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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1104

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 70


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
IV. – Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.
Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ces réserves est transférée à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque la somme transférée à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1.
Ce taux d'appel négatif est décidé par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque, au 31 décembre 2003, les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa, leur surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.

Objet

Cet article vise à répartir les réserves du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, actuellement gérées par les sections professionnelles de la CNAVPL, entre le service des prestations au titre de l'année 2004, le financement d'un taux d'appel négatif des cotisations appelées au titre de l'année 2004 sur la première tranche de revenus, et le cas échéant, 2005, différencié entre les sections professionnelles, et l'affectation des réserves excédant les sommes transférées au régime complémentaire des sections intéressées, conformément à leur souhait. Il permet donc une dotation équitable du régime unifié et une montée en charge progressive de son nouveau mode de financement.