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Projet de loi

mécénat, associations et fondations

(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 41 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


I. Avant le 1° du I de cet article insérer six alinéas ainsi rédigés :
… Dans le premier alinéa du 1, les mots « une réduction d'impôt sur le revenu égale" sont remplacés par les mots « un crédit d'impôt sur le revenu égal »
… Dans la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots « à la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots « au crédit d'impôt »
… Dans la première phrase du 3, les mots « à la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots « au crédit d'impôt »
… Dans la seconde phrase du premier alinéa du 5, les mots « la réduction d'impôt est refusée » sont remplacés par les mots « le crédit d'impôt est refusé »
… Dans la première phrase du premier alinéa du 6, les mots « de la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots « du crédit d'impôt »
… Dans le dernier alinéa du 6, les mots « La réduction d'impôt accordée est remise en cause » sont remplacés par les mots « Le crédit d'impôt accordé est remis en cause »
II. En conséquence, dans le texte proposé par le 5° du I de cet article pour le 1 bis de l'article 200 du code général des impôts, remplacer les mots :
à la réduction d'impôt

par les mots :

au crédit d'impôt
III. Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…La perte de recettes pour l'Etat résultant du remplacement à l'article 200 de code général des impôts de la réduction d'impôt par un crédit d'impôt est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de remplacer la réduction d'impôt sur le revenu existante en matière de dons aux organismes d'intérêt général par un crédit d'impôt d'un montant équivalent et dans la limite du même plafond.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 6 rect.

9 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


A - Remplacer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
1° - Le début du 1 est ainsi rédigé :
« Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 20 % du revenu imposable ou de 25 % dudit revenu lorsqu'elles sont exclusivement destinées à des organismes mentionnés au f, qui correspondent à des dons et versements, ... (le reste sans changement) »
B - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un plafond spécifique pour les dons faits aux organismes mentionnés au f du 1 de l'article 200 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 52 rect.

13 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


I - Dans le dernier alinéa du A de l'amendement n° 6 rectifié, après les mots :
égale à 60 % de leur montant
insérer les mots :
, ou 70 % de leur montant lorsque les dons et versements sont effectués exclusivement en faveur d'organismes mentionnés au f,
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, dans le dernier alinéa du B du même amendement, après les mots :
d'un plafond spécifique
insérer les mots :
et d'un taux spécifique de 70 %

Objet

Ce sous-amendement propose de porter le montant de la réduction d'impôt de 60% à 70% du montant des dons lorsqu'ils bénéficient à des organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux personnes en difficulté.
L'objectif visé est de maintenir de la sorte l'attrait spécifique dont bénéficient les organismes en question alors que le présent projet de loi le supprime.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 42 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer le 2° du I de cet article

Objet

Actuellement les fondations d'entreprises ne peuvent pas recevoir de dons émanant des particuliers. Toutefois l'article 5 du présent projet de loi supprime partiellement cette interdiction et son article premier autorise les contribuables, salariés de l'entreprise fondatrice, ayant effectués de tels dons, à réduire leur montant d'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 7 rect.

9 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Après le 2° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2°bis. Le début du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts  est ainsi rédigé :

« d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l'encouragement à la création contemporaine ou à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions...(le reste sans changement)»






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 71

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. FERRAND


ARTICLE 1ER


I - Après le 2° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le b du 1 est complété par les mots : « notamment dans le cadre des établissements d'enseignement français à l'étranger dont les programmes sont officiellement reconnus par l'Etat. »
Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II - ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts aux dons faits à des établissements français d'enseignement à l'étranger sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Notre système d'enseignement français à l'étranger joue un rôle essentiel quant à notre présence et à notre rayonnement  économiques et culturels dans le monde.
Or,  il est aujourd'hui patent que le budget de l'Etat n'a pas les moyens de soutenir l'effort considérable nécessaire pour  accompagner  l'indispensable développement de cet enseignement
Il est donc très souhaitable que les entreprises soient encouragées à s'associer aux efforts de l'Etat grâce aux dispositions du  présent projet de loi.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 43 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, CHARASSE, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


I - Rédiger ainsi le 3° du I de cet article :
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 70 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 30 % du revenu imposable, les dons effectués au titre du 1 étant également pris en compte pour l'appréciation de cette limite »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du paragraphe ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation du taux et du plafond de la réduction d'impôt bénéficiant aux donateurs à certains organismes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de porter le montant de la réduction d'impôt de 60 % à 70 % du montant des dons lorsqu'ils bénéficient à des organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Par ailleurs il propose de relever le plafond de ces dons ouvrant droit à la réduction d'impôt de 20 % à 30 % du revenu imposable, les dons effectués aux autres catégories d'organismes d'intérêt général étant pris en compte pour l'appréciation de ce plafond.
L'objectif visé est de maintenir de la sorte l'attrait spécifique dont bénéficient les organismes en question alors que le présent projet de loi le supprime.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 47 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, CHARASSE, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer le 6° du I de cet article.

Objet

Cf Amendement n° 43.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 29 rect.

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, HOEFFEL, TRÉGOUËT et CARLE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le 6° de cet article :
6° le 4 est ainsi rédigé :

« 4. – Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 90 % dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les versements effectués à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique et au renforcement de la dotation d'une fondation ou au renforcement de celle-ci ».

Objet

Le gouvernement a souhaité, par le projet de loi en cours, proposer une réforme significative du statut du mécénat et de la place accordée aux fondations.

En soulignant le nombre faible des fondations en France par rapport à nos voisins européens ou aux Etats-Unis, et en insistant sur la nécessaire relance du mécénat et des fondations, le gouvernement a bien souhaité mettre l'accent sur ces organismes.

Or, le projet de loi ne contient pas à ce jour de mesures fortes accordées spécifiquement aux fondations qui pourraient favoriser un nouvel essor de ces organismes qui ne peuvent constamment être assimilés à des associations, alors que leur fonctionnement et leurs actions présentent des caractéristiques propres qu'il est fondamental de conserver.

Le gouvernement ne s'y trompe pas en précisant qu'« une relance du mécénat et des fondations apparaît donc nécessaire, surtout au regard des réformes opérées récemment par nos partenaires ou en cours ».

En effet, certains de nos partenaires européens ont adopté récemment des mesures fortes en faveur des fondations, notamment en leur octroyant des incitations fiscales supplémentaires et ainsi en les distinguant des associations et autres organismes.

Afin de donner aux fondations les moyens de se développer en nombre et en taille et afin qu'elles puissent jouer un rôle significatif dans les différents champs de l'intérêt général, il est demandé qu'une réduction d'impôt spécifique soit accordée aux versements effectués pour la création d'une fondation reconnue d'utilité publique et/ou au renforcement de la dotation d'une fondation comme c'est le cas pour l'acquisition de trésors nationaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 53

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL


ARTICLE 1ER


I - Rédiger ainsi le 6° du I de cet article :
6° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4 - Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 90 % dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les versements effectués à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique, dont la gestion est désintéressée, ayant pour mission de mener et de promouvoir des recherches scientifiques ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du paragraphe ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation du taux de la réduction d'impôt sur le revenu prévue en matière de dons lors de la création de fondations reconnues d'utilité publique dans le domaine de la recherche scientifique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi ne contient pas de mesure forte de soutien accordé spécifiquement aux fondations de recherche.
Afin de donner à celles-ci les moyens de se développer en nombre et en taille et afin qu'elles puissent jouer un rôle significatif dans une société où l'évolution scientifique et technologique est très rapide, il est proposé qu'une réduction d'impôt spécifique soit accordée aux versements effectués pour la création d'une fondation reconnue d'utilité publique et consacrée à la recherche.
De telles dispositions permettraient d'encourager la création de fondations de recherche dont l'utilité se fait sentir de façon croissante compte tenu notamment des inquiétudes que suscitent parfois chez nos concitoyens les modifications scientifiques et technologiques de leur cadre de vie.
C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a conduits, mon collègue Jean-Louis LORRAIN et moi-même, à proposer dans le rapport sur la « Téléphonie mobile et la santé » présenté en novembre dernier à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques la création d'une Fondation destinée à examiner les conséquences des champs électromagnétiques sur la santé.





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(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 66 rect.

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CARLE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le 6° du I de cet article :
6° le 4 est ainsi rédigé :
« 4. - Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les versements effectués à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique ou pour le  renforcement de la dotation d'une fondation existante ».

Objet

 

Cet amendement prévoit une mesure spécifique en faveur des fondations, sous forme d'une réduction d'impôt de 75%, dans la dans la limite de 20 % du revenu imposable, pour les versements effectués à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique ou pour le renforcement de la dotation d'une fondation existante.

 





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(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 17

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


 I – Après le sixième alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis  Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un g ainsi rédigé :
 « g. d'organismes ayant pour objet principal l'organisation de spectacles culturels dès lors que leur gestion est désintéressée au sens du 1° du 7 de l'article 261. » ;
 II- Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 … – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts aux dons faits à des organismes ayant pour objet principal l'organisation de spectacles culturels dès lors que leur gestion est désintéressée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.





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(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 46 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL, CHARASSE, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer le 4° du I de cet article.

Objet

Cf Amendement n° 43.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 8

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


A - Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour le 1 bis de l'article 200 du même code :

« 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 % ou de 25 % lorsque les dons et versements sont effectués exclusivement en faveur d'organismes mentionnés au f du 1, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.»

B - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un plafond spécifique pour les dons faits aux organismes mentionnés au f du 1 de l'article 200 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 30 rect.

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAFFITTE, HOEFFEL, TRÉGOUËT et CARLE


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le 5° du I de cet article pour le 1 bis de l'article 200 du code général des impôts, après les mots :
des dispositions du 1
insérer les mots :
et du 4

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement n° 29


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 44 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL, CHARASSE, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le 5° du I de cet article pour le 1 bis de l'article 200 du code général des impôts, après les mots :
des dispositions du 1
insérer les mots :
et du 4

Objet

Cf amendement n° 43.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 48 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL, CHARASSE, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer le 7° du I de cet article.

Objet

Cf Amendement n° 43.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 9

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Supprimer le 8° du I de cet article.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 45 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL, CHARASSE, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le 8° du I de cet article pour rétablir le 7 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots (deux fois) :
visées au 1
insérer les mots :
et au 4

Objet

Cf amendement n° 43.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 10

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- L'article L.80 C du livre des procédures fiscales est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L.80 C. – L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L.80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. ».

 






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 35

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER BIS 


Rédiger ainsi cet article :
I. L'article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements et dons manuels aux établissements d'utilité publique et aux œuvres ou organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis ne donnent pas lieu à la perception de droits de donation. »
II. L'article 795 du code général des impôts est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les versements et dons manuels à des établissements d'utilité publique et aux œuvres ou organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis. »

Objet

La disposition ajoutée par l'Assemblée Nationale est très intéressante. Néanmoins, elle mériterait d'être plus précise pour concerner l'ensemble des organismes publics ou privés entrant dans le champ d'application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Par ailleurs, il serait souhaitable de compléter cette disposition par une autre parallèle à l'article 795 du code général des impôts relatif à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit.





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mécénat, associations et fondations

(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 18

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS 


Après le mot : 

consentis

rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour compléter l'article 757 du code général des impôts :

 aux organismes mentionnés aux articles 200 et 238 bis.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 19

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER TER 


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat :

« Art. 4-1. – Les associations et fondations reconnues d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale autorisées à accepter des libéralités ainsi que les organismes bénéficiaires de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dès lors que le montant total annuel de ces dons est supérieur à un seuil fixé par décret communiquent leurs comptes annuels à tout donateur qui en fait la demande.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ».






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 11

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER TER 


Après les mots :

doivent assurer

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat :

, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, la publicité et la certification de leurs comptes annuels au-dessus d'un montant de dons fixé par décret. »






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 73

13 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER 


I. Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 11, après les mots :
la publicité
insérer les mots :
par tous moyens
II. A la fin du même alinéa, remplacer les mots :
fixé par décret
par les mots :
de 153 000 euros par an.

Objet

Permettre aux organismes visés par cette disposition de publier leurs comptes annuels par tous moyens.
Prévoir dans la loi le montant au-delà duquel ces organismes sont soumis aux obligations de publicité et de certification.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 39

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LAFFITTE, PELLETIER, CARTIGNY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 1ER TER 


Après les mots :
doivent assurer
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat :
la transparence de leurs comptes annuels en les publiant par voie électronique ou par voie de presse.

Objet

Précision qui s'explique par son texte même.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 20

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER 


Après l'article 1er ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 18-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 54

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La mesure visée qui défiscalise les revenus de placements financiers des associations et fondations à l'article 2, semble tout à fait disproportionnée au regard des objectifs du projet de loi.

 





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 12 rect.

9 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


A – Rédiger comme suit le I de cet article :

I.- Le III de l'article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III.- Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I . »

B - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'utilité publique sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 21

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


A. Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Le III de l'article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I. »

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur les sociétés des fondations reconnues d'utilité publique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts






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N° 31 rect.

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, HOEFFEL, TRÉGOUËT et CARLE


ARTICLE 2


A. Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - Le III de l'article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I. »
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 III. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur les sociétés des fondations reconnues d'utilité publique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Exonération pour les fondations reconnues d'utilité publique du paiement de l'impôt sur les sociétés sur les revenus du patrimoine de la fondation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 36

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Dans le I de cet article, avant les mots :
la somme
insérer les mots :
les mots : « et associations » sont insérés après le mot : « fondations » et

Objet

A ce jour, les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient d'un abattement d'impôt sur les sociétés sur les revenus patrimoniaux non exonérés par ailleurs (produits soumis au prélèvement forfaitaire de 10 %, dividende des actions françaises ou européennes…).
Les associations reconnues d'utilité publique et fondations reconnues d'utilité publique (RUP) ont des missions voisines et des contraintes identiques : leur traitement fiscal doit rester identique dans le respect du principe d'égalité devant l'impôt.
L'alignement du régime des associations reconnues d'utilité publique sur les fondations est une mesure d'harmonisation et de simplification. Son coût est très modéré compte tenu du nombre d'organismes réellement concernés (quelques centaines sur les 300 fondations RUP actives et les quelque 1 500 associations RUP actives).
Le taux de cet impôt est de 24 % : il s'applique notamment aux revenus des comptes à terme, bons de capitalisation, etc …





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 49 rect. bis

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, SUEUR, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 2


I – Dans le I de cet article, avant les mots :

la somme

insérer les mots :

les mots « et les associations » sont insérés après le mot : « fondations » et

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du paragraphe ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension de la réduction d'impôt sur les sociétés prévues au III de l'article 219 bis du code général des impôts en faveur des fondations aux associations reconnues d'utilité publique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les associations reconnues d'utilité publique de la même réduction d'impôt sur les sociétés (40 000 €) que les fondations.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 37

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


A la fin du I de cet article, remplacer la somme :
« 40 000 € »
par la somme :
« 60 000 € »

Objet

Il est proposé de porter l'abattement d'impôt sur les sociétés pour les revenus du patrimoine des fondations et des associations reconnues d'utilité publique à 60 000 €, comme c'est le cas pour les revenus des activités accessoires des associations et fondations, pour l'impôt sur les sociétés ainsi que pour la TVA (articles 206-1° bis et 261-7-1° b 2ème alinéa).
Le coût de cette mesure est très modéré compte tenu du nombre d'organismes réellement concernés (quelques centaines sur les 300 fondations RUP actives et quelques 1 500 associations RUP actives).





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 67

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARLE


ARTICLE 2


A la fin du I de cet article, remplacer la somme :
« 40 000 € »
par la somme :
« 50 000 € »

Objet

L'article 2 du projet de loi initial prévoyait de doubler de 15.000 euros à 30.000 euros l'abattement de l'impôt sur les sociétés accordé aux fondations reconnues d'utilité publique sur leur revenus à caractère non lucratif.
L'Assemblée nationale a porté cet abattement à 40.000 euros.
A défaut d'une exonération totale, il est proposé de de gravir un échelon supplémentaire en fixant l'abattement à 50.000 euros, afin de mieux prendre en compte la spécificité des fondations.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 32 rect.

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, HOEFFEL, TRÉGOUËT et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° ter : Les fondations reconnues d'utilité publique, dont la gestion est désintéressée, ayant pour mission de mener et de promouvoir des recherches scientifiques, qui affectent les revenus de leurs activités à leur objet et qui sont à ce titre agréées par le ministre chargé de la recherche ; »

Objet

Depuis le 1er janvier 2000, le système fiscal français soumet les associations et les fondations reconnues d'utilité publique et d'entreprise aux obligations fiscales des entreprises sauf si elles répondent aux trois conditions suivantes – gestion désintéressée, activités non lucratives significativement prépondérantes et montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excédant pas 60 000 euros. Cette situation engendre une complexité administrative et des frais de gestion nés de la nécessité de distinguer entre un secteur lucratif et un secteur non lucratif. Elle dissuade de mettre en place de grandes fondations et elle engendre un surcoût fiscal. Ce surcoût fiscal est particulièrement important pour les fondations de recherche qui ont des ressources tirées de la valorisation, et notamment celles qui, comme l'Institut Pasteur, perçoivent d'importantes redevances en contrepartie de la licence de ses brevets.

Cet amendement vise à exonérer les fondations reconnues d'utilité publique de recherche de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où les revenus dégagés sont affectés à l'objet de la fondation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 55

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le paragraphe 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ….Le taux majoré de 13,60% prévu au 2 bis ne s'applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 reconnues d'utilité publique. »

II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du même code.

Objet

Cet amendement vise à alléger les contraintes fiscales pesant sur les associations.

 





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N° 34 rect.

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LAFFITTE, HOEFFEL, TRÉGOUËT et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 231 bis L du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sont également les salaires versés par les fondations reconnues d'utilité publique définies au 5° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts ».

Objet

Cet amendement vise à exonérer les fondations reconnues d'utilité publique de recherche de taxe sur les salaires, dans la mesure où les revenus dégagés sont affectés à l'objet de la fondation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 33 rect.

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LAFFITTE, HOEFFEL, TRÉGOUËT et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 1464 H du code général des impôts est complété par les mots : « et celles des fondations reconnues d'utilité publique définies au 5° ter du I de l'article 207 ».

Objet

L'article 1464 H du code général des impôts autorise les collectivités locales et leurs établissements de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre à « exonérer de taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche ».

Ces services gèrent les activités relatives à la négociation et à l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier celles relatives aux contrats de recherche, d'études, d'analyse, de conseils et d'expertise effectuées pour le compte de tiers. Il en est de même des activités de valorisation et d'exploitation de brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle et des travaux de recherche. Entrent également dans le champ de ces services les activités portant sur la mise à disposition de locaux équipés, matériels et moyens d'exploitation entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ainsi que les activités de commercialisation de l'établissement de recherche ou de l'université.

Les fondations de recherche, notamment l'Institut Pasteur, développent des activités analogues de valorisation de la recherche. Il s'agit donc de leur étendre la facilité d'être exonérées de la taxe professionnelle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 56

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, la somme : « 5185 euros » est remplacée par la somme : « 10 000 euros.

II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du même code.

 

Objet

Cet amendement vise à alléger les contraintes fiscales pesant sur les associations.

 





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N° 57

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LORIDANT, Mme BEAUDEAU, MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa (1.) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots :

chiffre d'affaires

insérer les mots :

dans un plafond de 22 800 000 euros

Objet

Cet amendement tend à recentrer le bénéfice de l'extension des mesures prévues par le projet de loi vers les petites et moyennes entreprises.

 





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N° 13 rect.

9 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le début de la première phrase du deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts :

« a. D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à l'encouragement à la création contemporaine, à la défense de l'environnement naturel…

 






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 72

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FERRAND


ARTICLE 3


I. Compléter la première phrase du deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, par les mots :
, ou dans le cadre des établissements d'enseignement français à l'étranger dont les programmes sont officiellement reconnus par l'Etat.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts aux dons faits à des établissements d'enseignement français à l'étranger sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence avec celui présenté à l'article 1er du présent projet de loi à l'article 200 b du code général des impôts.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 58

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LORIDANT, Mme BEAUDEAU, MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à renforcer le caractère désintéressé du mécénat.






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N° 22

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


I – Après le cinquième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e. d'organismes ayant pour objet principal l'organisation de spectacles culturels dès lors que leur gestion est désintéressée au sens du 1° du 7 de l'article 261. » ;

II- Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, insérer après le I de cet article un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts aux dons faits à des organismes ayant pour objet principal l'organisation de spectacles culturels dès lors que leur gestion est désintéressée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.






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N° 59

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LORIDANT, Mme BEAUDEAU, MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà d'un chiffre d'affaire de 22 800 000 euros, la limite prévue au premier alinéa du 1. ci-dessus est fixée à 4 pour mille du chiffre d'affaires ».

 

Objet

Amendement de conséquence.

 





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N° 60

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 6. est ainsi rétabli :

« 6. – Le bénéfice des dispositions du 1 ci-dessus est conditionné à l'engagement d'une détention sur vingt ans des biens éventuellement acquis à l'aide des dons ouvrant droit à réduction d'impôt. »

 

Objet

Cet amendement tend à favoriser la permanence de la constitution du patrimoine culturel.

 





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(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 14 rect.

9 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


A – Rédiger comme suit le III de cet article :

III.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 238 bis AB du même code sont ainsi rédigés :

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article. 

 « Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes. »

B - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des obligations d'exposition au public des oeuvres originales d'artistes vivants acquises par les entreprises est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 23 rect.

13 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


I – Compléter le texte proposé par le A de l'amendement n° 14 rectifié par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande. »

3° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots « de l'œuvre », sont insérés les mots : « ou de l'instrument »

II -  En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n° 14 rectifié.

L'article 238 bis AB du même code est ainsi modifié :

 






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 69

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARLE


ARTICLE 3


I. Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le 1. de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e. des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... – La perte de recette résultant pour l'Etat de l'extension des incitations fiscales au mécénat aux groupes intégrés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le renforcement des incitations fiscales au mécénat des entreprises n'aura de plein effet que si les sociétés, quelle que soit leur situation structurelle, peuvent en bénéficier.

Cet amendement prévoit deux cas dans lesquels l'assimilation de cette réduction d'impôt en créance transférable est indispensable afin d'assurer une pleine neutralité :

- en cas de restructuration de l'entreprise : il est nécessaire, en cas de fusion ou d'opérations assimilées, que la réduction d'impôt puisse être transférée à la société bénéficiaire de l'apport. En effet, il serait injuste de lier le bénéfice de ce dispositif à la paralysie de l'entreprise.

- en cas de groupe intégré : la réduction d'impôt dont bénéficie une société du groupe est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par la société tête de groupe à raison du résultat d'ensemble. En effet, il serait injuste de refuser le bénéfice de ce dispositif aux sociétés non intégrées.

Cet amendement transpose les dispositifs déjà existants pour d'autres crédits d'impôts.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 70

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les immeubles du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique et des fondations qu'elles abritent. »

II. L'article 1394 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les immeubles du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique et des fondations qu'elles abritent. »

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I et II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Une fondation doit être assurée, dès sa constitution, de disposer de biens, droits ou ressources lui permettant de remplir sa mission et garantissant sa pérennité.
Or, si elle bénéficie d'un bien immeuble, elle se trouve redevable des charges y afférentes, notamment la taxe foncière.
Afin d'aider plus spécifiquement les fondations reconnues d'utilité publique, cet amendement prévoit donc une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 15 rect. bis

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


A - Rédiger comme suit les trois premiers alinéas du texte proposé par le 1° de cet article pour le II de l'article 788 du code général des impôts :

« II. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :

« 1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;

« 2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

B - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'élargissement aux dons, qu'ils soient effectués en numéraire ou par remise de biens, du champ d'application de l'abattement prévu pour les héritiers, donataires et légataires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-

 






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 50 rect. bis

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MIQUEL, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 4


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour le II de l'article 788 du code général des impôts remplacer les mots :

de la réduction d'impôt sur le revenu prévue

par les mots :

du crédit d'impôt sur le revenu prévu

Objet

Amendement de coordination.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 24

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1727 A du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

 « 5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions-types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin ».

 II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 40

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, PELLETIER, CARTIGNY et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bénévoles appelés à travailler au profit de fondations ou d'associations de façon permanente ou occasionnelle peuvent bénéficier des contrats d'assurance responsabilité civile souscrits par l'organisme dès lors qu'ils sont inscrits sur une liste annexée à la liste du personnel salarié.
Ils peuvent percevoir des indemnités de frais de déplacement selon les règles applicables par le règlement intérieur si un tel règlement existe.

Objet

Beaucoup de fondations reconnues d'utilité publique et d'associations emploient de façon non négligeable des bénévoles. Il est utile de préciser dans la loi que ces bénévoles peuvent être couverts par une assurance responsabilité civile et percevoir des dédommagements pour frais exposés.
Notons que la loi permet déjà d'intégrer en recettes et en dépenses les coûts salariaux correspondants. Ces coûts peuvent correspondre à des forfaits utilisés dans des conventions et contrats internationaux en particulier pour les contrats avec la commission européenne.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 25

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4 BIS 


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le I de l'article 794 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. -  Les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession affectés à des activités non lucratives. ».

II.– La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 51 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, VIDAL, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement les fondations d'entreprises ne peuvent pas recevoir de dons émanant des particuliers. Toutefois l'article 5 du présent projet de loi supprime partiellement cette interdiction en permettant aux salariés de l'entreprise fondatrice de la fondation d'y déroger. Cet amendement propose de maintenir l'interdiction actuelle afin de préserver la spécificité des fondations d'entreprises et de ne pas faire des salariés de l'entreprise des citoyens à part au regard des fondations d'entreprises.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 61 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 432-9 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations. »

Objet

La politique culturelle de l'entreprise concerne tous ses personnels et donc, il faut que ces derniers aient les moyens de donner leur avis et d'y participer.

 





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 62

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 432-9 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Les comités d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel sont dûment informés et consultés de la politique de mécénat menée dans leur entreprise. »

Objet

L'entreprise est une structure complexe dont les personnels sont la force centrale et motrice. La culture d'entreprise doit aussi émerger de la base qu'ils constituent et être définie par eux pour une meilleure adhésion aux choix faits.

 





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 63 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un Haut Conseil du mécénat, des associations et des fondations placé auprès du ministre chargé de la culture.

Sa composition est arrêtée par voie réglementaire.

Il comprend des parlementaires, des élus locaux, des représentants de l'Etat, de fondations et associations reconnues d'utilité publique, répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts, des représentants syndicaux et des personnalités qualifiées, en particulier, représentants des comités d'entreprise et représentants du personnel.

Objet

Il s'agit de constituer un organisme dont l'une des responsabilités est de suivre la bonne application de la loi et qui définisse une politique nationale du mécénat des associations et des fondations.

 





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 26

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6 


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article 238 bis 0A du code général des impôts est ainsi modifié :

 1° Dans le premier alinéa, les mots : « avant le 31 décembre 2006 » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa de cet article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette réduction d'impôt est également applicable aux versements effectués en faveur :

« - de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux pour lesquels le refus de délivrance du certificat d'exportation n'a pas été renouvelé ;

« - ou, après avis motivé de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, de l'achat de biens culturels situés hors du territoire douanier dont l'acquisition présente un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. »

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 77

13 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 


Supprimer le 2° du I de l'amendement n° 26.

Objet

Cet amendement a pour objectif de pérenniser le dispositif d'incitation fiscale prévu à l'article 238 bis OA en faveur des trésors nationaux.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 27

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Avant le pénultième alinéa de l'article 238 bis 0AB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Ouvrent également droit à la réduction d'impôt dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas les sommes consacrées à l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux pour lesquels le refus de délivrance du certificat d'exportation n'a pas été renouvelé ou, après avis motivé de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, de biens culturels situés hors du territoire douanier et dont l'acquisition présente un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. »

II- la perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 28

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7 


Supprimer cet article.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 16

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7 


Rédiger comme suit cet article:

Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés est soumis, pour ce qui concerne le compte d'emploi des dons ainsi collectés et au-dessus d'un montant de dons fixé par décret, au contrôle de l'inspection générale des finances, ainsi qu'à celui des inspections générales des ministères dans leurs champs de compétences respectifs.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

 






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 64

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LORIDANT, Mme BEAUDEAU, MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose, en attente d'une expertise plus complète, de ne pas remettre en question la lettre de la loi de 1901.

 





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N° 38

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts, les mots « fondation reconnue d'utilité publique » sont remplacés par les mots « établissement d'utilité publique ».

Objet

Conformément à l'article 206-5° du code général des impôts, les associations et autres organismes sans but lucratif sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, au taux de 24 %, sur leurs revenus provenant des revenus de capitaux mobiliers, des locations d'immeubles bâtis et non bâtis, des dividendes des sociétés immobilières et de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.
Cependant, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les fondations et associations reconnues d'utilité publique (RUP) est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué si son montant excède celui de l'impôt dont ils sont redevables. Bénéficient également de cette disposition les unions et fédérations d'associations reconnues d'utilité publique, ainsi que les congrégations légalement reconnues et autorisées (article 209 bis 3 du code général des impôts).
Cet avoir fiscal a été progressivement supprimé pour les personnes morales (taux ramené de 45 % en 1999 à 10 % en 2002). Il a néanmoins été rétabli au bénéfice des seules fondations reconnues d'utilité publique, au taux de 50 % par l'article 18 de la loi de finances pour 2003.
Associations reconnues d'utilité publique et fondations RUP ont des missions voisines et des contraintes identiques : leur traitement fiscal doit rester identique dans le respect du principe d'égalité devant l'impôt.
L'alignement du régime des associations reconnues d'utilité publique sur les fondations est une mesure d'harmonisation et de simplification. Le coût de cette mesure est très modéré compte tenu du nombre d'organismes réellement concernés (quelques centaines sur les 300 fondations RUP actives et les quelque 1 500 associations RUP actives).





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N° 1

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOEFFEL, ECKENSPIELLER, GRIGNON, HAENEL, LORRAIN, OSTERMANN et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 79 du code civil local, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 79-I. – Les associations ayant fait l'objet d'un retrait de capacité juridique ou d'une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d'instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d'instance constate qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.
« Art. 79-II. – Chaque fois qu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.

« Art.79-III. – L'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément à l'article 80 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. »

Objet

Le présent amendement comporte des mesures de clarification. La règle selon laquelle toute règle de droit général renvoyant au droit des associations doit être comprise comme renvoyant en Alsace-Moselle au droit local des associations va de soi, mais il est préférable de la rappeler. Par ailleurs, il vise à créer une « égalité » complète entre les associations reconnues d'utilité publique du droit général et du droit local. Enfin, il précise les modalités permettant la radiation des associations n'ayant plus d'existence juridique ou d'activités. La finalité de ce dispositif consiste à promouvoir un registre des associations à jour.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 2

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOEFFEL, ECKENSPIELLER, GRIGNON, HAENEL, LORRAIN, OSTERMANN et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 77 du code civil local est ainsi rédigé :
« Art. 77. - Le ministre de la Justice pourra définir par arrêté les mesures d'exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue de préciser les modalités d'instruction des demandes d'inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du registre des associations en application de l'article 79-I. »

Objet

Le présent amendement donne au ministre de la Justice le pouvoir de prendre des mesures de mise en œuvre. Cette disposition permettra d'éviter de revenir devant le législateur pour des aménagements de détail.





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(n° 234 , 278 , 279)

N° 74

13 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de M. HOEFFEL

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Au début du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article 77 du code civil local, remplacer les mots :
Le ministre de la Justice pourra définir par arrêté
par les mots :
Sont fixées par décret

Objet

En vertu de l'article 21 de la Constitution, le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre.
Or selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si le législateur peut confier à une autre autorité le soin de prendre des mesures d'application d'une loi, une telle habilitation ne peut être donnée qu'à la condition qu'elle ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu.






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mécénat, associations et fondations

(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 3

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOEFFEL, ECKENSPIELLER, GRIGNON, HAENEL, LORRAIN, OSTERMANN et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l'article 8 , ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 59 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est donné immédiatement récépissé de la requête en inscription. La délivrance du récépissé entraîne pour l'association requérante, à titre provisoire, la jouissance de la capacité juridique attachée à l'inscription. »
II – Le second alinéa de l'article 61 du même code est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut faire opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits. »
III – L'article 63 du même code est ainsi rédigé :
« L'opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal statue. A compter de la notification d'une décision de rejet, l'association perd la capacité juridique conférée en vertu du dernier alinéa de l'article 59, sauf si un recours en suspension est introduit contre l'opposition. »

Objet

Le présent amendement institue un mécanisme de récépissé. Compte tenu des délais d'instruction d'une demande d'inscription d'une association, il y a lieu de prévoir que le récépissé entraîne une capacité provisoire, ce qui permet dès lors une requête en suspension devant le tribunal administratif en cas d'opposition de l'autorité administrative. Par ailleurs, il tend à la suppression, en raison de l'incompatibilité avec les conceptions actuelles de la liberté d'association, de la possibilité pour l'administration de s'opposer à la création d'associations politiques, social-politiques ou religieuses. Le pouvoir d'opposition est donc clairement limité à une atteinte à une règle de droit pénal.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 75

13 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de M. HOEFFEL

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


A – Supprimer le I de l'amendement n° 3.
B – Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 3 pour le second alinéa de l'article 61 du code civil local par les mots :
ou lorsque l'association aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement. »
C – Rédiger ainsi la deuxième phrase du texte proposé par le III de l'amendement n° 3 pour l'article 63 du même code :
Passé ce délai, le tribunal inscrit l'association sur le registre prévu à cet effet.

Objet

Le Gouvernement ne souhaite pas que les associations d'Alsace-Moselle bénéficient, dès le dépôt de la demande, de la pleine capacité juridique propre au droit local (dons, legs, etc.) que n'ont pas les associations régies par la loi de 1901. Il propose de supprimer cette disposition.
Le Gouvernement comprend également la nécessité d'abroger les dispositions de ce code permettant à l'autorité administrative de s'opposer à l'inscription d'associations qui poursuivent « un but politique, social-politique ou religieux. » En effet, aujourd'hui ces dispositions ne sont pratiquement plus appliquées et pourraient être considérées comme contraires au principe de la liberté d'association.
Toutefois, le Gouvernement estime insuffisant le fait de limiter le pouvoir d'opposition à la seule atteinte à une règle de droit pénal. C'est pourquoi le Gouvernement propose de sous-amender le présent amendement en s'inspirant de la rédaction de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Avec cette nouvelle rédaction, l'autorité administrative pourrait user de son droit d'opposition lorsque l'association a un objet illicite « ou aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement ».
Par ailleurs, l'amendement simplifie la rédaction de l'article 63 du code civil local en indiquant de manière plus compréhensible que l'autorité administrative dispose d'un délai de six semaines pour s'opposer à l'inscription d'une association. Toutefois, il conviendrait d'indiquer qu'une fois passé le délai de six semaines, « le tribunal inscrit l'association sur le registre prévu à cet effet » et non « le tribunal statue ». En effet, il semble inutile de demander au tribunal de statuer sur la légalité de l'association puisqu'il a déjà procédé à ce contrôle lorsqu'il a transmis la demande d'inscription de l'association à l'autorité administrative six semaines plus tôt.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 4

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOEFFEL, ECKENSPIELLER, GRIGNON, HAENEL, LORRAIN, OSTERMANN et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I – Il est ajouté, au début de l'article 21 du code civil local, un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations peuvent se former librement. »
II – A l'article 25 du même code, les mots : « ayant la capacité juridique » sont supprimés.
III – L'article 42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 42 - Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. »
IV – L'article 54 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 54. - Seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile en participation. »

Objet

Le présent amendement procède à la modification de l'article 21 susmentionné, ainsi qu'à un aménagement des articles 25 et 42. Il tend par ailleurs à modifier la rédaction actuelle de l'article 54 qui prête doublement à confusion : d'une part, en se référant aux dispositions relatives à la société qui ne sont plus celles auxquelles pensaient les rédacteurs du texte et, d'autre part, en omettant d'évoquer la notion de « main commune », qui est à la base du fonctionnement des associations non inscrites et en vertu de laquelle, en principe, c'est le patrimoine affecté aux activités de cette association qui répond de ses dettes, sauf la responsabilité personnelle de ceux qui font des actes juridiques pour le compte d'une telle association. La nouvelle rédaction précise donc la portée de cet article. Il indique que pour le surplus, il y a lieu d'appliquer à l'association non inscrite les règles régissant la société en participation (C. civ., art. 1871 s.).






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N° 5

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOEFFEL, ECKENSPIELLER, GRIGNON, HAENEL, LORRAIN, OSTERMANN et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, l'ordonnance locale du 22 avril 1908 prise pour l'application de la loi du 19 avril 1908 sur les associations, l'article 23, le dernier membre de phrase du second alinéa de l'article 33, le deuxième alinéa de l'article 43, l'article 44, l'article 77 et la seconde phrase du premier alinéa de l'article 78 du code civil local régissant le droit des associations dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à la suppression de l'article 23 du Code civil local qui est caduc, de l'article 33, alinéa 2, dernière phrase, également caduc, de l'avant-dernier alinéa de l'article 43 qui concerne le retrait de la capacité juridique aux associations politiques, social-politiques ou religieuses (non compatible avec les conceptions actuelles de la liberté d'association), de l'article 44 caduc, de l'article 77 tombé en désuétude en ce qu'il décidait une authentification publique pour les notifications au registre des associations et de l'article 78, alinéa 1, deuxième phrase, qui prévoyait la possibilité d'infliger des amendes civiles liquidées en monnaie allemande en cas de non-respect des prescriptions du code civil local sur les associations. La loi de 1908 et son ordonnance d'application réglant la liberté publique d'association sont également abrogées ; leur maintien n'est pas utile. Le principe de la liberté d'association figurant dans ces dispositions est repris à l'article 21 nouveau du code civil local.






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(n° 234 , 278 , 279)

N° 65

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport tous les deux ans pour évaluer l'impact de la présente loi.

 

Objet

Il s'agit d'analyser les aspects financiers découlant de la présente loi, de s'assurer de leur transparence et d'envisager les correctifs ou initiatives nécessaires à son amélioration.