuvre.
II - Les modalités de mise en œuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et les collectivités territoriales de la Réunion. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70%.
Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d'application seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.
III - Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat – Région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.
IV – La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 53 de la loi n° 2002-92 du 22 février 2002 relative à la Corse instaure un programme exceptionnel d'investissements sur quinze ans pour la Corse. Cet amendement prévoit la mise en œuvre d'un dispositif analogue pour la Réunion.
En effet, les handicaps structurels de la Réunion liés à l'éloignement et à l'insalurité sont connus et reconnus par l'Union Européenne (299-2 du Traité d'Amsterdam).
En outre, la fin de la transition démographique est prévue vers 2025. D'ici cette échéance, la Réunion devra prévoir l'accueil de 250 000 habitants supplémentaires.
Conjugué aux retards existants et accumulés sur des décennies en matière d'infrastructures et d'équipements publics, cette progression démographique laisse présager l'effort de rattrapage et d'anticipation qui doit être mis en œuvre dans tous les domaines.
Si par le passé, des mesures  contribuant à résorber ces retards ont été déployées, l'ampleur du défi auquel la Réunion se trouve confrontée oblige dés à présent à opérer une rupture dans l'appréhension de la situation  ainsi qu'à à un changement d'échelle dans l'action .
Il va de soi que cette nouvelle approche se traduit  par une programmation dans la durée. A défaut une loi programme pour l'outre mer sur quinze ans ne saurait répondre à son ambition.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 265

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de HAO, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de la Commune de HAO sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés gratuitement à ces collectivités. Une convention conclue entre l'Etat, le territoire de la Polynésie Française et la commune de HAO, détermine les biens cédés et la collectivité bénéficiaire. Le transfert de propriété prend effet à la signature de la convention.

Objet

L'aéroport de HAO n'est plus aéroport d'Etat depuis le 1er juillet 2000. Il est devenu le 36ème aéroport territorial depuis le 4 septembre 2001.
Pour permettre à la Polynésie française de développer des projets économiques suite à la fermeture de la base de HAO, il est nécessaire de céder à la collectivité les terrains d'assiette.
Cette session à titre gratuit ne peut être réalisée que par la loi.
Tel est l'objet du présent amendement.






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N° 170

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE 42


Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

I - L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale. Cette dotation est destinée à atténuer les contraintes liées à l'insularité et à l'éloignement, et faciliter ainsi le développement économique de ces îles, l'aménagement équilibré de ces territoires insulaires, le développement de leurs échanges économiques avec la France métropolitaine et la libre circulation des résidents sur l'ensemble du territoire national. Le montant de cette dotation évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Le ratio par habitant de la dotation de continuité territoriale  versée à ces collectivités doit être au moins égale au ratio par habitant du montant de la « dotation de continuité territoriale » versée à la collectivité territoriale Corse, avec pour base de référence la loi de finances pour 2003.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'Etat du versement aux régions visées ci-dessus d'une dotation de continuité territoriale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :

                  I -

Objet

La loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, modifiée par la loi n°91-428 du 13 mai 1991, a instauré une dotation de continuité territoriale pour la Corse destinée à atténuer les contraintes liées à l'insularité. Versée par l'Etat à la Corse, cette dotation est égale à 165,237 millions d'euros (LF 2003) pour environ de 260 000 habitants (RGP 1999). Pour rappel, les populations d'outre-mer représentent près de 2 millions de personnes. Par ailleurs, la distance géographique entre les collectivités d'outre-mer et la métropole est, comme on le sait, nettement plus importante que celle qui sépare la Corse du continent.

La continuité territoriale -définie pour la première fois pour la Corse- est une notion précise qui ne peut être réduite à la politique de mobilité. L'ampleur du montant de la dotation de la continuité territoriale accordée à la Corse illustre cette différence.

Aussi, si l'objectif est de mettre en application réellement le principe de continuité territorial, les critères qui inspirent le calcul du montant de la dotation de continuité territoriale pour la Corse doivent également être retenus pour déterminer le montant de la dotation affectée à l'outre-mer.






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N° 190

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCAUD, AUTAIN et AUTEXIER, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. BIARNÈS, Mmes BIDARD-REYDET et BORVO, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, LE CAM et LORIDANT, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 42


I – Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue en fonction du taux d'évolution de la formation brute de capital fixe inscrit dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'Etat du versement aux régions mentionnées ci-dessus d'une dotation de continuité territoriale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I – 

Objet

Amendement de précision.





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N° 239

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 42


Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots :

destinée à faciliter

insérer les mots :

le transport des produits locaux ainsi que

 

Objet

Le texte institue une aide aux personnes. Les marchandises ne sont pas concernées. Pourtant la problématique est réelle, surtout pour les exportations agricoles (fruits, légumes...). Certains produits, qui gagneraient à être davantage exportés, se heurtent au prix dissuasif du fret aérien. L'actualité, avec l'arrêt des activités de la compagnie Air Lib et l'enchérissement immédiat du coût du fret, est là pour témoigner des difficultés des professionnels de l'agriculture. Il s'agit de prévoir une aide au transport de marchandises à l'exportation.

 





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N° 134

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 42


Compléter la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article par les mots :
et à réduire les coûts d'accès dans les départements d'outre-mer de biens intermédiaires ou de produis semi-ouvrés donnant lieu à des transformations sur place ainsi que les coûts d'expédition de produits manufacturés localement.

Objet

Cet amendement a pour but d'intégrer dans l'utilisation de la dotation de l'Etat aux régions le coût des intrants à transformer sur place et celui du coût d'expédition.





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N° 171

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE 42


Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette dotation est aussi destinée à abaisser le coût du fret sur l'importation des intrants (matières premières et produits semi finis) destinés à être utilisés ou transformés  localement; elle vise aussi à diminuer le coût du fret  pour  l'exportation tant des produits agricoles que des produits manufacturés localement.

Objet

Il s'agit de favoriser l'application du principe d'égalité d'accès aux intrants et de ne pas entraver la compétitivité des produits de l'outre mer sur les marchés extérieurs dans des environnements très concurrentiels.






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N° 240

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 42


Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle a également pour but de favoriser le déplacement des résidents antillais entre les trois départements français d'Amérique.

Objet

Force est de regretter qu'il n'existe pas dans le projet de loi de considération sur la continuité territoriale régionale alors même que l'Europe, consciente de la spécificité géographique des régions européennes ultrapériphériques en général et des DFA en particulier, les a doté d'outils leur permettant de mener une politique de coopération régionale à part entière (dispositif INTERREG II B « Espace Caraïbes »).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 28

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42


A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

dans le respect des règles de concurrence






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 197

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LARIFLA et DÉSIRÉ


ARTICLE 42


Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
En outre, dans le département de la Guadeloupe, elle facilite les déplacements des résidents entre les îles de l'archipel, dans les mêmes conditions.

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de la configuration géographique de l'archipel guadeloupéen.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 101

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le département de la Réunion, un dispositif visant au soutien accru à l'acheminement des intrants extérieurs destinés aux entreprises de production est mis en place. Il est géré par la Région à l'identique du soutien d'aide logistique aux entreprises.
II -  La perte de recettes des collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III - La perte de recettes de l'Etat résultant du II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'éloignement des sources d'approvisionnement  génère un « surcoût » d'acheminement qui constitue un frein majeur au développement du secteur industriel de la Réunion, d'autant plus qu'il se cumule avec les handicaps structurels de l'île que sont l'étroitesse du marché local, l'isolement, les coûts salariaux et le coût du stockage.
La neutralisation du fret sur les intrants industriels constitue une des mesures de réduction de ces handicaps et d'amélioration de la compétitivité des entreprises de production.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 204

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LAUFOAULU, FLOSSE et LOUECKHOTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La prise en charge des congés bonifiés est étendue aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et de Wallis et Futuna, et qui sont en service sur le territoire européen de la France.

II - Les augmentations de dépenses pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'une mesure de justice. Les fonctionnaires originaires des DOM ont droit à la prise en charge de leurs frais de voyage pour rentrer dans leur département d'origine, dans le cadre des congés bonifiés. Il paraît donc juste et équitable que la même règle s'applique aux fonctionnaires originaires Wallis et Futuna. Certes, il s'agit du ressort réglementaire, mais il est demandé par cet amendement que le Gouvernement s'engage à mettre fin à cette injustice.

 





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 29

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 200

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAUFOAULU


ARTICLE 43


Compléter le 1° du I de cet article , par un alinéa ainsi rédigé :

f) Diverses dispositions en matière de douanes ;

Objet

Dans la mesure où, par l'article 43, le Parlement habilite le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances, des mesures de nature législative contribuant à actualiser le droit applicable outre-mer, il est proposé, par cet amendement, d'adjoindre le domaine du droit douanier.






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 207

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


ARTICLE 43


Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Pour la Guyane :
a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;
b) Ports et transports fluviaux ;

Objet

La navigation sur les fleuves de Guyane constitue un élément essentiel de la desserte des communes situées le long de ces derniers. Dans plusieurs cas, en l'absence de desserte routière, il s'agit du seul moyen de transport. Le transport fluvial accueille ainsi un trafic important de marchandises (carburants, produits de consommation) ainsi que l'ensemble du trafic passagers avec notamment le transport scolaire des enfants qui habitent le long du fleuve.
Un projet de décret avait té préparé pour apporter et constituer une première réglementation du transport fluvial de façon à garantir la sécurité de ce transport. Le Conseil d'Etat a fait observer qu'en l'absence de législation spécifique au transport  fluvial en Guyane, il n'était pas possible d'adapter autant que nécessaire les dispositions en vigueur en métropole.
Il est donc proposé de prendre par ordonnance cette législation spécifique relative au transport fluvial guyanais ainsi que des précisions sur le statut des ports situés sur les fleuves guyanais.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 205

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE 43


A – Supprimer les premier et troisième alinéas (a) et (c) du 3° du I de cet article.

B - Après le 3° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

3° bis Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :

a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ;

b) Droit de la construction et de l'habitation ; »

C - Après le 5° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° bis Pour Wallis et Futuna : droit des obligations ; »

Objet

Il n'est pas souhaitable que le Gouvernement puisse prendre par ordonnance des mesures concernant le droit immobilier ou le droit de la construction, qui sont à Wallis et Futuna régis par le droit coutumier.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 125 rect. bis

23 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 43


Compléter in fine l'avant-dernier alinéa (c) du 4° du I de cet article par les mots :

, attributions concernant le statut des agents de la fonction publique communale, compétences des polices municipales;

 

Objet

L'expression utilisée du régime communal paraît trop restreinte dans son objet. Les précisions proposées permettent de répondre mieux aux souhaits des élus communaux qui attendent impatiemment cette réforme.






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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 31

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Supprimer le dernier alinéa d) du 4° du I de cet article.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 32

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Rédiger comme suit le dernier alinéa b) du 5° du I de cet article :
b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 80 rect.

19 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


 

Après le huitième alinéa (g) du 6° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
h) Dispositions relatives aux centres communaux d'action sociale.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 198

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET


ARTICLE 43


Compléter le 6° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…) - Dispositions applicables aux établissements et services de santé, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires ;

Objet

Les 9° et 10° de l'article 16 du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit autorisaient le Gouvernement respectivement à « adapter à Mayotte, en le simplifiant, le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires » et à « adapter à Mayotte les dispositions applicables aux établissements et services de santé de la sixième partie du code de la santé publique ».
Lors de l'examen de ce texte au Sénat, il n'avait alors pas semblé souhaitable de conduire parallèlement deux processus d'habilitation dans deux projets de loi discutés quasi simultanément, impliquant des délais différents pour la prise des ordonnances et le dépôt des projets de loi d'habilitation.
Ces deux demandes d'habilitations, déjà couvertes par l'article 43 du présent projet de loi de programme pour l'outre-mer, avaient donc été renvoyées à la présente discussion. Il avait alors été indiqué que les modalités de l'habilitation du présent article relative au droit de la santé à Mayotte seraient, le cas échéant, précisées.
C'est ce que le présent amendement de coordination se propose de faire.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 30

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. –  Les rapports de présentation des ordonnances mentionnées au présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

 






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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 126 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 44


Compléter le 7° du I de cet article par les dispositions suivantes:

, sous réserve que le dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;

Objet

Cet amendement avaient déjà été proposé par l'assemblée de la Polynésie française au moment où elle a été appelée à donner son avis sur le projet d'ordonnance. Il permet de résoudre des difficultés d'application du statut de la fonction publique de la Polynésie française.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 43

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REUX

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 44


Supprimer le onzième alinéa (10°) du I de cet article.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 39

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 44


I. Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
III bis - A la fin du premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots : « au b) de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 ».
II. En conséquence, compléter le troisième alinéa (2°) du III de cet article par les mots :
, sous réserve de la modification résultant du III bis du présent article.





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(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 40

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 44


I. Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
IV bis - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article premier de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 pour l'article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'éléctricité, après les mots : « délai qui ne peut excéder cinq ans » sont insérés les mots : « à compter du 14 décembre 2002 »
II. En conséquence, compléter le troisième alinéa (2°) du IV de cet article par les mots :
, sous réserve de la modification résultant du IV bis du présent article.





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de programme pour l'outre-mer - seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 214 )

N° A-1

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Dans le premier membre de phrase du deuxième alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
les entreprises de transport aérien
supprimer les mots :
dont le siège social et l'activité principale sont établis en outre-mer et

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux compagnies aériennes dont le siège social n'est pas basé Outre-mer, de bénéficier des exonérations de charges sociales à hauteur de 1,3 SMIC.
Il est en effet indispensable que l'Outre-mer soit desservi par une offre de transport combinant les compagnies locales et les compagnies nationales ou européennes. Ces dernières apportent par leur taille une réponse nécessaire à la très forte saisonnalité du trafic vers l'Outre-mer.
En effet, elles peuvent mobiliser  sur ces périodes de pointe, des avions supplémentaires.

Aussi, les exclure du bénéfice des exonérations de charges sociales serait susceptible de les décourager au moment ou le Gouvernement leur demande de faire des efforts sur le plan tarifaire et de leur politique commerciale.
Je tiens à préciser que la mesure ainsi complétée limite en tout état de cause le bénéfice des exonérations de charges aux seuls salariés affectés exclusivement à la desserte de l'Outre-mer et basés Outre-mer.
Ainsi, les compagnies dédiées à l'Outre-mer pourront bénéficier des exonérations pour l'ensemble de leurs salariés, de cette exonération, alors que les compagnies nationales ne pourront en bénéficier que pour leur personnel au sol basé Outre-mer. En effet, leur personnel naviguant est le plus souvent basé en métropole.
Ainsi la mesure constitue une incitation à créer une offre de transport basée Outre-mer tout en préservant une desserte avec des compagnies de dimension européenne.
Je souhaiterais également attirer votre attention sur les risques juridiques qu'il y aurait vis à vis de la Commission européenne à ne pas procéder à cette modification, le domaine du transport aérien étant considéré comme un secteur particulièrement sensible.
La localisation du siège social Outre-mer comme critère discriminant pour bénéficier de ces exonérations pourrait apparaître comme une mesure de distorsion de concurrence.
Enfin, l'extension proposée par cet amendement permettra d'atteindre les objectifs que s'est fixé le Gouvernement en matière de continuité territoriale et de baisse du coût des transports.