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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 171 rect.

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 9


Rédiger comme suit cet article :
Le procureur de la République territorialement compétent peut mettre en œuvre des applications automatisées constituées d'informations nominatives recueillies dans les comptes rendus d'enquête rédigés à partir des procédures judiciaires concernant tout crime, délit, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Il peut, à tout moment, procéder à la rectification ou à l'effacement de chacune de ces informations nominatives ou à l'ajout d'autres informations prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa.
Les traitements automatisés mentionnés au premier alinéa  ne peuvent contenir des informations que sur les personnes, âgées treize ans au moins, à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission des faits, objet de l'enquête.
Les données personnelles relatives aux personnes mises en cause faisant l'objet de ces traitements sont effacées en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article pour chacune des applications automatisées constituées d'informations nominatives. Il précise notamment la liste des infractions susceptibles de donner lieu à enregistrement ; il prévoit la durée de conservation et les modalités de mise à jour ou d'effacement des données personnelles ; il détermine, en tenant compte des exigences du secret de l'instruction et des nécessités de l'ordre public, les personnes qui ont accès à l'information ; il précise les conditions dans lesquelles les informations peuvent être communiquées dans le cadre de missions de police de sécurité et celles dans lesquelles toute personne identifiée dans les fichiers y a accès et peut demander une ou des rectifications, ou s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant  soient conservées dans le fichier.

Objet

 

Cet amendement réécrit l'article 9 du projet de loi qui permet aux services de la police nationale et de la gendarmerie nationale de mettre en œuvre des fichiers de traitement de données personnelles. Cette nouvelle rédaction vise à renforcer les garanties relatives à l'application de ces dispositifs informatisés tant dans leur contenu que dans leur usage.
Elle prévoit de laisser l'initiative de la création de ces fichiers à l'autorité judiciaire garante des libertés individuelles et de permettre l'accès de ces documents aux services de police nationale et de gendarmerie nationale sous son contrôle.
La liste des procédures judiciaires donnant lieu à un compte rendu d'enquête à partir desquelles les informations nominatives sont susceptibles d'être recueillies est limitée aux crimes et délits.
La disposition relative à la mise à jour de ces fichiers est également précisée et en raison de son importance, se trouve placée dorénavant au deuxième alinéa de l'article 9.
Elle fixe une limite d'âge des personnes susceptibles d'êtres inscrites dans ces fichiers.
Enfin, dans le but d'assurer le respect de la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés, elle prévoit que le décret d'application de ces mesures soit pris après avis conforme de la Commission nationale informatique et libertés.