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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 79 rect.

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. "

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer et définir le contenu des publicités audio-visuelles pour les OPCVM. En effet les contraintes techniques et commerciales afférentes à ce type de publicité conduisent parfois les annonceurs à omettre – volontairement ou non – de communiquer certaines caractéristiques déterminantes du produit, contribuant ainsi à abuser l'épargnant sur les perspectives d'évolution de la valorisation ou sur les modalités de calcul de la performance du produit (particulièrement pour les fonds à formule, dont la complexité peut difficilement être restituée en quelques secondes d'un message radiophonique ou télévisuel). Divers exemples récents ont ainsi illustré le caractère très parcellaire de ces publicités.
Si la notice visée par la COB se révèle nécessairement plus exhaustive, il n'en demeure pas moins que sa technicité et sa précision la rendent généralement peu accessible à l'investisseur non averti.
Il appartient donc à la future AMF d'établir les conditions d'une meilleure transparence de la publicité audio-visuelle, afin qu'elle restitue fidèlement les caractéristiques essentielles du produit proposé.