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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 174

4 novembre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 9


Après l'avant-dernier alinéa (2°) du IV du texte proposé par l'amendement n°3 insérer un alinéa ainsi rédigé :
Seules celles des informations figurant dans les traitements de données personnelles qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure. 

Objet

La commission nationale de l'informatique et des libertés n'ayant pas été saisie pour examiner en particulier les dispositions des articles 9 à 14, regroupés sous le chapitre III  intitulé « Dispositions relatives aux traitements automatisés de données «  et des dispositions de l'article 15, rassemblées dans un chapitre IV «  dispositions relatives aux  moyens de police technique et scientifique », il convient de se référer  aux dispositions de l'article 5 du décret du 5 juillet 2001 relatif à la création du STIC pour lequel la commission a donné un avis.
Cet article prend soin de préciser que "seules celles des informations enregistrées dans le STIC qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure".  En effet, Il ne faudrait pas que dans des dossiers de procédure pénale on découvre  des fiches sans rapport avec les affaires pour lesquelles le prévenu est suivi.