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Nouvelle délibération

Article 4 loi élection des conseillers régionaux

(1ère lecture)

(n° 247 )

N° 1

9 avril 2003


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, le Sénat déclare irrecevable l'article 4, adopté par l'Assemblée nationale, de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (n° 247, 2002-2003), après avoir été soumis à nouvelle délibération en application du deuxième alinéa de l'article 10 de la Constitution.

 

Objet

Les auteurs de la motion estiment que les fortes réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, sur la création de sections départementales pour les élections régionales et sur l'application de la parité des candidatures féminines et masculines à l'élection de l'assemblée de Corse doivent être pleinement prises en compte.

A propos des sections départementales, le Conseil constitutionnel constate l'inintelligibilité de la loi et enjoint les pouvoirs publics à un effort d'information des électeurs et des formations politiques. Il propose une réécriture du dispositif. Il considère « qu'il appartiendrait au juge de l'élection, saisi d'un tel grief, d'apprécier si la désignation comme tête de liste d'un candidat qui ne serait pas placé en rang utile pour être élu a ou non altéré, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin. »

En ce qui concerne la parité, il enjoint le législateur de corriger, au plus tôt, l'inégalité que ce dernier a lui même créée.

Dans ces conditions, il serait dommageable que le Gouvernement et le Parlement ne saisissent pas l'occasion de la nouvelle délibération pour tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.

 





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(1ère lecture)

(n° 247 )

N° 2

9 avril 2003


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, l'article 4 adopté par l'Assemblée nationale, de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (n° 247, 2002-2003), soumis à nouvelle délibération en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution.

 

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que la censure du Conseil constitutionnel qui a porté sur la forme et, de ce fait n'a pas abordé le fond, c'est-à-dire l'atteinte au pluralisme, nécessite un réexamen approfondi de l'article 4 du projet de loi, de ses différentes dispositions en lien avec la logique sous jacente à l'ensemble du texte.

Cet examen approfondi doit d'abord être mené en commission. C'est l'objet de la présente motion.

 





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(n° 247 )

N° 3

9 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(n° 247 )

N° 4

9 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer le cinquième alinéa (a) du 2°) de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(n° 247 )

N° 5

9 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, SUEUR et DOMEIZEL, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 n'améliore en rien la loi de 1999 sur cet élément essentiel que constitue l'exigence d'une majorité stable. Le dispositif issu de la loi du 19 janvier 1999 a clairement tiré les conséquences politiques du scrutin 1998. Il a instauré un mode de scrutin inspiré de celui qui prévaut pour les élections municipales, qui permet à la fois de dégager des majorités de gestion stables dans les assemblées régionales tout en respectant le pluralisme démocratique.





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(n° 247 )

N° 6

9 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, CHARASSE, SUEUR et DOMEIZEL, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Supprimer les deux derniers alinéas de cet article.

Objet

Aux termes du b) du 2° de cet article, si une seule liste remplit les conditions de seuil pour parvenir au second tour, la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après elle peut également se maintenir au second tour. De même, si aucune liste ne remplit ces conditions, les deux listes arrivées en tête peuvent se maintenir au second tour.
Un tel dispositif était admissible dans la version du présent article qui retient le seuil de 10 % du nombre des électeurs inscrits pour se maintenir au second tour. En revanche, il perd tout son sens avec le seuil de 10 % des suffrages exprimés.
Il convient donc de procéder à un toilettage de conséquence de l'article 4 soumis à nouvelle délibération.





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(n° 247 )

N° 7

9 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, SUEUR et DOMEIZEL, Mmes POURTAUD, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Compléter le troisième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
L'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe figurant en tête des sections ne peut être supérieur à un.

Objet

Cet amendement vise, en plus de la parité alternée au sein de chaque section prévue par cet article 4, à instaurer également une parité alternée « horizontale » entre les têtes de chaque section.