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Direction de la séance

Projet de loi

décentralisation revenu minimum d'insertion et revenu minimum d'activité

(1ère lecture)

(n° 282 , 304 , 305)

N° 125

26 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CHÉRIOUX, GOURNAC et VASSELLE


Article 35

(Art. L. 322-4-15-4 du code du travail)


Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans des circonstances que justifient les conditions de mise en oeuvre du parcours d'insertion, le président du conseil général peut, lors du renouvellement du contrat insertion - revenu minimum d'activité et à la demande du bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité, autoriser l'employeur à porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de vingt heures et dans la limite de trente heures.
« Lorsque la durée hebdomadaire du travail est portée au-delà de 20 heures, la convention visée à l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au bénéficiaire du contrat d'insertion - revenu minimum d'activité, à l'issue de la mesure, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois ou le suivi d'une formation qualifiante rémunérée.

Objet

Afin de renforcer le parcours d'insertion du bénéficiaire du revenu minimum d'activité, il est souhaitable de prévoir une dérogation à la durée de vingt heures hebdomadaires à l'occasion du renouvellement du contrat insertion - revenu minimum d'activité à condition que cet accroissement de la durée hebdomadaire de travail soit justifiée à plusieurs titres :
1° Le salarié donne son accord pour effectuer une durée du travail plus importante.
2° Cette augmentation du temps de travail est liée à une perspective d'emploi de droit commun ou d'une formation destinée à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme, selon des modalités prévues par la convention et sur lesquelles l'employeur s'engage.
3° Cette augmentation de la durée de travail est limitée.
Ces dispositions sont applicables aux établissements et aux employeurs sans préjudice des dispositions du code de la fonction publique d'Etat, du code de la fonction publique hospitalière, du code de la fonction publique territoriale et des autres catégories d'employeurs notamment publics auxquels les dispositions de droit commun relatives à l'embauche et au recrutement des personnels permanents sont soumises à des règles restrictives.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).