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Direction de la séance

Projet de loi

habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 55

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le 7° du III de l'article 24, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
7° ter Il est créé, au sein du titre V du livre III, après l'article L. 350-1, un article L. 350-2  rédigé comme suit :
« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée par les lois n° 93-24 du 8 janvier 1993 et n° 97-179 du 28 février 1997, ci-après reproduit :
« Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
« Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.
« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
« 
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.»