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Direction de la séance

Projet de loi

habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 131

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. LEGENDRE, LECERF, FRANÇOIS-PONCET, HÉRISSON et COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures modifiant le code de la sécurité sociale pour :
1° Améliorer les droits des assurés et cotisants, notamment, en envisageant la faculté pour ceux-ci de pouvoir opposer aux organismes de sécurité sociale les circulaires et instructions établies par l'administration ainsi que par les caisses et en prévoyant que toute décision explicite ou implicite d'un organisme est opposable aux autres organismes, nonobstant le fait qu'ils constituent des personnes morales distinctes.
2° Harmoniser les délais de prescription relatifs au recouvrement des cotisations sociales.
3° Généraliser l'obligation pour les caisses de sécurité sociale d'indiquer en cas de contrôle d'un cotisant ou de litige avec un assuré la possibilité pour ceux-ci de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par un mandataire de leur choix.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier et d'améliorer les relations des usagers vis-à-vis des caisses de sécurité sociale.
1° Les services ministériels ainsi que les organismes nationaux (essentiellement caisses nationales et ACOSS) diffusent de multiples circulaires et instructions précisant aux organismes régionaux e locaux les règles à suivre.
Toutefois, par opposition au droit fiscal (art. 80 A du livre des procédures fiscales), les instructions ministérielles ou les circulaires des organismes nationaux sont dépourvues de force obligatoire tant à l'égard des organismes que des usagers ou des tribunaux. Lesdits textes n'ont pour but que de faciliter la tâche des organismes locaux en précisant la position de l'administration (rap. Massot, Ass. nat. 21 mars 1988, n° 2074, p. 3354).
De même, la jurisprudence a statué que les instructions ne pouvaient restreindre le droit des organismes, ces dernières ne s'imposant pas aux caisses locales (Cass. Soc. 19 mars 1999, bull. civ. V, n° 245 - 11 mai 1988, Bull, civ. V, n° 287).
L'absence de réglementation en la matière est, évidemment, défavorable aux usagers. En cas de litige, ces derniers auront, certes, la possibilité d'invoquer pour leur défense l'existence d'une circulaire ou d'une instruction mais sans avoir la certitude que leur position sera retenue.
Il convient donc, dans un souci de sécurité juridique et d'amélioration des relations entre les caisses de sécurité sociale et les usagers, d'envisager au sein du code de la sécurité sociale la portée des circulaires et des directives émanant des services ministériels ou des organismes nationaux.
En outre, les organismes de sécurité sociale constituant des personnes morales distinctes, la chambre sociale de la cour de cassation a décidé par un arrêt du 29 juin 1995 (JCP. Ed E, 1995, 719) que "la décision prise par l'une d'elles n'engage pas les autres". Ainsi que l'écrivait un auteur : "vérité à l'URSSAF de Lille, erreur à l'URSSAF de Tourcoing, pourtant distante de moins de 10 km" (id.). Cette situation est tout à fait préjudiciable, par exemple, pour les entreprises qui modifient le siège social et qui ne pourront opposer, à leur nouvelle URSSAF, les pratiques de l'organisme antérieur. Là encore, cette situation est source d'insécurité.
2° Le système applicable aux délais de prescription pour les cotisations sociales est compliqué. A titre d'exemple, en matière de sécurité sociale, la prescription de la dette de cotisations est de trois ans à compter de la mise en demeure (code de la sécurité sociale, art. L. 243-1, al. 1), la prescription de l'action en recouvrement est de cinq ans à compter de la mise en demeure (code de la sécurité sociale, art. L. 244-11) contre trois ans pour l'assurance chômage (code du travail, art. L. 351-6-1, al. 1). Quant au délai de prescription relatif à la répétition de l'indu, il est de deux ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées à tort (code de la sécurité sociale, art. L. 243-6).
Il conviendrait, dans un souci de simplification, de généraliser le délai de prescription de trois ans pour la prescription de l'action en recouvrement.
3° L'article 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit qu'en cas de demande de reversement de prestations sociales indûment perçues les organismes de sécurité et de mutualité sociale agricole sont invités à présenter des observations écrites ou orales. Dans ce cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Il conviendrait de généraliser cette initiative à l'ensemble des litiges en matière de sécurité sociale ou en cas de contrôle d'un organisme.