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Direction de la séance

Projet de loi

mécénat, associations et fondations

(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 75

13 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de M. HOEFFEL

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


A – Supprimer le I de l'amendement n° 3.
B – Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 3 pour le second alinéa de l'article 61 du code civil local par les mots :
ou lorsque l'association aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement. »
C – Rédiger ainsi la deuxième phrase du texte proposé par le III de l'amendement n° 3 pour l'article 63 du même code :
Passé ce délai, le tribunal inscrit l'association sur le registre prévu à cet effet.

Objet

Le Gouvernement ne souhaite pas que les associations d'Alsace-Moselle bénéficient, dès le dépôt de la demande, de la pleine capacité juridique propre au droit local (dons, legs, etc.) que n'ont pas les associations régies par la loi de 1901. Il propose de supprimer cette disposition.
Le Gouvernement comprend également la nécessité d'abroger les dispositions de ce code permettant à l'autorité administrative de s'opposer à l'inscription d'associations qui poursuivent « un but politique, social-politique ou religieux. » En effet, aujourd'hui ces dispositions ne sont pratiquement plus appliquées et pourraient être considérées comme contraires au principe de la liberté d'association.
Toutefois, le Gouvernement estime insuffisant le fait de limiter le pouvoir d'opposition à la seule atteinte à une règle de droit pénal. C'est pourquoi le Gouvernement propose de sous-amender le présent amendement en s'inspirant de la rédaction de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Avec cette nouvelle rédaction, l'autorité administrative pourrait user de son droit d'opposition lorsque l'association a un objet illicite « ou aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement ».
Par ailleurs, l'amendement simplifie la rédaction de l'article 63 du code civil local en indiquant de manière plus compréhensible que l'autorité administrative dispose d'un délai de six semaines pour s'opposer à l'inscription d'une association. Toutefois, il conviendrait d'indiquer qu'une fois passé le délai de six semaines, « le tribunal inscrit l'association sur le registre prévu à cet effet » et non « le tribunal statue ». En effet, il semble inutile de demander au tribunal de statuer sur la légalité de l'association puisqu'il a déjà procédé à ce contrôle lorsqu'il a transmis la demande d'inscription de l'association à l'autorité administrative six semaines plus tôt.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.