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Direction de la séance

Projet de loi

droit d'asile

(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 74

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un étranger se présente à la frontière et qu'il demande son admission au titre de l'asile, celle-ci ne peut être refusée que si elle est manifestement infondée et après avis conforme du ministre des affaires étrangères. La demande est manifestement infondée lorsqu'elle est insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et son protocole du 31 janvier 1967 ou à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile.

La décision prononçant le refus d'admission peut faire l'objet d'un recours suspensif  devant la commission des recours des réfugiés  dans les quarante-huit heures suivant sa notification. La commission des recours des réfugiés statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.

Objet

Aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et demande son admission au titre de l'asile peut être maintenu dans une zone d'attente « pendant le temps strictement nécessaire à [...] un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ». Par dérogation au droit commun, la décision de refus d'entrée en France n'est pas prononcée par le chef du poste de contrôle de la frontière mais par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères.  Si la demande d'asile est considérée comme manifestement infondée, une décision de refus d'entrée est prise et  l'intéressé doit alors retourner dans son pays d'origine.

En pratique, il apparaît que les modalités de recours contre  les décisions du ministère de l'intérieur  sont totalement inadaptées aux conditions de la zone d'attente, le requérant étant renvoyé  dans son pays d'origine  ou un pays tiers d'accueil  avant que le juge ait pu statuer  sur le fond. Or le droit constitutionnel d'asile implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou demande à bénéficier de la protection subsidiaire soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande.

Cet amendement propose d'introduire dans la loi  les conditions d'un recours  rapide, efficace et plus adapté en faisant intervenir la juridiction administrative spécialisée en la matière, afin que soit conforté le droit d'asile, droit fondamental consacré par la Constitution et les conventions internationales.