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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 269

12 novembre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n°3 pour cet article :

Le procureur de la République peut communiquer aux personnels des services de la police  et de la gendarmerie nationale désignés et spécialement habilités à cette effet, ainsi qu'aux personnels de l'Etat spécialement investis par la loi d'attributions de police judiciaire, pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnées au présent article et détenus par chacun de ces services.

Objet

Le texte proposé par le rapporteur pour l'article 9 du projet de loi mentionne la liste des personnes habilitées à accéder aux informations contenues dans les traitements automatisés qui figure à l'article 10.

Ce sous amendement a pour objet de reprendre au paragraphe V de l'amendement déposé par le rapporteur, la nouvelle rédaction que nous avons proposée pour l'article 10 du projet de loi.

Le croisement des fichiers va accroître considérablement le nombre de personnes susceptibles de consulter ces bases de données. Il convient d'être très attentif aux dangers que cela peut comporter. Il ne faudrait pas que ces fichiers deviennent une sorte de second casier judiciaire facilement accessible et moins fiable.