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Direction de la séance

Projet de loi

droit d'asile

(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 67

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre immédiatement un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A cette occasion, il lui est transmis toutes les informations nécessaires concernant ses droits et les démarches à accomplir. Il lui est indiqué comment bénéficier d'une personne relais, d'un interprète et de l'enseignement du français. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Aussitôt après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un titre provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

Objet

Lorsque l'étranger se présente à la préfecture, il se voit le plus souvent délivrer une convocation  pour une date lointaine. Ce n'est qu'après cette première convocation d'attente qu'il pourra enfin obtenir la délivrance du formulaire OFPRA et le récépissé de la préfecture lui permettant de déposer officiellement sa demande. Cette prolongation inutile des délais entraîne par contrecoup un retard dans les délais d'instruction et de jugement des demandes d'asile. Une telle situation engendre également des effets dramatiques sur la condition économique du demandeur qui ne reçoit aucune aide de l'Etat. Le projet de loi demeure silencieux sur ce point ; il ne fait que renvoyer à un  futur décret en Conseil d'Etat la question du délai dans lequel les préfectures doivent agir. Or, les services des préfectures ne peuvent se dégager de leur responsabilité dans le prolongement du délai qui s'écoule entre le moment où l'étranger est entré sur le territoire et la décision définitive prononcée sur la demande d'asile. Il est donc nécessaire de fixer dans la loi des délais impératifs à partir desquels le demandeur se voit délivrer un véritable titre de séjour car il y va du respect d'un  droit fondamental et de l'objectif recherché par le projet de loi : « raccourcir les délais d'instruction des demandes d'asile. »