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Direction de la séance

Projet de loi

habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 58 rect.

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


A. Après le 13° du III de cet article, insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

13° bis Il est créé au titre V du livre V du code de l'environnement, intitulé « Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations », après l'article L. 552-1, un chapitre III intitulé « Eoliennes »,  composé de quatre articles  L. 553-1,  L.  553-2,  L . 553-3  et L.  553-4.
«  Art. L. 553-1. -  Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme  ci après reproduit  : 
«  L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 m est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. »
«Art. L. 553-2. -  I.  - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre 1er  du présent code .
«  II.  Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
«  III. L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du présent code ».
« Art. L. 553-3. -  L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat . »
« Art. L. 553-4. -  I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.
« II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »

B. Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
III bis - Il est inséré après le premier alinéa de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme, un alinéa rédigé comme suit :
« L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 m est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. »