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Projet de loi

habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 63

30 avril 2003


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO et MATHON, MM. BRET, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (n° 262, 2002-2003).

Objet

Les auteurs de cette motion proposent au Sénat de rejeter un projet de loi qui, tant sur le fond que sur la forme, apparaît néfaste. Sur la forme, les auteurs soulignent la nouvelle mise en cause des pouvoirs du Parlement par le Gouvernement. En adoptant ce texte, l'Assemblée nationale et le Sénat se dessaisiraient de leur compétence législative dans des domaines importants et particulièrement divers.
La mise en oeuvre de l'article 38 de la Constitution intervient après l'utilisation répétée de la déclaration d'urgence des projets de loi qui limite le nombre de navettes parlementaires et les recours multiples au vote conforme, qui coupe court à tout réel débat avant même qu'il ait pu commencer.
Il s'agit par le vote de cette motion de mettre un terme à l'entreprise de démolition contre le premier outil démocratique sur le plan national, le Parlement.
Sur le fond, ce texte mérite d'être rejeté d'emblée au vu des multiples dispositions comportant, ou susceptibles de comporter, des régressions comme, entre autres, en matière de droit du travail, d'accès à la santé, de réglementation des marchés publics ou, au nom de la simplification, la réduction des dépenses publiques au détriment des prestations et de l'emploi.





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 86

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 99

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRÉCON, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUTOUR, RAOUL, GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

L'habilitation législative sollicitée par le Gouvernement pour prendre un ensemble de mesures concourant à la simplification administrative est d'une ampleur sans précédent et ce parfois, pour des sujets complexes, d'une grande sensibilité politique qui justifieraient, au regard de ces caractéristiques, un débat approfondi au Parlement.
Par ailleurs, le Gouvernement annonce un deuxième projet de loi d'habilitation à l'automne dans des domaines complémentaires au présent projet de loi et, confirme son intention de maintenir un rythme constant et soutenu de simplification en demandant chaque année le vote d'une nouvelle loi d'habilitation.
La volonté du Gouvernement est donc bien d'organiser et de généraliser une forme de dessaisissement du Parlement, en ce qui concerne la simplification administrative, présentée comme un des éléments fondamentaux de la réforme de l'Etat, cette dernière étant elle-même considérée comme un chantier primordial de l'action du Gouvernement pour la législature.
Aussi, face à « l'ampleur sans précédent » de cette demande d'habilitation, la majorité de l'Assemblée nationale a-t-elle adopté, en compensation de son dessaisissement, le présent article qui institue un organe chargé de l'orientation et du suivi du travail de simplification administrative,  dénommé Conseil d'orientation de la simplification administrative,  composé d'élus locaux, de personnalités qualifiées et de parlementaires à propos duquel le rapport de notre commission des Lois relève à juste titre qu'il pose la question de sa coordination avec la COSA.
Associer les élus locaux au suivi de la simplification administrative est une très bonne chose mais ce n'est pas pour autant que le Parlement doit se voir associer au suivi du processus d'élaboration des ordonnances par le biais d'une simple commission. Il faut souligner ici le paradoxe qu'il y a à créer une nouvelle commission à l'article 1A alors que l'objet de l'article 3 est justement de réduire le nombre de commissions consultatives.
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui réduit le rôle du législateur à celui de consultant du Gouvernement pour des réformes administratives qui vont bien au-delà de l'objectif de simplification affiché. 
La fonction première du Parlement est de faire la loi ; l'habilitation législative du Gouvernement doit demeurer une exception. Plus que de créer une commission ad hoc chargée de suivre, ordonnance par ordonnance,  le bon déroulement de la procédure, il serait plus conforme à nos institutions que la représentation nationale puisse discuter de la plupart des questions pour lesquelles le Gouvernement demande à être habilité pour légiférer en ses lieu et place. 
En outre, il est à craindre que la constitution de cette commission ne soit utilisée comme prétexte pour ne pas soumettre les projets de loi de ratification à l'examen des assemblées. 
Telles sont notamment les raisons motivant la demande de suppression de cet article qui, très symboliquement figure en tête du projet de loi d'habilitation et signifie clairement le dessaisissement du Parlement ainsi que le consentement de la majorité à celui-ci.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 4

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER A


Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 5

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER A


Supprimer le dernier alinéa de cet article.





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N° 144

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots :
ainsi que
supprimer les mots :
de deux membres du Conseil économique et social et

Objet

Il est finalement préférable de prévoir 6 personnalités qualifiées qui représenteront d'une part le monde économique, d'autre part les professionnels du droit.
C'est ainsi qu'ont été constitués les groupes de travail qui, en Grande-Bretagne, ont commencé à simplifier le droit en premier lieu, la « réécriture de la loi fiscale » (tax law rewrite). Ceci constitue un bon équilibre avec les élus (parlementaires et élus locaux) qui resteront majoritaires.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 87

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 6

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :
auprès des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en relèvent, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés d'une mission de service public :





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 106 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Dans le troisième alinéa (a) de cet article, après les mots :
aux usagers
insérer les mots:
à celles qui sont strictement nécessaires

Objet

Amendement de précision.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 107 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Dans le cinquième alinéa (c) de cet article, après le mot:
substituant
insérer les mots :
chaque fois que l'intérêt public l'exige et sans préjudice des règles fixées par les collectivités territoriales pour ce qui les concernent,

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver les prérogatives des collectivités territoriales, notamment en matière de charges publiques, dans le respect des intérêts des contribuables. Ainsi par exemple indépendamment de la suppression de l'obligation de fournir un justificatif de domicile pour l'inscription des élèves dans les écoles, les maires doivent pouvoir garder le droit de le réclamer pour l'inscription de ces élèves à la cantine.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 7

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Supprimer le sixième alinéa  (c bis) de cet article.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 8

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans le septième alinéa (d) de cet article, remplacer les mots :
les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui en relèvent, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public
par les mots :
les autorités administratives et services publics visés au deuxième alinéa du présent article





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N° 145 rect.

6 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter le dernier alinéa de cet amendement les mots :
 ainsi que  les organismes de protection sociale et les caisses professionnelles de congés payés

Objet

L'article 1er du projet de loi vise à organiser la transmission de documents entre différents organismes, de façon à simplifier les démarches des usagers.
Le gouvernement a  souhaité que cette  mesure soit étendue aux salariés intermittents du spectacle et de l'audiovisuel.
Toutefois, en l'état actuel de sa rédaction, cet article ne vise pas les  organismes intervenants dans le domaine de la protection sociale des intermittents : le régime d'assurance chômage (Unédic, Assédic), le régime de retraite complémentaire et la caisse professionnelle de congés payés propres à ces professions.
L'organisation de la transmission des informations entre ces différents organismes permettrait de simplifier les démarches des salariés concernés , qui n'auraient plus à transmettre successivement les données aux différentes institutions.






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N° 9

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans l'avant-dernier alinéa ( 2°) de cet article, remplacer la référence :
au d) du 1°
par la référence :
au deuxième alinéa du présent article





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N° 10

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après les mots :
réduire le nombre
rédiger ainsi la fin du dernier alinéa (3°) de cet article :
des commissions à caractère consultatif. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 105

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à organiser la gratuité de l'accès des justiciables à la justice administrative.

Objet

L'objectif de cet amendement est d'améliorer les relations entre les citoyens et les administrations, en facilitant l'accès au juge administratif, par la suppression du droit de timbre de 15 euros institué depuis 1994 pour toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 82 rect.

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article:
« Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs. Dans ce cadre, il fixe un délai de six mois pour l'adoption des décrets d'application et fixe les modalités selon lesquelles les rapporteurs des lois concernées sont associés à la rédaction desdits décrets.
Les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public seront elles aussi simplifiées, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication. »

Objet

Trop souvent, les décrets d'application d'une loi votée par les deux assemblées ne retracent pas totalement la pensée des législateurs. D'autre part, le délai entre la promulgation d'une loi et la rédaction des décrets est souvent très long. Il arrive même que ces décrets ne soient jamais adoptés. Il est donc nécessaire de remédier à cet état de fait.
La gouvernement a pour objectif principal de simplifier le droit, objectif que cet amendement remplit incontestablement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 88

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 100

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRÉCON, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUTOUR, RAOUL, GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La complexité des procédures des marchés publics et de la commande publique, l'évolution rapide du droit communautaire et la nécessité d'apporter aux collectivités territoriales notamment, simplification et clarification sont indéniables. 
Cependant, en raison du chiffre d'affaire que représente la commande publique (110 milliards d'euros, soit environ 9% du produit intérieur brut français), des nouvelles perspectives ouvertes par la révision constitutionnelle en matière de décentralisation avec notamment la reconnaissance du droit à l'expérimentation qui devrait susciter des projets de partenariats-publics-privés, il est indispensable aujourd'hui, d'avoir au Parlement, un débat approfondi sur cette question fondamentale, en particulier pour les élus locaux, les opérateurs de réseaux et l'avenir du service public. 
L'objet de cet amendement est donc de supprimer cet article non pas à cause de son objectif de clarification du droit de la commande publique et d'adaptation du droit communautaire mais parce qu'il propose, pour ce faire,  de s'en remettre à la procédure des ordonnances, notamment pour la traduction de directives non encore connues.
Enfin, parallèlement à cette demande d'habilitation le projet de décret, qui a été rendu public et modifie le code des marchés publics,  soulève de nombreuses interrogations et révèle une approche libérale, lourde de conséquences pour la concurrence, la transparence et l'éthique. 
Dans ces conditions il apparaît comme tout à fait essentiel que le Parlement exerce dans le domaine de la commande publique et des marchés publics la plénitude de ses compétences et débatte de ces questions selon la procédure législative « normale » étant entendu que la modification du CMP en cours est bien d'ordre réglementaire.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 108 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :
, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public





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N° 140 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT, BRAUN, COURTOIS, FLANDRE, GUENÉ, LARDEUX, MARTIN et MERCIER


ARTICLE 3


Compléter in fine cet artcicle par un  alinéa ainsi rédigé :
 
...° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.
 

Objet

L'objet du présent amendement est de permettre au gouvernement d'adapter le code général des collectivités territoriales en vue d'accélérer les procédures de passation des marchés publics par les collectivités territoriales, et ce, à deux égards :
 
D'une part, en allégeant les procédures.
Aujourd'hui,  une double délibération de l'assemblée est nécessaire. L'objectif serait donc de permettre au responsable exécutif d'une collectivité territoriale de signer tout marché ou acte s'y rattachant qui aurait uniquement fait l'objet d'une décision de la commission d'appel d'offres, après qu'une seule décision préalable de l'assemblée délibérante ait été prise pour l'engagement de l'opération concernée.
 
D'autre part, en évitant certains doublons.
La commission d'appel d'offres est, en effet, désignée à la répartition proportionnelle, elle est donc parfaitement représentative des élus et des tendances politiques qui constituent l'assemblée.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 3

29 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression de l'article 4 et plus particulièrement d'alerter le gouvernement sur le problème que vont rencontrer les architectes et l'ensemble des PME de travaux publics avec l'adoption de ces nouvelles dispositions.
La législation actuelle pose comme principe un découpage strict des opérations d'équipement public en plusieurs tranches, chacune étant mise en œuvre par une personne distincte. La réalisation de l'ouvrage, la mission de maître d'œuvre doit être distincte de celle de l'entrepreneur. Elle ne permet donc pas l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage dans un couple concepteur-constructeur.
Des exceptions ont cependant été apportées dans notre droit notamment pour les bâtiments de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées.
Or, il semble que le Gouvernement souhaite étendre la liste des dérogations.
Les contrats seront alors monopolisés par les grands groupes qui maîtrisent la chaîne de la réalisation d'un bout à l'autre. Par conséquent les petites entreprises du bâtiment et les architectes seront exclus de ces missions de service public.
Par ailleurs, on aboutira avec cette nouvelle législation à une perte de la qualité architecturale au profit de « produits » banalisés et surtout à une déstructuration du tissu régional des PME du bâtiment résultant d'une utilisation élargie de la conception réalisation.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 89

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 101 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et DAUGE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRÉCON, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUTOUR, RAOUL, GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les réserves et les craintes exprimées dans le rapport de notre commission des Lois, sur le dispositif prévu à cet article suffisent à justifier sa suppression. Pour autant et de manière tout à fait incompréhensible sa majorité de droite propose son adoption sans modification et ce, alors même qu'aucune explication n'est venue de la part du Gouvernement  pour apaiser ces inquiétudes.
Notre rapporteur rappelle que « cet article a deux objectifs principaux : permettre l'aménagement du régime juridique des contrats existants ainsi que la création d'une nouvelle forme de contrat de coopération public-privé » et souligne que « cela constitue une demande d'habilitation relativement vaste de la part du Gouvernement, notamment du fait des domaines dans lesquels les mesures prises par l'ordonnance pourront intervenir. »
S'agissant de l'aménagement juridique des contrats existants, il observe que "la formule « aménager le régime juridique des contrats existants et la création de nouveaux contrats … » confère une habilitation large au Gouvernement  et pourrait lui permettre de modifier par voie d'ordonnance les règles posées par les dispositions régissant la délégation de service public. Aussi insiste-t-il sur le fait que "la notion de « contrats existants » ne saurait en revanche renvoyer aux contrats conclus pour les ouvrages ou services publics en cours, mais bien aux types de contrats prévus par la législation actuelle. » (extraits du rapport/Sénat n° 266 pages 82 et 83).
S'agissant des contrats globaux, les lois Perben et Sarkozy d'août 2002 ont déjà autorisé la conclusion de marchés uniques portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance afin d'accélérer les opérations immobilières de la justice et de la sécurité intérieure et donc à l'ouverture des capitaux privés. Il s'agit en outre avec cet article d' autoriser le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires permettant la généralisation et le développement du partenariat public-privé (P.P.P.). 
Le rapport de notre commission des Lois souligne la nécessité pour l'ordonnance de respecter les dispositifs de transparence, de contrôle, de publicité et de mise en concurrence prévus par le présent article pour le choix du cocontractant dans les termes suivants :

 «Il conviendra de prévoir, dans l'ordonnance, les dispositifs de transparence et de contrôle permettant de rassurer quant aux éventuels inconvénients qui ont pu et pourraient de nouveau être soulevés à propos de la passation d'un marché unique. En effet, il s'agit d'écarter des risques survenus il y a quelques années dans la passation des marchés d'entreprise de travaux publics, notamment celui de faire ressurgir des problèmes de corruption
« En outre, des règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du cocontractant devront être prises pour la passation de ces marchés. En effet, les modalités de publicité en matière d'appel d'offre devront permettre d'informer le plus grand nombre d'entreprises possible ». ( extraits du rapport/Sénat n° 266 page 86).
Enfin en ce qui concerne la généralisation des marchés globaux il est justement indiqué (…) «qu'il est indispensable de prévoir des solutions pour que les petits entrepreneurs et les architectes ne soient pas pénalisés.
« Une place devra être assurée pour les architectes dans ces contrats globaux, afin de préserver une certaine reconnaissance de leur fonction et maintenir la qualité architecturale des constructions.
« Concernant les petites entreprises et notamment les artisans, il conviendra que le Gouvernement mette en place des dispositifs évitant qu'ils puissent être écartés systématiquement de ces nouveaux contrats. 
« Avec la remise en cause de l'allotissement, les petits entrepreneurs auront en effet grand peine à gagner ce type de contrats. (…). Malgré un fort ancrage local qui pourrait jouer à leur avantage dans le domaine de la maintenance, les petites et moyennes entreprises craignent d'être exclues du champ ouvert par ces contrats en matière de commande publique. » ( extraits du rapport/Sénat n° 266 pages 86 et 87).
Devant l'ampleur des problèmes soulevés par la généralisation des contrats globaux, d'ailleurs unanimement reconnus et, compte tenu des dangers et des conséquences prévisibles pour les responsables des collectivités locales, l'emploi, la qualité des équipements et la gestion des deniers publics, il est inopportun que le Parlement renonce à exercer la plénitude de ses prérogatives de législateur et indispensable qu'il puisse débattre au fond de ces questions. Ce débat s'impose d'autant plus que la généralisation du P.P.P, dans ces conditions, conduit inévitablement à une évolution du service public "à la française" tel que nous le connaissons aujourd'hui.
C'est pourquoi il est proposé par cet amendement de supprimer cette habilitation qui ouvre la possibilité pour le Gouvernement, sans débat au Parlement, d'une part de légaliser les montages contractuels globaux avec le risque de revenir aux dérives des M.E.T.P rendus tristement célèbres et de laisser planer le soupçon sur nombre d'élus et, d'autre part,  d'écarter du jeu l'immense majorité des PME.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 129 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, COINTAT, FRANÇOIS-PONCET, LECERF

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots :
aménager le régime juridique des contrats existants
par les mots :
modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

Objet

L'objectif de l'article 4 est de créer un régime juridique spécifique des contrats de coopération public-privé.
Or, introduire la possibilité d'aménager les contrats existants peut laisser penser à une modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin. L'amendement proposé vise donc à éviter une telle ambiguïté.





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habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 128 rect. bis

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, ALDUY, BÉCOT, GOUTEYRON, DÉRIOT, Jacques BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


I - Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots :
mise en concurrence relatives
remplacer les mots :
au choix du cocontractant
par les mots :
au choix du ou des cocontractants
II - En conséquence, dans la même phrase, après les mots :
aux modes de rémunération
remplacer les mots :
du cocontractant
par les mots :
du ou des cocontractants

Objet

La procédure conception-réalisation fait appel à des métiers différents qui peuvent nécessiter un lien direct avec le maître d'ouvrage dans l'intérêt de la qualité de l'opération. C'est le cas de la maîtrise d'œuvre (architectes, bureaux d'étude, paysagistes, ...) qui constitue un conseil précieux pour le maître d'ouvrage public dans les choix architecturaux et techniques avant et pendant la construction.
Afin d'éviter une subordination systématique du maître d'œuvre à l'entreprise réalisatrice, il y lieu de prévoir la possibilité de cocontracter dans le même contrat avec d'une part le concepteur et d'autre part le réalisateur.
De la même façon, cette co-traitance peut le cas échéant s'appliquer à l'organisme gestionnaire ou encore à l'organisme financier. Cette précision permettra d'assurer un lien direct entre les différents métiers intervenant dans l'opération et le maître d'ouvrage dans un contrat unique conception-construction.
Ainsi le maître d'ouvrage bénéficiera d'un lien direct avec les prestataires financiers, d'étude, de réalisation de gestion s'il le souhaite.
Cet amendement ne remet pas en cause le principe du marché unique conception-réalisation et la simplification de la procédure unique de mise en concurrence.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 64

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


Compléter cet article par les mots :
et pour des programmes dont l'importance financière et la complexité technique rendent nécessaire cette extension.

Objet

Compte tenu des conséquences dommageables pour les architectes et les petites entreprises du bâtiment d'une extension des contrats de participation public-privé, il convient de limiter leur recours à des cas très précis pour lesquels seules des entreprises de taille importante peuvent répondre à une telle demande.

Les critères déterminants peuvent notamment être le coût de l'opération et la complexité technique du marché.

Pour respecter les trois principes fondamentaux en matière de marché public à savoir, la libre concurrence, la transparence de la procédure et l'égalité des chances, cet amendement a donc pour objet de limiter l'extension prévue par le gouvernement à des cas très précis.






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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 85

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCHÉ


ARTICLE 4


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elles doivent garantir l'accès des petites et moyennes entreprises et des artisans aux prestations concernées.

Objet

Lors de l'examen des articles du projet de loi dont est saisie pour avis la commission des affaires économiques du Sénat, les membres de cette commission ont unanimement exprimé leur souci de voir les nouvelles formes de contrat envisagées par le présent article 4 respecter le principe d'égalité d'accès à la commande publique.

On rappellera en effet que le poids économique de la commande publique représente plus de 10 % du produit intérieur brut, et que toute éviction des PME, des PMI et des entreprises artisanales d'une partie importante des marchés publics de l'Etat ou des collectivités territoriales au profit des grandes entreprises du BTP porterait un coup sérieux au tissu économique de nos territoires, et à leur équilibre socio-économique.

Aussi, au-delà de l'inquiétude formalisée dans son intervention publique, au nom de ses collègues, par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, le présent amendement vise à garantir que les dispositions que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance pour aménager le régime juridique des contrats existants et créer de nouvelles formes de contrats permettront aux petites et moyennes entreprises et aux artisans d'accéder, directement en étant en mesure de présenter des offres, ou indirectement, par la voie de la sous-traitance, aux prestations mentionnées par le présent article 4.

 





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 142 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Compléter in fine cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elles prévoient les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent article.





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 143 rect.

6 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 142 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

MM. JARLIER, HYEST, FAUCHON, NACHBAR, ALDUY, GOUTEYRON, BÉCOT, DÉRIOT et Jacques BLANC


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par l'amendement n° 142, après les mots :

accès équitable

insérer les mots :

des architectes,

 

Objet

L'intervention des architectes dans une opération est un gage de qualité et un soutien précieux au maître d'ouvrage dans les choix architecturaux, techniques et financiers.

L'accès aux marchés conception-réalisation doit être ouvert, selon la même équité, aux petites et moyennes entreprises, aux artisans et aux architectes.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 126 rect. bis

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ALDUY, JARLIER, GRIGNON, RICHERT et Jacques BLANC


ARTICLE 4


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions s'appliquent à des programmes dont les maîtres d'ouvrage entendent confier à l'entreprise, ou au groupement d'entreprises, chargée de la conception et de la réalisation, une mission de maintenance ou d'exploitation.

Objet

La nécessité d'introduire plus de souplesse dans le régime juridique des contrats conclus par des personnes publiques ou privées, chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation , l'exploitation et le financement d'équipements publics, n'est pas remise en cause par cet amendement.
Il vise néanmoins à éviter la généralisation des procédures de conception – réalisation qui porterait gravement atteinte aux architectes et aux petites entreprises du bâtiment.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 127 rect. bis

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, GRIGNON, RICHERT et Jacques BLANC


ARTICLE 4


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions concernent les programmes au dessus d'un seuil d'investissement défini par décret.

Objet

La nécessité d'introduire plus de souplesse dans le régime juridique des contrats conclus par des personnes publiques ou privées, chargées d'une mission de service public pour la conception , la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, n'est pas remise en cause par cet amendement.
Il vise néanmoins à éviter la généralisation des procédures de conception – réalisation qui porterait gravement atteinte aux architectes et aux petites entreprises du bâtiment.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 90

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 109

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 5


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

Cette habilitation en matière fiscale revient à dessaisir le Parlement d'un de ses pouvoirs régaliens, celui de voter l'impôt, pendant toute la durée de la délégation. Par ailleurs la rédaction de cet alinéa est trop imprécise et le domaine d'intervention pas assez explicite.
Telles sont les raisons qui motivent notamment, cet amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 110 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.

Objet

Cette habilitation en matière fiscale revient à dessaisir le Parlement d'un de ses pouvoirs régaliens, celui de voter l'impôt, pendant toute la durée de la délégation. Par ailleurs la rédaction de cet alinéa est trop imprécise et le domaine d'intervention pas assez explicite.
Telles sont les raisons qui motivent notamment, cet amendement de suppression.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 111 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Supprimer le quatrième alinéa (3°) de cet article.

Objet

Cette habilitation en matière fiscale revient à dessaisir le Parlement d'un de ses pouvoirs régaliens, celui de voter l'impôt, pendant toute la durée de la délégation. Par ailleurs la rédaction de cet alinéa est trop imprécise et le domaine d'intervention pas assez explicite.
Telles sont les raisons qui motivent notamment, cet amendement de suppression.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 112 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Supprimer l'avant-dernier alinéa (5°) de cet article.

Objet

Cette habilitation en matière fiscale revient à dessaisir le Parlement d'un de ses pouvoirs régaliens, celui de voter l'impôt, pendant toute la durée de la délégation. Par ailleurs la rédaction de cet alinéa est trop imprécise et le domaine d'intervention pas assez explicite.
Telles sont les raisons qui motivent notamment, cet amendement de suppression.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 43

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAUN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Supprimer le dernier alinéa (6°) de cet article.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 113 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 5


Supprimer le dernier alinéa (6°) de cet article.

Objet

Cet amendement supprime la référence au respect du principe de la présomption d'innocence en matière fiscale dans la mesure ou celle-ci n'existe qu'en matière pénale. En matière fiscale, elle trouve déjà actuellement à s'appliquer en cas de fraude et on voit mal comment aller au-delà.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 114 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de l'article 28, les ordonnances prises en vertu du présent article seront caduques si elles ne sont pas ratifiées par la plus prochaine loi de finances suivant leur publication.

Objet

Il n'est pas opportun que le Parlement se dessaisisse pendant 12 mois de ces prérogatives en matière fiscale. L'objet de cet amendement est donc de prévoir par dérogation aux dispositions de l'article 28 que ces ordonnances seront ratifiées lors de l'examen de la plus prochaine loi de finances puisque celles-ci interviennent beaucoup plus souvent que beaucoup d'autres lois .






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 44

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAUN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


A.- Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
   II.- Les ordonnances prises dans le cadre de cet article ne pourront donner lieu à des dépenses fiscales nouvelles.
B.-  En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
   I.-





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 91

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 11

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 BIS


Dans cet article, après les mots :
procédures
insérer les mots :
de concertation





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N° 12

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 BIS


Après les mots :

ou des établissements publics,

rédiger comme suit la fin de cet article :

pour favoriser la déconcentration des décisions et abréger les délais d'instruction.






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N° 13

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 TER


Dans cet article, supprimer les mots :
à clarifier et





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 14

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 TER


Dans cet article, après le mot :
situation
supprimer le mot :
statutaire





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 92

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 93

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 146

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Compléter in fine cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :
ainsi qu'à l'association départementale régie par la loi du 27 juillet 1930 modifiée sur l'aménagement du système d'endiguement et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche.

Objet

L'association départementale de l'Isère, régie par une loi du 27 juillet 1930 modifiée sur l'aménagement du système d'endiguement et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche, comprend le département de l'Isère, certaines communes de l'agglomération grenobloise ainsi que des associations syndicales de propriétaires.
Elle a pour vocation de protéger, par l'entretien des digues sur les cours d'eau précités, l'agglomération grenobloise des crues éventuelles. Elle ne peut en revanche pas, en l'état actuel de ses statuts, procéder à la construction de nouvelles digues. Or, celles-ci s'avèrent indispensables compte tenu du développement de l'agglomération grenobloise.
La technicité acquise par l'association départementale plaide en faveur de l'extension de son champ de compétences à la réalisation de nouveaux ouvrages. Toutefois, cette extension nécessite la modification de textes législatifs.
Bien que l'association départementale de l'Isère soit en partie régie par le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, son appartenance à cette catégorie de personne publique n'est pas certaine : cette association n'est pas expressément qualifiée d'association syndicale, sa composition est particulière dans la mesure où elle comprend en son sein des associations syndicales alors que l'article 1er de la loi de 1865 précitée ne prévoit pas que les associations syndicales puissent elles-mêmes avoir la qualité de membre d'une association syndicale.
Par conséquent, afin de permettre au Gouvernement de modifier par voie d'ordonnance le statut de l'association départementale de l'Isère, il convient de prévoir explicitement dans l'article 8 de la présente loi une habilitation en ce sens.






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N° 115 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… Rétablir et assurer l'équilibre budgétaire et financier de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et garantir la pérennité de son financement.

 

Objet

Des décisions prises au cours des années précédentes ont compromis gravement les finances de cet office. Il est urgent aujourd'hui de trouver les ressources nécessaires pour lui garantir les bonnes conditions de son fonctionnement et de l'exécution normale des missions qui lui incombent en vertu de la loi.






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N° 116

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 10


Dans cet article, après le mot :
organisme
insérer le mot :
national

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 117

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 10


Dans cet article, après le mot :
recouvrement
insérer les mots :
, avec le concours de la force publique si nécessaire,

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer le recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs.






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N° 28

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


 

Après le cinquième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis  Etendre le système de transmission électronique en vigueur pour la branche maladie aux prestations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 29

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


 

Après le cinquième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

ter Clarifier et simplifier les conditions d'indemnisation de l'invalidité permanente en cas d'accidents du travail et maladies professionnelles successifs ;






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N° 147

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Faciliter l'accès des assurés sociaux et de leurs ayants droit aux prestations de santé délivrées dans les autres Etats-membres de l'Union européenne.

Objet

L'application de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) « Kohll » et « Decker » implique de permettre aux assurés sociaux de régimes français de pouvoir recourir aux prestations des professionnels de santé d'autres Etats-membres comme ils ont recours aux professionnels installés en France, en simplifiant les démarches à effectuer dans ce cas, notamment en matière d'autorisations préalables et de soins inopinés.
Le remboursement des frais encourus par les assurés en France étant conditionné à certaines exigences (conventionnement des professionnels de santé avec l'assurance maladie notamment, avec application de tarifs opposables), il convient d'adapter ces conditions pour les professionnels de santé des Etats membres de l'UE, en particulier dans les régions frontalières de la France, qui souhaiteraient délivrer sans formalités excessives des prestations à des assurés sociaux de régimes français.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 131

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. LEGENDRE, LECERF, FRANÇOIS-PONCET, HÉRISSON et COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures modifiant le code de la sécurité sociale pour :
1° Améliorer les droits des assurés et cotisants, notamment, en envisageant la faculté pour ceux-ci de pouvoir opposer aux organismes de sécurité sociale les circulaires et instructions établies par l'administration ainsi que par les caisses et en prévoyant que toute décision explicite ou implicite d'un organisme est opposable aux autres organismes, nonobstant le fait qu'ils constituent des personnes morales distinctes.
2° Harmoniser les délais de prescription relatifs au recouvrement des cotisations sociales.
3° Généraliser l'obligation pour les caisses de sécurité sociale d'indiquer en cas de contrôle d'un cotisant ou de litige avec un assuré la possibilité pour ceux-ci de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par un mandataire de leur choix.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier et d'améliorer les relations des usagers vis-à-vis des caisses de sécurité sociale.
1° Les services ministériels ainsi que les organismes nationaux (essentiellement caisses nationales et ACOSS) diffusent de multiples circulaires et instructions précisant aux organismes régionaux e locaux les règles à suivre.
Toutefois, par opposition au droit fiscal (art. 80 A du livre des procédures fiscales), les instructions ministérielles ou les circulaires des organismes nationaux sont dépourvues de force obligatoire tant à l'égard des organismes que des usagers ou des tribunaux. Lesdits textes n'ont pour but que de faciliter la tâche des organismes locaux en précisant la position de l'administration (rap. Massot, Ass. nat. 21 mars 1988, n° 2074, p. 3354).
De même, la jurisprudence a statué que les instructions ne pouvaient restreindre le droit des organismes, ces dernières ne s'imposant pas aux caisses locales (Cass. Soc. 19 mars 1999, bull. civ. V, n° 245 - 11 mai 1988, Bull, civ. V, n° 287).
L'absence de réglementation en la matière est, évidemment, défavorable aux usagers. En cas de litige, ces derniers auront, certes, la possibilité d'invoquer pour leur défense l'existence d'une circulaire ou d'une instruction mais sans avoir la certitude que leur position sera retenue.
Il convient donc, dans un souci de sécurité juridique et d'amélioration des relations entre les caisses de sécurité sociale et les usagers, d'envisager au sein du code de la sécurité sociale la portée des circulaires et des directives émanant des services ministériels ou des organismes nationaux.
En outre, les organismes de sécurité sociale constituant des personnes morales distinctes, la chambre sociale de la cour de cassation a décidé par un arrêt du 29 juin 1995 (JCP. Ed E, 1995, 719) que "la décision prise par l'une d'elles n'engage pas les autres". Ainsi que l'écrivait un auteur : "vérité à l'URSSAF de Lille, erreur à l'URSSAF de Tourcoing, pourtant distante de moins de 10 km" (id.). Cette situation est tout à fait préjudiciable, par exemple, pour les entreprises qui modifient le siège social et qui ne pourront opposer, à leur nouvelle URSSAF, les pratiques de l'organisme antérieur. Là encore, cette situation est source d'insécurité.
2° Le système applicable aux délais de prescription pour les cotisations sociales est compliqué. A titre d'exemple, en matière de sécurité sociale, la prescription de la dette de cotisations est de trois ans à compter de la mise en demeure (code de la sécurité sociale, art. L. 243-1, al. 1), la prescription de l'action en recouvrement est de cinq ans à compter de la mise en demeure (code de la sécurité sociale, art. L. 244-11) contre trois ans pour l'assurance chômage (code du travail, art. L. 351-6-1, al. 1). Quant au délai de prescription relatif à la répétition de l'indu, il est de deux ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées à tort (code de la sécurité sociale, art. L. 243-6).
Il conviendrait, dans un souci de simplification, de généraliser le délai de prescription de trois ans pour la prescription de l'action en recouvrement.
3° L'article 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit qu'en cas de demande de reversement de prestations sociales indûment perçues les organismes de sécurité et de mutualité sociale agricole sont invités à présenter des observations écrites ou orales. Dans ce cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Il conviendrait de généraliser cette initiative à l'ensemble des litiges en matière de sécurité sociale ou en cas de contrôle d'un organisme.





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 102

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRÉCON, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUTOUR, RAOUL, GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Favoriser la participation électorale en facilitant et simplifiant les démarches des citoyens pour obtenir une procuration, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux pièces à fournir, est un objectif tout à fait justifié et largement partagé.
Cependant, la rédaction de cet article tendant à autoriser le Gouvernement à « assouplir les conditions d'exercice du vote par procuration » est extrêmement large et, un trop grand nombre d'interrogations voire de problèmes quant aux modalités de mises en œuvre envisagées demeurent sans réponse.
Ainsi l'établissement des procurations par les mairies ne risque-t-il pas de créer une confusion pour l'autorité municipale qui pourrait être à la fois juge et partie ? Comment seront contrôlées les raisons qui seront données au moment de la déclaration sur l'honneur faite à l'appui d'une demande de vote par procuration ? Aura-t-on les moyens de ces contrôles dans la mesure où le Gouvernement  s'apprête à réduire le nombre de fonctionnaires ? Que se passera-t-il pour l'électeur qui en toute bonne foi aura attesté sur l'honneur qu'il lui est impossible d'être dans la commune d'inscription le jour du scrutin, alors qu'il ne remplit pas les conditions posées par le code électoral ?
Toutes ces questions notamment, montrent, s'il en était besoin, que ce sujet nécessite un débat approfondi au Parlement et selon la procédure législative classique, d'autant qu'il s'agit d'une question qui a trait au domaine électoral, à la sincérité du scrutin et en particulier au moyen d'expression de la citoyenneté qui le concerne au premier chef et qu'il connaît très bien. 
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article, non pas à cause de l'objectif qu'il poursuit,  mais parce qu'il propose de s'en remettre aux ordonnances pour l'atteindre sans qu'il soit possible au législateur de connaître les intentions du Gouvernement en matière de simplification du vote par procuration.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 118

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 12


Dans cet article, remplacer les mots :
applicables en matière électorale
par les mots :
du code électoral

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 141

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Compléter cet article par les mots :
ainsi que les critères d'inscription des Français et des Françaises établis hors de France sur la liste électorale d'une commune afin que tout Français établi hors de France puisse exercer ses droits de citoyen.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 132 rect. bis

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT


ARTICLE 12


Compléter in fine cet article par les mots :
et autoriser le dépôt des demandes de vote par procuration par voie électronique ou postale pour les électeurs établis hors de France.

Objet

Lors des travaux préparatoires de la loi relative aux nouveaux modes de scrutin pour les élections des conseils régionaux et du Parlement européen, le Gouvernement et M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, avaient affirmé que la question du vote des Français de l'étranger, notamment pour les élections européennes, serait réglée dans le cadre des ordonnances prévues par le projet de loi d'habilitation à simplifier le droit. L'aménagement des conditions de vote par procuration a été expressément cité. Les auteurs de l'amendement proposent de le confirmer dans la rédaction de l'article 12 du présent projet de loi en spécifiant que les Français de l'étranger pourront déposer les demandes de vote par procuration par voie électronique.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 133

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COINTAT, del PICCHIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation de tous les citoyens de l'Union européenne aux élections de 2004 au Parlement européen dans l'Europe élargie, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour permettre aux ressortissants des Etats candidats à l'adhésion à l'Union européenne de participer aux élections de 2004 des membres du Parlement européen.

Objet

L'élection des membres du Parlement européen prévue le 13 juin 2004 se déroulera dans une Union comptant 25 membres, dont les 10 Etats actuellement candidats (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie).
Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit est consacré à l'article 19 du traité instituant la Communauté européenne. Les ressortissants des Etats candidats doivent donc participer aux opérations électorales de la même façon que les ressortissants communautaires et les citoyens français.
Or, le traité d'adhésion à l'Union européenne des 10 Etats candidats n'entrera en vigueur que le 1er mai 2004, et ce uniquement sous réserve de sa ratification par les parties au traité et du dépôt des instruments de ratification. Les ressortissants de ces Etats ne seront donc des ressortissants communautaires qu'au 1er mai 2004, soit bien après la clôture du dépôt de demandes d'inscription sur les listes électorales.
Il est donc nécessaire d'adopter des dispositions législatives dérogatoires aux modalités d'inscription sur les listes électorales, pour permettre aux ressortissants des Etats candidats de s'inscrire sur les listes électorales après le 1er mai 2004.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 94

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 103

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRÉCON, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUTOUR, RAOUL, GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de simplifier et d'harmoniser un certain nombre de formalités imposées aux candidats ou concernant les modalités d'organisation de certaines élections. Les mesures qu'il propose sont très diverses, d'inégale importance et de portée différente.
Si certaines ne posent pas de problème, d'autres concernant le financement des campagnes électorales suscitent des questions, notamment en raison du commentaire qui accompagne cet article dans le rapport de l'Assemblée nationale. Celui-ci avance la possibilité pour un candidat de recevoir des dons après la clôture du scrutin. Une telle disposition paraît tout à fait dangereuse pour la démocratie et risque d'être à l'origine de graves dérives que l'on peut tout à fait imaginer.
Extrait du rapport AN n°752 p 104 :
« Par ailleurs, conformément à l'article L.52-4 du code précité, un candidat ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise. En conséquence, lorsqu'un donateur verse une contribution pendant ou après le scrutin, il doit attester qu'il s'est engagé à le faire avant le début de ce scrutin. Or, il est fréquent que cette attestation ne rende pas compte de la réalité des dons qui ont été reçus par un candidat qui s'est aperçu pendant le scrutin que son budget ne pourra être financé dans sa totalité. Pour mettre en accord le droit avec les faits, il serait bon de simplifier cette règle et de permettre l'engagement et le versement de dons après la clôture du scrutin. »
Cet exemple montre s'il en était besoin que l'utilisation des ordonnances doit être très encadrée et limitée ; qu'en particulier le financement des campagnes électorales, sujet sensible par excellence, doit être débattu au fond et dans la plus grande transparence. 
Telles sont les raisons notamment qui motivent cet amendement de suppression.






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N° 119

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 13


Dans le cinquième alinéa (4°) de cet article, remplacer le mot :
avec
par le mot :
et

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 120

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) de cet article :
5° Abroger les dispositions exigeant le versement d'un cautionnement par certains candidats ;

Objet

L'objet de cet amendement est de tenir compte du caractère organique des dispositions concernant l'élection du Président de la République.






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N° 121

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 13


Compléter le septième alinéa (6°) de cet article par les dispositions suivantes:
et modifier les règles de financement des partis et des campagnes exclusivement pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat ;

Objet

L'objet de cet amendement est de limiter la portée de cette demande d'habilitation à l'harmonisation de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat en matière de financement des partis politiques et des campagnes électorales.






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N° 122

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le dernier alinéa (8°) de cet article :
8° Aligner le régime de démission d'office de tous les élus des assemblées régionales, départementales, de Corse et d'outre-mer sur celui des conseillers municipaux ;

Objet

L'objet de cet amendement est de viser l'ensemble des élus qu'ils soient métropolitains ou d'outre-mer.






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N° 134

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. GUERRY, CANTEGRIT, del PICCHIA, DURAND-CHASTEL, DUVERNOIS, FERRAND, de VILLEPIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Insérer dans la partie législative du code électoral les dispositions électorales du titre II de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs et les articles 1er et 2 à 9 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Objet

Les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont des élus comme les autres. Il est donc normal que, comme cela a été fait récemment pour les membres du Parlement et des assemblées d'outre-mer, les dispositions relatives à l'élection des sénateurs représentant les Français établis et celles relatives à la composition et à l'élection du Conseil supérieur des Français établis hors de France figurent dans la partie législative du code électoral. Il conviendra en conséquence que l'ordonnance de codification procède à la renumérotation des dispositions de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, de manière à éviter de conserver des articles numérotés 1er A, 1er bis, 1er ter, 1er quater, 1er quinquies, l'article 10 étant caduc. La loi du 7 juin 1982 ne comprendra donc plus que les dispositions relatives au statut des membres élus du Conseil et aux membres désignés.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 135

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. GUERRY, CANTEGRIT, del PICCHIA, DURAND-CHASTEL, DUVERNOIS, FERRAND, de VILLEPIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Augmenter le nombre de communes dans lesquelles les Français établis hors de France ne remplissant pas les conditions prévues au 2° de l'article L. 11 et aux articles L. 12 et L. 14 du code électoral peuvent s'inscrire, de façon à ce que tout Français établi hors de France puisse exercer ses droits de citoyen, en prenant comme critère les autres liens de parenté ou d'alliance et à défaut, la commune ou l'arrondissement ou siège le tribunal d'instance compétent pour leur délivrer un certificat de nationalité.

Objet

La nouvelle loi relative aux élections régionales et aux élections au Parlement européen a mis fin au droit de vote de nos compatriotes inscrits dans les centres de vote à l'étranger pour les élections européennes. Le Gouvernement a reconnu que la situation de nos compatriotes devrait faire l'objet d'un texte spécifique dans le cadre des ordonnances prévues par le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
Ces dispositions prendraient la forme d'un aménagement des conditions du vote par procuration mais également de l'augmentation du nombre de communes où les Français établis hors de France peuvent s'inscrire. En effet, les Français établis hors de France ne peuvent s'inscrire actuellement que dans les communes où ils ont certains liens de famille, une résidence, ou un ancien domicile ou une ancienne résidence, et où, comme les Français de métropole ils payent un impôt local depuis au moins cinq années consécutives. Il résulte de ces dispositions qu'un certain nombre de Français établis hors de France ne remplissant aucune de ces conditions ne peuvent s'inscrire sur une liste électorale française.
Les auteurs de l'amendement proposent donc que le Gouvernement puisse augmenter le nombre des communes d'inscription de façon à ce qu'aucun Français de l'étranger ne soit exclu des droits de citoyen. Il conviendra d'élargir les critères actuels de la parenté aux autres parents et alliés (descendants sans les limiter au premier degré comme actuellement, collatéraux et alliés). A défaut, et uniquement dans ce cas, les intéressés, s'is sont immatriculés au consulat de France, pourraient s'inscrire sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement où est situé le siège du tribunal d'instance compétent pour leur délivrer un certificat de nationalité française.
Il serait anormal qu'une solution ne soit pas trouvée pour les Français de l'étranger alors que la question du vote des Français sans domicile fixe qui par nature ne remplissent pas les conditions normales d'inscription a été réglée par l'octroi du droit d'inscription dans la commune où se situe leur organisme social de rattachement (art. 15-1 du code électoral).





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N° 95

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON et BORVO, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 15

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :
2° Alléger les formalités nécessaires à l 'établissement des fichiers électoraux et permettre, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en oeuvre du vote électronique, pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux tribunaux paritaires des baux ruraux et pour les élections prud'homales ;





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N° 16

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Dans le quatrième alinéa (3°) de cet article, après les mots :
chambres de commerce et d'industrie
insérer les mots :
, des délégués consulaires





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N° 123

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 14


Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé:
…° Interdire à des non électeurs des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers, à l'exception du maire, président de droit, de siéger dans les bureaux de vote constitués en vue des élections à ces organismes ;

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser la législation actuelle qui prévoit que le seul élu municipal à siéger dans les bureaux de vote pour ces élections est le maire, président de droit.






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N° 17

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


A la fin du sixième alinéa (5°) de cet article, supprimer les mots :

et du corps électoral des tribunaux de commerce






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N° 18

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le début de l'antépénultième alinéa de cet article :

Il est autorisé ...






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N° 19

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Dans l'avant-dernier alinéa (a) de cet article, après les mots :
mandat
insérer les mots :
des délégués consulaires,





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N° 96

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MATHON, MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 30

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.





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N° 69

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

En l'absence de précision de la part du gouvernement sur la répartition des compétences, il n'est pas opportun que le parlement se dessaisisse de cette matière.






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N° 70

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.

Objet

En l'absence de précision de la part du gouvernement sur la réorganisation de la planification sanitaire, il n'est pas opportun que le parlement se dessaisisse de cette matière.

 





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Projet de loi

habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 71

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Supprimer le septième alinéa (6°) de cet article.

Objet

Cette référence à l'intervention des sociétés d'économie mixte locales ne vise pas une simplification du droit mais une modification du droit.






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habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 136

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VASSELLE, COINTAT, FRANÇOIS-PONCET, HÉRISSON, LECERF et OUDIN


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le septième alinéa (6°) de cet article :
6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales, des sociétés anonymes et des offices publiques des habitations à loyer modéré et des offices publiques d'aménagement et de construction dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux, ainsi que, le cas échéant, leur financement par des sociétés d'économie mixte locales, pour les besoins des établissement publics de santé ;

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre également aux SA HLM, aux OPHLM ainsi qu'aux OPAC d'intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux, pour les besoins des établissements publics de santé.
Toutefois, seules les SEML pourront, le cas échéant, participer au financement de ces équipements.





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 67 rect.

2 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Tombé

M. LARDEUX


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le septième alinéa (6°) de cet article :
6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales dans la conception, la réalisation, ainsi que, le cas échéant, l'entretien et la maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux, pour les besoins des établissements publics de santé.

 

Objet

Si les SEM ont une mission de réaliser pour le compte de tiers, il ne paraît pas opportun de les transformer en établissements détenant du patrimoine immobilier de santé. Il est logique que l'établissement emprunte directement pour intégrer le coût dans ses prix de journée.
Par ailleurs, les actionnaires majoritaires des SEM étant les collectivités locales, le risque de transfert de charges non compensées à leur détriment est considérable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 124

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 16


Dans le septième alinéa (6°) de cet article, après les mots :
l'intervention
insérer les mots :
à moindre coût

Objet

Amendement de précision.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 68

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE 16


Dans le septième alinéa (6°) de cet article, supprimer les mots :

ainsi que, le cas échéant, le financement

Objet

Amendement de repli.





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 31

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


 

Supprimer le neuvième alinéa (7°) de cet article.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 72

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Supprimer le neuvième alinéa (7°) de cet article.

Objet

En l'absence de toute précision de la part du gouvernement sur les conditions d'application, il n'est pas opportun que le parlement se dessaisisse de cette matière.






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N° 84

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD et PAYET


ARTICLE 16


Supprimer l'antépénultième (9°) et l'avant-dernier alinéas (10°) de cet article.

Objet

Les 9° et 10° du présent article habilitent le Gouvernement respectivement à « adapter à Mayotte, en le simplifiant, le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires » et à « adapter dans la collectivité départementale de Mayotte les dispositions applicables aux établissements et services de santé de la sixième partie du code de la santé publique ».

Le présent amendement propose la suppression de ces deux demandes d'habilitation qui sont déjà couvertes par l'article 43 du projet de loi programme pour l'outre-mer en des termes certes plus généraux mais néanmoins spécifiques à Mayotte.

Il ne semble pas souhaitable de conduire parallèlement deux processus d'habilitation dans deux projets de loi discutés quasi simultanément.

En outre, la rédaction des 9° et 10° du présent article gagnerait à être améliorée. D'une part, elle désigne Mayotte sous deux dénominations différentes, ce qui peut être source de confusion. D'autre part, les dispositions du 9° portant sur le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires apparaissent redondantes avec celles du 10° qui portent sur l'adaptation de l'ensemble des dispositions relatives à ces établissements ou laboratoires.

Il convient, par conséquent, de s'en tenir à l'habilitation prévue à l'article 43 du projet de loi programme pour l'outre-mer, quitte à en préciser, le moment venu, les modalités.

 






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 67 rect.

2 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Tombé

M. LARDEUX


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le septième alinéa (6°) de cet article :
6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales dans la conception, la réalisation, ainsi que, le cas échéant, l'entretien et la maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux, pour les besoins des établissements publics de santé.

 

Objet

Si les SEM ont une mission de réaliser pour le compte de tiers, il ne paraît pas opportun de les transformer en établissements détenant du patrimoine immobilier de santé. Il est logique que l'établissement emprunte directement pour intégrer le coût dans ses prix de journée.
Par ailleurs, les actionnaires majoritaires des SEM étant les collectivités locales, le risque de transfert de charges non compensées à leur détriment est considérable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 20

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 21

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Rédiger comme suit cet article :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de réduire le nombre des enquêtes statistiques d'intérêt général obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une profession libérale sont astreints, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures permettant :
1° De déterminer les enquêtes statistiques qui doivent revêtir un caractère obligatoire ;
2° Dans le respect de la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
a) D'organiser la cession aux services statistiques des données recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ;
b) De définir les conditions d'exploitation de ces données à des fins de recherche scientifique.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 97

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MATHON, MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 65

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 19


Au deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots :
de cotisations sociales
insérer les mots :
ainsi que de remises de majorations de retard

Objet

Cet amendement a pour objet d'insérer dans l'harmonisation des dispositifs d'allégement de cotisations sociales, celle des remises des majorations de retard.

La réglementation prévoit des dispositifs de remise des majorations de retard dans les situations dignes d'intérêt à l'origine des retards de paiement. Les motifs permettant une remise des majorations de retard présentent pour les régimes maladie et allocations familiales ainsi que pour la CSG et la CRDS un caractère trop réducteur, qui prend insuffisamment en compte les situations exceptionnelles, notamment les conséquences d'intempérie, de sinistre, voire de perturbation de l'activité économique. La bonne foi n'est pas définie, elle reste subordonnée à l'appréciation des juridictions. Les modalités de remises des majorations de retard sont différentes selon les institutions, ce qui impose des contraintes différentes. Il paraît dès lors important d'harmoniser les motifs justifiant la remise des majorations de retard en reprenant ceux déjà définis pour le régime vieillesse (retard involontaire, bonne foi, circonstances exceptionnelles).






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 66

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 19


Au deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots :
de cotisations sociales
insérer les mots :
, des règles de taxation d'office

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'insérer dans l'harmonisation des dispositifs d'allégement de cotisations sociales, celle des règles de taxation d'office.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales obligatoires des travailleurs indépendants calculent des cotisations sur la base des revenus déclarés. La connaissance des revenus des travailleurs indépendants est donc une donnée indispensable. Si le cotisant ne fournit pas cette déclaration de revenus, la réglementation instaure la taxation d'office pour éviter la paralysie du recouvrement en fixant une assiette forfaitaire provisionnelle. Or d'une part, les règles de taxation d'office ne sont pas identiques entre les différents organismes gestionnaires de la protection sociale des non salariés et d'autre part, les règles applicables aboutissent à un calcul très éloigné des revenus réels. Ces mécanismes pénalisent de nombreux travailleurs indépendants mais pénalisent également les organismes chargés du recouvrement qui ne disposent pas d'outils suffisamment gradués pour traiter au cas par cas la diversité des situations rencontrées. Cela aboutit à des montants de taxations d'office très variables et souvent très élevés. L'amendement a pour but d'harmoniser les règles de calcul des taxations d'office entre les différents caisses de non salariés et de rapprocher les montants des taxations d'office des revenus réels des cotisants.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 74

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19


Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.

 

Objet

Sans remettre en cause le principe d'un dispositif intéressant pour les employeurs et les salariés des très petites entreprises, il n'apparaît pas souhaitable qu'à l'inverse des procédures adoptées pour le chèque emploi entreprise ou le chèque emploi associatif, le Parlement se dessaisisse de cette matière.

 





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 137 rect.

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GRAND, COINTAT, FRANÇOIS-PONCET, HÉRISSON et LECERF


ARTICLE 19


Dans le sixième alinéa (4°) de cet article, après les mots :

travailleurs non salariés non agricoles

insérer les mots :

de bénéficier de services communs à plusieurs régimes et

Objet

 Le rapport d'expertise des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l'industrie et du commerce recommande au Gouvernement une alternative entre une solution « pluraliste » offrant au cotisant le choix de son interlocuteur unique et la poursuite du développement de services communs à plusieurs régimes.
Les experts soulignent la complexité de la solution pluraliste. En mettant en concurrence les régimes, la solution pluraliste risque d'entretenir un climat conflictuel entre régimes et de susciter dans chaque régime une politique de démarchage de la clientèle à la fois coûteuse et difficilement compréhensible par l'usager. La répartition aléatoire de la clientèle entre les réseaux, rendue variable d'une zone géographique à l'autre, pèsera sur les coûts de gestion de chacun des réseaux.
L'amendement propose de laisser ouvert le choix entre chacune des deux voies préconisées par les experts. L'habilitation à créer des services communs entre régimes permettra de réaliser d'importantes économies de gestion, notamment en informatique. La rédaction proposée permet également d'apporter la souplesse nécessaire dans la mise en place éventuelle d'un interlocuteur unique, en habilitant le Gouvernement à décliner la formule pour tout ou partie des missions couvertes.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 32

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


 

Dans le sixième alinéa (4°) de cet article, supprimer les mots :

de leur choix






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 75

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19


Dans le sixième alinéa (4°) de cet article, supprimer les mots :

de leur choix

Objet

Cette référence au libre choix n'apparaît pas de nature à préserver la sérénité de la concertation à venir.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 148

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Le dernier alinéa (8°) de cet article est complété in fine par un membre de phrase ainsi rédigé :
et améliorer les informations transmises aux institutions visées à l'article L. 351-21 du code du travail, relatives à la vérification des obligations qui pèsent sur les employeurs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, et à la vérification des droits des salariés relevant de ces professions au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail.

Objet

L'article 19 du projet de loi a pour objet d'alléger les obligations résultant de la législation sociale et fiscale. Il prévoit, au point 8°, que le guichet unique pour le spectacle occasionnel institué par la loi du 2 juillet 1998 sera réformé.
Le gouvernement a souhaité compléter cette disposition simplifiant les démarches des professionnels du spectacle occasionnel par une disposition applicable aux employeurs habituels de ce secteur et à leurs salariés.
La procédure permettant l'indemnisation des salariés intermittents du spectacle au titre du chômage repose actuellement sur un système complexe de déclarations de l'activité exercée : le salarié, à la fin de chacun de ses contrats, doit ainsi faire parvenir à l' Assedic un feuillet portant le cachet et la signature de l'employeur et extrait du « carnet de l'intermittent », puis, une fois son droit à l'allocation de chômage ouvert, il renvoie tous les mois à l'Assedic, comme les autres demandeurs d'emploi, une déclaration de situation mensuelle. Dans le même temps, l'employeur doit faire parvenir le double du feuillet au régime d'assurance chômage.
La mesure proposée par cet amendement permettrait de simplifier les obligations reposant sur les salariés, sans toutefois alourdir la procédure pour l'employeur. Elle adapterait ainsi la législation sociale au caractère spécifique du secteur du spectacle.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 154

7 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 148 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme DAVID, M. RENAR

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


I. Dans le texte proposé par l'amendement n° 148 pour compléter le dernier alinéa (8°) de cet article, après les mots :
à l'article L. 351-21 du code du travail
insérer les mots :
(assurance chômage, sécurité sociale, AFDAS, CMB, organismes de retraites complémentaires, caisses de congés spectacles)
II. Dans le même texte, après les mots :
du spectacle
insérer les mots :
, les employeurs occasionnels, dont les particuliers et les entreprises dont l'activité principale n'est pas l'organisation de spectacles, mais qui sont amenés à embaucher des artistes
III. Compléter ce même texte par une phrase ainsi rédigée :
Le guichet unique est obligatoire
IV. En conséquence, à la fin du premier alinéa de l'amendement n° 148, remplacer les mots :
par un membre de phrase ainsi rédigé
par les mots :
par les dispositions suivantes

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 149

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Simplifier les modalités de remboursement par l'Etat des cotisations dues au titre de la protection sociale des volontaires prévu par l'article L 122-14 du code du service national dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L.122-7 du même code.

Objet

L'article L. 122-14 du code du service national prévoit que : « Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même  et ses ayants droits, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat civil, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations  forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret (…) Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat  civil est accompli auprès d'associations. »
Selon le Décret no 200-1160 du 30 novembre 2000 fixant les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue à la protection sociale des volontaires civils affectés auprès d'associations, les associations qui accueillent des volontaires civils peuvent demander le remboursement des cotisations sociales à l'Etat.
Afin de simplifier les conditions de remboursement des cotisations forfaitaire aux associations, il est proposé  de confier au Fonds de coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire (FONJEP) cette mission.
Le projet d'article de loi vise, ainsi, à autoriser le Gouvernent à prendre par ordonnance une disposition prévoyant de confier au  Fonds de coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire (FONJEP) la gestion du remboursement des cotisations de protection sociale des volontaires.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 98

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MATHON, MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 76

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

 

Objet

En l'absence de toute précision de la part du gouvernement, il n'est pas opportun que le Parlement se dessaisisse de cette matière.

 





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N° 33

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :

du code du travail

par les mots :

de la législation relative au travail et à la formation professionnelle






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N° 77

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.

Objet

En l'absence de toute précision de la part du gouvernement, il n'est pas opportun que le Parlement se dessaisisse de cette matière.






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N° 34

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :

2° Harmoniser les délais applicables aux procédures de licenciement visés aux articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;






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N° 78

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Supprimer le quatrième alinéa (2° bis) de cet article.

 

Objet

Cette mention vise à permettre une remise en cause d'une disposition légale et non une simplification.

 





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 35

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

Rédiger comme suit le quatrième alinéa (2° bis ) de cet article :

bis Harmoniser et simplifier les procédures de licenciement applicables aux salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère ;






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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 138

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. LEGENDRE, LECERF, FRANÇOIS-PONCET, HÉRISSON et COINTAT


ARTICLE 20


Après le quatrième alinéa (2° bis) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Réduire les délais de prescription applicables aux demandes portant sur des indemnités résultant du contrat de travail ou sur des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat de travail ;
 

Objet

Le délai de prescription en matière de salaire est de cinq ans. Tout ce qui ne correspond pas à des salaires (frais professionnels, sommes relatives à l'intéressement ou à la participation...) est soumis à la prescription de droit commun de trente ans (code civil, art. 2262).
De même, faute de texte ou faute de transaction, un salarié peut remettre en cause la rupture de son contrat de travail pendant trente ans et réclamer des dommages-intérêts à ce titre. Nos voisins européens ont enfermé les actions en contestation relatives à la rupture du contrat de travail dans de brefs délais (20 jours en Espagne, 30 jours en Belgique, 3 mois au Royaume-Uni, 6 mois aux Pays-Bas). Il convient donc de réduire ce délai de 30 ans en le ramenant par exemple à trois ans.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 36

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

Après le cinquième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis    Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise peut se faire assister lors des réunions des comités d'entreprises ;






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 79

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Supprimer le sixième alinéa (4°) de cet article.

 

Objet

En l'absence de toute précision de la part du gouvernement, il n'est pas opportun que le Parlement se dessaisisse de cette matière.

 





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 37

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

Supprimer le septième alinéa (5°) de cet article.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 80

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Dans le huitième alinéa (6°) de cet article supprimer le mot :

, notamment

 

Objet

Compte tenu de l'importance de ces registres pour l'action de l'administration du travail, il convient de limiter l'allègement invoqué des contraintes au regroupement et à l'harmonisation, en excluant toute possibilité de suppression en dehors du contrôle effectif du pouvoir.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 38

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

Dans le neuvième alinéa (6° bis ) de cet article, après les mots :

conjoint non salarié

insérer les mots :

ou son collaborateur ou associé non salarié






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 39

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

Compléter le  neuvième alinéa (6° bis ) par les mots :

ou par un salarié sous contrat de travail temporaire






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N° 41

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

I - Dans l'avant-dernier alinéa (11°) de cet article, après les mots :

sans objet relatives

insérer les mots :

aux conventions de conversion,

II – En conséquence, supprimer le dernier alinéa (12° ) de cet article.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 81

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Dans l'avant-dernier alinéa (11°) de cet article, supprimer les mots :

, à la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire

 

Objet

En l'absence de toute précision de la part du gouvernement, il n'est pas opportun que le Parlement se dessaisisse de cette matière.






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N° 42

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

13° Adapter le régime juridique applicable au travail en temps partagé






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N° 1

29 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JOLY, PELLETIER, DEMILLY, CARTIGNY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° permettre aux entreprises organisées sur une durée collective hebdomadaire supérieure à 35 heures de mensualiser la rémunération des heures supplémentaires de leurs salariés »

Objet

La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, reprenant l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, permet aux entreprises de déterminer la rémunération mensuelle versée à leurs salariés en multipliant le taux horaire par une durée mensuelle forfaitaire déterminée par le produit de la durée contractuelle par un nombre forfaitaire de semaines de 4,33 (=52/12). La loi ne prévoit toutefois cette possibilité que pour la portion de la durée hebdomadaire ne dépassant pas la durée légale, c'est-à-dire désormais 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Le VII de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a cependant mis en place un régime transitoire, pendant la première année d'application de la réduction légale du temps de travail à 35 heures, permettant de mensualiser les heures supplémentaires.
La pérennisation de cette mesure permettrait aux entreprises continuant à fonctionner sur une durée collective hebdomadaire supérieure à 35 heures, de prémunir leurs salariés contre les risques de variation de leur rémunération d'un mois sur l'autre consécutive à la variation du nombre de jours travaillés selon le mois considéré. Elle simplifierait en outre l'établissement du bulletin de paye en dispensant les services gestionnaires des entreprises de l'obligation de calculer les heures supplémentaires réellement effectuées chaque mois au-delà de 35 heures hebdomadaires.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 2

29 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. JOLY, PELLETIER, DEMILLY, CARTIGNY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Simplifier la réglementation relative au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en matière de fixation de l'ordre du jour du comité d'entreprise ».

Objet

Cette de mesure de simplification est destinée à permettre au chef d'entreprise de convoquer le comité d'entreprise sans devoir d'adresser au juge d'instance si le secrétaire du comité n'est pas d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, situation qui se produit actuellement très fréquemment à des fins dilatoires, en particulier lorsque le comité d'entreprise doit être consulté sur un projet de licenciement.
Il s'agit d'une précision à l'article L 434-3 2nd alinéa du code du travail, compte tenu du développement de la jurisprudence de la cour de cassation qui a été jusqu'à annuler un licenciement collectif prononcé car la convocation au comité d'entreprise n'a pas fait l'objet d'un accord avec son secrétaire.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 150

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Après le treizième alinéa (10°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Harmoniser les modes d'exercice de l'activité des associations et des entreprises privées de service aux personnes physiques à leur domicile, mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail ;

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer  la rupture d'égalité qui conduisait jusqu'à présent à introduire une distinction pour les entreprises de services aux personnes entre l'activité prestataire (autorisée) et l'activité mandataire (réservée aux associations), distinction condamnée par la jurisprudence de la Cour de  Justice des Communautés Européennes (arrêt du 11 décembre 1997).
De plus en plus d'entreprises privées de services aux personnes – principalement dans le secteur du soutien scolaire – souhaitent exercer en effet une activité de type mandataire, alors que les dispositions de l'article L.129-1 du code de travail ne prévoient ce type d'activité que pour les associations.
L'adoption de cet amendement permettrait, dans son application, de reconnaître le droit, pour les associations comme pour les entreprises privées de services aux personnes, d'exercer une activité de prestations de services, ou une activité mandataire.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 151

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Dans l'avant-dernier alinéa (11°) de cet article, après les mots :
service national
insérer les mots :
au contrôle des organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de contrats en alternance visé à l'article L. 981-11 du code du travail

Objet

La proposition rédactionnelle prévue par l'amendement relatif au contrôle de la formation des jeunes en alternance est un ajout au dernier alinéa de cet article (11°). Cet amendement vise à abroger l'article L. 981-11 issu de la loi n° 84-130 du 24 février 1984, ancien article L. 980-8 du code du travail, qui soumettait au contrôle de l'Etat, les organismes de formation en alternance dans des conditions fixées par décret.
En effet, la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 a institué un contrôle de portée générale de toutes les activités conduites en matière de formation professionnelle (article L. 991-1 du code du travail) et n'a pas entendu en exclure les organismes de formation en alternance.
En conséquence l'article L. 981-11 du code du travail est devenu obsolète.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 152

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Après l'avant-dernier alinéa (11°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Étendre et simplifier le recours au titre emploi service ;

Objet

Le titre emploi service est un titre de paiement permettant de régler des prestations de services rendues au domicile de particuliers par des organismes de services aux personnes (associations ou entreprises) agréés par l'Etat.
L'adoption de cet amendement permettrait de donner une base juridique solide au titre emploi service qui, à l'heure actuelle, ne figure que dans un cahier des charges annexé à un arrêté interministériel du 13 septembre 1996 fixant les conditions d'habilitation des émetteurs de titres emploi services. 
Elle permettrait de plus :
- de définir les différents tiers payeurs pouvant acquérir et distribuer les titres emploi service à savoir : les collectivités locales, les organismes chargés de missions de services publics, les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives, les caisses de retraites, les entreprises et les comités d'entreprises.   
- d'énumérer les services et activités pouvant être rémunérées avec des titres emploi service à savoir :
- les services aux personnes à leur domicile (au sens de l'article L129-1 du code du travail) et qui ouvrent droit aux réductions fiscales prévues à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
les services présentant un caractère d'utilité sociale rendus sur le lieu de travail
- les services présentant un caractère d'utilité sociale rendus à la personne hors du domicile.
Le titre emploi service doit favoriser le développement d'activités répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité. Le titre emploi service ainsi étendu pourrait permettre à des personnes défavorisées de participer à des activités ou de bénéficier de services auxquelles elles n'auraient pas accès sans la participation financière d'un tiers payeur (collectivités locales, mutuelles, entreprises, fondation).






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 40 rect.

3 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

A la fin du douzième alinéa (9°) de cet article, remplacer les mots :

ou à un contrat particulier

par les mots :

de formation professionnelle ou à un contrat de sous-traitance






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 104

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRÉCON, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUTOUR, RAOUL, GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article renferme une dizaine de dispositions qui n'ont pas le même degré d'importance ni les mêmes conséquences. Certaines sont de bon sens, d'autres tout à fait inacceptables surtout sans débat approfondi au Parlement et vont bien au delà de la simple simplification administrative affichée.

Pour un certain nombre d'entre elles la rédaction très générale laisse au Gouvernement une marge d'appréciation très étendue, constatée d'ailleurs par le rapporteur de notre commission des Lois.

Quelques exemples :

Ainsi en l'absence de précision, la simplification des règles applicables au nantissement du fonds de commerce ou artisanal pour encourager l'entrepreneur à donner son fonds en garantie, qui ne ménagerait pas sa protection face aux établissements bancaires, pourrait se révéler catastrophique en termes financiers et humains dans le  cas de difficultés de remboursements.

En ce qui concerne les coopératives, le Gouvernement est habilité à « élargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives de commerçants artisans et assouplir les conditions de fonctionnement de ces coopératives» sans plus de précision. Ainsi aucune garantie n'est donnée du point de vue de la préservation de leur nature propre, issue de l'idée mutualiste et solidaire qui fait l'originalité et le succès des coopératives par rapport aux sociétés commerciales. En outre,  un assouplissement des conditions de fonctionnement qui laisserait une place au capital ruinerait l'esprit coopératif et les coopératives elles-mêmes.

Enfin, cet article laisse toute latitude au Gouvernement pour poursuivre la dépénalisation du droit des sociétés dans le but de substituer aux incriminations actuelles des sanctions « plus adaptées » c'est à dire prévoir des sanctions civiles là où la loi ne prévoit que des sanctions pénales, mais sans autres précisions en ce qui concerne les faits concernés. Là non plus,  il n'est pas sérieux de s'en remettre à une ordonnance pour dépénaliser le non respect par les responsables de sociétés commerciales de leurs obligations de rendre des comptes à leurs co-associés, même si en soit la dépénalisation dans certains cas peut être une bonne chose et alors même qu'il aurait tout à fait sa place dans le projet de loi relatif à la sécurité financière actuellement en cours d'examen.

Enfin il n'y a pas lieu d'habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance pour instituer une procédure simplifiée permettant l'examen par le conseil de la concurrence  des affaires inférieures à un certain seuil, cette procédure ayant déjà été traitée dans une loi récente, la loi du 15 mai 2002 dite NRE.
Telles sont les raisons notamment pour lesquelles cet amendement propose la suppression de cet article.

 






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 22

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) de cet article :
3° Elargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives d'artisans et assouplir leurs conditions de fonctionnement ;





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 23

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) de cet article :
6° Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13, L. 242-15 et L. 245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations pénales des sanctions civiles et abroger l'article L. 245-9 (2°) du code de commerce ;





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N° 24

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :
, d'exercice et d'activité
par les mots
et d'exercice





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N° 25

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS


 
Rédiger comme suit cet article :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour développer l'utilisation des technologies de l'information afin de simplifier :
1° Les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives ;
2° Les procédures de transmission des actes des collectivités territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le département.





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N° 153

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures pour simplifier et alléger  le régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement.

 

Objet

Les lois de décentralisation ont instauré un statut spécifique et exclusif pour les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ainsi, la loi prévoit l'intervention de trois autorités de contrôle : les actes autres que ceux portant sur l'action éducatrice doivent être transmis à la collectivité de rattachement, au représentant de l'Etat et aux services académiques.

De plus, contrairement aux actes des collectivités, qui sont immédiatement exécutoires après transmission et notification ou publication, les actes des EPLE autres que le budget et les décisions budgétaires modificatives ne sont exécutoires que 15 jours après réception par ces trois autorités.  

Ces dispositions ont été jugées à maintes reprises, tant par la Cour des comptes que par l'Inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche, lourdes, coûteuses, complexes et in fin contre-productives dans la mesure où le volume et le nombre des actes reçus empêche tout contrôle réel et approfondi sur ceux dont l'enjeu est véritablement important.

D'autre part, aux termes de l'article 1er du nouveau code des marchés publics, tout contrat conclu à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées est dorénavant un marché.

Or l'article L.421.14 du code de l'éducation dans sa rédaction actuelle dispose que les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont tous soumis à l'obligation de transmission précitée. Il en résulte que tous les bons de commande signés dans les établissements dont le nombre quotidien peut atteindre plusieurs dizaine, devraient être soumis à la procédure de transmission précédemment décrite pour n'être exécutoires que 15 jours plus tard.

Le projet d'habilitation à simplifier le droit vise à permettre au Gouvernement de modifier par ordonnance les dispositions des articles L.421-13 et L.421-14 du code de l'éducation, afin de rendre immédiatement exécutoires de nombreux actes et de limiter l'obligation de transmission aux actes les plus importants dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Il s'agira par exemple de certaines catégories de conventions (conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage, conventions d'adhésion à un groupement de services), de certains tarifs qui demeurent encadrés par voie réglementaire (tarifs de restauration scolaire notamment) ou de certains marchés, au-delà d'un seuil qui sera déterminé dans le cadre de la réforme actuellement à l'étude du code des marchés publics.

 





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N° 46

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


I . Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 231-2-1 du code rural, remplacer les mots :
dans les abattoirs et leurs
par les mots :
aux abattoirs et à leurs
et les mots :
et dans tous
par les mots :
et à tous
II . Dans le troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer les mots :
dans les locaux
par les mots :
aux locaux





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N° 47

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Rédiger ainsi le 4° du II de cet article :
4° Dans les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural, la référence : "L. 654-31" est remplacée (deux fois) par la référence : "L. 654-32";






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N° 48

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Supprimer le 5° du II de cet article.





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N° 49 rect.

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
....° Aux troisième et septième alinéas de l'article L.723-15, les mots : "les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés" sont remplacés par les mots : "les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées".





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N° 50

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ° Au dernier alinéa de l'article L. 731-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 731-15, les mots :  "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots  : "cinquième alinéa"





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habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 51

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le 4° du III de l'article 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° bis Au premier alinéa de l'article L 218-72, la référence à la "convention de Bruxelles du 27 novembre 1969" est remplacée par la référence à la "convention de Bruxelles du 29 novembre 1969".





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N° 52

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le 5° du III de l'article 24, insérer six alinéas ainsi rédigés :
5° bis  Il est créé, après l'article L.228-2 du code de l'environnement, au livre II, titre II, un chapitre IX intitulé : « Effet de serre », et comprenant quatre articles L. 229-1 à L. 229-4, rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. L. 229-1. - La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
« Art. L. 229-2. - Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
« L'Observatoire
national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales.
"
 Art. L. 229-3. - L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.
« Art. L. 229-4. - Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret ».





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N° 53

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le 5° du III de l'article 24, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
5° ter  Il est inséré après l'article L. 322-6, un article L. 322-6-1, rédigé comme suit :
« Art. L. 322-6-1. - Dans les départements d'outre–mer, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 322-1 et suivants, selon les modalités définies au chapitre Ier (Zone des cinquante pas géométriques) et Ier bis (Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique) du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat.
« En cas de refus du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la gestion de ces espaces peut être confiée à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités, dans les conditions prévues aux articles L. 88-1 et L. 89-7 dudit code. »





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N° 54 rect.

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le 7° du III de l'article 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° bis Au  premier alinéa du III de l'article L. 341-19, les mots : « dispositions visées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : «  dispositions visées au II ».





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N° 55

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le 7° du III de l'article 24, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
7° ter Il est créé, au sein du titre V du livre III, après l'article L. 350-1, un article L. 350-2  rédigé comme suit :
« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée par les lois n° 93-24 du 8 janvier 1993 et n° 97-179 du 28 février 1997, ci-après reproduit :
« Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
« Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.
« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
« 
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.»





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N° 56

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le 7° du III de l'article 24, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
7° quater L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. »





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N° 83

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 24


Supprimer les quinzième (9°) et seizième alinéas du III de cet article.

Objet

Il importe de rétablir l'article L.428-29 du Code de l'Environnement dans sa rédaction initiale qui permettait aux gardes des fédérations des chasseurs de contrôler les carniers, sacs ou poches à gibiers des chasseurs et des personnes les accompagnant.

Cette disposition présente un caractère essentiel pour les fédérations qui emploient des agents de développement ou des gardes afin de remplir leur mission de prévention et de répression du braconnage.






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N° 57

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le 10° du III de l'article 24, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
10° bis L'article L. 515-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. »





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 58 rect.

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


A. Après le 13° du III de cet article, insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

13° bis Il est créé au titre V du livre V du code de l'environnement, intitulé « Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations », après l'article L. 552-1, un chapitre III intitulé « Eoliennes »,  composé de quatre articles  L. 553-1,  L.  553-2,  L . 553-3  et L.  553-4.
«  Art. L. 553-1. -  Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme  ci après reproduit  : 
«  L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 m est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. »
«Art. L. 553-2. -  I.  - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre 1er  du présent code .
«  II.  Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
«  III. L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du présent code ».
« Art. L. 553-3. -  L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat . »
« Art. L. 553-4. -  I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.
« II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »

B. Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
III bis - Il est inséré après le premier alinéa de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme, un alinéa rédigé comme suit :
« L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 m est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. »

 





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N° 59 rect.

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le 16° du III de cet article, insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
16° bis Au titre Ier du livre VI relatif aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, il est créé un chapitre IV intitulé : « Autres dispositions », et comprenant un article L. 614-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. L. 614-1. - Sont applicables à la Nouvelle–Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4 ».
16° ter  Au titre II du livre VI relatif aux dispositions applicables en Polynésie française, il est créé un chapitre IV intitulé : « Autres dispositions », et comprenant un article L. 624-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. L. 624-1. - Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4 ».
16° quater  Au titre III du livre VI relatif aux dispositions applicables à Wallis et Futuna, il est créé un chapitre V intitulé : « Autres dispositions », et comprenant un article L. 635-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. L. 635-1. - Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4 ».
16° quinquies A l'article L. 640-1 du titre IV du livre VI relatif aux dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, après les mots : « L. 218-72 », sont insérés les mots suivants : « L. 229-1 à L. 229-4, ». 
16° sexies A l'article L. 652-1 du titre V du livre VI relatif aux dispositions applicables à Mayotte, après les mots : « L. 223-2 », sont insérés les mots suivants : « L. 229-1 à L. 229-4 ».
16° septies Au I de l'article L.655-1 du titre V du livre VI relatif aux dispositions applicables à Mayotte, après les mots :"L.551-1" sont insérés les mots suivants : "L.553-1 à L.553-4,"





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N° 60

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le IV de l'article 24, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... -
L'article 6 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 8 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité et aux services publics de l'énergie et la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer sont abrogés.





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N° 155 rect.

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Après les mots :

non officiers de police judiciaire,

Rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 9° du III de cet article pour l'article L. 428-29 du code de l'environnement :

agetns mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article. »

 

Objet

Si les agents des fédérations n'ont plus la qualité d'officiers de police judiciaire ni d'habilitation au titre des eaux et forêts, le code de l'environnement ne leur a pas retiré expressément leurs pouvoirs d'investigation en matière de répression du braconnage.

Il convient donc de modifier la rédaction du code votée par l'Assemblée nationale, rédaction dont l'objet est de mettre à jour la liste des agents habilités à contrôler les carniers et poches à gibier.

 






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N° 61

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


Supprimer le quatrième alinéa (3°) de cet article.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 62

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27


Après les mots :
qualification professionnelle 
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article :
, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.






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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 139

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, COINTAT, FRANÇOIS-PONCET, HÉRISSON et LECERF


ARTICLE 27


Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot :
protection
insérer les mots :
aux conditions d'attribution et de cession des droits réels de l'occupant du domaine public

Objet

Le Gouvernement devrait pouvoir être autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour permettre une optimisation du financement des équipements situés sur le domaine public.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 45

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAUN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Compléter in fine le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :  
   Une table de concordance entre les articles de loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au Journal Officiel.





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(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 125 rect. bis

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la suite de l'examen par le Conseil d'Etat des projets d'ordonnance, le Premier ministre, par dérogation aux règles de confidentialité relatives aux avis que le Conseil lui donne dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, communiquera aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat la partie de la note du Conseil confirmant le caractère exclusivement législatif des mesures envisagées.

Objet

Le nombre de matières concernées par la demande d'habilitation est tel, et la rédaction proposée souvent si générale, qu'il existe un risque sérieux pour que les ordonnances interviennent dans le domaine réglementaire contrairement aux dispositions prévues par l'article 38 de la Constitution. C'est pourquoi l'objet de cet amendement est de prévoir l'information du Parlement et de prévenir les problèmes de contentieux et de reclassement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 26

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Dans le I de cet article, après le mot :
départements
insérer les mots :
et régions





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(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 27

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Dans le III de cet article, après les mots :
par le présent article
insérer les mots :
, et ayant pour unique objet d'étendre à l'outre-mer les dispositions prises pour la métropole en application de la présente loi,





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habilitant le Gouvernement à simplifier le droit seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 262 )

N° A-1

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Supprimer la dernière phrase de cet article.

Objet

Il s'agit de conforter l'équilibre entre les parties aux partenariats public-privés recherché par l'ensemble des amendements adoptés hier par le Sénat.