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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1081

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme GOURAULT, M. MOINARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


I - Le paragraphe 2° de l'article L. 6 est remplacé par le paragraphe suivant :
" 2° Sans condition de durée de services aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités."
II - Les 3° et 4° de l'article L. 6 sont abrogés.
III - L'article L. 7 est remplacé parles dispositions suivantes :
" Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire."
IV- La dépense résultant des paragraphes précédents est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le code des pensions civiles et militaire de retraite actuel instaure que les militaires non officiers servant sous contrat ne peuvent bénéficier d'une pension militaire de retraite, entre cinq et quinze ans de services, que s'ils sont radiés des cadres pour infirmités imputables au service. Avant 5 ans de service, les militaires sous contrat ne peuvent bénéficier, quant à eux,  que d'une solde de réforme (beaucoup moins avantageuse) lorsqu'ils sont radiés des cadres pour infirmités imputables au service. Or, ces derniers sont parmi les plus exposés lorsqu'ils participent à une opération extérieure.
Et ce, alors que les militaires de carrière bénéficient d'une pension militaire de retraite avant 15 ans de service et donc y compris avant d'avoir accompli 5 ans de service dès lors qu'ils sont radiés des cadres pour par suites d'infirmités imputables au service.
Il convient donc, par mesure d'équité, de supprimer la condition de durée en service minimale de 5 ans pour le personnel sous contrat et ainsi de prendre en compte de façon identique le personnel de carrière et celui servant sous contrat au regard des dispositions relatives à l'ouverture des droits à pension. Ainsi, les militaires sous contrat pourront bénéficier, avant cinq ans de service, d'une pension de retraite pour infirmité imputable au service.
Il convient en outre de rappeler que les personnels civils contractuels de la fonction publique ne seraient pas lésés par ces dispositions puisqu'ils se trouvent dans une situation fondamentalement différente par rapport aux militaires sous contrat. En effet, seuls ces derniers relèvent des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les premiers cités étant affiliés au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC.
La rédaction de l'article L. 7 relatif à la solde de réforme est modifiée pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article L. 6.