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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 989

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 55


Rédiger cet article comme suit :

« Sauf disposition spéciale contraire, les modifications portées au présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004, et ne s'appliquent qu'aux services effectués à compter de cette date ».

Objet

Il sera rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a déjà jugé que le régime de pensions des fonctionnaires est un régime d'employeurs et que les pensions qui leur sont servies constituent une forme de rémunération prolongée. Dès lors, la Cour a considéré que le principe d'égalité des rémunérations s'applique aux pensions des fonctionnaires.

Tirant les conséquences de cette jurisprudence, la rédaction proposée permet de préserver l'égalité de rémunération entre fonctionnaires pour les services effectués avant le 1er janvier 2004.

En effet, il serait contraire à ce principe que les périodes d'activité accomplies jusqu'au 31 décembre 2003 soient rémunérées de façon différente selon que le fonctionnaire est admis à la retraite avant ou après la date d'entrée en vigueur de la loi.

En conséquence il convient que la pension d'un fonctionnaire admis à la retraite postérieurement au 1er janvier 2004 distingue les services accomplis jusqu'au 31 décembre 2003 , pour lesquels les dispositions antérieures s'appliqueront, et ceux, accomplis à compter du 1er janvier 2004, qui se verront appliquer la nouvelle réglementation.