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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 207

4 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 19


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 322-4-1 du code pénal, remplacer les mots :
six mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende
par les mots :
d'une contravention de 5ème classe

Objet

L'article 19 crée un article 322-4-1 du code pénal qui permet de sanctionner toute occupation non autorisée d'un terrain appartenant à autrui en prévoyant une peine de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende ainsi que la saisie du véhicule lorsque l'installation s'est faite avec ce moyen.
Il prévoit également le prononcé de deux peines complémentaires : la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus et le cas échéant, la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.
Ces sanctions sont excessives et inappropriées. Le principe même du droit pénal repose sur la faute individuelle. Dans une communauté qui regroupe un grand nombre de personnes, dont des enfants, sur quels critères un procureur va-t-il poursuivre une personne plutôt qu'une autre ? Il est à craindre que ce dernier rencontre la plus grande difficulté à identifier les personnes physiques pénalement responsables. Si l'occupation non autorisée d'un terrain appartenant à autrui doit être sanctionnée, la réponse juridique se doit de respecter le principe de proportionnalité. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de limiter la sanction à une contravention de 5e classe.