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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 182 rect.

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. ESTIER, BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 13


Rédiger ainsi la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité :

Elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administratives désignés selon les mêmes procédures dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Objet

Amendement subsidiaire.
L'extension sensible des possibilités de consultation des fichiers de police judiciaire, telle qu'elle est prévue par l'actuel projet de loi, va entraîner l'extension des catégories de personnes autorisées à les consulter.
L'article 13, II, 4ème alinéa mentionne ainsi, outre « des agents  de la police et de la gendarmerie nationale spécialement habilités à cet effet », « des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures », dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui devrait fixer la liste des emplois et fonctions pour lesquels l'enquête administrative peut donner lieu à la consultation des fichiers de police judiciaire.
La commission nationale de l'informatique et des libertés n'ayant pas été saisie pour examiner en particulier les dispositions des articles 9 à 14, regroupés sous le chapitre III intitulé « Dispositions relatives aux traitements automatisés de données » et des dispositions de l'article 15, rassemblées dans un chapitre IV « dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique », il convient de s'assurer qu'une telle extension n'est pas contraire aux principes généraux de la protection des données personnelles et en particulier de la loi du 6 janvier 1978.
C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit que la CNIL soit également consultée sur le décret fixant les cas dans lesquels une enquête administrative peut conduire à consultation des fichiers.