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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 193 rect.

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ et PEYRONNET, Mme POURTAUD, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré a
près l'article 225-4 du code pénal une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la traite des êtres humains
«Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
«La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150
.000 € d'amende.
«Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1
.500.000 € d'amende lorsqu'elle est commise :
«1° A l'égard d'un mineur;
«2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
«3° A l'égard de plusieurs personnes;
«4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République;
«5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications;
«6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente;
«7° Avec l'emploi de contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives;
«8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
«9° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
«Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3
.000.000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
«Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4
.500.000 € d'amende.
«Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru
en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
«Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
«1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
 ;
«2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
«Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.»

Objet

Cet amendement, reprenant les dispositions de la Proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes d'esclavage aujourd'hui, adoptées par l'Assemblée Nationale le 24 février dernier, a pour objet d'insérer dans le chapitre V du titre II du livre II du code pénal relatif aux atteintes à la dignité des personnes.
Une nouvelle section 1 bis relative à la traite des êtres humains qui comprendrait les article 225-4-1 à 225-4-7 nouveaux est ainsi créée.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).