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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 290 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, BÉTEILLE, GÉLARD, COURTOIS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1°) Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre premier et au premier alinéa de l'article L. 152-1, après les mots : « des professions libérales » sont ajoutés les mots : « et des avocats ».
2°) Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1, il est inséré la phrase suivante :
« Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. »
3°) A la section II du chapitre III du titre II du livre VII, l'article L. 723-7 est rédigé comme suit :
« Art. L. 723-7 - Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. »
4°) A la section III du chapitre III du titre II du livre VII, il est créé après l'article L.723-10 trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 723-10-1 : La liquidation de la retraite de base peut être demandée à partir de l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1.
« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, la pension de retraite est égale à un montant fixé dans les conditions prévues à l'article L. 723-8.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article. »
« Art. L. 723-10-2 : Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L.723-11 les pensions de retraite :
« 1°) des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
« 2°) des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-11 et relevant de l'une des catégories suivantes :
« 
reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession ;
« 
grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
« 
anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
« 
personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.
« Art. L. 723-10-3 : Sont également prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :
« 1°) les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;
« 2°) les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. »
II – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
III – Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre Ier de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à étendre à l'assurance vieillesse des avocats des dispositions déjà votées pour d'autres régimes dans le cadre du présent projet de loi.
Aux 1°, 2° et 3° du I, l'amendement aligne les conditions de tutelle sur le droit commun, notamment en prévoyant la présence de commissaires du Gouvernement auprès de la Caisse nationale des barreaux français.
Le 4° du I de l'amendement est relatif aux conditions d'ouverture et de liquidation de la retraite de base. L'âge de liquidation et la durée d'assurance requise pour une liquidation sans abattement sont alignés sur le régime général (article L. 723-10-1, trois premiers alinéas, et L.723-10-2), la liquidation pouvant être ajournée au-delà de cette durée d'assurance et après soixante ans afin de s'assurer une majoration des droits (article L. 723-10-1, quatrième alinéa).
Comme dans les autres régimes, est ouverte la faculté de racheter, dans certaines conditions, les années d'études supérieures et les trimestres manquants aux années civiles d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français (article L. 723-10-3).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires