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Direction de la séance

Projet de loi

politique communautaire dans le domaine de l'eau

(1ère lecture)

(n° 260 (2002-2003) , 119 )

N° 14

23 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. - Le I de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa , après les mots : « soumis pour avis », sont insérés les mots : « , au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, » ;

3° Dans la seconde phrase de l'avant dernier alinéa , le mot : « révisé » est remplacé par les mots : « mis à jour » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. » ;

 II.  - Après l'article L. 4424-36 du même code, il est inséré un article L. 4424-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36-1 . - Le représentant de l'Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.

« Si dans un délai de huit mois à compter de cette demande adressée au président de l'Assemblée de Corse, la procédure de modification n'a pas abouti, il soumet un projet de modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4424-36, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse.  A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Le projet de loi en cours d'examen modifie certaines disposition du code de l'environnement pour permettre d'assurer la  transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Le texte pose ainsi le principe que chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques doit se doter d'un ou plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), au plus tard le 22 décembre 2009.

Les SDAGE, élaborés par les comités de bassin et révisables tous les six ans, sont approuvés par l'autorité administrative. Lorsque le SDAGE n'a pas été élaboré dans le délai prévu par la loi, l'autorité administrative peut se substituer au comité de bassin.

La loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (art. L. 4424-36 du CGCT), a donné à la collectivité territoriale de Corse le soin de prendre l'initiative d'élaborer le SDAGE. Elaboré par le comité de bassin de Corse, il est approuvé par l'Assemblée de Corse.

Afin que l'Etat français soit en mesure de mettre en oeuvre les dispositions de la directive 2000/60/CE sur l'ensemble du territoire national, il convient que la loi puisse prévoir le cas où la collectivité territoriale de Corse ne se serait pas dotée d'un SDAGE, ou n'aurait pas procédé à sa mise à jour, dans le délai imparti par la directive. Ainsi, dans le cas où la collectivité territoriale de Corse ne prendrait pas l'initiative de créer un SDAGE, cette décision pourrait être prise par le représentant de l'Etat.

De même, l'amendement propose de préciser que la transmission du projet de SDAGE par le comité de bassin au représentant de l'Etat et aux assemblées et organismes concernés a lieu au plus tard un an avant l'échéance prévue par la loi pour son adoption ou sa mise à jour, compte tenu des délais de réponse de ces organismes, de modification du projet et d'approbation du SDAGE.

En cas de défaillance du comité de bassin, il est proposé que le représentant mette en demeure le comité de bassin d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, il est proposé que le représentant de l'Etat puisse se substituer au comité de bassin pour élaborer un projet de SDAGE et engager les consultations prévues par l'article L. 4424-36 du CGCT et par les articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement. Il sera ensuite soumis à l'approbation de la collectivité territoriale de Corse dans un délai de quatre mois. A défaut, le SDAGE pourrait être mis en vigueur par un décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où il serait nécessaire de rendre le SDAGE conforme à la loi, ou de procéder à sa modification, il est proposé de créer l'article L. 4424-36-1 pour permettre au représentant de l'Etat de s'y substituer.

L'Assemblée de Corse a émis un avis favorable le 19 juin 2003 sur cet amendement.