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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 140

4 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 9


Rédiger comme suit cet article :
Les services de police nationale et de gendarmerie peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés d'informations nominatives relatives aux personnes majeures mises en examen ou entendues en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction à l'occasion d'enquêtes relatives à des faits de crimes contre les personnes.
Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du Procureur de la République territorialement compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées certaines informations prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa.
Les données personnelles relatives aux personnes mises en cause faisant l'objet de ces traitements sont effacées en cas de décision de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu devenue définitive.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment la durée de conservation et les modalités de mise à jour et d'effacement des données personnelles relatives aux personnes mises en examen ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, sans que cette durée ne puisse excéder la durée de prescription de l'action publique prévue à l'article 7 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement soulignent tout d'abord que la notion de compte rendu d'enquête est absente du code de procédure pénale, les Officiers de police judiciaire dressant des procès-verbaux.
Par ailleurs, la notion de trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ne permet pas de donner un contour clair aux infractions susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé.
Enfin, la conservation des données sans limitation d'âge n'est pas conforme à l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant.