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Direction de la séance

Projet de loi

droit d'asile

(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 59 rect.

22 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


I. Compléter les a et b du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par les mots :
en activité ou honoraires.
II. Rédiger ainsi le c du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« c) Pour l'ordre judiciaire, par le Garde des sceaux sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats du siège en activité ou les magistrats honoraires.
III. En conséquence, supprimer le septième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Objet

Le projet de loi prévoit que les magistrats judiciaires siégeant à la Commission des recours seront nommés par le garde des sceaux et non par une autorité judiciaire, contrairement aux magistrats administratifs qui seront nommés soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le premier président de la Cour des comptes. Cet amendement a pour objet d'aligner, en l'adaptant, la procédure de nomination des magistrats judiciaires au fonction de président de section de la commission des recours sur celle des autres magistrats appelés à exercer la même fonction. Les magistrats de l'ordre judiciaire doivent être nommés par le Garde des sceaux mais sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cet amendement permet également de conforter l'indépendance de la commission des recours, les magistrats de l'ordre judiciaire devant être choisis parmi les magistrats du siège en activité ou parmi les magistrats du siège ou non, honoraires.