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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 204

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


 

Rédiger comme suit le VI de cet article :

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété d'une section ainsi rédigée :

« Section 6
« Commission de garantie des retraites

« Art. L. 114-4 – Il est créé une commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n°        du        portant réforme des retraites.

« La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.

« La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle formule périodiquement ce constat dans un avis adressé au Gouvernement et au Parlement.

« Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. »