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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 92

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – Il est créé dans la section 3 du chapitre premier du titre premier du livre V une sous-section 3 intitulée « Contrôle des concentrations » comprenant les articles L. 511-28-1 à L. 511-28-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-28-1. – Concomitamment à l'examen effectué dans le cadre des prises de participation dans le capital d'un établissement de crédit dans les conditions définies aux articles L. 511-12-1 et L. 611-1 du présent code, les opérations de concentrations telles que définies à l'article L. 430-1 du code de commerce et concernant les activités des établissements de crédit définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du présent code, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions fixées à la présente sous-section.
« Un décret pris après consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière fixe les seuils de chiffre d'affaire, calculés selon des modalités adaptées à l'activité des établissements de crédit, en deçà desquels les opérations de concentration ne nécessitent pas d'autorisation au titre de la présente sous-section.
« Les opérations examinées exclusivement par la Commission européenne au titre du règlement n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ne nécessitent également pas d'autorisation au titre de la présente sous-section.
« Art. L. 511-28-2. – Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 511-28-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement examine si l'opération en cause est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les éventuelles atteintes à la concurrence. Il tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.
« Art. L. 511-28-3. – La ou les personnes à l'initiative de l'opération de concentration notifie celle-ci au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans tous les cas préalablement à tout engagement irrévocable à sa réalisation.
« La réception de la notification d'une opération fait l'objet d'un communiqué publié par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement selon des modalités fixées par décret.
« A compter de la notification, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai de quatre mois pour examiner l'opération.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet immédiatement un exemplaire du dossier de notification au Conseil de la concurrence.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du présent code, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut donner au Conseil de la concurrence et ce dernier peut lui demander toute information nécessaire à sa mission. De même, par dérogation aux articles L. 462-9 et L. 463-4, le Conseil de la concurrence peut transmettre au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et ce dernier peut lui demander tout élément en rapport avec le dossier de notification qui lui a été transmis.
« Pour examiner le dossier de notification qui lui est soumis, le Conseil de la concurrence procède selon les modalités prévues à l'article L. 430-6 du code de commerce.
« Le Conseil de la concurrence dispose d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de notification pour rendre son avis sur l'opération en cause au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Art. L. 511-28-4. – Afin d'éclairer sa décision, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut demander tout document à la ou aux parties notifiantes ainsi qu'à la ou aux parties objets de la prise de contrôle. Il peut également procéder à toute consultation publique et entendre toute personne intéressée sur l'opération en cause en l'absence des parties notifiantes.
« Les comités d'entreprises de la ou des parties notifiantes ainsi que de la ou des parties objets de la prise de contrôle sont entendus à leur demande par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Art. L. 511-28-5. – La ou les parties notifiantes, ainsi que la ou les parties objets de la prise de contrôle peuvent présenter des observations écrites au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et sont entendues par celui-ci à leur demande.
« L'avis du Conseil de la concurrence leur est communiqué immédiatement.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement leur notifie son projet de décision. Elles disposent d'un délai de cinq jours francs au moins pour transmettre leurs observations, que le Comité examine avant de rendre la décision finale.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement indique dans sa décision finale les raisons pour lesquelles il s'écarte, le cas échéant, de l'avis du Conseil de la concurrence.
« Art. L. 511-28-6. – Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut assortir sa décision de conditions répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10.
« Il peut en outre assortir sa décision de toutes mesures destinées à corriger les atteintes à la concurrence constatée
s dans le cadre de l'article L. 511-28-2.
« Art. 511-28-7. – Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut nommer un mandataire ad hoc chargé de mettre en œuvre les mesures prises dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L.
 511-28-6. »
II. – Il est créé dans la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre V 
une sous-section 5 intitulée « Contrôle des concentrations » comprenant un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-15-1. – Sauf pour les sociétés de gestion de portefeuille, concomitamment à l'examen effectué dans le cadre de prises de participations dans le capital d'une entreprise d'investissement dans les conditions définies aux articles L. 532-3-1 et L. 611-1 du présent code, les opérations de concentrations tel
les que définies à l'article L. 430-1 du code de commerce et concernant les activités des entreprises d'investissement définies aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du présent code, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre. »
III. – Dans le premier alinéa de l'article L. 612-3, les mots « deux personnalités choisies en raison de leur compétence », sont remplacés par les mots « trois personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une en raison de ses compétences en matière de consommation qui siège lorsque le Comité statu
e dans le cadre des articles L. 511-28-1 ou L. 532-15-1. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir la compétence du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et des services de la Banque de France en matière de concentration bancaire.