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Direction de la séance

Projet de loi

mécénat, associations et fondations

(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 15 rect. bis

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


A - Rédiger comme suit les trois premiers alinéas du texte proposé par le 1° de cet article pour le II de l'article 788 du code général des impôts :

« II. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :

« 1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;

« 2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

B - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'élargissement aux dons, qu'ils soient effectués en numéraire ou par remise de biens, du champ d'application de l'abattement prévu pour les héritiers, donataires et légataires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-