Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 214

4 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Incontestablement, la lutte contre l'occupation indue des halls d'immeubles est une préoccupation pour les habitants de certaines communes. Sous la précédente législature, le gouvernement s'était donné les moyens législatifs pour répondre à ce phénomène et permettre effectivement la dispersion des rassemblements les plus ostentatoires et agressifs. Ainsi, la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a modifié et inséré des dispositions dans le code de la construction et de l'habitation permettant de rendre effective la dispersion des rassemblements.
L'article 21 est critiquable à deux titres. D'une part, par souci d'affichage médiatique, il concourt à l'inflation législative en ajoutant un cran supplémentaire dans la lutte contre les rassemblements ou stationnements de personnes dans les halls, cages d'escalier ou parties communes d'immeubles alors que les dispositions en vigueur n'ont même pas eu le temps de faire leur preuve sur le terrain. D'autre part, la peine (deux mois de prison et 3 750 € d'amendement) n'est pas proportionnée aux faits incriminés dès lors qu'en plus des voies de fait ou de la menace, est comprise l'entrave. La création de ce délit est une fuite en avant car ne seront concernés essentiellement que des mineurs et des jeunes qui se réunissent au pied d'un immeuble.  En cas de voie de fait ou de menaces, la sanction est nécessaire. Mais il faudrait également s'interroger sur les raisons pour lesquelles les jeunes qui occupent les parties communes d'immeubles sont désœuvrés et s'installent ici non dans des locaux mieux adaptés et plus accueillants.