Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 608

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Compléter le texte proposé par le 2° du A de cet article pour l'article premier de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet classé dans la catégorie active, dont la limite d'âge est fixée à soixante, soixante-deux ou soixante-cinq ans, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation d'activité visé à l'alinéa précédent.

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli du gouvernement. Les fonctionnaires (des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) en services actifs ou de la catégorie B (catégorie active) ne doivent pas être exclus du dispositif de cessation progressive d'activité. La limite d'âge applicable aux corps auxquels appartiennent les fonctionnaires de la catégorie active est aujourd'hui variable. Si, pour la majorité d'entre eux, elle est de soixante ans, elle peut aussi bien être de soixante-deux, voire soixante-cinq ans. Cet amendement tire les conséquences de l'existence de cette diversité de situation. En outre, les conditions d'accès au dispositif de cessation progressive d'activité pour les agents de la catégorie active doivent tenir compte de la rédaction en vigueur de l'article premier de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982. Cette dernière ne prévoit pas que les agents soient tenus à une condition de durée de cotisation minimale pour pouvoir bénéficier du régime de cessation progressive d'activité.