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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 10 rect.

30 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


Article 15

(Art. 706-56. du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 706-56 du code de procédure pénale :
« Art. 706-56. - I.- L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième, ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique.
« Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code.
« II.- Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende.
« Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende.
« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. »


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.