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Droits des mineurs

(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 1

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ECKENSPIELLER


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
de leurs ayants droit

insérer les mots :
, des anciens agents soumis au statut du personnel du Comptoir de vente en commun des sels de potasse et de leurs ayants droit

Objet

Depuis la création, en 1918, au sein des Mines de Potasse d'Alsace, d'une entité chargée de la commercialisation de la production, les salariés employés par cette filiale ont bénéficié d'un régime de retraite spécifique et des avantages en nature existant aux Mines de Potasse.
A l'occasion des différentes évolutions juridiques qui ont marqué l'histoire de cette entreprise la pérennité des droits spécifiques du statut des mineurs au bénéfice des salariés de la Société Commerciale des Potasses d'Alsace a, chaque fois, été explicitement réaffirmée, notamment par un décret du 20 septembre 1967.
Aujourd'hui, les retraités de la S.C.P.A. sont attributaires d'une retraite principale qui leur est versée par la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse, donc par le régime général, et de certaines prestations complémentaires qui leur sont versées par l'A.N.G.R.
Il importe donc qu'avec la disparition de l'A.N.G.R. et la création de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, cette dernière prenne bien le relais de l'A.N.G.R. pour assurer aux retraités de la Société Commerciale des Potasses et de l'Azote les prestations auxquelles ils ouvrent droit.





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(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 2

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ECKENSPIELLER


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots :
à leurs ayants droit
insérer les mots :
, aux anciens agents soumis au statut du personnel du Comptoir de vente en commun des sels de potasse et à leurs ayants droit

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination par rapport à l'amendement complétant l'article premier.






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(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 3

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter in fine le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs assurera un véritable statut juridique aux agents des mines placés, du fait de la disparition de Charbonnages de France, en dispense d'activité ou en congé charbonnier de fin de carrière.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte qu'aucun mineur ne puisse être exclu du dispositif juridique garantissant les droits des agents des mines, en raison de la disparition de CDF






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(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 4

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il comprend également des représentants des communes minières désignés par leurs associations représentatives ainsi que des représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national.

Objet

Cet amendement a pour but de compléter la composition du Conseil d'administration de l'Agence nationale par des membres représentant les élus locaux des communes minières. En effet, l'Agence nationale a une mission en matière de logement des anciens agents des mines ou de leurs ayants droit et les collectivités locales disposent également d'une compétence générale en matière de logement.






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(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 5

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Agence nationale peut conventionner avec des bailleurs sociaux pour le relogement des agents visés à l'article 2 et de leurs ayants droit, actifs, retraités, veuves, invalides, traditionnellement logés gratuitement, afin de répondre d'une part à leurs besoins spécifiques et d'autre part, à des besoins de restructuration urbaine.

Objet

Les agents des mines ou leurs ayants droit, actifs, retraités, veuves, invalides sont traditionnellement logés dans un parc immobilier issu des anciens exploitants.

Ce patrimoine est en cours de restructuration.

Cet amendement a pour objet de permettre des procédures de convention entre l'Agence nationale et les bailleurs sociaux afin de répondre aux besoins des agents logés et aux besoins d'adaptation de l'ancien patrimoine des exploitants.






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(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 8

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Agence nationale peut conventionner avec des bailleurs sociaux pour le relogement des agents visés à l'article 2 et de leurs ayants droit afin de répondre d'une part à leurs besoins spécifiques et d'autre part, à des besoins de restructuration urbaine.

Objet

Les agents des mines ou leurs ayants droit sont traditionnellement logés dans un parc immobilier issu des anciens exploitants.

Ce patrimoine est en cours de restructuration.

Cet amendement a pour objet de permettre des procédures de convention entre l'Agence nationale et les bailleurs sociaux afin de répondre aux besoins des agents logés et aux besoins d'adaptation de l'ancien patrimoine des exploitants.






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(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 6 rect.

22 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les mineurs ayant liquidé leur retraite après 1987 bénéficient de trimestres supplémentaires pour le calcul de leur pension. Ces trimestres sont attribués à la concurrence du nombre de trimestres nécessaires au versement d'une pension équivalente à celle versée au titre d'une retraite liquidée avant 1987. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente disposition.

Objet

Le décret n°2002-800 du 3 mai 2002 a permis de corriger partiellement l'écart entre les retraites minières et celles du régime général. En effet, les mesures de revalorisation de ce décret ne concernent que les mineurs ayant liquidé leur retraite après 1987.

Cet accord, obtenu grâce à la signature de la CFDT, pénalise les mineurs des anciens bassins.

Cet amendement a pour objet de remédier à cette inégalité en attribuant des trimestres supplémentaires aux mineurs ayant liquidé leur retraite avant 1987.






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(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 9 rect.

22 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les mineurs ayant liquidé leur retraite après 1987 bénéficient de trimestres supplémentaires pour le calcul de leur pension. Ces trimestres sont attribués à concurrence du nombre de trimestres nécessaires au versement d'une pension équivalente à celle versée au titre d'une retraite liquidée avant 1987. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente disposition.

II. Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 a permis de corriger partiellement l'écart entre les retraites minières et celles du régime général. En effet, les mesures de revalorisation de ce décret ne concernent que les mineurs ayant liquidé leur retraite après 1987. Il pénalise les mineurs des anciens bassins.

Cet amendement a pour objet de remédier à cette inégalité en attribuant des trimestres supplémentaires aux mineurs ayant liquidé leur retraite avant 1987.






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(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 10

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 11


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 146 du code minier, remplacer les mots :

qui interviendra au plus tard quatre ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa dernière mine

par les mots :

qui interviendra après l'expiration de son dernier titre minier

Objet

Déterminer une échéance fixe pour la dissolution de Charbonnages de France, que ce soit sous forme de date absolue (31 décembre 2007) ou relative (à compter de la fermeture du dernier puits de mine) ne prend pas en compte les obligations légales de Charbonnages de France au titre du code minier, notamment la réalisation des procédures de renonciation de ses concessions minières.

Cet amendement a donc pour objet de fixer la date à laquelle l'Etablissement public pourra légalement être dissout au regard des dispositions du code minier.






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(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 7

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Après les mots :

concessions minières

supprimer la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 146 du code minier.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les obligations de « Charbonnages de France », liées à la fin des concessions minières, puissent être confiées à un autre organisme.

« Charbonnages de France » doit remplir l'ensemble des obligations liées à la fin des concessions avant que ne soit progressivement mis en place un autre établissement public, dont le rôle, les compétences et l'action seront déterminés par le gouvernement et le parlement pour l'ensemble des bassins miniers nationaux et des substances minières, or, fer, potasse, charbon.






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(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 11

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 75-2 du code minier, le mot : « soudains » est supprimé.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 75-2 II fait référence à la notion de soudaineté de l'accident ou de l'affaissement. Or cette notion ne s'applique pas à tous les désordres miniers qui pour certains d'entre eux se caractérisent par une cinétique lente, aux conséquences tout aussi désastreuses.

Aussi, il convient que la loi fixe une définition du sinistre minier conforme à la réalité des phénomènes constatés.






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(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 12

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 421-17 du code des assurances est ainsi rédigé : 

« II. – L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces dommages, l'indemnisation prend en compte la reconstruction à neuf de l'immeuble détruit. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. »

Objet

Il s'agit de sortir du débat sur le montant de l'indemnisation des victimes, illustré par le cas des sinistrés de Roncourt, toujours en conflit avec l'administration au bout de 4 années et pas encore indemnisés.

Il s'agit de bien préciser la notion de "réparation intégrale des dommages".

La nouvelle formulation fait disparaître la notion de plafond qui était sujette à interrogations.






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N° 13

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article  L. 421-17 du code des assurances, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L….. – Lorsque les affaissements miniers résultant d'une activité minière présente ou passée, ont pour effet de créer dans les pièces d'un immeuble une pente supérieure à 1%, l'exploitant ou les personnes qui lui sont substituées financent intégralement  les travaux nécessaires pour rétablir une pente inférieure à 1%. »

Objet

Le code minier stipule qu'en cas de dommages causés par son activité, l'exploitant responsable ou son substituant remettent en l'état l'immeuble sinistré ou, si la réparation est impossible, indemnisent le propriétaire à hauteur du préjudice subi.

Or, certains exploitants indemnisent ou remettent en état des immeubles endommagés par un affaissement minier que si la pente est supérieure à 3 %. Ceci n'est pas acceptable, sachant que, par exemple, pour un sinistré qui a subi dans son habitation une pente de 2 %, ceci se traduit pour une pièce de 4 m de largeur par une dénivellation de 8 cm, rendant pratiquement inhabitable son logement.

Cet amendement impose donc à l'exploitant ou aux personnes qui lui sont substituées de financer les travaux de remise à niveau des immeubles dès lors que la pente causée par un dégât minier est supérieure à 1 %. Pour la remise à niveau, une pente est acceptée ; elle ne doit cependant pas être supérieure à 1 %.






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(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 14

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE IV

Dispositions concernant la gestion des risques miniers

Objet

La disparition programmée des exploitants nécessite d'assurer la mise en œuvre des mesures de surveillance des risques miniers, ainsi que les conditions de mise en place des Plans de Prévention des Risques Miniers.






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(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 15

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 93 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion de ces installations est assurée par l'Agence de Prévention et de Surveillance des Risques Miniers ».

II. Après le deuxième alinéa de l'article 92 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'un transfert aux collectivités ou aux établissements publics de coopération intercommunale, les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à l'Etat. L'Agence de Prévention et de Surveillance des Risques Miniers peut en assurer la gestion ».

Objet

La loi du 30 mars 1999 crée une Agence de Prévention et de Surveillance des Risques Miniers. Cette agence a pour objet de recueillir les archives techniques de l'exploitation et de participer à la préparation des mesures de prévention des risques miniers.

La mise en œuvre des procédures d'arrêt de travaux et de renonciation des concessions minières mettent en évidence le besoin de maintenir des installations hydrauliques nécessaires à la sécurité (station de relevage des eaux par exemple) ou des mesures ou équipements de surveillance. Ces missions sont aujourd'hui assurées par les exploitants mais seront, selon le code minier, transférées à terme à l'Etat.

Aussi, les missions de l'Agence de Prévention et de Surveillance des Risques Miniers pourraient être élargies à la gestion des équipements de surveillance des risques miniers prévus à l'article 93 du code minier et des installations hydrauliques nécessaires à la sécurité prévue à l'article 92 du code minier.






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N° 17

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 94 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de ressources fiscales consécutives à l'instauration d'un plan de prévention des risques miniers sont compensées aux communes par une dotation de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition ».

Objet

La loi du 30 mars 1999 crée les plans de prévention des risques miniers. Ces plans sont établis dans les mêmes conditions que les plans de prévention des risques naturels. Ils créent des servitudes d'urbanisme limitant l'urbanisation des secteurs touchés. Ces contraintes d'urbanisme justifiées par les risques miniers ne donnent lieu à aucune indemnisation. Or, ces servitudes ont des incidences fiscales pour les communes concernées en réduisant les bases de la taxe d'habitation ou des taxes foncières. Cet amendement a donc pour objet de créer une compensation des pertes de ressources fiscales liées à l'établissement d'un plan de prévention des risques miniers.






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N° 18

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 94 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires dont les biens immobiliers sont compris dans le périmètre d'un Plan de Prévention des Risques Miniers peuvent délaisser leurs biens. Le propriétaire percevra une indemnité calculée suivant les dispositions de l'article 75-3. Le droit de délaissement est financé par l'exploitant dont l'activité est la cause du risque et à défaut par l'Etat. »

Objet

Le droit de délaissement est institué par la loi relative aux risques technologiques pour les propriétés sinistrées dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques. Cet amendement a pour objet de transposer le droit de délaissement aux propriétés comprises dans le périmètre d'un Plan de Prévention des Risques Miniers.






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N° 19

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 94 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 94-1. – Sur le territoire des communes où il est procédé au pompage des eaux d'exhaure, il ne peut en aucun cas être envisagé de mettre fin aux opérations de pompage avant approbation des plans de prévention des risques miniers ».

Objet

L'Etat a prévu l'ennoyage des mines du bassin ferrifère Nord de Lorraine (Meurthe-et-Moselle et Moselle) pour 2004, et ce contre l'avis des habitants et de leurs élus.
L'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, qui doit être associée à l'élaboration des plans, vient de se mettre en place, et l'élaboration des plans de prévention des risques miniers est en cours. Ces plans devront ensuite être soumis à enquête publique. En tout état  de cause, ce travail ne sera probablement pas achevé avant plusieurs années.
Il ne semble pas raisonnable de se lancer dans des modifications irréversibles de l'hydraulique du sous-sol des communes concernées, alors même que la hiérarchisation des zones à risques n'est pas achevée.






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N° 20

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 96 du code minier, il est inséré un article 97 ainsi rédigé :
« Art. 97. – Lorsque des désordres ou des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ou la salubrité publique apparaissent après l'expiration du titre minier, l'autorité administrative peut prescrire au dernier titulaire du titre minier toute mesure pour faire cesser les désordres.
« S'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou de faire cesser les désordres, l'autorité administrative peut prescrire au dernier titulaire du titre minier les mesures qu'il estime devoir être réalisées.
« Les équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention de ces risques sont transférés à l'Etat dans les mêmes conditions que l'article 93 du présent code.
« En cas de défaillance ou de disparition du dernier titulaire du titre minier, l'ensemble de ses droits et obligations est transféré à l'Etat. »

Objet

La police des mines fixe les compétences de l'Etat lorsque l'activité minière ou ses conséquences génèrent des désordres ou des risques portant atteinte à l'environnement ou à la sécurité ou la salubrité publique. En fin de concession, la police des mines cesse de s'appliquer définitivement. Or, des désordres ou des risques peuvent survenir après l'expiration du titre minier.
Cet amendement a pour objet de maintenir l'existence d'une police des mines après l'expiration du titre minier.






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N° 16

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les travaux que les collectivités territoriales doivent supporter du fait des dégâts miniers et qui ne sont pas éligibles au titre du volet après mines du Contrat de plan Etat-Région ou de financements européens ou pris en compte par des assurances, sont alors pris en charge à 100 % par l'Etat sous déduction du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

II – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Les dégâts miniers occasionnent d'importants dommages non seulement dans les immeubles d'habitation mais aussi dans les bâtiments communaux, les voiries et les réseaux d'assainissement.

Cet amendement permettrait de prendre en charge les travaux de réparations à condition qu'ils n'aient pas déjà été couverts par d'autres dispositifs, comme le contrat de plan Etat-Région, les programmes européens ou les compagnies d'assurances.