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Direction de la séance

Projet de loi

organisation et promotion des activités physiques et sportives

(1ère lecture)

(n° 336 , 347 )

N° 22 rect. bis

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, DUVERNOIS et NOGRIX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du Conseil et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de cet article".

Objet

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, a été créé par la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des spotifs et à la lutte contre le dopage. Son indépendance est garantie tant par les conditions de nomination de ses membres que par son autonomie de fonctionnement.
En vertu de la loi du 23 mars 1999 aujourd'hui intégré dans le code de la santé publique, le Conseil exerce ses responsabilités dans trois domaines : l'action disciplinaire à l'encontre des sportifs ayant contrevenu à la règlementation relative au dopage, la définition de la politique de prévention du dopage et la coordination de la recherche en matière de médecine du sport.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se réunit en séance plénière tous les quinze jours, voire toutes les semaines en fonction de l'ordre du jour, sous la présidence d'un conseiller d'Etat et la vice-présidence d'un conseiller à la Cour de cassation. Le quorum pour statuer en formation disciplinaire est de six membres, chaque conseiller étant bénévole.
La multiplication des affaires disciplinaires traitées par le Conseil et les exigences indispensables des droits de la défense du sportif rendent difficiles les conditions dans lesquelles les sportifs, français et étrangers, sont entendus, le Conseil traitant parfois les cas de plus d'une douzaine de sportifs au cours d'une matinée.
La mise en place d'une formation disciplinaire restreinte, présidée par un membre du Conseil et membre de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat, permettrait, pour les affaires disciplinaires courantes, et sous réserve du strict respect des droits de la défense des sportifs, de statuer plus rapidement. Ainsi les séances plénières pourraient être consacrées non seulement aux affaires disciplinaires mais ausi aux actions de prévention du dopage et à la recherche scientifique.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.