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Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1

3 juillet 2003


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO et DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide  qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme des retraites (n° 378, 2002-2003).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que ce projet porte gravement atteinte au régime des retraites par répartition qui prévaut dans notre pays. Contrairement à ce que prétend le gouvernement et sa majorité parlementaire, le projet de loi fait la part belle à la capitalisation, qui seule permettra d'obtenir une retraite un tant soit peu digne, il met donc en cause les principes d'équité et de solidarité.

Un régime à deux vitesse apparaîtra donc très rapidement : une répartition réduite à portion congrue pour les salariés les plus modestes. Une capitalisation organisée pour les moins  pauvres, soumise au risque des tempêtes boursières.

Ce projet de loi n'est ni juste ni équitable.

Il fait le choix de l'allongement de la période d'activité professionnelle et de la réduction des pensions. Il est voué à l'échec car il fait l'impasse sur le seul levier permettant de garantir la protection sociale dans notre pays, le développement de l'emploi pour la lutte contre le chômage et la précarité, la relance de la croissance par un relèvement significatif des salaires.

Il n'est pas actuellement financé dans la durée.

Un seul exemple de la poudre aux yeux que représente ce projet : qui peut croire que le système pourra être sauvé si l'essentiel de l'épargne va à la capitalisation et donc aux marchés financiers, plutôt que d'alimenter la production par l'investissement ?

Les auteurs de cette question préalable estiment que le projet doit être retiré et que l'avenir des retraites soit réellement soumis à la négociation entre partenaires sociaux, permettant enfin la confrontation entre les différentes alternatives : choix conforme à la poussée libérale, ou choix de solidarité impliquant une nouvelle redistribution des richesses ?






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 2

3 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PELLETIER, DELFAU

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 10


I. Remplacer le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« 
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du c ode de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou un accord collectif étendu, fixant des contreparties en terme d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention conclue en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 , un âge inférieur peut-être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.
« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »
II. En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
ainsi rédigé
par les mots :
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Le report à 65 ans de la possibilité de mise à la retraite par l'employeur est de nature à favoriser le relèvement des taux d'activité des seniors.
Le présent amendement vise à prendre en compte les situations dans
lesquelles il apparaît justifié de permettre une mise à la retraite à un âge inférieur :
- soit parce qu'un accord collectif a été conclu et étendu à cet effet, prévoyant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; il s'agit ainsi notamment d'encourager les branches professionnelles à mettre en place des politiques nouvelles de gestion des carrières de nature à prolonger
la vie au travail et à retarder progressivement la cessation d'activité ;
- soit parce que le salarié
bénéficie d'une convention de préretraite au titre du dispositif CATS ou au titre du dispositif des préretraites progressives (PRP), conventions dont le bénéfice s'interrompt dès lors que le salarié ouvre droit à une retraite à taux plein ; il s'agit ainsi de sécuriser les entreprises et les salariés qui se sont engagés dans ce type de dispositifs sur les conditions du basculement en retraite au terme de la convention.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 3

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera un décret modifiant le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du Code des pensions civiles et militaires et de la Caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion et visant à élargir l'indemnité temporaire prévue à l'article 1er dudit décret aux départements de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique.

Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux personnes percevant leur pension à compter de la date de promulgation de la présente loi.
II- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre à tous les DOM le système d'indemnités temporaires exceptionnelles de retraites dont bénéficie La Réunion, au nom du principe de non discrimination entre tous les Français.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 4

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera un décret modifiant le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du Code des pensions civiles et militaires et de la Caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion et visant à supprimer l'indemnité temporaire prévue à l'article 1er dudit décret.
Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux personnes percevant leur pension à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Le régime des surrémunérations versées aux fonctionnaires exerçant leur activité outre-mer est connu. Son coût pour le budget de l'Etat est énorme : plus de 700 millions d'€. 
Ainsi, les indemnités prévues par le décret susvisé s'élevaient à 159 millions d'€ en 2001 pour 22 000 pensionnés. 
Dans son rapport particulier sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat, la Cour des comptes a fait une présentation détaillée de ce régime et le décrit comme "une indemnité avantageuse au contrôle quasi impossible". La Cour conclut son étude en soulignant "qu'il importe de mettre fin à l'attribution de cette indemnité injustifiée, d'un montant exorbitant et sans le moindre équivalent dans les autres régimes de retraite."
Cet amendement vise donc à supprimer ce type d'indemnités à compter de la date de promulgation de la loi portant réforme des retraites.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 5

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JOLY et OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81


Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« ...° Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 €, majorée de 150 € par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. »
II- Le I de l'article 199 septies A du code général des impôts est complété par un  alinéa rédigé comme suit :
« 25% du montant de celles mentionnées au ...° de l'article 199 septies. »
III- Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'adhésion des salariés aux contrats d'assurance permettant de constituer un complément de retraite. Ces cotisations, qu'elles soient annuelles, trimestrielles ou mensuelles, pourraient ainsi donner lieu à une réduction d'impôt sur le revenu, dans une certaine limite, en contrepartie des primes versées. Alors que les régimes de retraite sont de plus en plus menacés, cette disposition encouragerait un système de capitalisation complémentaire qui ne serait pas compétitif avec le système de droit commun.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 6 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Gisèle GAUTIER

et les membres du groupe Union Centriste et M. MOULY


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les modifications apportées à l'assurance veuvage et à la pension de réversion. Le passage à une allocation différentielle semble prématuré.
La suppression pure et simple de l'assurance veuvage en contrepartie de la suppression de la condition d'âge pour la pension de réversion pose un problème. En effet, il existe de nombreuses situations dans lesquelles la pension de réversion sera inférieure au montant de l'allocation veuvage.
Dès lors, il est utile de maintenir une assurance veuvage différentielle.
S'agissant de la pension de réversion, les propositions ne vont pas assez loin : il est urgent de réduire les inégalités entre le régime général et les autres régimes, notamment pour les artisans et les commerçants. Ces inégalités portent sur l'âge d'attribution de la pension de réversion, les limites du cumul droits propres / réversion qui frappent uniquement les régimes du secteur privé ; le plafond de ressources qui ne concerne que les régimes du secteur privé ; le taux de réversion variable selon les régimes ; la différence de majoration de la pension en fonction du nombre d'enfants favorisant la fonction publique d'Etat et la prise en compte de la majoration pour enfants dans le calcul du plafond de ressources qui entraîne une diminution injuste de la pension de réversion du régime général.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 7 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme Gisèle GAUTIER

et les membres du groupe Union Centriste et M. MOULY


ARTICLE 22


A – Compléter le V de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… La pension de réversion est au minimum égale à l'assurance-veuvage.
B – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La dépense pour les organismes de sécurité sociale résultant du montant minimum de la pension de réversion résultant du V est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

Objet

Désormais, la condition d'âge devant disparaître d'ici 5 ans, l'assurance-veuvage  et les dispositions qui la régissent vont être supprimées.
Néanmoins, il est important pour les conjoints survivants de ne pas être pénalisés et que la pension de réversion soit au moins équivalente à l'assurance-veuvage. Ce d'autant que la cotisation de l'assurance veuvage, utilisée à 20 % de son fonds, continue à être versée.
Cet amendement a donc pour but d'éviter toute régression.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 8

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22



Supprimer le VI de cet article.

Objet

Le paragraphe VI de l'article 22 a pour objet de supprimer la majoration prévue actuellement à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale au bénéfice du conjoint d'un pensionné lorsque celui-ci ne bénéficie à titre personnel d'aucun avantage vieillesse. Cette disposition vise principalement des femmes au foyer, mères de famille n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle. Il est certain qu'au fur et à mesure que les femmes travaillent et se constituent des droits propres à partir de carrières plus longues, cette disposition perd de sa pertinence. Toutefois, comme les études réalisées sur le taux d'activité professionnelle des femmes montrent qu'une faible proportion de conjoints continuera de renoncer à une activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation d'enfants, il serait juste de maintenir le dispositif concerné, afin de compenser de la sorte l'effort réel fourni par ces familles.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 9 rect.

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 10

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie du versement d'une somme forfaitaire pour tout assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants. »

Objet

Cet amendement a pour objet de lisser les écarts entre les familles sans condition de ressources dans un souci d'équité. La majoration de 10% assise sur le salaire aura pour conséquence d'avantager les pensions les plus élevées au détriment des salaires les plus modestes. L'attribution d'une somme forfaitaire, d'un montant universel pour tout assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfant remplissant les conditions requises sera nécessairement plus équitable.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 11 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
La même majoration est accordée à tout assuré du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles, du régime des professions libérales ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 ayant eu deux enfants, si au moins l'un d'entre eux est atteint d'un handicap lourd.
II.- Les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de notre système de retraite est l'occasion de mieux prendre en compte la difficile situation des parents qui ont des enfants atteints de lourds handicaps. La philosophie de l'avantage familial de la bonification de la pension pour tout assuré ayant eu trois enfants est de compenser les contraintes liées à l'éducation d'un nombre élevé d'enfants. Selon cette logique, il paraît naturel que des parents ayant eu deux enfants puissent aussi bénéficier de cette bonification à partir du moment où l'un de leurs enfants est atteint d'un handicap lourd. C'est l'objet du présent amendement qui avait d'ailleurs été adopté par la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 12 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième ».
II.- Les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La réforme des retraites est l'occasion de revitaliser les politiques familiales et démographiques dans notre pays. Et ce d'autant plus que les questions démographiques sont au cœur du risque pesant sur notre système de retraite par répartition. La présente réforme tente de remédier à la réalisation d'un risque démographique. Le système est menacé par l'effet de ciseau en vertu duquel un nombre de moins en moins grand d'actifs a à supporter la charge d'un nombre croissant de retraités. Or, le seul moyen à long terme de prévenir le risque démographique inhérent à tout système fondé sur la répartition est d'avoir une politique de la famille aussi ambitieuse qu'adaptée. Les enfants d'aujourd'hui sont les actifs de demain.
A ce titre, il est possible de considérer que la contribution au financement à long terme de notre système de retraite des femmes salariées ayant eu trois enfants ou plus est insuffisamment prise en compte et récompensée dans l'état actuel de la législation. En outre, le projet de loi n'améliore pas la situation de ces femmes.
Les mères de famille salariées du secteur privé sont globalement dans une situation beaucoup plus difficile que leurs homologues de la fonction publique. Les femmes salariées comme les femmes fonctionnaires ayant élevé 3 enfants ont une bonification de 10 % de leur pension mais, en plus, ces dernières bénéficient d'une bonification supplémentaire de 5 % par enfant au-delà du troisième, contrairement aux mères salariées relevant du régime général. En outre, dans la fonction publique, les femmes bénéficient de la possibilité de jouir de leurs droits à la retraite après 15 ans de service. Rien d'équivalent n'existe dans le régime général.
C'est la raison pour laquelle, dans un souci d'équité, le présent amendement vise à aligner les règles de majoration des pensions dans le régime général sur les règles applicables dans le régime de la fonction publique. Notamment, il paraît normal que les femmes salariées ayant eu plus de trois enfants voient, à l'instar des femmes fonctionnaires, leur pension majorée de 5 % supplémentaire par enfant au-delà du troisième.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 13

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'indemnité temporaire prévue au décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion est abrogée.
A compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l'article 1er du décret n° 52-1050 cessent de s'appliquer.

Objet

Comme le propose la Cour des comptes, le présent amendement vise à supprimer le bénéfice de l'indemnité versée à certains pensionnés outre-mer.
Ces indemnités versées à certains pensionnés outre-mer, ont un coût pour l'Etat qui s'élevait à 159 millions d'€ en 2001 pour près de 22 000 pensionnés.
Dans son rapport particulier sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat, la Cour des comptes a fait une présentation détaillée de ce régime, et le décrit comme « une indemnité avantageuse au contrôle quasi-impossible ». La Cour conclut son étude en soulignant qu'  « il importe de mettre fin à l'attribution de cette indemnité injustifiée, d'un montant exorbitant et sans le moindre équivalent dans les autres régimes de retraite ».





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N° 14 rect.

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. LORIDANT


ARTICLE 28


I.- Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires, supprimer les mots :
dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime
II.- Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La possibilité offerte par le projet de loi de racheter des années d'études supérieures est une avancée réelle. Il est en effet indispensable que les personnes qui ont poussé leurs études au-delà du bac ne soient pas pénalisées au regard de la retraite. C'est un encouragement à la nécessaire augmentation du niveau de qualification dans notre pays.

En revanche, pour que cette mesure soit effective, il est nécessaire que le prix de rachat des années d'études ne soit pas prohibitif. Il est du ressort du pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de rachat des années d'études supérieures. Cependant, le présent projet de loi précise que ce rachat ne pourra intervenir que « dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime ». Cette précision risque de vider la mesure de sa substance pour beaucoup de fonctionnaires. En effet, la neutralité actuarielle veut que, lorsqu'un fonctionnaire désirera racheter ses années d'études en fin de carrière, il ne pourra le faire qu'à un prix très élevé. On parle d'ores et déjà d'un coût de 15 000 euros par année d'études. Pour que le plus grand nombre ait les moyens de racheter ses années d'études, il est indispensable que le prix de ces années ne soit pas déterminé dans des conditions de stricte neutralité actuarielle. C'est l'objet de cet amendement.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 15

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme Gisèle GAUTIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 30


I.- Supprimer le dernier alinéa de cet article .
II.- Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...La dépense est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'évolution du marché du travail, sa flexibilisation croissante font que le travail à temps partiel se développe de plus en plus dans nos sociétés. Ce sont encore majoritairement des femmes qui travaillent à temps partiel. Dans l'état actuel des choses, les inégalités entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein sur le marché du travail se prolongent après la cessation d'activité. Le dispositif mis en place pour la fonction publique permet de corriger ces inégalités. Il est cependant incomplet. La surcotisation pour bénéficier d'annuités validées dans leur entier et non proratisées ne doit pas être limitée à la validation de quatre trimestres seulement. Chacun doit pouvoir choisir : c'est la problématique de la retraite à la carte. L'objet de cet amendement est donc la suppression de la limitation à quatre trimestres pour valider des annuités complétes en surcotisant.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 16

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 31


I.- Dans le deuxième alinéa (b) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
un an
par les mots :
deux ans
II.- Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... La dépense résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La présente réforme des retraite a pour but d'assurer le financement de notre système par répartition mais aussi d'y introduire plus d'équité. C'est particulièrement vrai en matière d'avantages familiaux. Les articles 27 et 31 de la loi remplacent  dans la fonction publique la règle de la majoration de durée d'assurance par une règle de validation d'assurance des périodes d'interruption d'activité consacrées à l'éducation des enfants, règle qui bénéficiera tant aux hommes qu'aux femmes afin de se conformer à la jurisprudence communautaire.
Dans le texte modifié par l'Assemblée nationale, il est prévu que tout fonctionnaire ayant interrompu son activité pour éduquer un enfant obtiendrait une année de validation de durée d'assurance. Cependant, ce nouveau système est très pénalisant pour les parents qui, souvent pour des raisons économiques, n'ont pas les moyens d'interrompre leur activité professionnelle afin de se consacrer à leurs enfants.
Le présent amendement tend cependant à modifier l'économie du nouveau système mis en place : il s'agit de maintenir une distinction entre les enfants nés avant le 1er janvier 2004 et les enfants nés après cette date. Pour les enfants nés avant le 1er  janvier 2004, les femmes qui ont eu des enfants ont acquis des droits à bénéficier d'une bonification automatique de leur durée d'assurance. L'amendement propose que cette bonification ne soit pas seulement d'un an par enfant mais de deux ans comme c'est le cas dans le régime général. En matière d'avantages familiaux, l'équité commande d'aligner les régimes sur le mieux disant.






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N° 17

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes PAYET, FÉRAT et Gisèle GAUTIER, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 54


I.- Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Une majoration identique est instituée en faveur des enseignants qui exercent leur métier pendant au moins dix ans en zone reconnue difficile ou auprès d'élèves en difficulté.
II.- Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... La dépense est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'enseignement dans des écoles, collèges ou lycées « difficiles » est pénible à la fois physiquement et psychiquement. C'est la raison pour laquelle les enseignants qui exercent leur métier pendant au moins dix ans en zone reconnue difficile ou auprès d'élèves en difficulté devraient pouvoir se voir accorder une majoration de pension pour avoir exercé un métier « pénible ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 18

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque les capacités contributives des non salariés ne peuvent pas être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non salariés, a pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques. »
II.- Après le dernier alinéa de l'article L 642-2 du code de la sécurité sociale, est ajouté l'alinéa suivant :
« Les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux prévoient pour les auxiliaires médicaux conventionnés visés par l'article L 722-4 leur participation à la compensation instituée par l'article L 134-1 en fonction du déséquilibre démographique mais également de leurs capacités contributives pour la participation due par le régime des professions libérales ».

III. - La dépense résultant de l'application du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La compensation est une mesure tant de nécessité que de solidarité. Elle doit être faite en prenant en compte le mieux possible les capacités contributives réelles de chacun des régimes. Le présent amendement a pour objet une meilleure prise en compte des capacités contributives réelles des infirmiers (et infirmières) libérales et des auxiliaires médicaux.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 19

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes PAYET et Gisèle GAUTIER et MM. Jean BOYER et ZOCCHETTO


Article 65

(Art. L. 643-3 du code de la sécurité sociale)


I.- Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également l'âge à partir duquel l'allocation peut être attribuée aux infirmières libérales, en tenant compte de la majoration de durée de période d'assurance pour pénibilité reconnue de leur activité. Cette majoration est d'un montant identique à celle attribuée aux infirmières du secteur public ».
II.- Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Les infirmiers (infirmières) et auxiliaires médicaux sont ressortissants du régime des professions libérales. Or, ces professions sont caractérisées par des contraintes à la fois physiques et psychiques très marquées. A ce titre, elles doivent être reconnues comme « pénibles » et pouvoir donner lieu à une majoration de durée de période d'assurance pour ce motif.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 20

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


Article 65

(Article additionnel après Art. L. 643-6 du code de la sécurité sociale)


I- Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-6-4 du code de la sécurité sociale insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 « Art. L. ...  – L'allocation prévue à l'article L 643-1 est assortie :
1° Pour tout assuré social ayant élevé un ou plusieurs enfants, d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret.
2° Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants, d'une majoration dont le montant est fixé par décret.
3° D'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire satisfait à des conditions d'âge et de ressources fixées par décret et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de la sécurité sociale.

Le montant de la majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance, lorsque celle-ci est inférieure à la durée définie par ce même décret ».
II.- Compléter cet article par un II rédigé comme suit :
II.- Les deux premiers alinéas du 3° de l'article L 135-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« 3°) Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, au 1, 2 et 3 de l'article L 621-3 du présent code et à l'article 1024 du Code Rural.
« a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants »
III.- Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Si l'équité est un pilier de la présente réforme et si l'on s'accorde sur la nécessité de mieux prendre en compte la situation des familles devant la retraite, il paraît normal d'accorder aux ressortissants du régime des professions libérales les mêmes avantages prévus pour ceux du régime général en matière d'avantages familiaux. C'est l'objet de cet amendement.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 21

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 71


I - Au 1° du I de cet article, remplacer les mots :
seize ans
par les mots :

quatorze ans.
II – Au 2° du I de cet article, remplacer les mots « seize ans », par les mots : « quatorze ans».
III – Au II de cet article, remplacer les mots :
seize ans

par les mots :

quatorze ans.
IV.- Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'article 16 permet aux assurés qui ont commencé leur activité très jeune un départ en retraite avant l'âge de 60 ans. Il est indispensable d'en faire bénéficier ceux qui ont commencé à travailler comme aide familial notamment sur les exploitations agricoles en prenant en compte la période où la personne a été aide familial dans le décompte de l'ouverture du droit à la retraite. 
Dans leur grande majorité, les exploitants agricoles ont accompli, avant leur affiliation à la sécurité sociale, de longues périodes d'activité sur l'exploitation familiale. Ces périodes d'activité n'ont pu donner lieu à versement de cotisations faute pour les intéressés de remplir les conditions d'âge requises, l'affiliation n'étant obligatoire qu'à partir de la majorité. Elles ne sont donc pas prises en compte pour l'ouverture du droit à retraite et le calcul de la pension.
Toutefois, en application de l'article R.351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité accomplies comme aide familial avant le 1er janvier 1976 entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire sont reconnues équivalentes à des périodes d'assurance. Cette mesure réglementaire est la conséquence de l'abaissement de l'âge de la majorité qui a fait entrer dans le champ de l'obligation d'affiliation les aides familiaux de dix-huit ans et plus. 
Cette disposition est toutefois très insuffisante car elle conduit à conférer un statut différent à des périodes d'activité accomplies dans des conditions strictement identiques, et ne tient aucun compte de la situation spécifique de ceux des agriculteurs qui ont connu les conditions les plus difficiles en débutant leur activité dès l'âge de quatorze ans. Il convient donc, dans un esprit de réalisme et pour rétablir l'équité, de remplacer la limite des seize ans proposée dans le projet de loi par celle des quatorze ans, qui correspond aux conditions concrètes dans lesquelles les intéressés ont débuté leur carrière.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 22

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. Jean BOYER, SOULAGE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008, à un chef d'exploitation agricole qui dispose de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé en moyenne sur la totalité de cette durée à un niveau au plus équivalent au salaire minimum de croissance.
II.- La dépense pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'objectif, figurant à l'article 4 du projet de loi, d'une retraite minimale égale au SMIC en 2008 pour les salariés doit également trouver à s'appliquer aux non-salariés agricoles. 
Les mesures de revalorisation, puis la mise en place de la retraite complémentaire obligatoire ont permis d'atteindre, pour une partie des chefs d'exploitations, l'objectif d'une pension égale à 75 % du SMIC net.
Ne pas appliquer l'objectif de 85 % du SMIC aux agriculteurs, reviendrait à créer un nouveau fossé entre les exploitants agricoles et les autres actifs. Les agriculteurs ne comprendraient pas cette discrimination.
Il paraît donc indispensable que les mesures de rattrapage ne soient pas réduites à néant un an après leur application et que, par conséquent, les chefs d'exploitation puissent également voir le travail de toute leur vie reconnu au moment de la retraite.
Appliquer l'objectif d'une pension totale au moins égale à 85 % du SMIC aux chefs d'exploitation agricole est une mesure d'équité sociale.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 23

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD et MM. Jean BOYER et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le 1er alinéa du I de l'article L.732-54-8 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les conjoints participants ou conjoints collaborateurs monopensionnés, la majoration de pension est ouverte à la seule condition de justifier d'une durée minimale d'activité non salariée agricole. Un décret détermine les conditions de durée d'activité ainsi que les périodes majorées. »
II.- Les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La mesure d'allongement de la durée d'assurance permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein va frapper en premier lieu les conjointes d'exploitants. Dans de nombreux cas, elles ne rempliront pas la condition de durée, du fait d'une absence de statut généralement en début d'activité. Par conséquent, elles subiront une minoration de leur pension.
Les pensions étant déjà extrêmement faibles pour les conjointes, une minoration supplémentaire aurait des effets dramatiques.
Afin de compenser cet allongement, pour les monopensionnés conjoints et veufs, l'extension du champ des bénéficiaires des revalorisations pour les personnes justifiant de 22,5 ans d'activité non salariée agricole est nécessaire. Aujourd'hui, pour l'accès à cette mesure de revalorisation, il est nécessaire de justifier de 160 trimestres, soit 40 annuités tous régimes confondus.
Cette mesure permettrait d'ouvrir les possibilités de bénéficier du minimum vieillesse de la deuxième personne du foyer à un plus grand nombre de conjointes qui, pour beaucoup, n'ont pas eu de statut social.
Toutefois, le dispositif proposé ne concerne que les conjointes monopensionnées, qui ne bénéficient donc d'aucune autre pension de retraite et qui ont aujourd'hui une pension inférieure au minimum vieillesse. Il s'agit donc d'une mesure particulièrement ciblée permettant de répondre à une situation bien particulière.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 24

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 74


I.- Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-27-1 du code rural, supprimer les mots :
garantissant la neutralité actuarielle
II.- Les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La possibilité offerte par le projet de loi de racheter des années d'études supérieures est une avancée réelle. Il est en effet indispensable que les personnes qui ont poussé leurs études au-delà du bac ne soient pas pénalisées au regard de la retraite. C'est un encouragement à la nécessaire augmentation du niveau de qualification dans notre pays.
En revanche, pour que cette mesure soit effective, il est nécessaire que le prix de rachat des années d'études ne soit pas prohibitif. Il est du ressort du pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de rachat des années d'études supérieures. Cependant, le présent projet de loi précise que ce rachat ne pourra intervenir que « dans des conditions de neutralité actuarielle». Cette précision risque de vider la mesure de sa substance pour beaucoup de salariés mais aussi, en l'occurrence, pour beaucoup d'exploitants agricoles. En effet, la neutralité actuarielle veut que, lorsqu'un exploitant désirera racheter ses années d'études en fin de carrière, il ne pourra le faire qu'à un prix très élevé. On parle d'ores et déjà d'un coût de 15000 euros par année d'études. Pour que le plus grand nombre ait les moyens de racheter ses années d'études, il est indispensable que le prix de ces années ne soit pas déterminé dans des conditions de stricte neutralité actuarielle. C'est l'objet de cet amendement.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 25

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 77 BIS


Après l'article 77 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre IV
Dispositions relatives aux régimes complémentaires des exploitants agricoles

Objet

Il est proposé de créer un chapitre IV comportant une disposition faisant l'objet d'un amendement ultérieur, ouvrant aux aides familiaux le bénéfice du régime de retraite complémentaire agricole.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 26

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 80


I. – Compléter le 3° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« … - Les participants bénéficient d'un crédit d'impôt égal au quart des versements volontaires qu'ils effectuent dans le plan. Ces versements sont pris en compte dans la limite de 600 € par participant et pour toute la durée du plan. Le crédit d'impôt ne peut pas être supérieur à l'impôt dû par le foyer fiscal. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création des PPESVR permettrait la constitution d'une importante épargne retraite. Toutefois, les objectifs et les caractéristiques du PPESV étaient sensiblement les mêmes sans que ce produit ait connu le succès escompté, puisque seulement 40 000 personnes y ont souscrit en plus d'un an. Il est en effet difficile pour les ménages à revenu moyen ou faible d'envisager de bloquer de l'épargne à très long terme.
Il apparaît donc nécessaire pour constituer une véritable épargne retraite d'inciter fiscalement à la création de tels plans.
Cet amendement vise à créer un crédit d'impôt, pour rendre le PPESVR incitatif, en lui permettant de jouer le rôle que le législateur souhaite : un instrument de préparation à la retraite, mis en œuvre par les entreprises au bénéfice de leurs salariés.
Ce crédit d'impôt aurait un fort pouvoir incitatif pour les plus faibles revenus puisqu'il serait plafonné à 150 €.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 27

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 81


I – Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… -  Les assurés bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 5 % des sommes consacrées au rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisations.
Ce crédit d'impôt ne peut pas être supérieur à l'impôt dû par le foyer fiscal.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La possibilité offerte par le projet de loi de racheter des années d'études supérieures est une avancée réelle. Il est en effet indispensable que les personnes qui ont poussé leurs études au-delà du bac ne soient pas pénalisées au regard de la retraite. C'est un encouragement à la nécessaire augmentation du niveau de qualification dans notre pays.
Dans le même esprit, lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a amendé l'article 81 du projet de loi en prévoyant de rendre déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu les sommes consacrées au rachat des années d'études. Cette mesure ne profitera par définition qu'aux personnes imposables à l'IRPP. C'est bien insuffisant et générateur d'inégalités. En effet, il est possible d'avoir poursuivi des études supérieures sans être imposable à l'impôt sur le revenu. C'est pourquoi le présent amendement vise à créer un crédit d'impôt afin de faire bénéficier au plus grand nombre la possibilité nouvelle de rachat de trois années d'études supérieures et de compléter le mécanisme de la déductibilité.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 28

4 juillet 2003


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme des retraites (n° 378, 2002-2003).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que certaines dispositions du texte ne sont pas conformes à la Constitution.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 29

4 juillet 2003


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Affaires sociales, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme des retraites (n° 378, 2002-2003).

Objet

Considérant qu'il n'y a pas eu de volonté de mettre en place de véritables auditions sur un projet qui engage l'avenir de tous les français et qui redessine la société de demain, les auteurs de la motion demandent le renvoi de ce texte à la commission.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 30

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS


Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Au premier alinéa du I de l'article L 732-56 du code rural, à la suite des mots : « en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole » sont insérés les mots : « ,de conjoint collaborateur ou d'aide familial, ».
II- La dépense résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme chacun le sait, en matière de retraites, les exploitants agricoles sont très défavorisés. La création du statut de conjoint collaborateur a été une réelle avancée. Ce statut permet aux conjoints d'exploitants de se constituer eux-même des droits à la retraite qui leur seront propres et d'avoir droit en cas de besoin à l'allocation invalidité. Mais ce statut est encore incomplet. En effet, les conjoints exploitants ne bénéficient pas de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire créée par la loi du 4 mars 2002. L'objet de cet amendement est d'ouvrir aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux le bénéfice de l'assurance complémentaire obligatoire.
Pour ce qui concerne les aides familiaux, la reconnaissance du temps passé en tant qu'aide familial doit être complétée par l'ouverture de l'assurance complémentaire au bénéfice des aides familiaux.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 31

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD et MM. ARNAUD et VANLERENBERGHE


ARTICLE 4


I.-  Dans cet article, substituer au taux :
85 %
 le taux :
90%
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La dépense résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Tout salarié ayant effectué une carrière complète doit bénéficier d'un minimum de retraite dont le montant ne saurait être de beaucoup inférieur au SMIC. Elle se composera de la pension servie par la CNAVTS et par les régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC. Relever le minimum contributif (servi par la CNAVTS) est une première étape.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 32

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


I.- Compléter cet article par l'alinéa suivant :
Lorsque la carrière a été effectuée à temps partiel, l'objectif du montant total de pension doit être garanti à due proportion.
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La dépense résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Beaucoup de salariés (de femmes notamment) ont une carrière effectuée en quasi-totalité à temps partiel. La proratisation du minimum de pension doit être envisagée au regard de leur situation.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 33 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport prévoyant l'harmonisation des régimes de retraite des enseignants du secteur privé et du secteur public.

Objet

L'actuel système de retraite n'est pas le même pour les enseignants du privé et du public. Cet amendement a pour objet d'harmoniser à terme ces deux régimes de retraites, afin de rétablir l'équité promise de longue date.
Il s'agit donc d'offrir aux enseignants du privé comme du public des retraites identiques.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 34

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Dès la promulgation de la loi, un groupe de travail réunissant les partenaires sociaux et les représentants des pouvoirs publics examinera les moyens d'un élargissement des sources de financement des régimes de retraite.

Objet

La présente réforme ne permettra pas d'assurer la totalité des besoins de financement de notre système de retraite par répartition. Il paraît d'ores et déjà urgent de réfléchir à un élargissement des sources de financement des régimes de retraite qui tiennent compte non seulement des besoins financiers mais aussi des choix économiques et sociaux que feront les partenaires sociaux.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 35

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ° Les conséquences de l'indexation sur les prix des coefficients de revalorisation des salaires reportés au compte des assurés sociaux relevant du régime général.

Objet

Depuis le 1er janvier 1994, les salaires reportés au compte des assurés sociaux relevant du régime général vieillesse sont indexés sur l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac. Ce mode de revalorisation a pour effet de faire baisser régulièrement le taux réel de remplacement pourtant toujours fixé à 50 %.
Il conviendrait donc que, dans le rapport que le Gouvernement élaborera avant le 1er janvier 2008, les conséquences de ce mode d'indexation soit clairement mesurées.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 36

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15


I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes ayant eu un minimum d'enfants, le nombre d'années civiles d'assurance prises en considération dans les modalités de calcul du salaire annuel de base sus-mentionné est réduit à due concurrence des périodes de congé prises au titre des articles L. 122-28, L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. Les modalités d'application de cette disposition seront définies par décret. »
II Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Élever trois enfants ou plus représente pour les familles un engagement fort que notre société doit reconnaître à sa juste valeur. Les études du COR montrent que, dans les familles qui ont fait ce choix, les femmes ont beaucoup de mal à valider des carrières complètes. Selon une enquête de l'INSEE, de 80 % de taux d'activité pour les femmes vivant en couple et ayant un ou deux enfants, ce taux baisse à 64 % pour les femmes ayant trois enfants d'au moins trois ans. Même si le taux d'activité féminin tend à se rapprocher de celui des hommes, les projections réalisées montre qu'un différentiel continuera en tout état de cause de subsister ; dans les familles dites « nombreuses », un des deux  parents – et le plus souvent la mère – continuera de mettre sa carrière professionnelle en parenthèse pour s'occuper de ses enfants. Afin de ne pas pénaliser les parents effectuant ce choix, qui a souvent des conséquences financières non négligeables, il est souhaitable que les périodes ainsi consacrées aux enfants puissent être décomptées dans le calcul des 25 meilleures années, ceci dans la limite d'un plafond de 5 ans.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 37

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16


I – Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
conditions déterminées par décret
insérer les mots :
, qui prend notamment en compte dans le décompte des périodes d'assurance les périodes, à compter de quatorze ans, pendant lesquelles l'assuré a été aide familial,
II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 9 permet aux assurés qui ont commencé leur activité très jeunes, un départ en retraite avant l'âge de 60 ans. Il est indispensable d'en faire bénéficier ceux qui ont commencé à travailler comme aide familial notamment sur les exploitations agricoles en prenant en compte la période où la personne a été aide familial dans le décompte de l'ouverture du droit à la retraite.
Dans leur grande majorité, les exploitants agricoles ont accompli, avant leur affiliation à la sécurité sociale, de longues périodes d'activité sur l'exploitation familiale. Ces périodes d'activité n'ont pu donner lieu à versement de cotisations faute pour les intéressés de remplir les conditions d'âge requises, l'affiliation n'étant obligatoire qu'à partir de la majorité. Elles ne sont donc pas prises en compte pour l'ouverture du droit à retraite et le calcul de la pension.
Toutefois, en application de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité accomplies comme aide familial avant le 1er janvier 1976 entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire sont reconnues équivalentes à des périodes d'assurance. Cette mesure réglementaire est la conséquence de l'abaissement de l'âge de la majorité qui a fait entrer dans le champ de l'obligation d'affiliation les aides familiaux de dix-huit ans et plus.
Cette disposition est toutefois très insuffisante car elle conduit à conférer un statut différent à des périodes d'activité accomplies dans des conditions strictement identiques, et ne tient aucun compte de la situation spécifique de ceux des agriculteurs qui ont connu les conditions les plus difficiles en débutant leur activité dès l'âge de quatorze ans. Il convient donc, dans un esprit de réalisme et pour rétablir l'équité, de remplacer la limite des dix-huit ans par celle des quatorze ans, qui correspond aux conditions concrètes dans lesquelles les intéressés ont débuté leur carrière.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 38

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


I.- Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
garantissant la neutralité actuarielle
II.- Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La possibilité offerte par le projet de loi de racheter des années d'études supérieures est une avancée réelle. Il est en effet indispensable que les personnes qui ont poussé leurs études au-delà du bac ne soient pas pénalisées au regard de la retraite. C'est un encouragement à la nécessaire augmentation du niveau de qualification dans notre pays.
En revanche, pour que cette mesure soit effective, il est nécessaire que le prix de rachat des années d'études ne soit pas prohibitif. Il est du ressort du pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de rachat des années d'études supérieures. Cependant, le présent projet de loi précise que ce rachat ne pourra intervenir que « dans des conditions de neutralité actuarielle». Cette précision risque de vider la mesure de sa substance pour beaucoup de salariés. En effet, la neutralité actuarielle veut que, lorsqu'un salarié désirera racheter ses années d'études en fin de carrière, il ne pourra le faire qu'à un prix très élevé. On parle d'ores et déjà d'un coût de 15 000 euros par année d'études. Pour que le plus grand nombre ait les moyens de racheter ses années d'études, il est indispensable que le prix de ces années ne soit pas déterminé dans des conditions de stricte neutralité actuarielle. C'est l'objet de cet amendement.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 39

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRANCHIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la pension n'atteint pas, pour les bénéficiaires qui remplissent les conditions d'âge prévues au 1°, tous régimes confondus, le montant minimal garanti, en application de l'article 4 de la loi n° … … du … … portant réforme des retraites, sont prises en compte en tant que de besoin les cotisations de rachat fixées dans des conditions définies par décret qui auront été versées pour ouvrir droit à ce montant minimal ».

Objet

Dans des conditions qui seront fixées par décret, à partir d'un certain âge et aux étapes importantes de sa vie active, chaque personne recevra communication d'une estimation globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir.
Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse auront en outre l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations seront nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précèdera le 56ème anniversaire de

l'assuré puis, en cas de modifications, en décembre de chaque année suivante.
Parallèlement, l'article 4 du présent projet de loi fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, un montant total de pension, lors de la liquidation, au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.
Les aléas de l'existence pourront conduire à ce que ces minima ne puissent être atteints pour certains assurés. Ceux-ci en auront pleine connaissance, sans qu'il leur soit pour autant offert des moyens de racheter des droits à pension, s'ils ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale ou si les effets de ces dispositions sont insuffisants pour acquérir la totalité des droits à pension minimale.
Le présent amendement confirme une réelle volonté d'application aussi large que possible de cette mesure de solidarité que traduit le relèvement significatif du montant minimal des pensions de retraite.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 40

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81


Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, l'alinéa suivant :
« Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance peuvent proposer à leurs membres participants et à leurs ayants droit de souscrire des plans d'épargne individuelle pour la retraite dans les conditions posées par l'article 79 de la loi n° … du … portant réforme des retraites. »

Objet

L'article 79 du projet de loi ouvre aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale la possibilité de proposer des plans d'épargne individuelle pour la retraite. Il est nécessaire de préciser, dans le code de la sécurité sociale, que cette possibilité est limitée aux personnes déjà assurées par une institution de prévoyance, c'est-à-dire à leurs membres participants (salariés et anciens salariés) et aux ayants droit de ceux-ci. Environ quinze millions de personnes sont couvertes par une institution de prévoyance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 41

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81


Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions de la présente section relatives aux membres participants des opérations mentionnées au second alinéa du présent article sont applicables aux membres des groupements d'épargne individuelle pour la retraite instaurés par l'article 79 de la loi n°… du … portant réforme des retraites qui souscrivent un contrat relatif à un plan d'épargne individuelle pour la retraite auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance. »

Objet

Amendement de précision.
Les plans d'épargne individuelle pour la retraite doivent obligatoirement être souscrits par l'intermédiaire d'un groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Il est donc nécessaire de prévoir, en ce qui concerne les institutions de prévoyance, que les membres du groupement acquièrent également la qualité de membres participants de l'institution de prévoyance et que les dispositions du code de la sécurité sociale les concernant leurs sont également applicables.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 42

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANTEGRIT


ARTICLE 9


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Activités professionnelles exercées hors des départements métropolitains et d'Outre-mer de la République française ».

Objet

Actuellement, le droit à pension est lié à la cessation d'activité mais certaines exceptions – énumérées limitativement – peuvent néanmoins continuer à être exercées (article L. 161-22 du code de la Sécurité Sociale) ; la poursuite d'une activité à l'étranger ne fait pas partie de ces exceptions mais a été admise par circulaire.
Dans le cadre du présent projet de loi, l'article 9 simplifie et harmonise les règles du cumul emploi-retraite en les assouplissant. Il paraît donc logique d'introduire formellement dans la loi une exception communément admise auparavant mais non légalisée au profit des Français résidant à l'étranger, titulaires d'une retraite française et qui continuent à travailler à l'Etranger.
Tel est l'objet de cet amendement technique.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 43

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. CANTEGRIT


ARTICLE 17


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-2 du code de la Sécurité Sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« La même majoration s'applique aux personnes assurées volontaires pour le risque vieillesse en application de l'article L. 742-1 »

Objet

Le présent article a pour objet d'instaurer une surcote pour les périodes travaillées au-delà de 60 ans et de 160 trimestres cotisés et donnant lieu au paiement de cotisations. Les Français résidant et travaillant hors de France ne cotisent pas à titre obligatoire à l'assurance vieillesse, mais à titre volontaire (article L. 742-1).
Ils sont conduits, dans un certain nombre de cas, à continuer de travailler au-delà de 60 ans, voire de 65 ans. Il est donc normal pour eux, qui cotisent volontairement au régime français depuis leur pays d'expatriation, que cette majoration puisse s'appliquer à eux dès lors qu'ils continuent à cotiser volontairement pour la retraite à notre régime de sécurité sociale.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 44

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CANTEGRIT


ARTICLE 78


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les citoyens français établis hors de France ont accès dans les mêmes conditions à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite »

Objet

Nombreux sont nos compatriotes qui relèvent d'un régime de retraite par répartition soit de source française, soit de source étrangère. Ainsi, dans de nombreux cas, nos compatriotes sont soumis à un régime de base obligatoire dans leur pays de résidence à l'étranger, mais ils ne cotisent pas à un régime complémentaire car le plus souvent celui-ci n'existe pas.
De plus, nos compatriotes français ayant travaillé en Afrique, qu'ils soient revenus en France ou restés dans leur pays de résidence, continuent à connaître des difficultés pour percevoir leurs retraites africaines en raison de la défaillance de nombreuses caisses de ces pays.
C'est la raison pour laquelle il paraît important que les Français expatriés soient insérés dans le dispositif du plan d'épargne individuelle pour la retraite instauré par la présente loi car tout comme les résidents, ils doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à l'épargne retraite.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 45

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID et LUC et M. RENAR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Préambule pour une réforme audacieuse dans l'intérêt du peuple du système français de retraite par répartition.
Le peuple de France affirme solennellement les principes suivants.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 46

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER )


Avant le titre Ier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
D'un régime de retraite fondé sur la solidarité

Objet

Il s'agit pour ce titre additionnel d'établir la démonstration de l'existence d'une alternative à la réforme proposée.
Cette alternative est fondée sur la solidarité qui, pour ne pas demeurer un voeu pieu, nécessite une nouvelle répartition des richesses produites et accumulées.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 47

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer la division additionnelle suivante :
Chapitre Ier
De la solidarité

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 48

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Préambule pour une réforme audacieuse dans l'intérêt du peuple du système français de retraite par répartition.
Le peuple de France affirme solennellement les principes suivants.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 49

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Préambule pour une réforme audacieuse dans l'intérêt du peuple du système français de retraite par répartition.
Le peuple de France affirme solennellement les principes suivants.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 50

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
La solidarité entre les générations constitue le principe et la fin de toute réforme du système de retraite.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 51

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
La solidarité entre les générations constitue le principe et la fin de toute réforme du système de retraite.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 52

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
La solidarité entre les générations constitue le principe et la fin de toute réforme du système de retraite.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 53

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
La répartition est le seul moteur efficace de la solidarité intergénérationnelle. Elle seule permet de conforter le principe fondateur de la retraite inscrit dans le fonctionnement de la branche vieillesse de la sécurité sociale française : assurer à chacun un revenu décent face aux aléas de l'existence.

Objet

Cet amendement vise à conserver le mécanisme de répartition au cœur de notre système par répartition. Il est le seul à pouvoir assurer aux retraités indépendamment de leur condition sociale ou de leur trajectoire sociale, un revenu qui leur permette de vivre décemment la dernière période de leur vie. Il répond à un souci de justice et d'efficacité sociale.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 54

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
La répartition est le seul moteur efficace de la solidarité intergénérationnelle. Elle seule permet de conforter le principe fondateur de la retraite inscrit dans le fonctionnement de la branche vieillesse de la sécurité sociale française : assurer à chacun un revenu décent face aux aléas de l'existence.

Objet

Cet amendement vise à conserver le mécanisme de répartition au cœur de notre système par répartition. Il est le seul à pouvoir assurer aux retraités indépendamment de leur condition sociale ou de leur trajectoire sociale, un revenu qui leur permette de vivre décemment la dernière période de leur vie. Il répond à un souci de justice et d'efficacité sociale.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 55

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
La répartition est le seul moteur efficace de la solidarité intergénérationnelle. Elle seule permet de conforter le principe fondateur de la retraite inscrit dans le fonctionnement de la branche vieillesse de la sécurité sociale française : assurer à chacun un revenu décent face aux aléas de l'existence.

Objet

Cet amendement vise à conserver le mécanisme de répartition au cœur de notre système par répartition. Il est le seul à pouvoir assurer aux retraités indépendamment de leur condition sociale ou de leur trajectoire sociale, un revenu qui leur permette de vivre décemment la dernière période de leur vie. Il répond à un souci de justice et d'efficacité sociale.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 56

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer la division additionnelle suivante :
Chapitre II
de la période d'activité

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 57

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Le départ à la retraite est fixé pour tous à 60 ans. La retraite à 60 ans doit demeurer le pivot collectif autour duquel peuvent s'articuler les éléments de choix individuels ou collectifs.

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer législativement le principe du droit à la retraite à 60 ans.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 58

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le départ à la retraite à 60 ans s'effectue de droit à taux plein. Au-delà de cette limite, il ne peut donner lieu ni à retenues ni à désavantages.
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 59

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La durée maximale de cotisation pour l'ensemble des actifs permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein est de 37,5 ans. »
« II. – Les taux des contributions portant sur les revenus fixés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »

Objet

Cet amendement vise à ajuster la durée de cotisation des régimes privés sur les régimes publics.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 60

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Tout abattement pour carrière incomplète est supprimé au-delà de la limite d'âge du départ en retraite prévu pour le secteur d'activité ou le corps professionnel.
« Toute décote des pensions est supprimée dans son principe et son effet.
« Ces dispositions prennent effet dès adoption du présent article par le Parlement. »

Objet

Avec la réforme BALLADUR et avec les dispositions prévues par le présent projet de loi du gouvernement, les carrières incomplètes, proportionnellement amputées du temps de cotisation manquant, sont sanctionnées une seconde fois par des abattements ou décotes sur le taux de la retraite par trimestre manquant. Des pénalités du même ordre s'appliquent aux retraites complémentaires, l'abattement pouvant atteindre 22% à 60 ans.
Cet amendement vise à supprimer ces dispositions iniques qui infligent une « double peine » aux retraités sanctionnés par une baisse drastique du montant de leur pension.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 61

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Tout abattement pour carrière incomplète est supprimé au-delà de la limite d'âge du départ en retraite prévu pour le secteur d'activité ou le corps professionnel.
« Toute décote des pensions est supprimée dans son principe et son effet.
« Ces dispositions prennent effet dès adoption du présent article par le Parlement. »

Objet

Avec la réforme BALLADUR et avec les dispositions prévues par le présent projet de loi du gouvernement, les carrières incomplètes, proportionnellement amputées du temps de cotisation manquant, sont sanctionnées une seconde fois par des abattements ou décotes sur le taux de la retraite par trimestre manquant. Des pénalités du même ordre s'appliquent aux retraites complémentaires, l'abattement pouvant atteindre 22% à 60 ans.
Cet amendement vise à supprimer ces dispositions iniques qui infligent une « double peine » aux retraités sanctionnés par une baisse drastique du montant de leur pension.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 62

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Tout abattement pour carrière incomplète est supprimé au-delà de la limite d'âge du départ en retraite prévu pour le secteur d'activité ou le corps professionnel.
« Toute décote des pensions est supprimée dans son principe et son effet.
« Ces dispositions prennent effet dès adoption du présent article par le Parlement. »

Objet

Avec la réforme BALLADUR et avec les dispositions prévues par le présent projet de loi du gouvernement, les carrières incomplètes, proportionnellement amputées du temps de cotisation manquant, sont sanctionnées une seconde fois par des abattements ou décotes sur le taux de la retraite par trimestre manquant. Des pénalités du même ordre s'appliquent aux retraites complémentaires, l'abattement pouvant atteindre 22% à 60 ans.
Cet amendement vise à supprimer ces dispositions iniques qui infligent une « double peine » aux retraités sanctionnés par une baisse drastique du montant de leur pension.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 63

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 64 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article, insérer les deux paragraphes additionnels  suivants :
« I. – Le système français de retraite par répartition doit garantir à chacun un haut niveau de pension. Lors de la liquidation, le montant de la pension est au moins égal à 75% du dernier salaire brut.
Pour les salariés ayant cotisé sur la base du SMIC, le montant de la pension est au moins égal à 100% du salaire minimum de croissance.
« II. – Les taux des contributions portant sur les revenus fixés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »

Objet

Cet amendement vise à garantir à chacun un taux de remplacement décent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 65 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article, insérer les deux paragraphes additionnels suivants:
« I. – Le système français de retraite par répartition doit garantir à chacun un haut niveau de pension. Lors de la liquidation, le montant de la pension est au moins égal à 75% du dernier salaire brut.
Pour les salariés ayant cotisé sur la base du SMIC, le montant de la pension est au moins égal à 100% du salaire minimum de croissance.
« II. – Les taux des contributions portant sur les revenus fixés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »

Objet

Cet amendement vise à garantir à chacun un taux de remplacement décent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 66 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article, insérer lles deux paragraphes additionnels suivants :
« I. – Le système français de retraite par répartition doit garantir à chacun un haut niveau de pension. Lors de la liquidation, le montant de la pension est au moins égal à 75% du dernier salaire brut.
Pour les salariés ayant cotisé sur la base du SMIC, le montant de la pension est au moins égal à 100% du salaire minimum de croissance.
« II. – Les taux des contributions portant sur les revenus fixés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »

Objet

Cet amendement vise à garantir à chacun un taux de remplacement décent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 67 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article, insérer les deux paragraphes additionnels suivants :
« I. – Il est accordé une dérogation au départ à 60 ans à taux plein pour les salariés ayant exercé des métiers pénibles ou astreignant ou ayant commencé à travailler jeune. Pour ces personnes, il est accordé un droit à liquidation de leur retraite à taux plein avant 60 ans dès lors qu'ils totalisent 40 annuités de cotisation. »
« II. – Les taux des contributions portant sur les revenus fixés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 68 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article premier, insérer les deux paragraphes additionnels suivants :
« I. – Il est accordé une dérogation au départ à 60 ans à taux plein pour les salariés ayant exercé des métiers pénibles ou astreignant ou ayant commencé à travailler jeune. Pour ces personnes, il est accordé un droit à liquidation de leur retraite à taux plein avant 60 ans dès lors qu'ils totalisent 40 annuités de cotisation. »
« II. – Les taux des contributions portant sur les revenus fixés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 69 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les deux paragraphes additionnels suivants :
« I. – Il est accordé une dérogation au départ à 60 ans à taux plein pour les salariés ayant exercé des métiers pénibles ou astreignant ou ayant commencé à travailler jeune. Pour ces personnes, il est accordé un droit à liquidation de leur retraite à taux plein avant 60 ans dès lors qu'ils totalisent 40 annuités de cotisation. »
« II. – Les taux des contributions portant sur les revenus fixés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 70 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article ,  insérer les deux paragraphes additionnels suivants  :
I. – Les retraites du secteur privé sont de nouveau indexées sur l'évolution du niveau moyen des salaires bruts.
« La présente réforme inclut dans ses dispositions une revalorisation immédiate des retraites et pensions intégrant une première étape de rattrapage du pouvoir d'achat.
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son souci de justice sociale et sa volonté de conservation d'une parité de pouvoir d'achat entre les revenus du travail des actifs et les revenus des inactifs.
Les syndicats, les associations de retraités et divers organismes officiels évaluent en moyenne à plus de 10% la régression du pouvoir d'achat des retraités sur les 10 dernières années. Les taux de remplacement des revenus moyens d'activité des secteurs public et privé sont aujourd'hui en moyenne de l'ordre de 76%. D'après le COR, au rythme des effets des réformes antérieures, le taux de remplacement moyen du secteur privé descendrait toujours en moyenne à 64% d'ici 2040.
Le niveau et l'évolution négative sont sensiblement les même dans le régime général et le secteur public.
La suppression, par la loi BALLADUR de 1993, de l'indexation des retraites du régime général sur les salaires et son remplacement par l'indexation sur les prix a rompu le lien de solidarité intergénérationnelle qui est à la base du système par répartition. De même, l'application des accords AGIRC-ARRCO sur les retraites complémentaires de 1993-1994 et 1996 a fortement amplifié cette tendance.
Les prélèvements sur les retraites, institués à partir de 1980 par le gouvernement BARRE, ont été –au total : cotisation maladie, CSG, RDS – multipliés par deux et demi entre 1993 et 1997, tant pour les retraités du régime général que pour ceux du secteur public. Ils représentent annuellement près d'un mois de retraite nette.
Ainsi, bien loin d'être des « nantis », les retraités sont parmi les oubliés de la croissance. Il y a donc une urgente nécessité à inverser la tendance et, pour cela, à déterminer des garanties quant au montant et à l'évolution des retraites qui permettent leur revalorisation effective et le rattrapage du pouvoir d'achat perdu.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 71

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 72 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article ,  insérer les deux paragraphes additionnels suivants :
I. – La période de référence pour le calcul des pensions de retraite du secteur privé est définie à dix ans.
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

L'allongement progressif de la durée de cotisation requise dans le régime général pour ouvrir droit à la retraite à taux plein et, simultanément, l'allongement progressif à 25 années (terme en 2008) de la période de référence pour le calcul du montant de la retraite (moyenne des salaires des 25 meilleures années de la carrière) ont pour effet une diminution importante de ce montant.
Cet amendement vise à restaurer de dix ans la période de référence pour le calcul des pensions dans le secteur privé, durée antérieure à la réforme BALLADUR, afin de ne pas pénaliser les retraités.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 73 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article,  insérer les deux paragraphes additionnels suivants :
« La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein tient compte des années de formation initiale ou continue, de recherche d'un premier emploi, de chômage, de maladie, d'invalidité, de service civil ou militaire, de maternité et de congé parental. »

Objet

Cet amendement pose le principe d'une validation gratuite de certaines périodes non travaillées pour le calcul des durées de cotisations requises pour droit à pension de retraite.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 74 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article ,  insérer les deux paragraphes additionnels suivants :
« La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein tient compte des années de formation initiale ou continue, de recherche d'un premier emploi, de chômage, de maladie, d'invalidité, de service civil ou militaire, de maternité et de congé parental. »

Objet

Cet amendement pose le principe d'une validation gratuite de certaines périodes non travaillées pour le calcul des durées de cotisations requises pour droit à pension de retraite.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 75 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article ,  insérer les deux paragraphes additionnels suivants :
« La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein tient compte des années de formation initiale ou continue, de recherche d'un premier emploi, de chômage, de maladie, d'invalidité, de service civil ou militaire, de maternité et de congé parental. »

Objet

Cet amendement pose le principe d'une validation gratuite de certaines périodes non travaillées pour le calcul des durées de cotisations requises pour droit à pension de retraite.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

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(n° 378 , 382 , 383)

N° 76 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les deux paragraphes additionnels suivants :
I. – La présente loi se fixe pour objectif d'assurer aux retraités, anciens chefs d'exploitation agricole, une retraite au moins égale à 85% du SMIC brut.
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accroître le niveau de pension de retraite des agriculteurs exploitants. Trop souvent oubliés par les mesures de revalorisation, les exploitants agricoles et leurs conjoints sont plongés dans la misère une fois à la retraite. Bien que leurs pensions aient déjà été revalorisées, le niveau minimum de leur pension de retraite n'excède pas le minimum vieillesse. Cette revalorisation répond à un impératif de justice sociale.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 77 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les deux paragraphes additionnels suivants :
I. -Un effort particulier de revalorisation des basses pensions de retraite est engagé, afin qu'aucune pension de retraite ne soit inférieure au niveau du SMIC brut.
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à revaloriser de façon significative les basses pensions.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 78 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les deux paragrpahes additionnels suivants :
I. -Un effort particulier de revalorisation des basses pensions de retraite est engagé, afin qu'aucune pension de retraite ne soit inférieure au niveau du SMIC brut.
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à revaloriser de façon significative les basses pensions.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les deux paragraphes additionnels suivants :
I. -Un effort particulier de revalorisation des basses pensions de retraite est engagé, afin qu'aucune pension de retraite ne soit inférieure au niveau du SMIC brut.
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à revaloriser de façon significative les basses pensions.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 80

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les trois alinéas suivants :

« Une véritable réforme du financement implique de développer l'emploi, la qualification, la formation et d'augmenter les salaires, conditions primordiales du financement des retraites. Il s'agit, d'une part, de sécuriser l'emploi et la formation pour sécuriser les retraites, et, d'autre part, d'instituer de nouveaux financements des retraites qui, à leur tour, contribueront à sécuriser vertueusement l'emploi et la formation.

« Dans cet esprit, il est instauré, d'une part, une modulation du taux de cotisations sociales en fonction du ratio salaires/valeur ajoutée globale (richesses produites + produits financiers) afin de favoriser les entreprises qui créent effectivement des emplois, augmentant le niveau des salaires et des qualifications, et de sanctionner celles qui choisissent la croissance financière contre l'emploi.

Et, d'autre part, il est créé une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers des entreprises, des institutions financières et des ménages (hors épargne populaire) à hauteur de la contribution des entreprises. »

Objet

Pour abonder le financement des retraites, les auteurs de cet amendement proposent, d'une part, que soit retenu le principe d'une modulation du taux de cotisations sociales en fonction du ratio salaire/valeur ajoutée globale et que, d'autre part, l'ensemble des revenus, y compris les revenus financiers des entreprises participent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 82 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article ,  insérer les trois alinéas suivants  :

« Une véritable réforme du financement implique de développer l'emploi, la qualification, la formation et d'augmenter les salaires, conditions primordiales du financement des retraites. Il s'agit, d'une part, de sécuriser l'emploi et la formation pour sécuriser les retraites, et, d'autre part, d'instituer de nouveaux financements des retraites qui, à leur tour, contribueront à sécuriser vertueusement l'emploi et la formation.

« Dans cet esprit, il est instauré, d'une part, une modulation du taux de cotisations sociales en fonction du ratio salaires/valeur ajoutée globale (richesses produites + produits financiers) afin de favoriser les entreprises qui créent effectivement des emplois, augmentant le niveau des salaires et des qualifications, et de sanctionner celles qui choisissent la croissance financière contre l'emploi.

Et, d'autre part, il est créé une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers des entreprises, des institutions financières et des ménages (hors épargne populaire) à hauteur de la contribution des entreprises. »

Objet

Pour abonder le financement des retraites, les auteurs de cet amendement proposent, d'une part, que soit retenu le principe d'une modulation du taux de cotisations sociales en fonction du ratio salaire/valeur ajoutée globale et que, d'autre part, l'ensemble des revenus, y compris les revenus financiers des entreprises participent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 83 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article premier,  insérer les trois alinéas suivants :

« Une véritable réforme du financement implique de développer l'emploi, la qualification, la formation et d'augmenter les salaires, conditions primordiales du financement des retraites. Il s'agit, d'une part, de sécuriser l'emploi et la formation pour sécuriser les retraites, et, d'autre part, d'instituer de nouveaux financements des retraites qui, à leur tour, contribueront à sécuriser vertueusement l'emploi et la formation.

« Dans cet esprit, il est instauré, d'une part, une modulation du taux de cotisations sociales en fonction du ratio salaires/valeur ajoutée globale (richesses produites + produits financiers) afin de favoriser les entreprises qui créent effectivement des emplois, augmentant le niveau des salaires et des qualifications, et de sanctionner celles qui choisissent la croissance financière contre l'emploi.

Et, d'autre part, il est créé une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers des entreprises, des institutions financières et des ménages (hors épargne populaire) à hauteur de la contribution des entreprises. »

Objet

Pour abonder le financement des retraites, les auteurs de cet amendement proposent, d'une part, que soit retenu le principe d'une modulation du taux de cotisations sociales en fonction du ratio salaire/valeur ajoutée globale et que, d'autre part, l'ensemble des revenus, y compris les revenus financiers des entreprises participent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 84 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer un alinéa ainsi rédigé:

« L'assiette des cotisations sociales est élargie à l'ensemble des éléments de la rémunération du travail. »

Objet

Cet amendement vise à contrecarrer la tendance des entreprises à accroître le nombre de primes et avantages financiers concédés aux salariés qui ne relèvent pas de prélèvements sociaux à destination de la sécurité sociale. Ces éléments de rémunération doivent eux aussi contribuer, dans les mêmes termes (des cotisations doivent leur être imposées) au financement des caisses.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 85 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer un alinéa ainsi rédigé  :

« L'assiette des cotisations sociales est élargie à l'ensemble des éléments de la rémunération du travail. »

Objet

Cet amendement vise à contrecarrer la tendance des entreprises à accroître le nombre de primes et avantages financiers concédés aux salariés qui ne relèvent pas de prélèvements sociaux à destination de la sécurité sociale. Ces éléments de rémunération doivent eux aussi contribuer, dans les mêmes termes (des cotisations doivent leur être imposées) au financement des caisses.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 86 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article ,  insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette des cotisations sociales est élargie à l'ensemble des éléments de la rémunération du travail. »

Objet

Cet amendement vise à contrecarrer la tendance des entreprises à accroître le nombre de primes et avantages financiers concédés aux salariés qui ne relèvent pas de prélèvements sociaux à destination de la sécurité sociale. Ces éléments de rémunération doivent eux aussi contribuer, dans les mêmes termes (des cotisations doivent leur être imposées) au financement des caisses.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 87 rect. bis

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO et BIDARD-REYDET, M. RALITE et Mme TERRADE


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les trois paragraphes additionnels suivants :

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. Le taux de cotisation est fixé à 6,55p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé est fixé à 1,6p. 100. A partir du 1er janvier 2004, le taux de cotisation patronale est augmenté de 0,34 points au 1er janvier de chaque année, pendant dix ans. »

II. – Chaque année, entre 2004 et 2013, un arrêté indique le taux en vigueur au 1er janvier.

III. – Au cours de l'année 2013, le Parlement délibère sur le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article     L. 241-3, en vigueur à partir du 1er janvier 2014.

IV - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter la part patronale dans les cotisations sociales, bloquée depuis 1979.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 88 rect. bis

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUDEAU, BEAUFILS et MATHON et M. BIARNÈS


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les trois paragrpahes additionnels suivants :

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. Le taux de cotisation est fixé à 6,55p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé est fixé à 1,6p. 100. . A partir du 1er janvier 2004, le taux de cotisation patronale est augmenté de 0,34 points au 1er janvier de chaque année, pendant dix ans. »

II. – Chaque année, entre 2004 et 2013, un arrêté indique le taux en vigueur au 1er janvier.

III. – Au cours de l'année 2013, le Parlement délibère sur le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article     L. 241-3, en vigueur à partir du 1er janvier 2014.

IV - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à augmenter la part patronale dans les cotisations sociales, bloquée depuis 1979.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 89 rect. bis

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MUZEAU, BRET, LORIDANT, FOUCAUD et LE CAM et Mme DAVID


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article ,  insérer les trois paragrpahes additionnels suivants :

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. Le taux de cotisation est fixé à 6,55p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé est fixé à 1,6p. 100. A partir du 1er janvier 2004, le taux de cotisation patronale est augmenté de 0,34 points au 1er janvier de chaque année, pendant dix ans. »

II. – Chaque année, entre 2004 et 2013, un arrêté indique le taux en vigueur au 1er janvier.

III. – Au cours de l'année 2013, le Parlement délibère sur le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, en vigueur à partir du 1er janvier 2014.

IV - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter la part patronale dans les cotisations sociales, bloquée depuis 1979.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 90 rect. bis

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER et COQUELLE, Mmes DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les trois paragraphes additonnels suivants :

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. Le taux de cotisation est fixé à 6,55p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé est fixé à 1,6p. 100. A partir du 1er janvier 2004, le taux de cotisation patronale est augmenté de 0,34 points au 1er janvier de chaque année, pendant dix ans. »

II. – Chaque année, entre 2004 et 2013, un arrêté indique le taux en vigueur au 1er janvier.

III. – Au cours de l'année 2013, le Parlement délibère sur le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article     L. 241-3, en vigueur à partir du 1er janvier 2014.

IV - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter la part patronale dans les cotisations sociales, bloquée depuis 1979.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 91

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 92 rect. bis

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article ,  insérer les trois paragraphes additionnels suivants :
I - « Une réforme structurelle de notre système de retraite par répartition doit nécessairement s'accompagner d'une réforme du crédit et d'une réorientation des aides publiques à l'emploi afin d'encourager la création de richesses réelles et d'emplois et afin d'inciter les entreprises à s'engager dans la voie de la réforme.
« Dans cet esprit, il est mis en œuvre, à compter du 1er janvier 2004, une procédure d'extinction progressive des exonérations de cotisations sociales patronales dont l'effet est négligeable sur l'emploi et la croissance mais désastreux sur les finances de la protection sociale. Les modalités d'exécution de cette mesure sont fixées par décret.
« Parallèlement est mise en place une politique du crédit sélectif, pénalisante pour la croissance financière et la spéculation mais encourageante pour l'emploi et la formation. Les conditions de cette politique sont fixées elles aussi par décret. »
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à élaborer les conditions concrètes de mise en œuvre d'une vraie réforme du financement de notre système de sécurité sociale, dont la branche vieillesse fait partie.
Une réforme du financement du système ne peut être conçue sans impliquer l'ensemble des constituants de notre économie. Si la réforme des cotisations est capitale, une réforme qui incite à l'emploi est encore plus déterminante, puisque l'emploi est la source de financement du système par répartition. Encourager l'activité productive des entreprises par des aides sélectives au crédit, afin d'accroître le niveau d'emploi est une solution au déséquilibre démographique discuté par le projet de réforme des retraites.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 93 rect. bis

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article ,  insérer les trois paragrpahes additionnels suivants:
I - « Une réforme structurelle de notre système de retraite par répartition doit nécessairement s'accompagner d'une réforme du crédit et d'une réorientation des aides publiques à l'emploi afin d'encourager la création de richesses réelles et d'emplois et afin d'inciter les entreprises à s'engager dans la voie de la réforme.
« Dans cet esprit, il est mis en œuvre, à compter du 1er
 janvier 2004, une procédure d'extinction progressive des exonérations de cotisations sociales patronales dont l'effet est négligeable sur l'emploi et la croissance mais désastreux sur les finances de la protection sociale. Les modalités d'exécution de cette mesure sont fixées par décret.
« Parallèlement est mise en place une politique du crédit sélectif, pénalisante pour la croissance financière et la spéculation mais encourageante pour l'emploi et la formation. Les conditions de cette politique sont fixées elles aussi par décret. »
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à élaborer les conditions concrètes de mise en œuvre d'une vraie réforme du financement de notre système de sécurité sociale, dont la branche vieillesse fait partie.
Une réforme du financement du système ne peut être conçue sans impliquer l'ensemble des constituants de notre économie. Si la réforme des cotisations est capitale, une réforme qui incite à l'emploi est encore plus déterminante, puisque l'emploi est la source de financement du système par répartition. Encourager l'activité productive des entreprises par des aides sélectives au crédit, afin d'accroître le niveau d'emploi est une solution au déséquilibre démographique discuté par le projet de réforme des retraites.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 94 rect. bis

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer  les trois paragrpahes additionnels suivants  :
I - « Une réforme structurelle de notre système de retraite par répartition doit nécessairement s'accompagner d'une réforme du crédit et d'une réorientation des aides publiques à l'emploi afin d'encourager la création de richesses réelles et d'emplois et afin d'inciter les entreprises à s'engager dans la voie de la réforme.
« Dans cet esprit, il est mis en œuvre, à compter du 1er
 janvier 2004, une procédure d'extinction progressive des exonérations de cotisations sociales patronales dont l'effet est négligeable sur l'emploi et la croissance mais désastreux sur les finances de la protection sociale. Les modalités d'exécution de cette mesure sont fixées par décret.
« Parallèlement est mise en place une politique du crédit sélectif, pénalisante pour la croissance financière et la spéculation mais encourageante pour l'emploi et la formation. Les conditions de cette politique sont fixées elles aussi par décret. »
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à élaborer les conditions concrètes de mise en œuvre d'une vraie réforme du financement de notre système de sécurité sociale, dont la branche vieillesse fait partie.
Une réforme du financement du système ne peut être conçue sans impliquer l'ensemble des constituants de notre économie. Si la réforme des cotisations est capitale, une réforme qui incite à l'emploi est encore plus déterminante, puisque l'emploi est la source de financement du système par répartition. Encourager l'activité productive des entreprises par des aides sélectives au crédit, afin d'accroître le niveau d'emploi est une solution au déséquilibre démographique discuté par le projet de réforme des retraites.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 95

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 96

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 97

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 98

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et MUZEAU, Mme BEAUDEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le texte de cet article, après le mot :
« répartition »,
insérer les mots :
« rejetant ainsi tout choix de la capitalisation comme constitutif des pensions et retraites ».

Objet

Cet amendement vise à affirmer le rejet de la capitalisation comme mode constitutifs des pensions et retraites.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 99

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans cet article, remplacer le mot :
« pacte »,
par le mot :
« contrat »

Objet

Cet amendement entend placer la répartition au cœur du contrat social entre les générations.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 100

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article qui introduit une nouvelle contre-vérité tant les mesures contenues dans le projet de loi ouvrent la voie à la baisse du niveau des pensions et retraites.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 101

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article qui introduit une nouvelle contre-vérité tant les mesures contenues dans le projet de loi ouvrent la voie à la baisse du niveau des pensions et retraites.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 102

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article qui introduit une nouvelle contre-vérité tant les mesures contenues dans le projet de loi ouvrent la voie à la baisse du niveau des pensions et retraites.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 103

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le texte de cet article, substituer aux mots :

« en rapport »,

le mot :

« proportionnelle »

Objet

Cet amendement tend à affirmer un principe du système par répartition : le droit à une pension de retraite proportionnelle à ses revenus et non pas en rapport.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 104 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I - Compléter in fine cet article par les mots :

« professionnelle et de ses périodes de formation initiale ou continue. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les périodes de formation dans la validation des périodes équivalant aux durées de cotisation liées à une activité professionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 105

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement nie la spécificité des régimes de retraite existants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 106

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Dans le texte de cet article, remplacer les mots:

« doivent pouvoir bénéficier »,

par le mot :

« bénéficient ».

Objet

Les principes de cet article ne doivent pas demeurer des objectifs hypothétiques mais une expression de la solidarité nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 107

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après le mot :

« retraite »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« en tenant compte de la pénibilité de leurs activités professionnelles passées et quelle que soit la spécificité du ou des régimes dont ils relèvent. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion de pénibilité doit être inscrite dans l'article 3 qui traite de l'équité entre les assurés au regard de la retraite.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 108

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Le produit de la contribution visée à l'article 885 U du code général des impôts est majoré de 200%. Les dispositions de l'article    885 V bis du même code ne sont pas applicables aux dispositions découlant de l'application du dernier alinéa de l'article 885 U. »

Objet

Cet amendement vise à accroître les ressources du fonds de réserve pour les retraites.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 109

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Le produit de la contribution visée à l'article 885 U du code général des impôts est majoré de 200%. Les dispositions de l'article    885 V bis du même code ne sont pas applicables aux dispositions découlant de l'application du dernier alinéa de l'article 885 U. »

Objet

Cet amendement vise à accroître les ressources du fonds de réserve pour les retraites.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 110

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Le produit de la contribution visée à l'article 885 U du code général des impôts est majoré de 200%. Les dispositions de l'article    885 V bis du même code ne sont pas applicables aux dispositions découlant de l'application du dernier alinéa de l'article 885 U. »

Objet

Cet amendement vise à accroître les ressources du fonds de réserve pour les retraites.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 111

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – L'article 885 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la loi n°        du          portant réforme des retraites, la cotisation découlant de l'application du tarif ci-dessus est majorée de 200
 % .
« II. – Les
dispositions de l'article 885 V bis du même code ne sont pas applicables aux dispositions découlant de l'application du dernier alinéa de l'article 885 U.
« III. – Le produit de la contribution découlant de l'application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 885 U du code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. »

Objet

Cet amendement vise à accroître les ressources de l'assurance vieillesse.





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N° 112

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – L'article 885 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la loi n°        du          portant réforme des retraites, la cotisation découlant de l'application du tarif ci-dessus est majorée de 200% .
« II. – Les dispositions de l'article 885 V bis du même code ne sont pas applicables aux dispositions découlant de l'application du dernier alinéa de l'article 885
 U.
« III. – Le produit de la contribution découlant de l'application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 885 U du code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. »

Objet

Cet amendement vise à accroître les ressources de l'assurance vieillesse.





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N° 113

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – L'article 885 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la loi n°        du          portant réforme des retraites, la cotisation découlant de l'application du tarif ci-dessus est majorée de 200% .

« II. – Les dispositions de l'article 885 V bis du même code ne sont pas applicables aux dispositions découlant de l'application du dernier alinéa de l'article 885 U.

« III. – Le produit de la contribution découlant de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 885 U du code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. »

Objet

Cet amendement vise à accroître les ressources de l'assurance vieillesse.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 114 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I -Compléter l'avant
-dernier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale par le paragraphe suivant :
« Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon le ratio rémunération ou gains perçu par les travailleurs salariés ou assimilés de l'entreprise par rapport à sa valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.
Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaires/valeur ajoutée est pris en compte. »
II - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations patronales. Cette réforme de l'assiette des cotisations s'impose pour favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 115 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - Compléter l'avant
-dernier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale par le paragraphe suivant :
« Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon le ratio rémunération ou gains perçu par les travailleurs salariés ou assimilés de l'entreprise par rapport à sa valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.
Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaires/valeur ajoutée est pris en compte. »
II - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations patronales. Cette réforme de l'assiette des cotisations s'impose pour favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.





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8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - Compléter l'avant
-dernier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale par le paragraphe suivant :
« Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon le ratio rémunération ou gains perçu par les travailleurs salariés ou assimilés de l'entreprise par rapport à sa valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.
Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaires/valeur ajoutée est pris en compte. »
II - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet


Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations patronales. Cette réforme de l'assiette des cotisations s'impose pour favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 117 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L.
 131-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art…. – Il est créé une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers des entreprises et des ménages pour compenser la perte des ressources de la sécurité sociale consécutive à l'exonération des cotisations patronales au régime de base et répondre plus largement aux besoins des assurés sociaux.
Cette cotisation sur les revenus financiers tient compte de la différence de nature des activités des entreprises et du poids des actifs financiers dans les revenus des ménages.
a) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant brut versé par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, hors institutions financières, assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables.
b) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant net versé par les institutions financières assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les
sociétés au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés des options négociables.
Les institutions financières sont entendues au sens de la comptabilité nationale et définies par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
c) Une cotisation sociale additionnelle assise sur les revenus financiers bruts des ménages, hors intérêt de l'épargne populaire réglementée et des livrets d'épargne centralisés.
Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223A du code général des impôts, la cotisation sociale additionnelle est due par la société mère.
Le montant de cette cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers est fixé à 10,36
 %.
La cotisation sociale additionnelle est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales assises sur les revenus du travail. »
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à créer une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers générés par chaque acteur de l'économie afin d'accroître les ressources de la sécurité sociale et de pénaliser les entreprises qui s'orientent vers les investissements financiers contre l'emploi. Par ailleurs, elle met à un même niveau de contribution, dans un souci de justice et d'équité, l'ensemble des revenus générés par les acteurs économiques pour le paiement des pensions de retraite ; le niveau de la cotisation fixé à 10,36 % répondant au niveau moyen de prélèvements obligatoires sur les revenus du travail destinés au règlement des pensions de retraite.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L.
 131-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art…. – Il est créé une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers des entreprises et des ménages pour compenser la perte des ressources de la sécurité sociale consécutive à l'exonération des cotisations patronales au régime de base et répondre plus largement aux besoins des assurés sociaux.
Cette cotisation sur les revenus financiers tient compte de la différence de nature des activités des entreprises et du poids des actifs financiers dans les revenus des ménages.
a) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant brut versé par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, hors institutions financières, assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables.
b) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant net versé par les institutions financières assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés des options négociables.
Les institutions financières sont entendues au sens de la comptabilité nationale et définies par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
c) Une cotisation sociale additionnelle assise sur les revenus financiers bruts des ménages, hors intérêt de l'épargne populaire réglementée et des livrets d'épargne centralisés.
Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223
 A du code général des impôts, la cotisation sociale additionnelle est due par la société mère.
Le montant de cette cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers est fixé à 10,36
 %.
La cotisation sociale additionnelle est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales assises sur les revenus du travail. »
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à créer une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers générés par chaque acteur de l'économie afin d'accroître les ressources de la sécurité sociale et de pénaliser les entreprises qui s'orientent vers les investissements financiers contre l'emploi. Par ailleurs, elle met à un même niveau de contribution, dans un souci de justice et d'équité, l'ensemble des revenus générés par les acteurs économiques pour le paiement des pensions de retraite ; le niveau de la cotisation fixé à 10,36% répondant au niveau moyen de prélèvements obligatoires sur les revenus du travail destinés au règlement des pensions de retraite.





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N° 119 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L.
 131-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art…. – Il est créé une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers des entreprises et des ménages pour compenser la perte des ressources de la sécurité sociale consécutive à l'exonération des cotisations patronales au régime de base et répondre plus largement aux besoins des assurés sociaux.
Cette cotisation sur les revenus financiers tient compte de la différence de nature des activités des entreprises et du poids des actifs financiers dans les revenus des ménages.
a) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant brut versé par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, hors institutions financières, assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les
sociétés au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables.
b) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant net versé par les institutions financières assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés des options négociables.
Les institutions financières sont entendues au sens de la comptabilité nationale et définies par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
c) Une cotisation sociale additionnelle assise sur les revenus financiers bruts des ménages, hors intérêt de l'épargne populaire réglementée et des livrets d'épargne centralisés.
Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223
 A du code général des impôts, la cotisation sociale additionnelle est due par la société mère.
Le montant de cette cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers est fixé à 10,36
 %.
La cotisation sociale additionnelle est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales assises sur les revenus du travail. »
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à créer une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers générés par chaque acteur de l'économie afin d'accroître les ressources de la sécurité sociale et de pénaliser les entreprises qui s'orientent vers les investissements financiers contre l'emploi. Par ailleurs, elle met à un même niveau de contribution, dans un souci de justice et d'équité, l'ensemble des revenus générés par les acteurs économiques pour le paiement des pensions de retraite ; le niveau de la cotisation fixé à 10,36 % répondant au niveau moyen de prélèvements obligatoires sur les revenus du travail destinés au règlement des pensions de retraite.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 120

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions législatives qui déconnectent les exonérations de charges patronales de l'obligation faite à l'employeur d'engager et de conclure les négociations sur la réduction du temps de travail.
Si le principe d'une exonération des charges patronales pour négocier la réduction du temps de travail est contestable en soi, l'octroi d'une exonération de charges patronales sans contrepartie en terme de réduction du temps de travail ou de créations d'emplois n'est pas acceptable.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 121

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour une des infractions à l'interdiction du travail dissimulé ou pour travail illégal prévues aux articles L. 122-1,     L. 122-1-1, L. 124-1, L. 124-2, L. 124-2-1, L. 125-1, L. 125-3 et L. 324-9 les cotisations patronales prévues par le code de la sécurité sociale sont majorées de 10% pour une durée de trois ans. »

Objet

La lutte contre le travail dissimulé et illégal est un impératif pour la société. Les dispositifs existants semblent insuffisants pour éradiquer ce fléau social dont sont victimes les salariés, les organismes de protection sociale et les entreprises qui respectent les règles. Il convient d'adopter des mesures dissuasives, rapides et efficaces. Des dispositions de ce type ont été prises dans la loi d'orientation pour l'outre mer et contribuent dans ces départements à la lutte contre l'emploi non déclaré. Aucune divergence idéologique ou politique ne devrait s'opposer au vote de cet amendement qui faciliterait le travail des GIR et des COLTI qui agissent sur le territoire.






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N° 122

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Le 2° de l'article L. 122-1-1 du code du travail est abrogé. »

Objet

Avec le chômage total, l'emploi précaire est la cause principale d'exclusion des jeunes. Les fins de CDD et d'intérim sont la première cause d'inscription à l'ANPE. L'emploi précaire rend la vie précaire, il interdit tout projet de vie de famille, il est un frein à l'accès au crédit et au logement. La précarité est un facteur de déstabilisation sociale qui doit être combattu avec force par des mesures radicales. Toutes les mesures législatives antérieures ont échoué malgré l'action des services du Ministère du travail et des tribunaux. Des centaines de milliers de précaires devraient légalement être requalifiés en CDI. Leurs employeurs tombent sous le coup du travail illégal. Les CDD et intérims ne sont admissibles que pour les remplacements d'absents, et les activités saisonnières.

Cet amendement vise donc à supprimer le recours aux CDD pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise compte tenu de l'abus qui est fait de cette notion. Ayant proposé un amendement qui vise à limiter ce type de recours, cet amendement est donc de cohérence.






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N° 123

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Le 2° de l'article L. 122-1-1 du code du travail est complété comme suit :

« Le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pour ce motif ne peut excéder 5% de l'effectif total de l'entreprise. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ; pour les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, les contrats de travail sont réputés être conclus avec l'entreprise utilisatrice. »

Objet

Avec le chômage total, l'emploi précaire est la cause principale d'exclusion des jeunes. Les fins de CDD et d'intérim sont la première cause d'inscription à l'ANPE. L'emploi précaire rend la vie précaire, il interdit tout projet de vie de famille, il est un frein à l'accès au crédit et au logement. La précarité est un facteur de déstabilisation sociale qui doit être combattu avec force par des mesures radicales. Toutes les mesures législatives antérieures ont échoué malgré l'action des services du Ministère du travail et des tribunaux. Des centaines de milliers de précaires devraient légalement être requalifiés en CDI. Leurs employeurs tombent sous le coup du travail illégal.






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N° 124

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le licenciement est prononcé pour une cause non réelle ou sérieuse ou sans respect des procédures prévues légalement ou conventionnellement, le tribunal, si un salarié en fait la demande, prononce la nullité du licenciement et ordonne la poursuite du contrat de travail sous astreinte de la valeur de deux jours de travail par jour de retard. »

Objet

Les dommages et intérêts ne peuvent couvrir le préjudice subi que représente pour le salarié la perte d'emploi. Il s'agit de créer, comme en Italie (où ce droit est contesté par le gouvernement Berlusconi) un droit absolu à son emploi lorsque son licenciement est reconnu abusif par les tribunaux. Il s'agit d'une remise en l'état de la victime comme cela existe dans d'autres domaines de notre droit. L'astreinte est fixée à un niveau dissuasif.






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N° 125

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le 1 de l'article L. 212-4-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de salariés employés à temps partiel ne peut excéder 10% de l'effectif total de l'entreprise. Ce taux est arrondi à l'unité supérieure. Le contrat de travail des salariés à temps partiel excédent ce taux et, par ordre d'ancienneté dans l'entreprise, est réputé être conclu sur la base de la durée légale du travail. Les salariés concernés peuvent toutefois refuser la qualification de leurs contrats qui sont alors maintenus en l'état, dans ce cas, l'entreprise ne peut, tant qu'elle dépasse le taux de 10%, recruter de nouveaux salariés à temps partiel. »

Objet

Toutes les études montrent que la majorité des salariés à temps partiel n'ont pas choisi cette forme d'emploi. Il s'agit alors d'une forme de chômage. Pour des raisons de rentabilité par l'intensification du travail, de grands groupes de la distribution ou de l'entretien des locaux ont fait du travail à temps partiel une stratégie qui nous a rapidement éloigné des raisons évoquées lors de l'élaboration de la loi, en 1973. Il s'agit de combattre les abus du recours au temps partiel tout en permettant à celles et à ceux qui le souhaitent vraiment, d'avoir recours à cette forme d'emploi.






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N° 126

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 212-5-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art…. – Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'après l'accord du comité d'entreprise ou, le cas échéant, des délégués du personnel et du salarié.

« Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu'au cas où l'entreprise ne peut recruter le personnel nécessaire pour faire face au surcroît d'activité, notamment lorsqu'il n'existe pas de candidat pour le travail proposé. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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N° 127

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement rendu inévitable par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant soit d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail dues à des difficultés économiques qui n'ont pu être surmontées par tout autre moyen que la réduction des coûts salariaux, soit à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l'entreprise. »

Objet

Le licenciement doit être le moyen ultime de résolution des difficultés économiques. C'est pourquoi il est proposé une nouvelle définition du licenciement économique.






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N° 128

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art…. – Le salarié licencié pour motif économique, qui estime que son employeur ne s'est pas acquitté loyalement ou de façon complète de son obligation de reclassement, peut porter l'affaire devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le juge constate l'insuffisance des efforts de reclassement réalisés par l'employeur, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, au choix du salarié, la poursuite de son contrat de travail ou l'attribution d'une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire brut. La décision du conseil des prud'hommes est exécutoire de plein droit. »

Objet

Cet amendement vise à sanctionner de nullité un licenciement lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement du salarié.






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N° 129

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art…. – Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d'effectifs prévus au neuvième alinéa de l'article précédent, et au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l'employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l'article L. 321-1, peuvent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

Il s'ensuit que la procédure de licenciement est suspendue et que ses effets sont nuls jusqu'à ce que le conseil des prud'hommes ait statué sur la conformité du motif invoqué par l'employeur à l'article L. 321-1.

Lorsque les représentants du personnel exercent leur droit d'opposition, celui-ci doit être notifié par écrit à l'employeur au plus tard lors de la dernière réunion de consultation prévue aux articles L. 422-1 et L. 321-3.

Une fois que l'opposition lui a été notifiée, l'employeur peut saisir le conseil des prud'hommes après avoir informé les salariés concernés de la suspension de la procédure de licenciement.

A compter de la saisine du conseil des prud'hommes, ce dernier doit statuer conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai d'un mois.

S'il juge que les licenciements visés par l'opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1, le conseil des prud'hommes met fin à la suspension de la procédure laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l'article L. 321-4-2.

S'il juge que le motif des licenciements visés par l'opposition n'est pas conforme à l'article L. 321-1, la procédure et toute rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. »

Objet

Cet amendement confère un droit nouveau aux représentants du personnel et du comité d'entreprise afin qu'ils puissent s'opposer et faire annuler les licenciements dont le motif économique est injustifiable.

Les licenciements qui n'ont pas un motif économique admis par la loi, tels ceux destinés exclusivement à la valorisation des actions, ne doivent pas avoir lieu.

Afin que les représentants du personnel et du comité d'entreprise puissent s'y opposer efficacement, la loi doit leur conférer un véritable pouvoir de contrôle et de contestation. La seule augmentation du coût des licenciements ne suffira pas à dissuader les sociétés qui spéculent sur la compression des effectifs.

Inspiré du droit allemand, le présent amendement vise à donner aux représentants des salariés un droit nouveau qui, sans être une interdiction des licenciements, crée les conditions d'une véritable concertation en instaurant une sanction éventuelle en amont de la rupture des contrats de travail.

Lorsque la motivation invoquée par l'employeur n'est pas conforme à la loi, les délégués du personnel et le comité d'entreprise pourront en effet s'opposer aux licenciements jusqu'à ce que le juge se prononce sur leur justification.

Dans l'hypothèse où le juge constate à son tour l'irrégularité des motifs de licenciements, il pourra définitivement confirmer l'opposition et annuler toutes décisions contraires.

Le droit d'opposition est en outre un instrument efficace afin de promouvoir les projets économiques proposés par les représentants du personnel comme alternative à la décision de licencier.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 130

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 131

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 322-4-6-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4°. – L'employeur s'engage à assurer au jeune l'acquisition d'une formation professionnelle initiale ou complémentaire entrant dans le champ d'applicat
ion de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou à une remise à niveau scolaire permettant l'accès ultérieur à une formation professionnelle dans le cadre d'une convention conclue avec un établissement d'enseignement public ou privé ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4 et approuvée par l'autorité administrative. Ces actions de formation ou de remise à niveau scolaire sont au minimum de 1200 heures réparties sur les deux premières années du contrat. »

Objet

Les aides publiques sans contrepartie ont fait la preuve depuis 20 ans de leur inefficacité. Elles ne produisent que des effets d'aubaine et ne contribuent en rien à la résorption du chômage. Une des causes principales du chômage des jeunes réside dans l'insuffisance de la scolarisation et l'absence de formation professionnelle. L'emploi des jeunes, et donc la formation professionnelle, doit devenir la priorité. Nous revenons sur cette question débattue à l'occasion du projet de loi sur les contrats jeunes, car il semble, selon de premières indications, que le contrat jeune se substituerait en partie aux formations en alternance.





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N° 132

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art…. – Lorsque le total du nombre de salariés employés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire sous le motif de surcroît d'activité ou mis à disposition par une entreprise extérieure sous le couvert d'un contrat de sous-traitance ou de service excède 5% de l'effectif de l'entreprise, le non renouvellement des contrats de travail des salariés employés dans ces conditions est réputé être un licenciement opéré par l'entreprise utilisatrice, il est soumis aux règles relatives aux licenciements prévues par les livres I et III du code du travail.
« Le taux de 5
 % est apprécié en rapportant la moyenne mensuelle des salariés employés dans les conditions susdites au cours des 12 mois précédent l'annonce du projet de licenciement ou de non renouvellement des contrats à l'effectif moyen de l'entreprise au cours de la même période. »

Objet

Les précaires, le plus souvent employés dans des conditions illégales, sont ceux qui subissent le plus les effets des décisions de suppression d'emplois prises par les chefs d'entreprise. Il s'agit de salariés dont les contrats devraient le plus souvent être requalifiés. Mais espérant toujours l'embauche ils n'engagent pas les procédures à cette fin. De plus, il est parfaitement hypocrite de compter sur l'action administrative, quels que soient les efforts fournis par les fonctionnaires concernés, pour régler un mal qui est devenu endémique. Une modification de la législation est impérative. Nous devons pour répondre aux objections préciser trois choses :
1°) Cet amendement ne vise que la précarité motivée par de prétendus surcroîts d'activité, il laisse intactes les possibilités de remplacement des absents, les saisonniers….
2°) Il s'agit de moyenne annuelle, il reste possible de recourir à un taux supérieur sur une période limitée.
3°) Il ne s'agit pas d'un droit à occuper 5 % de précaires, mais d'un maximum, les autres conditions demeurent.
Il s'agit en réalité d'une proposition permettant d'atteindre les objectifs de la législation actuelle qui n'est pas respectée et complètement détournée de son objet par les grandes entreprises.





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N° 133

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art…. – Lorsque le total du nombre de salariés employés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire sous le motif de surcroît d'activité ou mis à disposition par une entreprise extérieure sous le couvert d'un contrat de sous-traitance ou de service excède 5% de l'effectif de l'entreprise, le non renouvellement des contrats de travail des salariés employés dans ces conditions est réputé être un licenciement opéré par l'entreprise utilisatrice, il est soumis aux règles relatives aux licenciements prévues par les livres I et III du code du travail.
« Le taux de 5% est apprécié en rapportant la moyenne mensuelle des salariés employés dans les conditions susdites au cours des 12 mois précédent l'annonce du projet de licenciement ou de non renouvellement des contrats à l'effectif moyen de l'entreprise au cours de la même période. »

Objet

Les précaires, le plus souvent employés dans des conditions illégales, sont ceux qui subissent le plus les effets des décisions de suppression d'emplois prises par les chefs d'entreprise. Il s'agit de salariés dont les contrats devraient le plus souvent être requalifiés. Mais espérant toujours l'embauche ils n'engagent pas les procédures à cette fin. De plus, il est parfaitement hypocrite de compter sur l'action administrative, quels que soient les efforts fournis par les fonctionnaires concernés, pour régler un mal qui est devenu endémique. Une modification de la législation est impérative. Nous devons pour répondre aux objections préciser trois choses :
1°) Cet amendement ne vise que la précarité motivée par de prétendus surcroîts d'activité, il laisse intactes les possibilités de remplacement des absents, les saisonniers….
2°) Il s'agit de moyenne annuelle, il reste possible de recourir à un taux supérieur sur une période limitée.
3°) Il ne s'agit pas d'un droit à occuper 5% de précaires, mais d'un maximum, les autres conditions demeurent.
Il s'agit en réalité d'une proposition permettant d'atteindre les objectifs de la législation actuelle qui n'est pas respectée et complètement détournée de son objet par les grandes entreprises.





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N° 134

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art…. – Lorsque le total du nombre de salariés employés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire sous le motif de surcroît d'activité ou mis à disposition par une entreprise extérieure sous le couvert d'un contrat de sous-traitance ou de service excède 5% de l'effectif de l'entreprise, le non renouvellement des contrats de travail des salariés employés dans ces conditions est réputé être un licenciement opéré par l'entreprise utilisatrice, il est soumis aux règles relatives aux licenciements prévues par les livres I et III du code du travail.
« Le taux de 5% est apprécié en rapportant la moyenne mensuelle des salariés employés dans les conditions susdites au cours des 12 mois précédent l'annonce du projet de licenciement ou de non renouvellement des contrats à l'effectif moyen de l'entreprise au cours de la même période. »

Objet

Les précaires, le plus souvent employés dans des conditions illégales, sont ceux qui subissent le plus les effets des décisions de suppression d'emplois prises par les chefs d'entreprise. Il s'agit de salariés dont les contrats devraient le plus souvent être requalifiés. Mais espérant toujours l'embauche ils n'engagent pas les procédures à cette fin. De plus, il est parfaitement hypocrite de compter sur l'action administrative, quels que soient les efforts fournis par les fonctionnaires concernés, pour régler un mal qui est devenu endémique. Une modification de la législation est impérative. Nous devons pour répondre aux objections préciser trois choses :
1°) Cet amendement ne vise que la précarité motivée par de prétendus surcroîts d'activité, il laisse intactes les possibilités de remplacement des absents, les saisonniers….
2°) Il s'agit de moyenne annuelle, il reste possible de recourir à un taux supérieur sur une période limitée.
3°) Il ne s'agit pas d'un droit à occuper 5% de précaires, mais d'un maximum, les autres conditions demeurent.
Il s'agit en réalité d'une proposition permettant d'atteindre les objectifs de la législation actuelle qui n'est pas respectée et complètement détournée de son objet par les grandes entreprises.





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N° 135

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 432-3-2 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé:
« Art. ... - Le comité d'entreprise peut s'opposer à toute décision du chef d'entreprise concernant les suppressions d'emploi, le recours aux formes précaires d'emploi, le recours à toute forme de sous-traitance, d'externalisation ou de cession des productions et services assurés par l'entreprise.
La décision du comité d'entreprise doit reposer sur des motifs réels et sérieux, elle doit permettre la pérennité de l'entreprise, le développement de l'activité de l'entreprise, les mutations technologiques, l'adaptation à la conjoncture.
Le chef d'entreprise peut contester la décision du comité d'entreprise devant le tribunal de grande instance qui statue dans le délai de 30 jours. »

Objet

Les salariés doivent être associés à la gestion de l'entreprise notamment sur les aspects qui touchent à l'emploi, les règles actuelles qui limitent le rôle des élus à un simple avis, rarement suivi, ne sont pas suffisamment efficaces et sont inadaptées aux besoins de notre époque.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 136

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 137

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 138

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Au sept
ième alinéa de l'article L. 432-3 du code du travail, les mots :
« donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les co
nditions prévues à l'article L. 933-3 »,
sont remplacés par les mots :
« , le plan de formation est soumis à son approbation préalable avant de pouvoir être mis en œuvre. »

Objet

L'accord du comité d'entreprise permettra au plan de formation de correspondre aux souhaits et aux besoins des salariés qui sont les premiers concernés par la formation.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 139

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 140

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 141

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 142

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE et MM. FISCHER et MUZEAU


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le début de cet article :

« la Nation assure à un salarié »

Objet

Cet amendement vise effectivement à garantir un niveau minimum de pension à tout salarié ayant cotisé sur la base du SMIC.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 143

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 4


I. - Dans le texte de cet article, substituer à l'année :

« 2008 »,

l'année :

« 2004 ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

La garantie d'une pension à 85% ne sera effective, selon le projet de loi, qu'en 2008, or plusieurs dispositions du projet de loi doivent intervenir dès le début de l'année 2004. Pourquoi certaines dispositions, notamment les plus régressives, interviendraient dès 2004 et pas cette garantie de pension minimum ? Aussi, cet amendement vise à prévoir l'application de cette disposition dès 2004.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 144

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 4


I. - Dans le texte de cet article, substituer à l'année :

« 2008 »,

l'année :

« 2004 ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

La garantie d'une pension à 85% ne sera effective, selon le projet de loi, qu'en 2008, or plusieurs dispositions du projet de loi doivent intervenir dès le début de l'année 2004. Pourquoi certaines dispositions, notamment les plus régressives, interviendraient dès 2004 et pas cette garantie de pension minimum ? Aussi, cet amendement vise à prévoir l'application de cette disposition dès 2004.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 145

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 4


I. - Dans le texte de cet article, substituer à l'année :

« 2008 »,

l'année :

« 2004 ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

La garantie d'une pension à 85% ne sera effective, selon le projet de loi, qu'en 2008, or plusieurs dispositions du projet de loi doivent intervenir dès le début de l'année 2004. Pourquoi certaines dispositions, notamment les plus régressives, interviendraient dès 2004 et pas cette garantie de pension minimum ? Aussi, cet amendement vise à prévoir l'application de cette disposition dès 2004.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 146

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I. – Dans le texte de cet article, supprimer les mots :

« lors de la liquidation »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 147

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 4


I. – Dans cet article, substituer au chiffre :

« 85 »,

le chiffre :

« 100 ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement vise à affirmer dans la loi un niveau de pension pour les salariés dont la carrière s'est située au SMIC de 100% de ce salaire de référence.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 148

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 4


I. – Dans cet article, substituer au chiffre :

« 85 »,

le chiffre :

« 100 ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement vise à affirmer dans la loi un niveau de pension pour les salariés dont la carrière s'est située au SMIC de 100% de ce salaire de référence.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 149

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 4


I. – Dans cet article, substituer au chiffre :

« 85 »,

le chiffre :

« 100 ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement vise à affirmer dans la loi un niveau de pension pour les salariés dont la carrière s'est située au SMIC de 100% de ce salaire de référence.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 150 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 4


I - Dans le texte de cet article, substituer au mot :

« net »,

le mot :

« brut ».

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

 

Objet

Pour assurer un niveau de vie décent pour les plus petites retraites, cet amendement propose de faire correspondre le minimum pour les pensions à un pourcentage du SMIC brut.

 






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 151 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 4


I - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés relevant du régime général le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire brut annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur les décrets de 1993 pris par M. BALLADUR et maintenir le régime des fonctionnaires avec la prise en compte des primes dans leurs pensions.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 152

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - À compter du 1er août 2003, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10% de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au 1 de l'article 219 du même code.

Il. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Pour les entreprises dont l'exercice est clos en 2003 avant le 1er juin, la contribution due au titre de cette année est payée au plus tard le 15 septembre 2003.

Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au 1, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période; la somme due est alors égale à 10% du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au 1 de l'article 219 du code général des impôts.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.

Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

Ill. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

IV. - Pour les personnes mentionnées au 1 qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du même code.

V. - Pour les personnes mentionnées au 1 qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. La contribution n'est ni imputable ni remboursable.

VI. - La contribution n'est pas admise parmi les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies dû code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l' article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette contribution.

VII. - Le produit de la contribution visée au 1 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'allongement de la durée de cotisation contenue dans cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'allongement de la durée de cotisation contenue dans cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 155

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'allongement de la durée de cotisation contenue dans cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 156

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 5


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 157

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 158

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 159

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer le premier alinéa du I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 160

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer le deuxième alinéa du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un alinéa qui vient à définir la répartition entre temps au travail et temps à la retraite. Il est inconcevable que notre société fonde le droit à la retraite selon un rapport entre temps passé au travail et temps passé à la retraite.






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N° 161

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC, M. RENAR, Mme DEMESSINE et M. MUZEAU


ARTICLE 5


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du II de cet article :
1°. – L'évolution du taux d'activité des femmes et des ho
mmes de plus de cinquante ans.

Objet

Cet amendement, loin d'être rédactionnel, propose que les rapports sur le taux d'activité des plus de cinquante ans prennent bien en compte la situation des femmes et des hommes dans un même ensemble, mais aussi de façon distincte pour mettre en lumière les situations spécifiques de chaque sexe.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 165

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du II de cet article :
1°. – L'évolution du taux d'activité des femmes et des ho
mmes de plus de cinquante ans.

Objet

Cet amendement, loin d'être rédactionnel, propose que les rapports sur le taux d'activité des plus de cinquante ans prennent bien en compte la situation des femmes et des hommes dans un même ensemble, mais aussi de façon distincte pour mettre en lumière les situations spécifiques de chaque sexe.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 166

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du II de cet article :
1°. – L'évolution du taux d'activité des femmes et des hommes de plus de cinquante ans.

Objet

Cet amendement, loin d'être rédactionnel, propose que les rapports sur le taux d'activité des plus de cinquante ans prennent bien en compte la situation des femmes et des hommes dans un même ensemble, mais aussi de façon distincte pour mettre en lumière les situations spécifiques de chaque sexe.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 167

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… ° L'évolution des exonérations de cotisations sociales et leur impact sur les comptes de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement propose que le rapport du gouvernement, élaboré avant 2008, fasse apparaître l'évolution des exonérations de cotisations sociales.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 168

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 5


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° L'évolution des exonérations de cotisations sociales et leur impact sur l'emploi.

Objet

Cet amendement propose qu'un rapport du gouvernement soit élaboré sur ce thème avant le 1er janvier 2008.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 169

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter le II de cet article par un alinéa  ainsi rédigé :
… ° Les scenarii permettant d'accroître les recettes des régimes de retraite y compris l'élargissement de l'assiette.

Objet

Cet amendement propose que le rapport du gouvernement fasse apparaître ce thème.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 170

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 5


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… ° L'évolution des profits et bénéfices des grandes entreprises et la part consacrée à l'investissement, l'emploi et la formation.

Objet

Cet amendement propose qu'un rapport du gouvernement soit élaboré sur ce thème avant le 1er janvier 2008.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 171

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° L'évolution des profits et bénéfices des grandes entreprises et la part consacrée à l'investissement, l'emploi et la formation.

Objet

Cet amendement propose qu'un rapport du gouvernement soit élaboré sur ce thème avant le 1er janvier 2008.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 172

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° L'évolution des profits et bénéfices des grandes entreprises et la part consacrée à l'investissement, l'emploi et la formation.

Objet

Cet amendement propose qu'un rapport du gouvernement soit élaboré sur ce thème avant le 1er janvier 2008.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 173

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du II de cet article :

3°. – L'évolution de la situation de l'emploi, en général, des formes particulières d'emploi (Contrats à durée déterminée, temps partiel) et son incidence notamment sur les jeunes, les femmes, les travailleurs handicapés.

Objet

Cet amendement propose que le rapport du gouvernement, dans son volet évolution de la situation de l'emploi permette d'identifier la situation des jeunes, des femmes, des travailleurs handicapés.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 174

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après le deuxième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° – L'évolution des durées d'assurance ou de services, des durées moyennes de bénéfice des pensions de retraites selon les branches d'activités et les niveaux socioprofessionnels.

Objet

Cet amendement propose que le rapport du gouvernement rende compte des inégalités d'espérance de vie.






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N° 175

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après le deuxième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° – L'évolution du nombre d'assurés en activité au moment de la liquidation de leur pension de retraite.

Objet

Cet amendement propose que le rapport du gouvernement fasse apparaître la situation professionnelle des individus au moment où ils liquident leur retraite.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 176

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter in fine le dernier alinéa du II de cet article par les mots suivants :

où il donne lieu à un débat.

Objet

Cet amendement prévoit qu'un débat parlementaire ait lieu sur le rapport élaboré par le gouvernement à l'échéance du 1er janvier 2008.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 177

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 5


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions institutionnalisant l'augmentation progressive de la durée de cotisations à compter de 2009 pour tous les salariés.






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N° 178

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions institutionnalisant l'augmentation progressive de la durée de cotisations à compter de 2009 pour tous les salariés.






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions institutionnalisant l'augmentation progressive de la durée de cotisations à compter de 2009 pour tous les salariés.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 180

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 5


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la programmation quasi systématique de la durée de cotisations : 2012 (41 ans) ; 2006 (42 ans) ; 2020 (43 ans).






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(n° 378 , 382 , 383)

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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la programmation quasi systématique de la durée de cotisations : 2012 (41 ans) ; 2006 (42 ans) ; 2020 (43 ans).






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 182

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la programmation quasi systématique de la durée de cotisations : 2012 (41 ans) ; 2006 (42 ans) ; 2020 (43 ans).






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 183

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 5


Supprimer le V de cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'introduction de principes qui aboutiront à une réduction des droits et des acquis pour les futurs retraités, conséquence directe des dispositions précédemment examinées.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 184

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


Supprimer le V de cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'introduction de principes qui aboutiront à une réduction des droits et des acquis pour les futurs retraités, conséquence directe des dispositions précédemment examinées.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 185

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


Supprimer le V de cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'introduction de principes qui aboutiront à une réduction des droits et des acquis pour les futurs retraités, conséquence directe des dispositions précédemment examinées.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 186

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 5


Dans le V de cet article, après les mots :
l'âge
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
de 60 ans.

Objet

Cet amendement vise à donner un véritable sens progressiste à la sauvegarde de notre système de retraites, tenant compte d'une aspiration profonde des salariés, en proposant d'affirmer le droit à la retraite à taux plein à 60 ans dans la loi.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 187

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


Dans le V de cet article, après les mots :
l'âge
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
de 60 ans.

Objet

Cet amendement vise à donner un véritable sens progressiste à la sauvegarde de notre système de retraites, tenant compte d'une aspiration profonde des salariés, en proposant d'affirmer le droit à la retraite à taux plein à 60 ans dans la loi.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 188

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


Dans le V de cet article, après les mots :
l'âge

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
de 60 ans.

Objet

Cet amendement vise à donner un véritable sens progressiste à la sauvegarde de notre système de retraites, tenant compte d'une aspiration profonde des salariés, en proposant d'affirmer le droit à la retraite à taux plein à 60 ans dans la loi.





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N° 189

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 5


I. - Après le V de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
– L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa (6°) ainsi rédigé :
« 6°. – Les assurés ayant effectué une activité professionnelle aux conditions de travail dites pénibles selon les critères de pénibilité tels que fixés par décret après consultation et avis des organisations représentatives des salariés et des employeurs, l'âge mentionné au
premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code est minoré de cinq ans. »
II. –
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les taux de contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder un droit nouveau, celui du départ à la retraite à 55 ans pour les salariés ayant exercé une activité professionnelle pénible.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 190

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


I. - Après le V de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
– L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa (6°) ainsi rédigé :
« 6°. – Les assurés ayant effectué une activité professionnelle aux conditions de travail dites pénibles selon les critères de pénibilité tels que fixés par décret après consultation et avis des organisations représentatives des salariés et des employeurs, l'âge mentionné au
premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code est minoré de cinq ans. »
II. –
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les taux de contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder un droit nouveau, celui du départ à la retraite à 55 ans pour les salariés ayant exercé une activité professionnelle pénible.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 191

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


I. - Après le V de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… – L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa (6°) ainsi rédigé :

« 6°. – Les assurés ayant effectué une activité professionnelle aux conditions de travail dites pénibles selon les critères de pénibilité tels que fixés par décret après consultation et avis des organisations représentatives des salariés et des employeurs, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code est minoré de cinq ans. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les taux de contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder un droit nouveau, celui du départ à la retraite à 55 ans pour les salariés ayant exercé une activité professionnelle pénible.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 192

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 5


Supprimer le VI de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence à la commission de garantie des retraites.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 193

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 5


Supprimer le VI de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence à la commission de garantie des retraites.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 194

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 5


Supprimer le VI de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence à la commission de garantie des retraites.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 195

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer le V bis de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 196

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par le VII de cet article pour le 9° de l'article L. 136-2 du code du travail, la mention :

« des personnes »

est remplacée par la mention :

« des hommes et des femmes ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 197

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 198

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes reconnues handicapées reconnues par la COTOREP bénéficient, si elles le souhaitent, d'un droit à liquidation de leur pension de retraite après 27,5 annuités de cotisations.

Le calcul  de leur pension est effectué, à titre dérogatoire, sur les 5 meilleures années d'activité. Pour autant, le taux brut de remplacement de leur pension ne peut être inférieur à 75% de leur dernier salaire brut ou dernier traitement brut, ni le cas échéant, être inférieur à 100% du SMIC brut. »

II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnes déclarées handicapées par la COTOREP de bénéficier d'un régime dérogatoire compte tenu des difficultés importantes vécues par cette population dans le cadre du monde du travail.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 199

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel (L. 351-11 bis) ainsi rédigé :

« Art. L. 351-11 bis. – Le montant de la pension liquidée pour l'assurée dans les conditions déterminées au présent chapitre est exonéré de la cotisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. »

II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les pensions de retraite de la CRDS.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 200

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 79


Compléter la première phrase du premier alinéa du X de cet article par les mots :
, ou un organisme régi par le code de la mutualité.

Objet

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, l'article 79 met en place le plan d'épargne individuelle pour la retraite qui pourra être souscrit auprès d'une société d'assurance, d'une mutuelle, ou d'une institution de prévoyance, et ce, dans un cadre associatif.
Si la forme associative est un bon instrument de démocratie sociale, il apparaît que la forme mutualiste offre des garanties identiques en termes d'indépendance et de démocratie. En effet, elle constitue, comme l'association, une expression juridique de la démocratie sociale.
L'ouverture du cadre de souscription à la forme mutualiste serait cohérente avec la nécessité de tempérer la logique du contrat d'adhésion et de rééquilibrer le lien contractuel entre assuré et organisme d'assurance. De surcroît, la forme mutualiste est, comme la forme associative, de nature à garantir la sécurisation patrimoniale des sommes investies pour protéger l'épargne longue, et à favoriser une allocation juste et transparente de leurs gains aux cotisants. Dès lors, elle doit également être retenue comme cadre de souscription du dispositif.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 201

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


 

A – Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

applicables

insérer les mots :

, en 2008, en vertu de la présente loi,

B – Après les mots :

cinq ans auparavant

supprimer la fin du second alinéa du I de cet article.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 202

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


 

Dans le premier alinéa du II de cet article, après le mot :

Gouvernement

insérer les mots :

, sur la base des travaux du Conseil d'orientation des retraites,






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N° 203

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


 

Au III de cet article, après les mots :

en 2012

rédiger comme suit la fin de cet article

sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis de la commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en œuvre de cette majoration.






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N° 204

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


 

Rédiger comme suit le VI de cet article :

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété d'une section ainsi rédigée :

« Section 6
« Commission de garantie des retraites

« Art. L. 114-4 – Il est créé une commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n°        du        portant réforme des retraites.

« La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.

« La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle formule périodiquement ce constat dans un avis adressé au Gouvernement et au Parlement.

« Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. »






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N° 205

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


 

Au I de cet article remplacer la référence :

L. 114-3

par la référence :

L. 114-5






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N° 206

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


 

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

différents régimes de retraites, compte tenu

par les mots :

régimes de retraites légalement obligatoires, au regard






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


 

Au quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

et de suivre son évolution

par les mots :

susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement.






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


 

Rédiger comme suit le cinquième alinéa (3° bis) du texte proposé par cet article pour l'article L. 144-2 du Code de la sécurité sociale :

« 3° bis – De formuler les avis prévus aux III et IV de l'article 5 de la loi… du … portant réforme des retraites ;






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N° 209

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


 

Dans le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

répondre aux objectifs précédemment définis

par les mots :

faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1 à 5 de la loi n°      du      portant réforme des retraites ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17.






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N° 210

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


 

Dans la seconde phrase du dixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale après les mots :

de ces administrations

insérer les mots :

, organismes






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11 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit cet article :

I – Le chapitre IV du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, est complété d'une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Commission de compensation

« Art. L. 114-3 - Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

« La commission de compensation est consultée pour avis sur le versement des acomptes et  la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1.

« Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.

« Tout projet de modifications des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

II. – En conséquence, dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3 »






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N° 212

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les intérêts financiers produits au 31 décembre 2003 par les sommes versées par les régimes de retraite au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et consignés sur un compte de la caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-6 dudit code.

II – L'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11°Les versements effectués par la caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article ….. de la loi …. du …. portant réforme des retraites.






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N° 213

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


 

A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale remplacer les mots :

les régimes légalement obligatoires de retraite

par les mots :

les régimes de retraite légalement obligatoires






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


 

A – Au début de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, avant les mots :

et les services de l'Etat

insérer les mots :

de retraite légalement obligatoires

B – Dans la même phrase du même alinéa, remplacer les mots :

tous les 5 ans

par les mots :

périodiquement, à titre de renseignement,

C – A la fin de la même phrase du même alinéa, remplacer les mots :

dans les régimes légalement obligatoires de retraite

par les mots :

dans ces régimes






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


 

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

aux étapes importantes de sa vie active

par les mots

selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné






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11 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


 

A. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

communication d'une estimation

par les mots :

, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative

B. - Dans le même alinéa, après les mots :

durées d'assurance

insérer les mots :

, de services






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


 

Au début de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

ce service

par le mot :

les droits prévus aux trois premiers alinéas.






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N° 218

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


 

Dans ce cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, après les mots :

décret en Conseil d'Etat

insérer les mots :

après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés






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N° 219

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle ».

II. – En conséquence, au début du deuxième alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


 

Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail. »

II – Un bilan des négociations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi, dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, par la commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.






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N° 221

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 QUATER


 

Supprimer cet article.






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N° 222

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


 

A - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Si un salarié perçoit un avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la présente loi, sa mise à la retraite est possible dès qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre premier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale et qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail.

B – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 223

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


 

A. Dans le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6

par les mots :

fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1

B. En conséquence, rédiger comme suit le II de cet article :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. »






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N° 224

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


 

Dans le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

du contrat de travail

par les mots :

de toute autre stipulation contractuelle






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


 

Au III de cet article, remplacer les mots :

d'un avenant au contrat de travail

par les mots :

de toute autre stipulation contractuelle






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 226

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 227

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


 

A la fin de la première phrase du V de cet article, supprimer les mots :

et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.






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N° 228

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


 

Compléter la dernière phrase du V de cet article par les mots :

dans les conditions applicables à la date de leur conclusion






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N° 229

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 BIS


 

Supprimer cet article.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 230

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS


 

Supprimer cet article.






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N° 231

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


 

A - Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :

propose

insérer les mots :

par l'intermédiaire de son conseil d'administration

B – Dans le même texte, après le mot :

l'équilibre

insérer le mot :

financier






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N° 232 rect. bis

12 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I – Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »

 

II – Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »






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N° 233

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé:

« Art. L. 351-1-3  - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

II - A l'article L. 351-8 du même code, il est inséré, après le cinquième alinéa (4°), un alinéa ainsi rédigé:

« 4° bis les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. »

III - A la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi rédigé:

« Art. L. 634-3-3 - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui, tout en étant atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, ont accompli une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 234

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 TER


 

Supprimer cet article.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 235

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


 

Rétablir comme suit le II de cet article :

II - L'article L. 351-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. »






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 236

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


 

Après les mots :

peut-être

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article  L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale :

proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 237

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

A - Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :

Peuvent en outre être prises en compte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers de l'Union européenne. La liste de ces établissements est établie par arrêté.

B - Après le même alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes mentionnées ci-dessus doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, à l'exception des périodes d'études dans les classes préparatoires aux grandes écoles.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 238

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


 

Au IV de cet article, après les mots :

du Livre Ier,

insérer les mots :

le 4° de l'article L. 181-1,






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N° 239

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


 

Après le I bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I ter. - Les dispositions prévues à l'article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale ouvrent, le cas échéant, aux salariés justifiant des conditions nécessaires le bénéfice des dispositions prévues à l'article 4 de la présente loi.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 240

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section VI du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
Section VI – congé de solidarité familiale
2° L'article L. 225-15 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-15. – Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.
« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
« Le salarié doit envoyer à son employeur au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.
« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié. »
3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, remplacer les mots :
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
par les mots :
congé de solidarité familiale





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N° 241

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 BIS


 

Après les mots :

de retraite

rédiger comme suit la fin de cet article :

et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des communautés européennes sont abrogés.






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N° 242

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


 

Supprimer le 1° bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.






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N° 243

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


 

Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent en outre être prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents, les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers de l'Union européenne. La liste de ces établissements est établie par arrêté.






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N° 244

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa ainsi rédigé:
« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L.61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 245

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 246

4 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 247

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 32

(Art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


 

Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa ainsi rédigé:

« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.






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N° 248

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Supprimer les cinquième et sixième alinéas du texte proposé par le 4° de cet article pour le II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.





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N° 249

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


 

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6. »






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N° 250

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


 

Rédiger comme suit les II et III du texte proposé par cet article pour l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

« II.- Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

« 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;

« 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

« 5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation.

« III.- Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »






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N° 251 rect. bis

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


Rédiger comme suit cet article :
I – L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,  la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. »

II – L'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. »






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 252 rect.

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42 TER


Avant l'article 42 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre IX du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 60 ainsi rédigé :

« Art. L. 60. – Le service des pensions est un service interministériel relevant des ministères chargés du Budget, de la Fonction publique et des Affaires sociales. »






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N° 253

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42 TER


Avant l'article 42 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le titre IX du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi intitulé :

« Gestion des pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat »

II – Avant l'article L. 61 du même code, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 60-1 – Il est institué un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres en charge de la fonction publique, de la sécurité sociale, et du budget, qui a compétence dans les domaines relatifs à la gestion des pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.

« Cet établissement a pour mission :

« 1° De recevoir des administrations de l'Etat, et le cas échéant, des régimes de retraites légalement obligatoires, les données personnelles relatives à la carrière des fonctionnaires susmentionnés, afin de tenir à jour la constitution de leur droit à pension ;

« 2° D'instruire les demandes de liquidation et de concéder les pensions ;

« 3° D'en assurer la gestion et le paiement ;

« 4° D'assurer l'information des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat pensionnés et en activité sur leurs droits à pension, dans les termes prévus à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;

« 5° De participer à l'élaboration de la réglementation relative aux pensions des fonctionnaires civils  et militaires de l'Etat et d'établir des recommandations.

« L'établissement public établit un rapport annuel d'activité qu'il adresse au Parlement et au Gouvernement.

« Art. L. 60-2 - Cet établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

« Le conseil d'administration est composé, outre son président, des représentants des ministres en charge de la fonction publique, de la sécurité sociale, et du budget ainsi que de représentants du personnel.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le bilan d'activité annuel, le budget et les comptes de l'établissement.
« Il émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'établissement.

« Il est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.

« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 2°et 3° de l'article L. 60-1 et représente l'établissement à l'égard des tiers.

 « Art. L. 60-3 -  Les personnels de l'établissement public sont recrutés par voie statutaire ou contractuelle.

« Les ressources de l'établissement sont celles prévues respectivement aux 1° à 4° de l'article L. 61.

« Art. L. 60-4 – Les comptes de l'établissement sont retracés dans le compte prévu à l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »

III - Les modalités d'application des articles L.60, L.60-1 et L.60-2 du même code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci fixe notamment :

1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'établissement public et le contrôle de l'Etat auquel il est soumis ;

2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'établissement public.

Les compétences, moyens financiers, droits et obligations du service de l'Etat chargé de la gestion des pensions sont transférés intégralement à l'établissement public institué à l'article L. 60-1 du même code selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.

Le décret en conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités selon lesquelles l'établissement public se substitue, dans son domaine de compétence, aux services des administrations centrales en charge de ce domaine.

IV – En conséquence, l'article L. 54 du même code est abrogé.

V - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2006.






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 TER


 

A. – Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, supprimer les mots :

dont une part peut être

B. – Dans le troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer le mot :

retenue

par le mot :

cotisation

C. - Après le quatrième alinéa (3°) du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Une contribution destinée à assurer le solde de la charge prévue au premier alinéa. »






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


 

Dans le texte proposé par cet article, après la référence :

L. 42

insérer la référence :

L. 58






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


 

Dans cet article, après la référence :

L. 42

insérer la référence :

L. 59






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII – L'article L. 56 entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


 

A. - Rédiger comme suit le second alinéa du a) du 7° du A de cet article :

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus au premier alinéa.

B. - Rédiger comme suit le second alinéa du 8° du A de cet article :

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus au premier alinéa. »






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N° 259

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 56

(Art. L . 635-5 du code de la sécurité sociale)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations aux régimes mentionnées au présent article sont assises sur les revenus définis à l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.






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N° 260

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 58


 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime créé en application de l'article L. 635-1 au bénéfice des industriels et commerçants.






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N° 261

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 65

(Art. L. 643-3 du code de la sécurité sociale)


 

Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

, à la demande de l'intéressé,






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 65

(Art. L. 643-3 du code de la sécurité sociale)


 

A. – Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« II - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

B. – En conséquence, au début du même texte, insérer la mention :

I






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 263

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 68


  A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

sur une assiette identique à celle prévue pour les cotisations prélevées au profit des institutions mentionnées à l'article L. 921-1.

par les mots :

dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1.






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N° 264

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 78


 

Au début de cet article, ajouter les mots :

En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition,






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N° 265

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 78


 

Compléter cet article par les mots :

définies par la loi






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N° 266

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 79


 

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots :

de membres

insérer les mots :

élus par les adhérents






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N° 267

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 79


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. – L'adhérent du plan d'épargne individuelle pour la retraite est informé, par écrit, des modalités de fonctionnement du plan et des garanties qui lui sont attachées, ainsi que des conditions de liquidation de sa rente viagère et des formalités à accomplir à cette occasion. Il est également informé, dans les mêmes conditions, des modifications qu'il est prévu d'apporter à ses droits et obligations lors d'une modification des dispositions du plan.

Il est, en outre, informé chaque année du montant de la provision mathématique représentative des droits qu'il a acquis dans le cadre du plan.






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N° 268

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


 

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, remplacer les mots :

doivent bénéficier

par le mot :

bénéficient






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4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 443-1-2 du code du travail par les mots :
et sont informés sur l'allocation des actifs de ces fonds et leurs principes de gestion, notamment en matière de sécurité financière.





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N° 270

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


 

Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Le II de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

« Le plan partenarial d'épargne-salariale volontaire pour la retraite peut recevoir des versements volontaires des participants et des contributions des entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 443-2 et L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Ils ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise et ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan ».






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N° 271

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


 

Rédiger comme suit le b) du 4° du I de cet article :

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans ».






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N° 272

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


 

Rédiger comme suit le c) du 4° du I de cet article :

c) A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans ».






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N° 273

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


 

Compléter le II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan partenarial d'épargne salariale volontaire versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.

Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan partenarial d'épargne salariale volontaire dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.






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N° 274

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du IV de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier :

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. »






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N° 275

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


 

Rédiger comme suit le V de cet article :

1° L'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2004.

2° En conséquence, le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 135-7 du même code est abrogé à compter de la même date.

3° Les pertes de recettes résultant du 1° sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.






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N° 276

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. – 1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, les mots : « pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « lorsque ce plan est mis en place au plus tard deux ans après la date de publication de la loi n° … du … portant réforme des retraites ».

2° Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du 1° sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 277

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. – L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans partenariaux d'épargne sociale volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. »






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 278

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 82


 

Supprimer le 3° de cet article.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 279

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. Jacques BLANC


Article 32

(Art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


I – Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires par un « III » ainsi rédigé :

« III – Concernant les professeurs des universités et maîtres de conférences qui exercent de manière conjointe une activité de praticien dans le domaine hospitalier, les émoluments perçus dans le cadre de cette dernière activité s'ajoutent au traitement retenu pour le calcul de la pension.

Ces émoluments demeurent soumis, dans la même limite, à la retenue prévue à l'article L. 61 du présent code.

Un décret précise les modalités de rachat des annuités, fixe la proportion de reversement ainsi que les taux de cotisations patronales et salariales ».

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la prise en compte des émoluments perçus par les professeurs et maîtres de conférences dans le cadre de leur activité de praticien hospitalier pour le calcul de la pension sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à résorber les disparités observées en matière de retraite entre les professeurs et maîtres de conférence universitaires exerçant conjointement dans le domaine hospitalier en qualité de praticiens hospitaliers et les professionnels exerçant uniquement l'activité de praticien.
En effet, depuis l'ordonnance de 1958 portant création du corps des médecins bi-appartenants (universitaires titulaires et hospitaliers titulaires), seule la part universitaire, qui représente 50 % des revenus cumulés est retenue aussi bien pour le calcul des droits à la retraite à partir de 65 ans que pour les cotisations patronales et salariales des actifs.

Or, de façon plus récente, dans les mêmes hôpitaux ont été titularisés des praticiens hospitaliers mono-appartenants et non universitaires, dont la totalité du salaire est prise en compte pour ce calcul.

De ce fait, cette disparité a pour conséquence qu'un professeur ou maître de conférence universitaire qui exerce conjointement dans le domaine hospitalier de 2ème classe qui fait valoir ses droits à pension à 65 ans dispose d'une retraite d'un montant 20 % inférieur à celle de son assistant personnel hospitalier du même âge.

Cet amendement vise précisément à corriger ces anomalies, en facilitant désormais la prise en compte de l'indemnité hospitalière dans le calcul des pensions de retraite des médecins bi-appartenants, en précisant au moyen d'un décret les taux de cotisations de l'employeur et du salarié qui paraissent adaptés ainsi que les modalités de rachat de toutes les annuités de carrière hospitalière déjà accomplie en prévoyant, le cas échéant, une incitation fiscale appropriée.
Dans ce mécanisme par répartition, les cotisations des actifs peuvent financer, au cours de la première décennie, la plus grande part des pensions des bénéficiaires, le décret fixant la proportion de reversement ainsi que les taux de cotisations patronales et salariales.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 280

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 52


I – Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La fraction maximale mentionnée à l'alinéa précédent peut varier selon la part que les éléments de rémunérations visés par ce même alinéa occupent dans la rémunération totale des bénéficiaires du régime.

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la variation de la fraction maximale des éléments de rémunération pris en compte par le régime public de retraite additionnel obligatoire sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à tenir compte, dans la rédaction du décret en Conseil d'Etat, des situations différentes des agents publics au regard de l'importance des indemnités qu'ils perçoivent.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 281 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. DURAND-CHASTEL, DARNICHE et OUDIN


ARTICLE 20


Après le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les périodes de mandats électifs dans les collectivités territoriales, effectuées sans contre-partie d'indemnités de fonction, pour les élus ne pouvant bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 2123-25-2 à L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdits mandats électifs ; »

Objet

Cet amendement vise à élargir le dispositif proposé par le gouvernement, pour permettre aux conseillers municipaux, qui sont des élus entièrement bénévoles et non couverts durant leur mandat par une assurance vieillesse, de racheter des trimestres de cotisations dans la limite fixée par l'article L. 351-14-1.
En effet, il arrive que des conseillers municipaux, en grande majorité des femmes, n'exercent aucune activité professionnelle durant la totalité ou une partie des périodes de leur mandat électif et, de ce fait, ne sont affiliés à aucun régime de retraite.
Le dispositif proposé autoriserait donc le rachat volontaire de leurs droits à pension pour des périodes clairement identifiées, à savoir les années de mandat en tant que représentant élu ou désigné.
Dans un souci de solidarité et pour rendre hommage à celles et ceux qui, bien que se consacrant sur le terrain au service d'autrui, n'ont pas suffisamment de périodes validées, ou connaissent déjà des versements insuffisants de cotisation, il s'agit de reconnaître le service rendu à la collectivité au détriment d'un travail rémunéré avec toute la protection que celui-ci entraîne.
Rappelons enfin que les conseillers municipaux ne bénéficient d'aucune protection sociale au titre de leurs mandats électifs, contrairement aux élus territoriaux (maires, adjoints au maire, etc.) qui, eux, perçoivent des indemnités de fonction.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 282 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. DURAND-CHASTEL, DARNICHE et OUDIN


ARTICLE 20


A – Dans le 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :
mentionnés à l'article L. 381-4
insérer les mots :
ainsi que les périodes de mandats électifs dans les collectivités territoriales effectuées sans contre-partie d'indemnités de fonction pour les élus ne pouvant bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 2123-25-2 à L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales
B – Compléter in fine le 2° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale par les mots :

et lesdites périodes de mandats électifs.

Objet

Cet amendement vise à élargir le dispositif proposé par le gouvernement, pour permettre aux conseillers municipaux, qui sont des élus entièrement bénévoles et non couverts durant leur mandat par une assurance vieillesse, de racheter des trimestres de cotisations dans la limite fixée par l'article L. 351-14-1.

En effet, il arrive que des conseillers municipaux, en grande majorité des femmes, n'exercent aucune activité professionnelle durant la totalité ou une partie des périodes de leur mandat électif et, de ce fait, ne sont affiliés à aucun régime de retraite.

Le dispositif proposé autoriserait donc le rachat volontaire de leurs droits à pension pour des périodes clairement identifiées, à savoir les années de mandat en tant que représentant élu ou désigné.

Dans un souci de solidarité et pour rendre hommage à celles et ceux qui, bien que se consacrant sur le terrain au service d'autrui, n'ont pas suffisamment de périodes validées, ou connaissent déjà des versements insuffisants de cotisation, il s'agit de reconnaître le service rendu à la collectivité au détriment d'un travail rémunéré avec toute la protection que celui-ci entraîne.

Rappelons enfin que les conseillers municipaux ne bénéficient d'aucune protection sociale au titre de leurs mandats électifs, contrairement aux élus territoriaux (maires, adjoints au maire, etc.) qui, eux, perçoivent des indemnités de fonction.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 283

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DURAND-CHASTEL


ARTICLE 20


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 351-14-1 dans le code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
... °Les périodes de mandats des membres élus du Conseil Supérieur des Français de l'Etranger qui n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse conformément à L.763-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdits mandats électifs. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le dispositif proposé par le gouvernement, pour permettre aux délégués élus au Conseil Supérieur des Français de l'Etranger (CSFE), bénévoles et non couverts durant leur mandat par une assurance vieillesse, de racheter des trimestres de cotisations dans la limite fixée par l'article L.763-1 du Code de la Sécurité sociale relatif aux travailleurs non-salariés expatriés.

En effet, il arrive que ces représentants élus des Français établis hors de France, parmi lesquels une majorité de femmes, n'exercent aucune activité professionnelle durant tout ou partie des périodes de leur mandat électif, et de ce fait, ne sont affiliés à aucun régime de retraite.

Le dispositif proposé autoriserait donc le rachat volontaire de leurs droits à pension pour des périodes clairement identifiées, à savoir les années de mandat en tant que représentant élu au sein du C.S.F.E.

Dans un souci de solidarité et pour rendre hommage à celles et ceux qui, bien que se consacrant à l'étranger au service de nos compatriotes, n'ont pas suffisamment de périodes validées, ou connaissent déjà des versements insuffisants de cotisation, il s'agit de reconnaître le service rendu à la collectivité française de l'étranger au détriment d'un travail rémunéré avec toute la protection que celui-ci entraîne.





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N° 284

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de l'article L. 914-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que le niveau du montant des cotisations salariales, ainsi que les mesures sociales... »

Objet

Cet amendement vise à l'égalisation des situations, en matière de retraite, entre les maîtres titulaires de l'enseignement public et les maîtres habilités par agrément ou par contrat pour exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

En effet, l'article 15 de la loi Debré modifiée par la loi Guermeur prévoit que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public – ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient – sont applicables également et simultanément à chacune de ces catégories de personnels. Par ailleurs, les maîtres de l'enseignement privé bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.

Sans modifier l'architecture des régimes de retraite auxquels les uns et les autres sont affiliés – à savoir régime général, ARRCO et AGIRC pour les maîtres du privé ; régime de la fonction publique pour les enseignants du public – le Législateur constate que les cotisations salariales pour les enseignants des établissements privés sous contrat d'association sont plus importantes mais procurent des pensions d'un montant inférieur à celles servies par leurs collègues de l'enseignement privé.

Cet amendement vise en conséquence à permettre que les efforts en matière de cotisations salariales des uns et des autres soient identiques dès lors que les fonctions exercées le sont.

 






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 285 rect.

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


Article 63

(Art. L. 642-4 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale:

« Art. L. 642-4 - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale. Ceci vaut y compris pour le régime complémentaire obligatoire et le régime invalidité décès mis en place en application des articles L. 644-1 et L. 644-2.
« Un décret fixe les conditions de versement et de répartition des cotisations entre le cabinet d'expertises comptables, personne physique ou morale, et le professionnel lorsque celui-ci relève du régime général de sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que des cotisations de la Caisse d'Assurances Vieillesse d'Experts comptables et des Commissaires aux comptes (CAVEC) - qui vont déjà à un avantage vieillesse – ne soient elles-mêmes taxées au titre de l'assurance vieillesse du régime général. En effet, la rédaction proposée éviterait que l'on puisse faire cotiser les professionnels sur leur propre cotisation.

En vertu de l'article L.642-4 du Code de la sécurité sociale, les experts-comptables relèvent, en plus des caisses gérant le régime général de sécurité sociale, de la Caisse d'Assurances Vieillesse d'Experts comptables et des Commissaires aux comptes (CAVEC) - caisse de retraite de non-salariés - tant pour le régime de base administré par la CNAVPL que pour le risque complémentaire autonome.

Le nombre des experts-comptables salariés est important. Cela tient à leur activité de conseil de l'économie privée qui les incite à concevoir le cabinet d'expertises comptables comme une entreprise. D'où un recours fréquent aux sociétés de capitaux dont les mandataires sont salariés au sens du droit de la Sécurité sociale (art. L. 311-3) ainsi que des organisations de travail en équipes justifiant le salariat interne.

Toutefois, un certain nombre de ces experts-comptables salariés, essentiellement ceux qui sont associés de sociétés de capitaux, exercent en même temps comme "travailleur indépendant", pour pouvoir mener à bien plus aisément certaines missions, notamment dans le cadre du commissariat aux comptes.

Ces cotisations CAVEC, dues en sus de celles versées à l'URSSAF, à l'AGIRC et à l'ARRCO, sont fréquemment prises en charge par le cabinet d'expertises comptables. Elles s'analysent alors comme une dette des salariés acquittée par l'employeur; à ce titre, elles entrent dans l'assiette des cotisations du régime général, ce que n'a pas manqué de consacrer la Cour de Cassation.

Cette situation paraît choquante dans la mesure où elle revient à "faire payer des cotisations de sécurité sociale sur des cotisations de sécurité sociale". Au demeurant, ces cotisations n'ouvriront droit à aucune prestation du régime général dès lors que ces personnes ont un salaire dépassant le plafond de sécurité sociale.

Il convient donc de mettre cette cotisation CAVEC à la charge de l'employeur, sauf une quote-part salariale réglementairement fixée. Cette solution équilibrée s'avère d'autant plus logique que c'est la solution actuellement adoptée par les avocats salariés qui relèvent également du régime de retraite des non-salariés (CNBF), à la différence près –mais importante – qu'ils ne cotisent pas au régime général.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 286

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. GÉLARD, VALADE et MOULY


ARTICLE 20


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
douze trimestres
par les mots :
vingt trimestres

Objet

La durée moyenne des études supérieures s'allongeant de plus en plus, il convient d'autoriser le rachat des cotisations correspondant à la durée effective des études qui est plus proche de 5 ans.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 287

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. GÉLARD, VALADE et MOULY


ARTICLE 28


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 9bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, remplacer les mots :
douze trimestres
par les mots :
vingt trimestres

Objet

La durée moyenne des études supérieures s'allongeant de plus en plus, il convient d'autoriser le rachat des cotisations correspondant à la durée effective des études qui est plus proche de 5 ans.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 288

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. GÉLARD, VALADE et MOULY


ARTICLE 74


 

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-27-1 du code rural, remplacer les mots :

douze trimestres

par les mots :

vingt trimestres

Objet

La durée moyenne des études supérieures s'allongeant de plus en plus, il convient d'autoriser le rachat des cotisations correspondant à la durée effective des études qui est plus proche de 5 ans.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 289

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. FLANDRE, VASSELLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 73


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 732-35-1 du code rural,  insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article  L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

  

Objet

Dans les années soixante, des personnes ont été déclarées en tant qu'aide familial dans le régime de protection sociale agricole et ont travaillé dans une exploitation dès l'âge de 14 ans. Cette disposition permet pour les  personnes liquidant une retraite de base, au titre du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, après le 31 décembre 2003 de pouvoir racheter et de valider, dans ce même régime, des périodes accomplies en tant qu'aide familial dès l'âge de 14 ans. Cette mesure étend la possibilité de rachat de périodes accomplies en tant qu'aide familial, initialement prévue par l'article 73 à partir de 16 ans, aux personnes ayant débuté leur activité dès l'âge de 14 ans.

 






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 290 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, BÉTEILLE, GÉLARD, COURTOIS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1°) Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre premier et au premier alinéa de l'article L. 152-1, après les mots : « des professions libérales » sont ajoutés les mots : « et des avocats ».
2°) Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1, il est inséré la phrase suivante :
« Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. »
3°) A la section II du chapitre III du titre II du livre VII, l'article L. 723-7 est rédigé comme suit :
« Art. L. 723-7 - Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. »
4°) A la section III du chapitre III du titre II du livre VII, il est créé après l'article L.723-10 trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 723-10-1 : La liquidation de la retraite de base peut être demandée à partir de l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1.
« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, la pension de retraite est égale à un montant fixé dans les conditions prévues à l'article L. 723-8.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article. »
« Art. L. 723-10-2 : Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L.723-11 les pensions de retraite :
« 1°) des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
« 2°) des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-11 et relevant de l'une des catégories suivantes :
« 
reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession ;
« 
grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
« 
anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
« 
personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.
« Art. L. 723-10-3 : Sont également prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :
« 1°) les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;
« 2°) les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. »
II – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
III – Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre Ier de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à étendre à l'assurance vieillesse des avocats des dispositions déjà votées pour d'autres régimes dans le cadre du présent projet de loi.
Aux 1°, 2° et 3° du I, l'amendement aligne les conditions de tutelle sur le droit commun, notamment en prévoyant la présence de commissaires du Gouvernement auprès de la Caisse nationale des barreaux français.
Le 4° du I de l'amendement est relatif aux conditions d'ouverture et de liquidation de la retraite de base. L'âge de liquidation et la durée d'assurance requise pour une liquidation sans abattement sont alignés sur le régime général (article L. 723-10-1, trois premiers alinéas, et L.723-10-2), la liquidation pouvant être ajournée au-delà de cette durée d'assurance et après soixante ans afin de s'assurer une majoration des droits (article L. 723-10-1, quatrième alinéa).
Comme dans les autres régimes, est ouverte la faculté de racheter, dans certaines conditions, les années d'études supérieures et les trimestres manquants aux années civiles d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français (article L. 723-10-3).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 291 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. VINÇON, TRUCY, MURAT, HYEST, BRAYE et SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les 2°, 3° et 4° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par l'alinéa suivant :
« 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. »
II – L'article L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L.7. – Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. »

Objet

Il s'agit par cet amendement d'harmoniser les droits à pension des militaires radiés des cadres pour infirmités, en améliorant la situation des militaires non officiers sous contrat.
Les militaires de carrière radiés des cadres pour infirmités bénéficient d'une pension militaire de retraite quelle que soit leur durée de service, y compris inférieure à cinq ans.
Les militaires non officiers sous contrat radiés des cadres pour infirmités bénéficient d'une pension militaire de retraite à la condition que ces infirmités soient imputables au service et qu'ils totalisent entre cinq et quinze ans de service. Ceux dont la durée de service est inférieure à cinq ans ne peuvent pour leur part obtenir qu'une solde de réforme ne leur ouvrant droit qu'à des avantages très réduits.
Il paraît équitable de supprimer cette condition de durée minimale de service qui ne concerne qu'un nombre de cas minime mais pénalise les jeunes militaires du rang et sous-officiers sous contrat, alors même que ceux-ci occupent des emplois exposés lors des opérations extérieures et servent dans des conditions identiques à celles du personnel de carrière.
Il convient de souligner qu'une telle mesure resterait circonscrite aux militaires sous contrat, seuls régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels civils contractuels de la fonction publique se trouvant pour leur part dans une situation fondamentalement différente et relevant du régime général.
Tel est l'objet de cet amendement qui modifie la rédaction des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 292 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. VINÇON, TRUCY, MURAT, HYEST, BRAYE et SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 TER


Après l'article 42 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rétablissement prend en compte les bonifications mentionnées au c et au d de l'article L. 12. ».

 

Objet

L'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les fonctionnaires civils et les militaires qui ont quitté le service sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme sont rétablis dans la situation qu'ils auraient eu s'ils avaient été affiliés au régime général et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec).
Cette disposition s'applique à nombre de militaires sous contrat engagés pour des durées inférieures à 15 années et qui ne peuvent de ce fait bénéficier d'une pension militaire de retraite. À l'occasion de cette affiliation rétroactive au régime général et à l'Ircantec, ces militaires perdent les bonifications de service afférentes au métier militaire, qu'il s'agisse des bénéfices de campagne (c de l'article L. 12) ou des bénéfices pour services aériens ou à la mer (d de l'article L. 12).
Les contractuels représentent désormais 60% des effectifs militaires des trois armées et beaucoup d'entre eux n'atteindront pas les 15 années de service. Dans un souci d'équité, et dans une période où l'engagement des armées sur les théâtres extérieurs devient de règle, il serait opportun de placer tous les militaires sur un pied d'égalité et de prendre en compte dans tous les cas de figure les bonifications spécifiquement liées aux contraintes et aux risques de leur métier.
Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 293

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Le deuxième alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide.
II – Le taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement a pour objet de porter le montant minimum de la pension de vieillesse versée en substitution d'une pension d'invalidité, au montant de la pension d'invalidité précédemment perçue par l'invalide (rétablissement de la situation en vigueur avant 1983).






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 294

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Le deuxième alinéa de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette majoration de la durée d'assurance est doublée pour les assurés qui ont élevé un enfant handicapé remplissant les conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale visée à l'article L. 541-1 ».
II – Le taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à apporter pour le calcul de la pension de retraite une compensation spécifique aux parents qui assument la charge d'un enfant handicapé.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 295 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - « Compléter in fine le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale par les mots suivants :

« ou ayant eu un enfant handicapé remplissant les conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale à l'article L. 541-1 du présent code ».
II - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à apporter pour le calcul de la pension de retraite une compensation spécifique aux parents qui assument la charge d'un enfant handicapé.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 296

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 297

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis – De veiller à la cohésion du système de retraite par répartition, en assurant la solidarité entre les régimes et le respect de l'équité, tant enter les retraités qu'entre les différentes générations. »

Objet

Cet amendement tend à élargir les missions du COR.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 298

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...°– De mener une réflexion sur la situation comparée des hommes et des femmes ayant à charge ou ayant eu la charge un enfant ou un adulte handicapé ou invalide au regard de la constitution de leur droit à la retraite. »

Objet

Cet amendement tend à conférer une mission supplémentaire au COR sur la situation des personnes ayant à charge un enfant ou un adulte handicapé au regard de leur constitution de carrière pour bénéficier d'une retraite à taux plein.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 299

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...°– De mener une réflexion sur la réforme des cotisations sociales prenant en compte la valeur ajoutée globale. »

Objet

Cet amendement tend à conférer une mission supplémentaire au COR.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 300

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis – De présenter un rapport au Parlement avant 2008 notamment sur l'égalité devant les retraites en fonction de la pénibilité du travail. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les missions du COR doivent donner lieu à rapport, notamment en ce qui concerne l'égalité devant les retraites en fonction de la pénibilité du travail.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 301

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne son avis sur tout projet du gouvernement concernant notre système de retraites. Cet avis donne lieu à un débat au Parlement. »

Objet

Cet amendement vise, dans un souci de démocratie, à favoriser l'information, la concertation et le débat en matière de réforme des retraites en donnant au COR une dimension supplémentaire.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 302

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Dans le neuvième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :

« parlementaires »

ajouter les mots :

« dont un ou plusieurs élus de l'Outre-mer ».

Objet

La situation de l'Outre-mer et, plus particulièrement celle de la Réunion n'a rien de comparable à celle qui prévaut en France métropolitaine.

En effet, d'ici 2030, le nombre d'actifs devrait à la Réunion s'accroître de près de 50%.

Cette situation singulière, par rapport à la problématique posée au niveau national, mérite une représentation de l'Outre-mer au sein du Conseil d'Orientation des retraites, afin que la spécificité de l'Outre-mer soit prise en compte dans les travaux qui seront conduits par cette instance.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 303

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après l'antépénultième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports. »

Objet

Cet amendement vise à donner au COR les moyens pour assurer ses missions.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 304

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après l'antépénultième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'orientation des retraites sont inscrits au budget des services du premier ministre. »

Objet

Cet amendement vise à donner au COR les moyens pour assurer ses missions.






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N° 305

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Dans le texte proposé par le II de cet article pour le sixième alinéa (4°) de l'article L 114-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :

« pour garantir »

insérer les mots :

« et assurer ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les missions du COR.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 306

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Dans le second alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, après le verbe :

« décrire »

insérer les mots :

« et d'analyser ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les missions du COR.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 307

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« De mener une réflexion sur le retour pour tous les assurés à 37,5 années de cotisation ».

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions de réflexion du COR.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 308

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« De mener une réflexion sur l'indexation des pensions de retraites sur les salaires ».

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions de réflexion du COR.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 309

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« De mener une réflexion sur la validation gracieuse des périodes de formation ».

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions de réflexion du COR.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 310

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De mener une réflexion sur la suppression de la contribution sociale généralisée sur les pensions de retraite ».

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions de réflexion du COR.





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N° 311

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De mener une réflexion sur les moyens permettant d'assurer la possibilité de départ immédiat anticipé avant 60 ans et dès 40 annuités pour les assurés qui justifient de ces conditions ».

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions de réflexion du COR.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 312

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De mener une réflexion sur l'évolution des profits et bénéfices des grandes entreprises et la part consacrée à l'investissement, l'emploi et la formation ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 313

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De mener une réflexion sur l'évolution de l'emploi à temps partiel, de l'emploi des jeunes et des emplois en contrat à durée déterminée et des modes de recours à ces emplois ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 314

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De mener une réflexion sur l'évolution des durées d'assurance ou de services, des durées moyennes de bénéfices des pensions de retraites selon les branches d'activités et les niveaux socio-professionnels ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 315

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De mener une réflexion sur l'évolution du nombre d'assurés en activité au moment de la liquidation de leur pension de retraite ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 316

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De mener une réflexion sur l'âge moyen des assurés demandant la liquidation de leur pension de retraite ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 317

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions du conseil donnent lieu à des rapports transmis aux Présidents de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale, aux Présidents de la Commission des affaires sociales et de la commission des finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation du Sénat, aux Présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, »

Objet

Cet amendement vise, dans un souci d'information, à prévoir que les travaux du COR doivent être portés à la connaissance du plus grand nombre et notamment des parlementaires.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 318

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le septième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ses recommandations ou propositions sont transmises aux Présidents de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale, aux Présidents de la Commission des affaires sociales et de la commission des finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation du Sénat, aux Présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, »

Objet

Cet amendement vise à informer le Parlement des travaux et des réflexions du COR.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 319 rect.

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le troisième alinéa du 5° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 320

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale :

« Ces avis sont rendus publics, transmis au Parlement et donnent lieu à un débat en son sein ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le Parlement doit être informé et être en mesure de débattre des mesures affectant les mécanismes de compensation sur lesquelles la commission de compensation a émis un avis.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 321

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter in fine le I de cet article par les mots suivants :

« , transmis par son Président au Parlement et donnent lieu à un débat en son sein ».

Objet

Cet amendement vise, dans un souci de démocratie, à favoriser l'information, la concertation, et le débat en matière de réforme des retraites. L'article prévoit que la commission de compensation est consultée sur tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre les régimes, mais aussi, prévoit que ces avis sont rendus public, il est proposé qu'en plus ils donnent lieu à une discussion au Parlement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 322

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 323

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 324

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale :

Le groupement d'intérêt public mentionné au troisième alinéa de cet article est tenu d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à ses ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales ».

Objet

Cet amendement vise à maintenir, tout en tenant compte des modifications portées par le projet de loi sur l'information des assurés, l'information en direction des assurés sans attendre que ceux-ci se manifestent.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 325

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'élargissement des possibilités de cumuler un emploi et une retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 326

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'élargissement des possibilités de cumuler un emploi et une retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 327

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'élargissement des possibilités de cumuler un emploi et une retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 328

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer le I cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même car motivé par les mêmes raisons que les précédents amendement sur le même article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 329

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer le II cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même car motivé par les mêmes raisons que les précédents amendement sur le même article.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 330

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer le III cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 331

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition proposant de repousser à 65 ans la limite d'âge pour la mise à la retraite d'office des salariés.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 332

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, remplacer les mots :
« 1° de l'article L. 351-8 »
par les mots :
« 1er alinéa de l'article L.351-1 ».

Objet

Cet amendement vise à maintenir l'âge de 60 ans (et non comme le propose cet article) l'âge des conditions de mise à la retraite ouvrant la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat de travail sans que cette rupture soit considérée comme un licenciement.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 333

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à un article qui ne permet pas de définir de solution véritable au problème de financement des retraites.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 334

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 335

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 336

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer le paragraphe I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 337

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 338

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer le paragraphe III de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 339 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer le paragraphe IV de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification consiste en un changement de place





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 340

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer le paragraphe V de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 341

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Compléter in fine cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport est transmis au parlement et donne lieu à un débat en son sein. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 342

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé à l'article L. 122-6 du code du travail, un 4° ainsi rédigé :
« 4° - Si le salarié est âgé d'au moins 40 ans le délai congé est porté à 3 mois minium, si le salarié est âgé d'au moins 45 ans le délai congé est porté à 4 mois minimum, si le salarié est âgé d'au moins 50 ans le délai congé est porté à 5 mois minimum, si le salarié est âgé d'au moins 55 ans le délai congé est porté à 6 mois minimum. »

Objet

Cet amendement vise à allonger le délai de préavis de licenciement pour les salariés à partir de 40 ans afin de dissuader le licenciement de ces salariés pour lesquels le retour à l'emploi est difficile, les pénalisant de ce fait dans la constitution d'une carrière complète ouvrant droit à la retraite à taux plein.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 343

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'article L. 122-9 du code du travail par les phrases suivantes :

« Le taux est majoré de 100 % lorsque le salarié licencié est âgé d'au moins 40 ans, le taux est majoré de 125 % lorsque le salarié licencié est âgé d'au moins 45 ans, le taux est majoré de 150 % lorsque le salarié licencié est âgé d'au moins 50 ans, le taux est majoré de 175 % lorsque le salarié licencié est âgé d'au moins 55 ans. »

Objet

Afin de dissuader le licenciement des salariés les plus âgés, cet amendement vise à majorer l'indemnité de licenciement. Elle sera doublée à partir de 40 ans et majorée progressivement de 25 % supplémentaires jusqu'à 55 ans.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 344

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 345

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'exonération de la contribution Delalande pour le licenciement de salariés de 45 ans et plus.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 346

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'exonération de la contribution Delalande pour le licenciement de salariés de 45 ans et plus.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 347 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

Art L. 222-5 – I - Sont électeurs pour le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les assurés sociaux âgés de plus de 16 ans, affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre du risque vieillesse.

La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.

Les personnes énumérées au I de cet article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

II – Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de 18 ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les 5 années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.

III – Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou perdent le bénéficie de leur mandat :

1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissement, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de 5 ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de 10 ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de 5 ans, dans le cadre de leur attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participent à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.

L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.

Perdent également bénéfice de leur mandat :

1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui à procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;

2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation ;

3° Les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil

IV – Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. Il pourra être fait exception à cette règle suivant des modalités fixées par décret, pour les résidents à l'étranger.

L'employeur doit communiquer aux organismes compétents le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que la résidence du salarié qu'il emploie.

Les listes électorales sont établies par le maire, assisté d'une commission administrative, compte tenu des documents qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont publiées dans chaque commune.

Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.

V – La liste des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.

Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demi ce nombre.

VI – Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par décret.

Soixante jours avant la date des élections il est institué une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par décret.

Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.

Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par décret.

VII – L'élection des membres du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a lieu à une date fixée par décret ; celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.

En cas de circonstances faisant obstacles au renouvellement général du conseil d'administration avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres au conseil en fonction à cette date continuent, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement de cet organisme.

VIII – Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration et du vote par correspondance.

L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.

IX – L'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.

X – Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du Président du tribunal d'Instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.

La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.

XI – Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

XII – Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse d'assurance vieillesse, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs. Un décret en fixe les conditions d'application.
XIII - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à rendre démocratique la gestion de la protection sociale de la CNAVTS. Pour cela, il vise à rétablir des élections.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 348

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 349

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer le I de cet article.

Objet

Pourquoi donner un pouvoir nouveau au conseil d'Administration de la caisse nationale vieillesse alors qu'il n'a aucune légitimité car il a été imposé par les ordonnances Juppé, méprisant les règles démocratiques qui présidaient alors, c'est-à-dire l'élection des administrateurs.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 350 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer le II de cet article.

Objet

Pourquoi donner un pouvoir nouveau au conseil d'Administration de la caisse nationale vieillesse alors qu'il n'a aucune légitimité car il a été imposé par les ordonnances Juppé, méprisant les règles démocratiques qui présidaient alors, c'est-à-dire l'élection des administrateurs.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 351

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 352

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 353

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 354

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition tendant à allonger la durée de cotisation des salariés.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 355

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition tendant à allonger la durée de cotisation des salariés.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 356

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 15


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition tendant à allonger la durée de cotisation des salariés.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 357

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 15


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition tendant à allonger la durée de cotisation des salariés.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 358

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 15


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition tendant à allonger la durée de cotisation des salariés.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 359

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Au III de cet article supprimer les mots :
« 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition tendant à allonger la durée de cotisation des salariés pour ceux qui sont nés dès l'après guerre et qui doivent liquider leur pension dans les mois ou années à venir.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 360

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Au III de cet article supprimer les mots :
« 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition tendant à allonger la durée de cotisation des salariés pour ceux qui sont nés dès l'après guerre et qui doivent liquider leur pension dans les mois ou années à venir.






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N° 361

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Au III de cet article supprimer les mots :
« 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition tendant à allonger la durée de cotisation des salariés pour ceux qui sont nés dès l'après guerre et qui doivent liquider leur pension dans les mois ou années à venir.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 362

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Au III de cet article supprimer les mots :
« 158 trimestres pour les assurés nés en 1947 ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition tendant à allonger la durée de cotisation des salariés pour ceux qui sont nés dès l'après guerre et qui doivent liquider leur pension dans les mois ou années à venir.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 363

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peuvent, sur leur demande, ouvrir droit à une pension pour inaptitude dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, à partir de l'âge de 55 ans. »
II – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier d'une pension pour inaptitude à partir de l'âge de 55 ans.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 364

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Par mesure de justice sociale, les personnes ayant débuté leur activité professionnelle à l'âge de14 ans, 15 ans ou 16 ans peuvent liquider leur retraite à taux plein, respectivement, à l'âge de 54 ans, 55 ans ou 56 ans dès lors qu'ils totalisent quarante annuités de cotisation validées. »
II – «  Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux article L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence ».

Objet

Cet amendement vise à offrir aux personnes ayant débuté une activité professionnelle dès 14, 15 ou 16 ans la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein dès 40 ans d'activité.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 365

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale :

 « I - Art. L.351-1-1 : L'assurance vieillesse garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge mentionné au 1er alinéa de l'article L.351-1 du présent code.»

II – Les disposition du I sont applicables au plus tôt le 1er janvier 2004 et à compter de l'entrée en vigueur des arrêtés portant extension et élargissement d'avenants aux accords nationaux interprofessionnels prévus à l'article L.921-4 prévoyant que les personnes concernées peuvent percevoir leurs pensions de retraite complémentaire au même âge et sans coefficient d'abattement. »

III Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Les taux des contributions prévus aux articles L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevées à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux salariés ayant atteint 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans de bénéficier d'une retraite à taux plein.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale :

 « I - Art. L.351-1-1 : L'assurance vieillesse garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge mentionné au 1er alinéa de l'article L.351-1 du présent code.»

II – Les disposition du I sont applicables au plus tôt le 1er janvier 2004 et à compter de l'entrée en vigueur des arrêtés portant extension et élargissement d'avenants aux accords nationaux interprofessionnels prévus à l'article L.921-4 prévoyant que les personnes concernées peuvent percevoir leurs pensions de retraite complémentaire au même âge et sans coefficient d'abattement. »

III - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Les taux des contributions prévus aux articles L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevées à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux salariés ayant atteint 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans de bénéficier d'une retraite à taux plein.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 367

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale :

 « I - Art. L.351-1-1 : L'assurance vieillesse garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge mentionné au 1er alinéa de l'article L.351-1 du présent code.»

II – Les disposition du I sont applicables au plus tôt le 1er janvier 2004 et à compter de l'entrée en vigueur des arrêtés portant extension et élargissement d'avenants aux accords nationaux interprofessionnels prévus à l'article L.921-4 prévoyant que les personnes concernées peuvent percevoir leurs pensions de retraite complémentaire au même âge et sans coefficient d'abattement. »

III - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Les taux des contributions prévus aux articles L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevées à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux salariés ayant atteint 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans de bénéficier d'une retraite à taux plein.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 368

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale :

 « I - Art. L.351-1-1 : L'assurance vieillesse garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge mentionné au 1er alinéa de l'article L.351-1 du présent code.»

II – Les disposition du I sont applicables au plus tôt le 1er janvier 2004 et à compter de l'entrée en vigueur des arrêtés portant extension et élargissement d'avenants aux accords nationaux interprofessionnels prévus à l'article L.921-4 prévoyant que les personnes concernées peuvent percevoir leurs pensions de retraite complémentaire au même âge et sans coefficient d'abattement. »

III - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Les taux des contributions prévus aux articles L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevées à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux salariés ayant atteint 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans de bénéficier d'une retraite à taux plein.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 369

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

« est abaissé »

par les mots :

« n'est pas opposable ».

Objet

Cet amendement vise à accorder aux personnes ayant atteint 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans de bénéficier d'une retraite à taux plein.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 370

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

« qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont »

par les mots :

« ayant ».

Objet

Cet amendement vise à accorder aux personnes ayant atteint 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans de bénéficier d'une retraite à taux plein.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 371

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

« au moins égale à une limite définie par décret »

par les mots :

« cent soixante trimestres ».

Objet

Cet amendement vise à accorder le départ avant 60 ans pour les salariés qui ont validé 160 trimestres et non pas comme prévoit l'article une durée fixée par décret.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 372

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

« est abaissé »

par les mots :

« n'est pas opposable ».

Objet

Cet amendement vise à accorder aux personnes ayant atteint 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans le bénéfice d'une retraite à taux plein.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 373

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

« qui ont commencé leur activité avant un âge déterminé par décret et ont »

par les mots :

« ayant ».

Objet

Cet amendement vise à accorder aux personnes ayant atteint 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans le bénéfice d'une retraite à taux plein.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 374

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
« au moins égale à un seuil défini par décret »
par les mots :
« à cent soixante trimestres ».

Objet

Cet amendement vise à accorder le départ avant 60 ans pour les salariés qui ont validé 160 trimestres et non pas comme le prévoit l'article une durée fixée par décret.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 375

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le mécanisme de sur côte au-delà de 60 ans.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 376

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


I - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 351-1-2 – La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré accomplie avant 60 ans et au-delà de 150 trimestres donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret, si le salarié souhaite poursuivre son activité, alors qu'il justifie des conditions lui ouvrant le droit à la retraite à taux plein. »
II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder une sur côte pour les salariés qui ont validé un nombre d'annuités au-delà de 150 trimestres avant leur 60ème anniversaire, c'est-à-dire l'âge légal de départ.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 377

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la sur côte en cas de poursuite de l'activité professionnelle au-delà de 60 ans. C'est une incitation à travailler plus longtemps pour bénéficier d'une pension de retraite plus importante, compte tenu des multiples dispositions du projet de loi qui tendent à la baisse des pensions. La seule alternative pour bénéficier d'une pension qui permette de vivre dignement sera de travailler le plus longtemps possible pour bénéficier de la sur côte.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 378

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 379

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la sur côte en cas de poursuite de l'activité professionnelle au-delà de 60 ans. C'est une incitation à travailler plus longtemps pour bénéficier d'une pension de retraite plus importante, compte tenu des multiples dispositions du projet de loi qui tendent à la baisse des pensions. La seule alternative pour bénéficier d'une pension qui permette de vivre dignement sera de travailler le plus longtemps possible pour bénéficier de la sur côte.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 380

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la sur côte en cas de poursuite de l'activité professionnelle au-delà de 60 ans. C'est une incitation à travailler plus longtemps pour bénéficier d'une pension de retraite plus importante, compte tenu des multiples dispositions du projet de loi qui tendent à la baisse des pensions. La seule alternative pour bénéficier d'une pension qui permette de vivre dignement sera de travailler le plus longtemps possible pour bénéficier de la sur côte.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 381

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Les assurés sociaux bénéficient d'une majoration de leur cotisation d'assurance au régime vieillesse pour leur période d'activité effectuée à partir de l'âge mentionné au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du présent code. Cette majoration s'applique aux assurés qui ne justifient pas du minimum de durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein et ce, jusqu'à l'âge déterminé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
II – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux assurés sociaux qui ne justifient pas à 60 ans du nombre de trimestres ouvrant droit à la pension à taux plein (150 trimestres) une bonification de leur cotisation, pour les cotisations validées entre 60 et 65 ans pour atteindre 150 trimestres à l'âge maximum légal ouvrant droit ensuite à une retraite à taux plein.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 382 rect.

12 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


I – Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale par les deux phrases suivantes :
 « A titre exceptionnel, au 1er janvier 2004, le montant de ce minimum est porté à 100 % du salaire minimum de croissance brut. Ce montant est indexé sur l'évolution des salaires ».
II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les charges résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte une situation bien particulière : les bénéficiaires du minimum contributif. Ayant cotisé dans des conditions légales en vigueur leurs salaires ne leur permettent pas de bénéficier d'une pension équivalente aux années de cotisation. Par conséquent, il est proposé de porter ce minimum contributif à 100 % du SMIC net et de l'indexer sur l'évolution des salaires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 383

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 384

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article qui ne répond que partiellement aux attentes des salariés par rapport au minimum contributif, pour tenir compte de leur attente et de revoir cet article du projet il est demandé la suppression de cet article.






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N° 385

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article qui ne répond que partiellement aux attentes des salariés par rapport au minimum contributif, pour tenir compte de leur attente et de revoir cet article du projet il est demandé la suppression de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 386

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 387

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Il vise à supprimer toute indexation des pensions sur les prix. Cette disposition entérine les mesures de M. Balladur qui sont à l'origine d'une perte considérable du niveau des pensions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 388

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Il vise à supprimer toute indexation des pensions sur les prix. Cette disposition entérine les mesures de M. Balladur qui sont à l'origine d'une perte considérable du niveau des pensions.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 389

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


A - Rédiger comme suit le II de cet article :
II - L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11 – Un arrêté interministériel pris chaque année après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixe :
1° le coefficient de majoration applicable aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
2° le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées.
Ces coefficients sont fixés conformément à l'évolution moyenne des salaires nets telle que constatée par les organismes d'encaissement des cotisations sociales. 

B – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à indexer sur les salaires les pensions de vieillesse.





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N° 390

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conformément à l'évolution prévisionnelle, rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« du salaire moyen horaire ouvrier brut ».
II – En conséquence, rédiger ainsi le deuxième alinéa du même article :
« Si l'évolution constatée du salaire moyen horaire ouvrier brut est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. Cet ajustement ne peut pas donner un rattrapage en défaveur de l'assuré. »
III – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement tend à indexer les pensions de retraites sur l'évolution du SMIC pour garder une marge de revalorisation égale pour tous les pensionnés et non pas sur les prix.





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N° 391

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-23-1 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui ouvre le droit, par dérogation, une correction au taux de revalorisation en fonction de la situation financière des régimes. En définitive, ce taux de revalorisation pourra être revu à la baisse simplement parce que le gouvernement n'aura pas fait le choix d'un financement nouveau et pérenne de l'assurance vieillesse et que cette fragilité qui en découle sera supportée par les retraités qui verront leur pensions amputées d'autant. Certes, cette décision est prise à l'occasion d'une conférence réunissant gouvernement et partenaires sociaux, mais nous savons comment cela aboutit, un seul syndicat signe et c'est tout le monde qui est engagé.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 392

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 393

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 394

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, insérer un article ainsi rédigé :
« Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres I à IV du titre V du présent livre ainsi que leur majoration et accessoires sont payables mensuellement. »
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 395 rect.

12 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Les jeunes âgés de 18 à 25 ans bénéficient, lorsqu'ils s'inscrivent dans un projet d'enseignement ou de formation à finalité professionnelle, d'une allocation de formation égale à 65% du SMIC mensuel.
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article notamment en ce qui concerne les formations ouvrant droit à l'allocation, les durées de versement en fonction du parcours de formation nécessaire, les institutions publiques ou privées associées à la mise en œuvre du projet de formation.
La durée du bénéfice de cette allocation est prise en compte comme période d'assurance au régime d'assurance vieillesse en vue de l'ouverture du droit à pension au titre du 1er alinéa de l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale  »
II - Les charges découlant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 396

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 397

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer le I de cet article.

Objet

Ayant déposé au préalable des amendements visant à prendre en compte comme période de validation pour le régime général de retraite les heures de formation, cet article devient inutile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 398

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer le II de cet article.

Objet

Ayant déposé au préalable des amendements visant à prendre en compte comme période de validation pour le régime général de retraite les heures de formation, cet article devient inutile.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 399

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer le III de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 400 rect.

15 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


I - Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 351-14-1 – Ouvrent droit au rachat :
1° les périodes d'études ou de formation continue n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ou périodes de formation continue, à l'exclusion des trois premières années. »

II - Le taux des contributions visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à élargir les possibilités de rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisations ou à un versement insuffisant.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 401 rect.

15 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé : 
« Art. L. 634-2-2 – Ouvrent droit au rachat,  les périodes d'études ou de formation continue n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, même si le régime général n'est pas le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ou périodes de formation continue : ».

Objet

Cet amendement vise à élargir les possibilités de rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisations ou à un versement insuffisant.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 402

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 403

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de cumul entre retraite et activité salariée à temps partiel.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 404

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de cumul entre retraite et activité salariée à temps partiel.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 405

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le second alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
« un pourcentage fixé par décret »
par le chiffre :
« 60 % »
II – Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par un relèvement des taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Cet amendement tend à porter la pension de réversion à 60% de la pension principale ou rente dont bénéficiait le conjoint décédé.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 406

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Rédiger comme suit l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 353-1 - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à 60 % de la pension principale dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

« Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de sa liquidation. »

II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime de la pension de réversion du régime général sur celui de la fonction publique.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 407

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Rédiger comme suit le quatrième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale :

« Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec sa retraite personnelle de base, la pension de réversion du régime complémentaire, les prestations familiales et les majorations pour enfant. »

II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à modifier les conditions de cumul entre la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 408

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le quatrième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

« dans les limites fixées par décret »

par les mots :

« dans les limites d'un plafond mensuel fixé par décret qui ne saurait être inférieur au montant du SMIC. »

II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond mensuel de cumul à hauteur du SMIC.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 409

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à s'opposer à la transformation du droit à pension de réversion ouvert par cotisations sociales en une disposition d'aide sociale modulable selon les ressources de la personne survivante.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 410

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


I - Rédiger ainsi le second alinéa du 1° du III de cet article :

« Elle est indexée sur l'évolution du SMIC brut ».

II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par un relèvement des taux des contributions portant sur les revenus définis aux article L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à garantir le maintien du pouvoir d'achat de la pension de réversion en indexant la pension de réversion sur l'évolution du SMIC brut.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 411

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement vise à conserver la gestion de l'assurance veuvage dans le champ de la sécurité sociale, selon les conditions actuelles de financement.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 412

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer le V bis de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 413

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à s'opposer à une disposition favorisant le recours au travail à temps partiel contraint.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 414

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer le I bis de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 415

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 416

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 417

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 418

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 419

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 420

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TITRE III (AVANT L'ARTICLE 24)


Supprimer ce titre.

Objet

Le titre III de ce projet de loi (« Dispositions relatives aux régimes de la fonction publique »), qui englobe les articles 24 à 55 du présent projet de loi, comprend une série de dispositions (baisse du niveau des pensions, allongement de la durée de cotisation, baisse du montant minimum de pension garanti, mise en cause de la notion de limite d'âge, etc…) qui, si elles étaient adoptées en l'état, constitueraient un grave recul social. Par conséquent, ce titre (à moins d'être profondément revu) mérite d'être supprimé. C'est ce que propose de faire cet amendement.






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N° 421

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa rédigé comme suit :

« Le droit à pension constitue une garantie fondamentale des fonctionnaires à laquelle il ne peut être porté atteinte que par une disposition législative expresse, même dans le cas où intervient une radiation des cadres. »

Objet

Le droit à pension constitue un élément fondamental du statut des fonctionnaires. Cette règle a été rappelée par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat. Cet amendement propose d'intégrer à l'article 25 un nouvel alinéa qui reprend, mot pour mot, les termes d'un célèbre arrêt de la plus haute juridiction administrative de notre pays (CE, Section, 13 juillet 1962, Sieur Cohen).






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N° 422

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l'article 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa rédigé comme suit :
« L'administration est tenue d'accéder à la demande d'admission à la retraite lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et de durée de service. L'administration a compétence liée. »

Objet

Pour le fonctionnaire qui remplit les conditions d'âge et de durée de service nécessaires, la demande de liquidation de pension constitue un droit dont la valeur ne saurait être appréciée par l'administration. Cette dernière est tenue d'accéder à la demande de l'agent. Il s'agit là d'une garantie fondamentale du statut des fonctionnaires. Cet amendement propose d'intégrer à l'article 25 un nouvel alinéa qui reprend les conclusions d'un célèbre arrêt de la plus haute juridiction administrative de notre pays (CE, 9 septembre 1958, Sieur Fau).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la remise en cause des conditions d'ouverture des droits à la retraite pour les fonctionnaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Compléter l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'admission à la retraite doit être libre. La demande est frappée de nullité lorsque l'agent a été contraint de demander sa retraite. »

Objet

Pour le fonctionnaire qui ne remplit pas les conditions de durée de service nécessaires et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge afférente à son emploi, corps, grade ou échelon, la demande de liquidation de pension doit résulter d'un libre choix. Cette dernière ne peut être dictée par sa hiérarchie. Il doit en être de même dans les cas, qui seront amenés à se multiplier si le projet de loi est adopté en l'état, où l'agent prolonge son activité au-delà de la limite d'âge ou au-delà de 37,5 annuités de service.
Cet amendement propose d'intégrer à l'article 25 un nouvel alinéa qui reprend les conclusions de plusieurs arrêts de la plus haute juridiction administrative de notre pays (CE, 2 avril 1971, Commune de Condé-sur-Escaut ; CE, 26 juin 1995, M. de Sainte-Marie ; CE, 31 mai 1995, M. Richard).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à rejeter la réécriture de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires telle que proposée par cet article.






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N° 426

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Compléter le troisième alinéa (6°) du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services. »

Objet

Retour à la rédaction en vigueur du texte qui prévoit que les services visés au 6° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) sont pris en compte selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après le de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° – Après le 8°, insérer un nouvel alinéa (9°) ainsi rédigé :
« 9°. Les services accomplis par les fonctionnaires des assemblées parlementaires. »

Objet

Amendement de précision. Compte tenu du statut spécifique des fonctionnaires des assemblées parlementaires, il convient d'inscrire dans le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) la règle reconnue par la jurisprudence selon laquelle leurs services sont pris en compte dans la constitution du droit à pension au même titre que les services effectués par n'importe quel autre fonctionnaire.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 428

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après le de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° – Après le 6°, insérer un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis. Les services accomplis dans les services publics des pays membres de l'Union européenne ; »

Objet

Cet amendement propose que les périodes passées dans les services publics d'un autre Etat membre de l'Union européenne puissent être validées au titre des pensions françaises de retraite.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 429

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer le 4° de cet article.

Objet

Cet amendement supprime une disposition du texte qui vise à exclure de la liste des périodes d'activité prises en compte pour la constitution des droits à pension, les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de 18 ans.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 430

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer le 6° de cet article.

Objet

En modifiant les conditions de demande de validation de services d'auxiliaires devant désormais être faite dans un délai de deux ans à compter de la date de la titularisation et non plus avant la radiation des cadres, sans information pour le fonctionnaire, sans alerte pour faire valoir ses droits dans ces nouveaux délais n'apporte rien à la réforme, sinon que de confirmer son ambition de jouer tous les subterfuges pour limiter au maximum l'exercice de chaque fonctionnaire de ses droits. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer ce paragraphe.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 431

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Le de cet article est ainsi rédigé :
Après les mots : « avant la radiation des cadres », compléter in fine le dernier alinéa par les mots : « par le bénéficiaire ou avant la concession de la pension par ses ayant droits. »

Objet

Amendement de précision.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 432

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après le de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au dernier alinéa, remplacer les mots : « ne présentent pas », par les mots : « y compris ceux présentant. »

Objet

Il semble opportun d'ouvrir le droit de valider (dans les conditions prévues par le présent alinéa qui sont, somme toute, particulièrement strictes) les services accomplis au sein des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial (EPIC).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 433 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


I - Après le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les services effectués dans le secteur privé peuvent également être pris en compte et validés, selon la même procédure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Dans un souci de favoriser l'interpénétration des carrières, il semble opportun d'ouvrir le droit de valider (dans les conditions prévues par le présent alinéa) les services accomplis dans le secteur privé.






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N° 434

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après le de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Insérer in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de validation a été refusée en l'absence de texte et qu'un texte permettant la validation desdits services est promulgué, le fonctionnaire doit à nouveau faire une demande expresse de validation. Cette dernière ne peut en aucun cas se faire automatiquement. »

Objet

Amendement de précision. Il existe des cas où une première demande de validation de services a été refusée. Puis, en vertu d'un nouveau texte, les mêmes services (dont la validation a été refusée) peuvent devenir validables. Le Conseil d'Etat (CE, 29 décembre 1993, Sieur Chany) a clairement précisé que ces services ne pouvaient pas pour autant être validés automatiquement. Le fonctionnaire doit adresser une nouvelle demande de validation à l'administration d'affectation. Encore faut-il qu'il soit pleinement conscient de l'existence comme des subtilités de cette procédure relativement complexe. Cet amendement répond au double objectif de prendre acte de la position du Conseil d'Etat tout en veillant à renforcer l'information des intéressés.





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N° 435

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après le de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Insérer in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation ne peut être inférieu
r à celui fixé par l'article R. 3 du présent code. »

Objet

Amendement de précision. Les dispositions de l'article R. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) prévoient un délai d'un an à compter de la réception de la notification de validation. Or, une instruction du ministère des finances, fort ancienne, puisque datée du 1er janvier 1957, a indiqué que l'agent dispose, à compter de cette notification, d'un délai de trois mois pour l'accepter ou la refuser. Passé ce délai de trois mois, la validation est définitivement acquise. Cette règle paraît donc plus restrictive que celle posée par l'article R. 3. En conséquence, cet amendement vise à ce qu'il soit précisé que le délai accordé à l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation (qui, de surcroît, une fois acceptée ou refusée, est irrévocable) ne peut en aucun cas être inférieur à celui fixé par l'article R. 3. Ainsi, seul un décret pourra modifier ce délai et non plus simplement une vulgaire instruction.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 436

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les règles de bonification proposées par la réforme qui introduit des contraintes supplémentaires pour en bénéficier.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 437

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Remplacer les sept premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 
Art. L. 9 - Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, lorsque le titulaire de la pension a bénéficié :
a) d'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) d'un congé parental ;
c) d'un congé de présence parentale ;
d) ou d'une disponibilité pour élever un enfant.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 438

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Au d) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, supprimer les mots :
« de moins de huit ans. »

Objet

La rédaction proposée semble limiter exagérément les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut bénéficier d'une disponibilité pour élever un enfant.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 439

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


I. – Dans le texte du septième alinéa proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :
« activité prévue
s »,
ajouter les mots :
« notamment pour la validation totale ou partielle de ces périodes. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir de nouveaux droits aux agents du secteur public.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 440

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


I – Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, remplacer la mention :
« 2° »,
par la mention  :
« e ».
II – En conséquence, supprimer le 1° bis de cet article.
III – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie.

Objet

Amendement de cohérence.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 441

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
« sur leur dernier traitement d'activité »,
par les mots :
« sur une base fixée par décret en Conseil d'Etat ».

Objet

La rédaction proposée semble susceptible d'augmenter indûment le montant des retenues qui devront être acquittées par le fonctionnaire pour que ce dernier voit le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement des services actifs pris en compte.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 442

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 443 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


I. - Remplacer les quatre premiers alinéas du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 9 bis dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa ainsi rédigé :

« Art.L. 9 bis. - Les années d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes visées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale ouvrent droit à un rachat d'assurance pris en compte au titre du I de l'article L. 14. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limite de 12 trimestres. Cette dernière méconnaît la réalité du parcours des étudiants désireux de se présenter à un concours. Nombre d'étudiants qui ont obtenu un concours ouvert aux titulaires d'une licence ont en effet effectué 4 (seize trimestres) voire 5 (vingt trimestres) années d'études.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 444

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, supprimer les mots :

« , de l'obtention d'un diplôme et

Objet

La possibilité de rachat, si le législateur décide de la maintenir puisque les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen expriment la plus grande défiance à son encontre, ne doit pas être conditionnée à l'obtention du diplôme. Chacun a le droit de concourir et le temps qui y est consacré doit ouvrir droit à une prise en compte. D'autre part, dans certaines conditions, l'obtention du diplôme n'est pas exigée pour passer le concours (mère de famille, sportif de haut niveau…). Cet article crée une discrimination selon laquelle tous les fonctionnaires ne seront pas égaux devant la possibilité de rachat.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 445

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

Cet amendement de cohérence supprime le fait que l'admission, uniquement dans les grandes écoles et classes du second degré, préparatoires à ces écoles, est considérée comme équivalente à l'obtention d'un diplôme, ce qui est discriminatoire.






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N° 446

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

Tout étudiant doit pouvoir bénéficier gratuitement de la prise en compte des périodes de formation. Dans cette perspective, les étudiants salariés seraient lésés si le texte de la première phrase du troisième alinéa de cet article devait s'appliquer en l'état.






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N° 447

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 448

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 449

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« La demande de rachat doit être présentée avant radiation des cadres et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement entend garantir une durée aussi large que possible au cours de laquelle pourra être présentée la demande de rachat.






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N° 450

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Avant
l'unique alinéa de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La limite d'âge est atteinte le jour anniversaire de la naissance du fonctionnaire. La survenance de cette limite d'âge a pour conséquence d'entraîner de plein droit la rupture du lien de l'agent avec le service. »

Objet

La survenance de la limite d'âge entraîne la rupture du lien entre le service et l'agent. Il en résulte la mise à la retraite de ce dernier selon le principe continué. Cet amendement reprend les conclusions d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 7 mai 1956, Sieur Masse ; CE, 3 mai 1957, Dame Constantin).





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'ouverture de la porte à l'allongement de la durée de cotisation. L'existence d'une limite d'âge au travail est inspirée par des considérations que l'on peut qualifier comme relevant de l'ordre public social. La liberté – dans le cas où il serait avéré que le fonctionnaire désirerait poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge en dehors du besoin, nécessairement contraint d'augmenter le montant de sa pension – doit, en l'occurrence, être restreinte dans la mesure où il convient de faciliter l'accès des jeunes à la fonction publique et impulser une réforme qui garantit un haut niveau de pension, contrairement à cette réforme.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires, après les mots :
« dans les conditions »,
insérer le mot :
« exceptionnellement »

Objet

La nouvelle rédaction proposée par l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, apparemment anodine, introduit en fait un changement majeur. Auparavant, la poursuite de l'activité au-delà de la limite d'âge était exceptionnelle et sévèrement encadrée. Aujourd'hui, il semble qu'elle deviendra la règle. La réintroduction d'une référence au caractère exceptionnel de toute mesure de prolongation de l'activité au-delà de la limite d'âge est impérative.





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N° 453

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gouvernement présente chaque année un rapport sur les conditions de sortie de la vie active des agents de la fonction publique. Ce rapport est remis au parlement. »

Objet

La retraite est un troisième temps de la vie qui peut être synonyme de nouveau départ. Cependant, parfois, le passage de la vie active à la retraite est vécu de manière brutale. La manière dont les hommes et les femmes vivent cette période charnière mérite d'être mieux connue. Plus de savoir donnerait en la matière des ressources non négligeables permettant de réduire les éventuelles souffrances inhérentes à cette rupture.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Compléter l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa rédigé comme suit :
« Toute décision exceptionnelle de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge afférente au corps, grade, échelon
ou chevron ou, au-delà de 37,5 annuités de service est précédée de la consultation pour avis des commissions administratives paritaires concernées. »
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Pour le fonctionnaire qui remplit les conditions de durée de service nécessaires et qui a atteint la limite d'âge afférente à son emploi, corps, grade, ou échelon, la décision de prolongation d'activité (qui ne peut être que dérogatoire à la règle de rupture du lien de l'agent avec le service lors de la survenance de la limite d'âge) doit résulter d'un libre choix. Cette dernière ne peut être dictée ou contrainte par sa hiérarchie. Sinon, elle serait frappée de nullité conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat. A ce niveau, la consultation pour avis du Conseil supérieur de la fonction publique semble susceptible de fournir des garanties.





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N° 455 rect. bis

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I - « Compléter l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa rédigé comme suit :

« Toute décision exceptionnelle de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge afférente au corps, grade, échelon ou chevron ou, au-delà de 37,5 annuités de service, tant qu'elle n'a pas acquis un caractère définitif, peut être retirée. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Par analogie avec la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux décisions de mise à la retraite (CE, 20 juillet 1988, Dame Denis), il convient de préciser que les décisions de prolongation d'activité peuvent être retirées tant qu'elles n'ont pas acquis un caractère définitif.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


I. – Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 11 bis dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot :
« taux »,
insérer les mots :
« qui peut être progressif »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 458

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 11 bis dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

La condition, selon laquelle, la prise en compte des périodes de travail effectuées à temps partiel ne peut pas avoir pour effet d'augmenter la durée de services de plus de quatre trimestres semble exagérément limitative.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 459

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 460 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


I - Dans le texte proposé par le b bis du 2° du I de cet article pour l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :

« recrutement dans la fonction publique »,

supprimer la fin de l'alinéa.

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à accorder aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études antérieurement à leur recrutement, la bonification.

 






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 461

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

La nouvelle rédaction proposée en ce qui concerne les bonifications pour enfant, en introduisant la référence à des conditions précises d'interruption d'activité semble à certains égards plus restrictive que la rédaction en vigueur.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 462

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer le 4° du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la modification de droits acquis en allongeant la durée de service des militaires pour bénéficier d'une bonification.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 463 rect. bis

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


I - Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« … – Après le i, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Bonification de deux annuités accordée aux fonctionnaires et militaires pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels ou adoptés atteints d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ».
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 464

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer le 5° du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement du cumul des bonifications pour les fonctionnaires.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 465

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer le texte proposé par le b) du 2° du I de cet article pour l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.

Objet

La nouvelle rédaction proposée, en ce qui concerne les bonifications pour enfant, en introduisant la référence à des conditions précises d'interruption d'activité semble à certains égards plus restrictive que la rédaction en vigueur.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 466

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


I - Rédiger ainsi le texte proposé par le b) du 2° du I de cet article pour l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires :

« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure ou 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à deux ans, qui s'ajoute aux services effectifs. Pour les hommes, cette bonification est conditionnée à l'interruption de leur activité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Le taux de l'impôt sur les sociétés et relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 467 rect.

15 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Dans le texte proposé par le c) du 2° du I de cet article pour l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires, supprimer les mots :

, notamment pour services à la mer et outre-mer

Objet

Cet amendement entend supprimer la dernière partie de cet alinéa. Elle paraît en effet susceptible de réduire le champ d'application de c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et miliaires de retraite (CPCM) actuellement en vigueur. Cet article L. 12 fait en effet référence à des « bénéfice de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer en outre mer ». « notamment » implique que les cas mentionnés dans cet alinéa ne sont donc pas limitatifs : toutes les hypothèses ne sont pas prévues dans la partie législative du CPCM. « Notamment » ne signifie donc pas « exclusivement » contrairement à ce que pourrait laisser penser la rédaction proposée par le présent projet de loi.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 468

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Après le deuxième alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les appelés du contingent ayant servi en Afrique du Nord bénéficient des avantages réservés aux fonctionnaires anciens combattants. »

Objet

En comparaison avec les militaires ayant servi au cours de la guerre d'Algérie, et qui bénéficient de la campagne double, les appelés du contingent ne se voient pas reconnaître des avantages suffisants. Cet amendement propose de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier des bonifications qui concernent les fonctionnaires anciens combattants.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 469

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Après le c) du 2° du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

«  Le d) est complété par une phrase rédigée comme suit :

« Ces dernières ne peuvent pas être réservées à certains corps de fonctionnaires. »

Objet

Amendement de précision. Il s'agit, par cet amendement, d'inviter le législateur à trancher, enfin, un conflit existant entre l'article R. 20 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) et une jurisprudence constante du juge administratif. En effet, il importe de savoir si les bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé visées au d) de l'article L. 12 sont réservées à certains corps de fonctionnaires (comme semble l'indiquer l'article L. 12) ou si elles sont susceptibles d'intéresser l'ensemble des corps de fonctionnaires. Le juge administratif a indiqué que la rédaction de l'article R. 20 était trop restrictive (CE, 6 novembre 1985, Ministre des finances contre Leplus ; CAA, Nancy, 25 juin 1992, Chartrus). En complétant par la phrase proposée le d) de l'article L. 12, cette difficulté d'interprétation sera tranchée en faveur de la solution dégagée par la jurisprudence administrative. Le champ d'application du d) de l'article L. 12 sera donc plus large. En conséquence, le pouvoir réglementaire sera invité à revoir la rédaction de l'article R. 20 du CPCM.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 470

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Dans le 5° du I de cet article, remplacer les mots :

« Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 »

par les mots :

« Le montant de la pension, dont les modalités de calcul sont fixées à l'article L. 13 ».

Objet

Cet amendement vise à revenir sur les nouvelles modalités du calcul du traitement des fonctionnaires en supprimant la notion de « pourcentage maximum » qui constitue une novation dans le droit des retraites des agents de la fonction publique.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 471

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer toutes les dispositions tendant à allonger la durée de cotisation.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 472

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 13 du code des pensions civiles et miliaires.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 473

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 474

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires :

«  I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Le nombre d'annuités liquidables nécessaires pour obtenir le plafond de la pension civile ou militaire est fixé à 37, 5. »

Objet

En conformité avec l'état actuel du droit, le présent amendement dispose que les mentions de durées soient exprimées en annuités liquidables et non en trimestres. Par ailleurs, il s'agit de réaffirmer le droit à un taux de remplacement au moins égal à 75 % (des émoluments de base afférents à l'indice de traitement brut détenu au moins six mois avant radiation des cadres) après 37,5 annuités pour les fonctionnaires. Enfin, il convient d'éviter d'introduire la notion de « pourcentage maximum » dans le Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM).






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N° 475 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


I - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires :

« La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Le maximum des annuités liquidables est fixé à trente-sept annuités et demie. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments bruts de base afférents à l'indice de traitement déterminé dans le présent code augmenté des éléments de rémunération de toute nature non inclus dans le traitement ou la solde. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la baisse du taux de remplacement et l'augmentation de la durée de cotisation induites par la rédaction du présent projet de loi. Il reprend donc la rédaction de l'actuel article L. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) et l'enrichit en prévoyant la prise en compte dans le calcul de la pension de ce que l'on appelle les « primes » (c'est-à-dire les éléments de rémunération de toute nature jusqu'ici non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions).

 






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 476

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires, remplacer les mots :

« cent-soixante »

par les mots :

« cent-cinquante »

Objet

Cet amendement vise à maintenir le droit à la retraite à 37,5 années (150 trimestres) pour les fonctionnaires.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 477 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


I - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires, après les mots :

« ou de la solde »

insérer le mot :

« bruts »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à établir un taux de remplacement de 75 % au moins du traitement brut pour les fonctionnaires.

 






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N° 478 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


I - Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le second alinéa du I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires, par les mots :

« augmenté des éléments de rémunération de toute nature non inclus dans le traitement ou la solde ».

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que ce que l'on appelle couramment les primes soient prises en compte dans le calcul de la pension.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 479

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires.

Objet

Cet amendement vise à supprimer toutes les dispositions tendant à allonger la durée de cotisation.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 480

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'introduction du principe d'une décote appliquée aux pensions des fonctionnaires.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 481

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires :
« La durée des services et bonifications admissibles en liquidation peut être portée à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12 »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les dispositions relatives aux bonifications conformément au droit en vigueur et notamment à l'actuel article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM).






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N° 482

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires :
« La durée des services et bonifications admissibles en liquidation peut être portée à cent soixante trimestres du chef des bonifications prévues à l'article L. 12 »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les dispositions relatives aux bonifications conformément au droit en vigueur et notamment à l'actuel article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM).






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 484

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


I – Compléter in fine le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires :
« aux mères d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80% et aux fonctionnaires dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable ».
II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-4 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à étendre à certaines catégories de fonctionnaires, ceux ayant à charge un enfant ou un conjoint handicapé, la non application du coefficient de minoration.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

Ce paragraphe II ne fait qu'élargir le champ d'application (en visant certaines catégories de militaires) des règles relatives au nouveau mode de calcul de la pension. Or, comme cela a déjà été démontré, ce nouveau mode de calcul de la pension proposé par le présent projet de loi, offre beaucoup moins de garantie aux fonctionnaires en ce qui concerne le montant du traitement continué.






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N° 486

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet l'article pour l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

En cohérence avec les amendements de suppression et d'amélioration déposés lors de l'examen de la nouvelle rédaction (largement insuffisante) proposée pour l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen proposent la suppression de cet article.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


I - Dans le I du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot :

« échelon »

insérer (deux fois) les mots :

« augmenté des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul de pensions »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à intégrer les primes des fonctionnaires dans le calcul des pensions.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 488

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 489

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Compléter le I du texte proposé par cet l'article pour l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réforme statutaire intervenue moins de six mois après la radiation des cadres, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le calcul de la pension est effectué sur d'autres bases dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à introduite dans le code des pensions civiles et militaires (CPCM) une règle jusqu'ici dépourvue de toute base juridique. Cette règle a pour objet de ne pas désavantager les fonctionnaires qui viennent de prendre leur retraite par rapport à ceux déjà installés dans leurs retraites. L'objectif est que leur situation soit réglée de la même manière.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 490

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 491

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les dispositions nouvelles d'indexation des pensions.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 492

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots :
« de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée »
sont remplacés par les mots :
« des salaires ».

Objet

Cet amendement entend s'opposer à l'introduction, au sein du Code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une des mesures phares des funestes décrets Balladur de l'été 1993. Il entend faire en sorte que les pensions soient revalorisées chaque année non pas conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac mais conformément à l'évolution prévisionnelle des salaires. Cette solution paraît la plus à même de maintenir une parité entre le niveau des salaires et le niveau des pensions.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 493

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, supprimer les mots :
« hors du tabac »
II – En conséquence, procéder à la même suppression dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires.

Objet

Cet amendement, proposé comme une solution de repli par les membres du groupe communiste républicain et citoyen, entend faire en sorte que les pensions soient revalorisées chaque année, non pas conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac mais, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation (tabac inclus).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 494

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

Amendement de conséquence.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 495

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent aux changements proposés par cet article concernant les modalités de calcul du montant minimum de pension garanti.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 496

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Rédiger somme suit le deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite

« a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 497

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :

« services effectifs »

ajouter les mots :

« et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent faire en sorte que la condition des quarante années ne renvoie pas seulement aux années de services effectifs mais prenne aussi en compte les années obtenues au titre des bonifications prévues à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 498

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Rédiger comme suit le troisième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

« b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4% du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 par année de services et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code. »

Objet

La nouvelle rédaction du b) de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi semble impliquer une régression par rapport à la rédaction actuellement en vigueur dudit article. C'est pourquoi, cet amendement propose de s'en tenir à la condition d'âge et à la modalité du montant minimum garanti, prévues par le CPCM.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 499 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Dans le troisième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :

« services effectifs »

insérer trois fois les mots :

« et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de faire en sorte que les conditions de nombre d'années ne renvoient pas seulement aux années de services effectifs mais prennent aussi en compte les années obtenues au titre des bonifications prévues au titre à l'article L. 12 du CPCM.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 500

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32

(Art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Objet

La volonté de maintenir un niveau de vie décent pour tous les retraités suppose de s'opposer sans réserve à la règle selon laquelle les retraites des salariés (du public comme du privé) seraient revalorisées en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors du tabac.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 501 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Compléter in fine le I de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite par les mots suivants :

« ou ayant élevé un enfant handicapé atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ».
II - Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à apporter une compensation particulière au titre des majorations de pension aux fonctionnaires ayant élevé un enfant handicapé.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 502 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le V de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :

« pour les trois premiers enfants »

ajouter les mots :

« et pour chaque enfant handicapé visé au I ».
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à apporter une compensation particulière au titre des majorations de pension aux fonctionnaires ayant élevé un enfant handicapé.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 503

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle rédaction de l'article L 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) opère un certain nombre de glissements rédactionnels susceptibles de menacer les droits des officiers et militaires non officiers à une solde de réforme. Le niveau de cette dernière pourrait se voir menacé. La prudence invite donc à œuvrer en faveur de la suppression de cette nouvelle rédaction.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 504

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite, remplacer les mots :

« de la solde soumise à retenue »

par les mots :

« des émoluments de base ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de s'en tenir à la rédaction actuelle du code des pensions civiles et militaires.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 505

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 22 – La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l'article L. 7 est fixée à 30% de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60% du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 revalorisé chaque année par décret en fonction de l'évolution des salaires. »

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l'introduction dans le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) du principe d'une revalorisation basée sur l'évolution des prix à la consommation hors du tabac. Le souci de garantir la parité entre niveau de vie des actifs et le niveau de vie des retraités, grand acquis de notre système par répartition, doit animer le législateur. Seule la revalorisation des pensions en fonction de l'évolution des salaires permettra d'éviter le développement d'un dangereux écart structurel entre le niveau des salaires et le niveau des pensions.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 506

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Rédiger cet article comme suit :

L'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

«  Art. L. 22. – La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l'article L. 7 est fixée à 30% de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60% du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 revalorisé chaque année par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »

Objet

Cet amendement, proposé comme une solution de repli par les membres du groupe communistes républicains et citoyen, entend faire en sorte que les soldes de soient revalorisées chaque année non pas conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac mais conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation (tabac inclus). En effet, il semble qu'une telle solution soit susceptible de susciter une revalorisation plus forte du montant des pensions de retraite dans la mesure où le Ministre de la santé prévoit d'augmenter fortement et régulièrement le prix du tabac dans les mois voire les années qui viennent.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 507

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle rédaction de l'article L. 24 supprime la distinction entre jouissance immédiate de la pension et jouissance différée de la pension. L'impact de cette novation est difficile à évaluer. Par conséquent, la prudence invite à en rester à la rédaction initiale.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 508

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent aux modifications introduites, conduisant notamment à changer les conditions de mise à la retraite pour invalidité.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 509

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, les mots :

« la liquidation de la pension intervient : »

sont remplacés par les mots :

« la jouissance de la pension civile est immédiate. »

Objet

La nouvelle rédaction de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite supprime la distinction entre jouissance immédiate de la pension et jouissance différée de la pension. L'impact de cette novation étant difficile à évaluer, il semble sage de réintroduire au premier alinéa du I de l'article L. 24 la notion de « jouissance immédiate ».






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 510

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le 2° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires :

« 2° - Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité. »

Objet

La rédaction actuelle du 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires ne comprend pas ce membre de phrase pour la simple et bonne raison que cette précision est inutile. Cet amendement se propose donc d'en rester à la rédaction actuelle de cet alinéa de l'article L. 24 du CPCM.






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N° 511

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Au début du deuxième alinéa dutexte proposé par le 1° de cet article pour le 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, ajouter les mots :

« A compter du 1er janvier 2004

Objet

L'expression de « catégorie active » vise à remplacer les expressions « services actifs » et « catégorie B ». Il semble important de préciser une date d'entrée en vigueur de cette disposition afin de faciliter le travail d'interprétation de la portée accordée à cette modification.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 512

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer le texte du 2° de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 513 rect.

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


I - Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° - Rédiger comme suit le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires :

« 3° - Pour les fonctionnaires :
a) Soit lorsqu'ils sont parents de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe III dudit article.
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les dépenses découlant pour l'Etat de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction proposée par le projet de loi ne semble pas recouvrir l'ensemble des éventualités prises en compte en l'état actuel du droit. Cet amendement vise à pallier un oubli en matière de conditions ouvrant droit à la liquidation de la pension. Il reprend les dispositions actuellement en vigueur du 3° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) pour les adapter afin de garantir l'égalité entre hommes et femmes conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).






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N° 514

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


I - Dans le deuxième alinéa du 3° de cet article, les mots :

« ou son conjoint »

sont remplacés par les mots :

« , son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Amendement de précision. La rédaction de cet article ne semble pas prendre en compte le cas de partenaires liés par un pacte civil de solidarité.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires, remplacer les mots :

« conformément aux dispositions de l'article L. 16. »

par les mots :

« en fonction de l'évolution des salaires. »

Objet

La rédaction de l'article L. 25 proposée par le présent projet de loi propose que la revalorisation du montant du traitement ou la solde soit indexée sur l'évolution des prix à la consommation hors du tabac. Il s'agit de s'élever contre une mesure qui garantit l'amputation relative du pouvoir d'achat des fonctionnaires. En conséquence, cet amendement propose que l'indexation soit basée sur l'évolution des salaires.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 518

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires.

Objet

Le maintien en fonction dans l'intérêt du service est et doit rester temporaire. La nouvelle rédaction proposée par la dernière phrase de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, en introduisant l'idée selon laquelle cette période de maintien en activité donne droit à supplément de liquidation, semble inspirée par des considérations de bon sens. Cependant, elle pourrait avoir pour effet pervers de multiplier ce recours au maintien en activité et surtout d'en prolonger la durée sans prendre en compte les attentes des fonctionnaires.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 519

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 520

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, supprimer les mots :

« au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. » 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l'introduction dans le Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) du principe d'une revalorisation basée sur l'évolution des prix à la consommation hors du tabac. Le souci de garantir la parité entre le niveau de vie des actifs et le niveau de vie des retraités, grand acquis de notre système par répartition, doit animer le législateur. Seule la revalorisation des pensions en fonction de l'évolution des salaires permettra d'éviter le développement d'un dangereux écart structurel entre le niveau des salaires et le niveau des pensions.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 521

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, remplacer  les mots :
« au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »
par les mots :
« revalorisé chaque année par décret en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance brut. »

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l'introduction dans le Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) du principe d'une revalorisation basée sur l'évolution des prix à la consommation hors du tabac. Le souci de garantir la parité entre le niveau de vie des actifs et le niveau de vie des retraités, grand acquis de notre système par répartition, doit animer le législateur. Seule la revalorisation des pensions en fonction de l'évolution des salaires permettra d'éviter le développement d'un dangereux écart structurel entre le niveau des salaires et le niveau des pensions.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 522

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

La modernisation des règles relatives aux pensions des ayants cause, rendue nécessaire par l'impératif d'une égalité de traitement entre hommes et femmes, n'est pas allée assez loin. Les articles L. 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne prennent pas acte de l'existence du pacte civil de solidarité (PACS). Ces insuffisances qui ne sont certainement pas totalement fortuites justifient l'existence de cet amendement de suppression.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 523 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :

« les conjoints »

insérer les mots :

« ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Amendement de précision. La rédaction de cet article ne semble pas prendre en compte le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Cet oubli, qui n'est peut être pas totalement fortuit, mérite d'être réparé.






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N° 524 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


I -Au quatrième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :

« les enfants »

insérer les mots :

« légitimes, naturels ou adoptifs ».

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Conformément à la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, cet amendement vise à préciser que les enfants ouvrant droit à majoration de pension sont non seulement les enfants légitimes, mais encore les enfants naturels ou adoptifs.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 525 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


I - Compléter le II par un alinéa b) rédigé comme suit :

« b) Au même article L. 39 du même code, après les mots :

« du mariage »

sont respectivement insérés les mots :

« ou du pacte civil de solidarité » et « ou le pacte civil de solidarité ».

II – En conséquence, faire précéder le texte du II de la mention a).

III - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Le droit à pension de réversion est subordonné aux conditions mentionnées à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM). Cet amendement de précision prend en compte le fait que la rédaction de cet article ne prendre pas acte de l'existence, aux côtés du mariage, du pacte civil de solidarité (PACS). Cet oubli, qui n'est certainement pas fortuit, mérite d'être réparé.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 526

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

La modernisation des règles relatives à la pension d'orphelin et, surtout à la pension de réversion, rendue nécessaire par l'impératif d'une égalité de traitement entre hommes et femmes (impératif rappelé par la Cour de justice des communautés européennes), n'est pas allée assez loin. L'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne prend pas en effet acte de l'existence du pacte civil de solidarité (PACS). Cette insuffisance justifie amplement le dépôt de cet amendement de suppression.






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N° 527 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


I - Compléter le I de cet article par un alinéa rédigé comme suit :

« Au premier alinéa de l'article L. 40 du même code, après les mots « orphelin » et « orphelins » sont respectivement insérés les mots « légitime, naturel ou adoptif » et « légitimes, naturels ou adoptifs ».

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Amendement de précision. Il s'agit de parfaire la rédaction de l'article L. 40 (relatif à la pension d'orphelin et à la pension de réversion) du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) en précisant la notion juridique d'orphelin (il ne peut s'agir, conformément à la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 9 du même code proposée par le présent projet de loi, des seuls orphelins légitimes : les orphelins naturels et/ou adoptifs doivent être pris en compte).






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 528

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour le deuxième alinéa du L. 40 du code des pensions civiles et militaires :
« Au cas de décès du conjoint survivant ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants légitimes, naturels ou adoptifs âgés de moins de vingt-et-un ans et la pension de 10% est maintenue à chaque enfant naturel, légitime ou adoptif âgé de moins de vingt-et-un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. »

Objet

Amendement de précision. Il s'agit de parfaire la rédaction de l'article L. 40 (relatif à la pension d'orphelin et à la pension de réversion) du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) en précisant la notion juridique d'orphelin (il ne peut s'agir, conformément à la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 9 du même code proposée par le présent projet de loi, des seuls orphelins légitimes : les orphelins naturels et/ou adoptifs doivent être pris en compte).






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N° 529

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle rédaction proposée pour le premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite est inspirée par la volonté de favoriser l'égalité de traitement entre hommes et femmes conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Cependant, elle ne prend pas acte de l'existence du pacte civil de solidarité (PACS). La modernisation opérée est donc absolument insatisfaisante. Cela justifie amplement le dépôt de cet amendement de suppression.






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N° 530 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


I - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au premier alinéa du même article L. 45, après les mots :

« conjoint » et « divorcés ou »

sont insérés respectivement les mots :

« ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » et « ayant rompu leur pacte civil de solidarité ».

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à élargir les dispositions de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), concernant la pension de réversion, aux bénéficiaires d'un pacte civil de solidarité.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires :
« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins légitimes, naturels ou adoptifs de moins de vingt-et-un ans, issus de son mariage ou pacte civil de solidarité avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension. En l'absence d'orphelins légitimes, naturels ou adoptifs, cette part passe le cas échéant aux autres bénéficiaires visés à l'alinéa précédent. »

Objet

Amendement de précision. Tout d'abord, il s'agit de parfaire la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 45 (relatif à la pension de réversion) du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) en précisant la notion juridique d'orphelin (il ne peut s'agir, conformément à la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 9 du même code proposée par le présent projet de loi, des seuls orphelins légitimes : les orphelins naturels et/ou adoptifs doivent être pris en compte). Ensuite, il est nécessaire d'envisager le cas où le bénéficiaire décédé n'a pas d'enfant légitime, naturel ou adopté. Dans ce cas bien précis, il doit être prévu que s'il y a un ou plusieurs autres bénéficiaires (certes, il peut ne pas y en avoir), la part du bénéficiaire décédé (et n'ayant pas d'enfant) revienne à cet autre ou ces autres bénéficiaires.






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N° 532

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle rédaction proposée pour les article L. 47 et L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le présent projet de loi introduit un allègement rédactionnel bienvenu. En effet, plutôt que de bâtir un chapitre relatif aux droits des ayants cause des militaires qui reviendrait simplement à recopier les règles applicables aux pensions des ayants cause des fonctionnaires civils, cet article renvoie directement à ces dernières. Cependant, si les amendements proposés par les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen visant à prendre acte de l'existence du pacte civil de solidarité n'étaient pas adoptés lors de l'examen des articles 37, 38 et 39 du projet de loi, il conviendrait de supprimer l'article 40. En effet, la modernisation introduite serait insuffisante.






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N° 533

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans le premier alinéa de l'article L. 48, les mots : « en activité » sont supprimés.

Objet

Cet amendement invite le législateur à modifier la rédaction de l'article L. 489. Si l'agent est décédé des suites d'infirmités imputables au service, peu importe (maintenir la distinction relèverait même de l'indécence) que ce décès ait eu lieu ou non alors que l'agent était en activité.






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N° 534

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Motivée par la prise en compte de l'impératif de promotion de l'égalité entre hommes et femmes, la nouvelle rédaction de l'article L. 57 (relatif à la pension provisoire de réversion) du code des pensions civiles et militaires de retraite va indiscutablement dans le bon sens. Néanmoins, le gouvernement s'est arrêté en chemin. En refusant de prendre acte de l'existence du pacte civil de solidarité, il offre une rédaction malheureusement insatisfaisante. Cela justifie le dépôt de cet amendement de suppression.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 535

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots :
« son conjoint »,
sont insérés les mots
« ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité »

Objet

Amendement de précision. Conformément à la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 9 du même code proposée par le présent projet de loi, cet amendement vise à préciser que les enfants visés (par l'article L. 57 du CPCM relatif à la pension provisoire de réversion) sont non seulement les enfants légitimes, mais encore les enfants naturels ou adoptifs. De plus, la prise en compte de l'existence du pacte civil de solidarité (PACS) implique que la rédaction de cet alinéa soit parfaite. Il ne peut plus uniquement être fait référence au conjoint : le partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit être pris en compte.






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N° 536

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :

2° - Dans le deuxième alinéa, les mots : « la mère » sont remplacés par les mots : « le père, la mère ou le tuteur légal »

 

Objet

Amendement de précision. Les termes de « mère » sont susceptibles d'impliquer une restriction dans le champ d'application dudit article L. 57. En effet, les enfants recueillis par le fonctionnaire ou placés sous sa tutelle, pourraient être indûment privés de leurs droits puisque le bénéficiaire de la pension ne peut, en l'occurrence, être juridiquement qualifié de « père » ou de « mère ». C'est pourquoi le présent amendement propose de compléter la rédaction de cet alinéa en introduisant la référence à la notion juridique de « tuteur légal ».






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 537

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


A la fin du dernier alinéa de cet article, après les mots :

« au conjoint »,

sont insérés les mots :

« ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Objet

Amendement de précision. La prise en compte de l'existence du pacte civil de solidarité (PACS) implique que la rédaction de cet alinéa soit parfaite. Il ne peut plus uniquement être fait référence au conjoint : le partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit être pris en compte.






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N° 538

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Compléter le texte proposé par cet article par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

...° « Aux premier et troisième alinéas de l'article L.57 du même code, après les mots : « enfants » sont insérés les mots : « légitimes, naturels ou adoptifs ».

Objet

Amendement de précision. Conformément à la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, cet amendement vise à préciser que les enfants visés (par l'article L. 57 du CPCM relatif à la pension provisoire de réversion) sont non seulement les enfants légitimes mais encore, les enfants naturels ou adoptifs.






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N° 539

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Compléter cet article par deux alinéas rédigés comme suit :

L'article L. 57 du code précité est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Dans le cas où le bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité réapparaîtrait, le montant de la pension provisoire perçue par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou les enfants légitimes, naturels ou adoptés âgés de moins de vingt-et-un ans est restituée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » 

Objet

L'article L. 57 dispose que lorsque le bénéficiaire d'une pension a disparu depuis plus d'un an, ses ayants droit peuvent se voir attribuer une pension provisoire de réversion.

Même si l'on peut imaginer qu'elle demeure un cas d'école, l'hypothèse – qui ne peut pas être totalement exclue – où le bénéficiaire réapparaîtrait doit être prise en compte. C'est ce que se propose de faire le présent amendement.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Objet

L'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) énumère les cas où le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu. Le deuxième alinéa renvoie au cas de révocation avec suspension des droits à pension. Or, cette sanction a été supprimée en 1984 pour les fonctionnaires relevant du statut général. Ainsi, il semble souhaitable, en toute logique, de supprimer cet alinéa tombé en désuétude.

Le quatrième alinéa pourrait être également supprimé pour les mêmes raisons dans la mesure où, depuis le 1er mars 1994 et l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, il n'y a plus de référence aux peines afflictives ou infamantes (auparavant article 7 du code pénal). Cependant, la jurisprudence (TA, Limoges, 7 novembre 1996) a pu assimiler les peines prononcées en application de l'article L. 131-1 du nouveau code pénal à des peines afflictives ou infamantes. Par conséquent, la prudence conduit à ne pas supprimer, provisoirement en tout cas, le quatrième alinéa de l'article L. 58.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimé.

En conséquence, au dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

« La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française »

par les mots :

« La suspension en raison de la perte de nationalité française, prévue par le présent article avant son abrogation intervenue le 1er janvier 2004. »

Objet

L'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) énumère les cas où le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu. Au cinquième alinéa, le cas qui touche les personnes qui ont perdu la qualité de Français semble problématique. Au regard du droit communautaire, la légalité de cette disposition paraît plus que douteuse. Cette règle pourrait bel et bien constituer, en effet, une discrimination en raison de la nationalité. En l'absence de jurisprudence à ce sujet, mais dans un souci d'égalité entre les ressortissants de l'Union européenne, il est souhaitable de supprimer cet alinéa dont le contenu est apparemment archaïque.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 542

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est  complété in fine par les mots : « sauf s'il est établi que le bénéficiaire a été injustement privé de ses droits. »

Objet

L'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) énumère les cas où le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu. Cette suspension peut être provisoire. Une fois la période de suspension achevée, le rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité est effectué. Aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension. Cependant, dans le cas où le bénéficiaire a vu ses droits être suspendus « erreur « judiciaire » manifeste puis « réhabilitation » du bénéficiaire, si l'on peut dire), il n'est pas acceptable qu'aucun rappel ne soit effectué.

Cet amendement vise à prévenir les cas où la rédaction de cet article serait susceptible d'impliquer des dénis de justice.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 543

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art..... – La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou des enfants âgés de moins de vingt-et-un an ; en ce cas, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le fonctionnaire ou militaire.

« Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°).

« Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des enfants. »

Objet

L'article 25 du présent projet de loi dispose que le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ne peuvent prévoir d'avantages supérieurs à ceux consentis par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Les membres du groupe citoyen républicain et citoyen entendent revenir sur cette rédaction. Ils ont déposé un amendement à cet effet. Cependant, si cet amendement était rejeté, il serait alors nécessaire de se pencher sur un cas bien précis pour lequel le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL présente un avantage supérieur à ceux consentis par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCV). En effet, lorsque l'agent est affecté par une décision de suspension de pension (pour des raisons sur lesquelles il n'est pas besoin de revenir ici), le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) prévoit que cette suspension n'est que partielle lorsque le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt-et-un ans. Si c'est le cas, les droits du titulaire sont transférés à ces derniers qui reçoivent une pension fixée à 50 % de la pension dont aurait bénéficié le titulaire.

Cette règle existait autrefois pour les fonctionnaires de l'Etat (article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Or, cet article L. 60 a été abrogé par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. Si l'on suit la philosophie du gouvernement telle qu'exprimée par l'article 25 de ce projet de loi, on est porté à croire que ces règles de suspension partielles, prévues par le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, finiront pas être abrogées à leur tour puisque ce régime de retraite ne doit pas comprendre d'avantages supérieurs à ceux consentis par le CPCM. Pour prévenir ce qui constituerait une grave erreur, il convient de rétablir dès à présent l'article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraites. C'est ce que se propose de faire cet amendement. La rédaction proposée reprend l'article 60 abrogé en 1991 avec quelques retouches. Il s'agit d'en moderniser la rédaction pour prendre en compte à la fois l'impératif de la promotion et l'égalité entre les sexes (l'agent affecté par la décision de suspension de pension n'est pas forcément un homme) conformément à la jurisprudence résultant de l'arrêt Griesmar et l'existence du Pacte civil de solidarité (PACS).






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 544

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … - La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a un conjoint ou des enfants âgés de moins de vingt-et-un ans ; en ce cas, le conjoint, ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50% de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le fonctionnaire ou militaire.
« Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, le conjoint, ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°).
« Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit du conjoint, et des enfants. »

Objet

L'article 25 du présent projet de loi dispose que le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ne peuvent prévoir d'avantages supérieurs à ceux consentis par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Les membres du groupe communiste républicain et citoyen entendent revenir sur cette rédaction. Ils ont déposé un amendement à cet effet. Cependant, si cet amendement était rejeté, il serait alors nécessaire de se pencher sur un cas bien précis pour lequel le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL présente un avantage supérieur à ceux consentis par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM). En effet, lorsque l'agent est affecté par une décision de suspension de pension (pour des raisons sur lesquelles il n'est pas besoin de revenir ici), le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) prévoit que cette suspension n'est que partielle lorsque le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt-et-un ans. Si c'est le cas, les droits du titulaire sont transférés à ces derniers qui reçoivent une pension fixée à 50% de la pension dont aurait bénéficié le titulaire.
Cette règle existait autrefois pour les fonctionnaires de l'Etat (article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Or, cet article L. 60 a été abrogé par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. Si l'on suit la philosophie du gouvernement telle qu'exprimée par l'article 25 de ce projet de loi, on est porté à croire que ces règles de suspension partielles, prévues par le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, finiront pas être abrogées à leur tour puisque ce régime de retraite ne doit pas comprendre d'avantages supérieurs à ceux consentis par le CPCM. Pour prévenir ce qui constituerait une grave erreur, il convient de rétablir dès à présent l'article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraites. C'est ce que se propose de faire cet amendement.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 545

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression de la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 50 (relatif à des règles dérogatoires, justifiés par des circonstances exceptionnelles, en matière de pension de réversion) du code des pensions civiles et militaires de retraite se justifie pur deux raisons principales. Tout d'abord, cette rédaction, en se référant uniquement au terme « conjoint », ne prend pas acte de l'existence du pacte civil de solidarité. Ensuite, il est prévu que la pension soit revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors du tabac (ce à quoi les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont clairement opposés).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 546

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


A la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots :
« au 1er janvier 2004, revalorisés dans les conditions de l'article L. 16»
sont remplacés par les mots :
« revalorisé chaque année par décret en fonction de l'évolution des salaires. »

Objet

Cet amendement entend revenir sur la règle d'indexation des pensions de fonctionnaires sur l'évolution des prix à la consommation hors du tabac. Cette disposition semble susceptible de compromettre la revalorisation des pensions et d'engendrer puis développer un dangereux écart structurel entre le niveau des traitements et le niveau des pensions.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 547

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :
« concédée aux conjoints », insérer les mots :
« ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité»

Objet

Cet amendement précise que les dispositions du présent article (relatives à des règles dérogatoires - motivées par la prise en compte de cas bien particuliers - en matière de concession de la pension de réversion) visent aussi bien les signataires d'un pacte civil de solidarité (PACS) que les signataires d'un contrat de mariage.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 548

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaire de retraite, après les mots : « aux conjoints survivants »,
insérer les mots :
« ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité survivants »

Objet

Cet amendement précise que les dispositions du présent article (relatives à des règles dérogatoires - motivées par la prise en compte de cas bien particuliers - en matière de concession de la pension de réversion) visent aussi bien les signataires d'un pacte civil de solidarité (PACS) que les signataires d'un contrat de mariage.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 549

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :
« et aux orphelins »,
insérer les mots :
« légitimes, naturels ou adoptifs »

Objet

Amendement de précision. Conformément à la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, cet amendement vise à préciser que les orphelins visés (par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la pension de réversion) sont non seulement les orphelins légitimes, mais encore les orphelins naturels ou adoptifs.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 550

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, supprimer les mots :
« de la branche de la surveillance ».

Objet

La formulation retenue par le présent projet de loi semble trop restrictive. Le champ d'application de ces mesures, compte tenu de la gravité des situations au cours desquelles elles sont appliquées (mort d'un fonctionnaire des douanes au cours d'une opération douanière) doit être le plus large possible. C'est pourquoi cet amendement se propose de supprimer la référence à la branche de la surveillance.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 551

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Compléter in fine le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par les mots suivants :
« ou décède en service et est cité à l'Ordre de la Nation. »

Objet

Cet amendement enrichit la rédaction de cet alinéa d'un article qui prévoit des règles dérogatoires (justifiées par des circonstances exceptionnelles) en matière de pension de réversion. Il s'agit de prendre en compte dans le cadre de es règles dérogatoires, non seulement le cas où le fonctionnaire est tué au cours d'une opération douanière, mais encore, celui où il décède en service. Par exemple, le fonctionnaire peut décéder d'une crise cardiaque (il n'est donc pas tué) provoquée par les circonstances exceptionnelles inhérentes à une opération douanière.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 552

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° lorsqu'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire décède en service.

Objet

Le champ d'application de ces dispositions dérogatoires aux règles touchant à la pension de réversion, compte tenu des circonstances exceptionnelles au cours desquelles elles seront amenées à être appliquées, mérite d'être étendu pour prendre en considération la réalité du métier de fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire. Ainsi, il doit être prévu que le montant de la pension de réversion ne puisse être inférieur au montant de la pension lorsque le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire est tué dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou décède en service à la suite d'un acte de violence. La formulation retenue par le présent amendement semble donc moins restrictive que la rédaction proposée par le présent projet de loi.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 553

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa ainsi rédigé :
lorsqu'un militaire de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ou du bataillon des marins pompiers de Marseille décède en service.

Objet

La formulation retenue par le présent projet de loi semble trop restrictive. Le champ d'application de ces dispositions, compte tenu des circonstances exceptionnelles au cours desquelles elles seront amenées à être appliquées, mérite d'être étendu pour prendre en considération la réalité du métier des sapeurs pompiers de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ou du bataillon des marins pompiers de Marseille.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 554 rect.

16 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 250 pour le II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux sapeurs pompiers affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Objet

La formulation retenue par le présent projet de loi semble trop restrictive. Le champ d'application de ces dispositions, compte tenu des circonstances exceptionnelles au cours desquelles elles seront amenées à être appliquées, mérite d'être étendu à l'ensemble des sapeurs pompiers (notamment à ceux relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et qui constituent la majorité des sapeurs pompiers de notre pays). Il serait bon, d'ailleurs, que le législateur en vienne à se pencher sur la différence de traitement qui subsiste à ce niveau entre les sapeurs pompiers professionnels et les sapeurs pompiers bénévoles.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 555 rect.

16 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Dans le texte proposé par l'amendement n° 250 pour le III de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :
et aux orphelins
insérer les mots :
ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux orphelins légitimes, naturels ou adoptifs.

Objet

Amendement de précision. Conformément à la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, cet amendement vise à préciser que les orphelins visés (par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la pension de réversion) sont non seulement les orphelins légitimes, mais encore les orphelins naturels ou adoptifs. La formulation retenue par le présent projet de loi semble en effet trop restrictive. Cette nouvelle rédaction facilitera le travail de la jurisprudence en montrant clairement quel était l'esprit du législateur au moment où le texte a été adopté. De plus, il est logique de prendre acte de l'existence du pacte civil de solidarité (PACS) et partant de ne pas faire seulement référence aux conjoints mais aussi aux partenaires liés par un PACS.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 556 rect. bis

16 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


I - Dans le texte proposé par l'amendement n° 250 pour le III de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots :

solde de base
insérer les mots :

augmenté des éléments de rémunérations de toute nature non pris en compte dans le calcul de la pension.

II - Compléter l'amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que le calcul de la pension de réversion visée au III de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite soit effectué sur la base du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire décédé augmenté de primes.

 






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 557

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 558

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

En ce qui concerne les règles de cumul des pensions avec des rémunérations d'activité, il semble souhaitable, plutôt que d'introduire un régime exagérément dérogatoire au droit commun, de s'en tenir aux règles posées par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Inspiré par ces considérations, cet amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 559

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 43

(Art.L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

En ce qui concerne les règles de cumul des pensions avec des rémunérations d'activité, il semble souhaitable de s'en tenir (ou tout au moins de s'inspirer) des règles posées par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Jusqu'à présent, les possibilités de cumul de pension et de rémunération d'activité étaient strictement limitées et encadrées par les articles L. 86 et L. 86-1 (actuellement en vigueur) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En « assouplissant » ces règles et en permettant donc aux agents de cumuler pension et rémunération d'activité plus aisément, ce projet ne fait que prendre acte de la logique qui l'anime : avec la réduction programmée du montant des pensions, les agents, légitimement soucieux de maintenir leur niveau de vie, n'auront pas d'autre choix que de continuer à exercer un emploi rémunéré. On ne peut pas dire que la Liberté, que l'on vénère soi-disant sur les bancs de la majorité, en sorte grandie.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer ces dispositions.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 560

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 43

(Art.L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

La possibilité de pouvoir cumuler le montant de la pension avec des rémunérations d'activité dont le montant brut est au plus égal à un tiers du montant brut de ladite pension est manifestement excessif (ce montant ne peut excéder un quart en l'état actuel du droit, comme le précise le dernier alinéa de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Il s'agit là d'inviter à coup d'incitation économique les agents à rester dans la vie active le plus longtemps possible. Mais accepteront-ils pour des raisons qui relèvent d'un libre choix ou plutôt pour des raisons strictement alimentaires (à savoir le souci de préserver leur niveau de vie) ? Cet article a pour seule et unique vocation d'être supprimé.






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N° 561

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 43

(Art.L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

En ce qui concerne les règles de cumul des pensions avec des rémunérations d'activité, il semble souhaitable, plutôt que d'introduire un régime exagérément dérogatoire au droit commun, de s'en tenir aux règles posées par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement se propose de supprimer cet article qui permet que les revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'activités intellectuelles ou artistiques soient entièrement cumulés avec la pension. On comprend mal au nom de quoi sont proposées ces dispositions dérogatoires. Ou bien, la règle de cumul doit être largement étendue. Ou bien, sur la base de dérogations à un principe d'interdiction, elle doit être strictement encadrée et limitée. Avant toute chose, un débat (qui n'a pas été mené encore une fois) doit trancher cette question.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 562

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 43

(Art.L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

S'il paraît plus logique de faire référence aux employeurs dont l'agent (déjà titulaire d'une pension) perçoit des revenus d'activité après avoir exposé les règles applicables au cumul de pensions et de rémunérations d'activité, encore faut-il prendre en compte l'ensemble des hypothèses envisagées en l'état actuel du droit et en particulier par l'actuel article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas, et sauf si les amendements déposés par le groupe communiste républicain et citoyen, afin de réparer ces oublis étaient pris en compte, il convient de s'opposer à cette nouvelle rédaction. Cette dernière est en effet beaucoup trop restrictive.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 563

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 43

(Art.L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial dont la liste est fixée par décret contresigné par le Ministre des Finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli du gouvernement. S'il paraît plus logique de faire référence aux employeurs dont l'agent (déjà titulaire d'une pension) perçoit des revenus d'activité après avoir exposé les règles applicables au cumul de pensions et de rémunérations d'activité, encore faut-il prendre en compte l'ensemble des hypothèses envisagées en l'état actuel du droit et en particulier par l'actuel article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La nouvelle rédaction mentionne les établissements publics à caractère administratif mais oublie ceux à caractère industriel et commercial.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 564

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 43

(Art.L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50% de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article. »

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli du gouvernement. S'il paraît plus logique de faire référence aux employeurs dont l'agent (déjà titulaire d'une pension) perçoit des revenus d'activité après avoir exposé les règles applicables au cumul de pensions et de rémunérations d'activité, encore faut-il prendre en compte l'ensemble des hypothèses envisagées en l'état actuel du droit et en particulier par l'actuel article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La nouvelle rédaction omet en effet de faire référence au cas des organismes publics ou privés dont le budget est alimenté pour plus de 50% de son montant par des ressources publiques.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 565

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi portant réforme des retraites est entièrement à revoir. Le dialogue et la concertation doivent être enfin lancés sur des bases progressistes. Le gouvernement doit cesser sa politique autiste. Dans l'attente d'une réforme de progrès social, il semble dangereux de procéder, comme le propose l'article 44 de ce projet de loi, à ces nombreuses abrogations de dispositions contenues dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 566

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans cet article, supprimer les mots :

L. 37 bis,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 567

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans cet article, supprimer la référence : « L. 42, ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 568

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans cet article, supprimer les mots : « L. 68, ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 569

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans cet article, supprimer la référence : « L. 69, ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 570 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans cet article, supprimer la référence : « L. 70, ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 571

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans cet article, supprimer la référence : « L. 71, ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 572

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans cet article, supprimer les mots : « et L. 72, ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 573

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans cet article, supprimer les mots : « les premier et ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 574

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Dans cet article, supprimer les mots : « et quatrième alinéas ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 575

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 576

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 577

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 46

(Art. 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984)


Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1er -1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 578

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 46

(Art. 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1er - 1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 579

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 46

(Art. 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984)


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1er - 1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 580

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 46

(Art. 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1er - 1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, après les mots :
« sur leur demande »,
insérer les mots :
« après avoir été dûment informés de leurs droits et obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

L'engagement à demeurer en activité au-delà de la limite d'âge, outre son caractère nécessairement exceptionnel, n'est pas un engagement anodin. Afin d'être certain que cet engagement résulte d'un libre choix, qu'il n'est pas contraint, il est important de veiller à la qualité de l'information dont disposera l'agent avant de prendre sa décision. Sans cela, on ne pourrait réellement considérer que la sécurité juridique des agents est assurée.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 581

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 582

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. La rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des retraités.






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N° 583

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer le premier alinéa du I de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. Les abrogations proposées ne font que prendre acte de la rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des bénéficiaires de pensions ou des ayant cause de ces derniers.






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N° 584

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer le deuxième alinéa du I de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. Les abrogations proposées ne font que prendre acte de la rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des bénéficiaires de pensions ou des ayant cause de ces derniers.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 585

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer le troisième alinéa du I de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. Les abrogations proposées ne font que prendre acte de la rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des bénéficiaires de pensions ou des ayant cause de ces derniers.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 586

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer le quatrième alinéa du I de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. Les abrogations proposées ne font que prendre acte de la rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des bénéficiaires de pensions ou des ayant cause de ces derniers.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 587

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer le cinquième alinéa du I de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. Les abrogations proposées ne font que prendre acte de la rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des bénéficiaires de pensions ou des ayant cause de ces derniers.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 588

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer le sixième alinéa du I de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. Les abrogations proposées ne font que prendre acte de la rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des bénéficiaires de pensions ou des ayant cause de ces derniers.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 589

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 590

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer le septième alinéa du I de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. Les abrogations proposées ne font que prendre acte de la rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des bénéficiaires de pensions ou des ayant cause de ces derniers.






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N° 591

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer le huitième alinéa du I de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. Les abrogations proposées ne font que prendre acte de la rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des bénéficiaires de pensions ou des ayant cause de ces derniers.






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N° 592

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 593

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer le neuvième alinéa du I de cet article.

 
 

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. Les abrogations proposées ne font que prendre acte de la rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des bénéficiaires de pensions ou des ayant cause de ces derniers.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 594

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi. Les abrogations proposées ne font que prendre acte de la rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) proposée par le présent projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne des décrets Balladur de l'été 1993, a pour seule et unique vocation de limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des bénéficiaires de pensions ou des ayant cause de ces derniers.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 595

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 596

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Rédiger comme suit le 1° du A de cet article :

« I. – Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agent publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité.

« Les fonctionnaires d'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans la catégorie active dont la limite d'âge est fixée à soixante, soixante-deux ou soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante, cinquante-deux ou cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation progressive d'activité visé à l'alinéa précédent. »


Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction en vigueur à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. Cette rédaction prévoit en effet une condition d'âge moins stricte (cinquante-cinq ans) pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité (CPA). Surtout cette rédaction ne fait pas référence à la condition d'une durée de cotisation minimale pour pouvoir être admis à bénéficier de ce régime. Ensuite, cet amendement entend réparer un oubli du gouvernement. Les fonctionnaires en services actifs ou de la catégorie B (catégorie active) ne doivent pas être exclus du dispositif de cessation progressive d'activité.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 597

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du A de cet article pour les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 :

« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agent publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. »

Objet

En conformité avec le texte en vigueur de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 (texte qui ne prévoit pas les conditions de durée de cotisation pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité), cet amendement vise à assouplir les conditions d'accès au régime de cessation progressive d'activité.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 598

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Après le texte proposé par le 1° du A de cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires d'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans la catégorie active dont la limite d'âge est fixée à soixante, soixante-deux ou soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante, cinquante-deux ou cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation progressive d'activité visé à l'alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli du gouvernement. Les fonctionnaires en services actifs ou de la catégorie B (catégorie active), dont il faut prendre en compte les spécificités en terme de limite d'âge, ne doivent pas être exclus du dispositif de cessation progressive d'activité (CPA). En outre, les conditions d'accès au dispositif de CPA pour les agents de la catégorie active doivent tenir compte de la rédaction en vigueur de l'article 2 l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. Cette dernière ne prévoit pas que les agents soient tenus à une condition de durée de cotisation minimale pour pouvoir bénéficier de ce régime.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 599

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Dans le texte proposé par le 1° du A de cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, les mots  :

« cinquante-sept »

sont remplacés par les mots :

« cinquante-cinq »

Objet

Conformément à la rédaction en vigueur de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, il convient d'assouplir la condition d'âge minimal requis pour pouvoir être admis à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité (CPA). Actuellement, cet âge minimal pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité est de cinquante-cinq ans et non de cinquante-huit ans.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 600

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Dans le texte proposé par le 1° du A de cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, après les mots  :

« sur leur demande »

insérer les mots :

« après avoir été dûment informés de leurs droits et obligations »

 

Objet

Le choix d'effectuer une demande d'admission au bénéfice d'un régime de cessation progressive d'activité n'est pas anodin. En conséquence, pour que ce choix soit effectué en toute connaissance de cause, il est préférable d'introduire une obligation d'information à la charge du service.






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N° 601

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Dans le texte proposé par le 1° du A de cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, supprimer les mots :

« et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs. »

Objet

La rédaction actuelle de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 comme la rédaction du projet de loi semble instaurer un déséquilibre entre l'agent et le service auquel il appartient. Les intérêts du service semblent en effet devoir prévaloir exagérément par rapport aux intérêts de l'agent. Une telle rédaction laisse un pouvoir d'appréciation démesuré au service pour déterminer si l'agent peut, oui ou non, être admis à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. Ainsi, les agents désireux de bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité, en seraient remis à la plus ou moins grande clémence du service auquel ils appartiennent. Ce n'est pas acceptable.






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N° 602

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Rédiger comme suit le 2° du A de cet article :

« 2° – Les premier et deuxième alinéas de l'article premier de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis à bénéficier sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, d'un régime de cessation progressive d'activité.

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet classé dans la catégorie active, dont la limite d'âge est fixée à soixante, soixante-deux ou soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante, cinquante-deux ou cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pur obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation d'activité visé à l'alinéa précédent.

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet classé dans la catégorie C, dont la limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans, qui sont âgés de quarante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de service militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation progressive d'activité visé au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement entend revenir à la rédaction en vigueur du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982. Cette rédaction prévoit en effet une condition d'âge moins stricte (cinquante-cinq ans) pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité (CPA). Surtout, cette rédaction ne fait pas référence à la condition d'une durée de cotisation minimale pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité. Par ailleurs, cet amendement vise à réparer plusieurs oublis du gouvernement.






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N° 603

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du A de cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 :

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans et qui sont âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de service militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation progressive d'activité. »

Objet

En conformité avec le texte en vigueur de l'article premier de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 (texte qui ne prévoit pas de condition de durée de cotisation pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité), cet amendement vise à assouplir les conditions d'accès au régime de cessation progressive d'activité.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 604

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 605

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Dans le texte proposé par le 2° du A de cet article pour l'article 1er  de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 les mots :

« cinquante-sept »

sont remplacés par les mots :

« cinquante-cinq »

Objet

Conformément à la rédaction en vigueur de l'article premier de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, il convient d'assouplir la condition d'âge minimal requis pour pouvoir être admis à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité (CPA). Actuellement, cet âge minimal pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 606

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Dans le texte proposé par le 2° du A de cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, après les mots  :

« sur leur demande »

insérer les mots :

« après avoir été dûment informés de leurs droits et obligations »

Objet

Le choix d'effectuer une demande d'admission au bénéfice d'un régime de cessation progressive d'activité n'est pas anodin. En conséquence, pour que ce choix soit effectué en toute connaissance de cause, il est préférable d'introduire une obligation d'information à la charge du service.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 607

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Dans le texte proposé par le 2° du A de cet article pour l'article premier de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, supprimer les mots  :

« et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs. »

Objet

La rédaction actuelle de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 comme la rédaction du projet de loi semble instaurer un déséquilibre entre l'agent et le service auquel il appartient. Les intérêts du service semblent en effet devoir prévaloir exagérément par rapport aux intérêts de l'agent. Une telle rédaction laisse un pouvoir d'appréciation démesuré au service pour déterminer si l'agent peut, oui ou non, être admis à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. Ainsi, les agents désireux de bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité, en seraient remis à la plus ou moins grande clémence du service auquel ils appartiennent. Ce n'est pas acceptable.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 608

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Compléter le texte proposé par le 2° du A de cet article pour l'article premier de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet classé dans la catégorie active, dont la limite d'âge est fixée à soixante, soixante-deux ou soixante-cinq ans, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, accomplis en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation d'activité visé à l'alinéa précédent.

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli du gouvernement. Les fonctionnaires (des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) en services actifs ou de la catégorie B (catégorie active) ne doivent pas être exclus du dispositif de cessation progressive d'activité. La limite d'âge applicable aux corps auxquels appartiennent les fonctionnaires de la catégorie active est aujourd'hui variable. Si, pour la majorité d'entre eux, elle est de soixante ans, elle peut aussi bien être de soixante-deux, voire soixante-cinq ans. Cet amendement tire les conséquences de l'existence de cette diversité de situation. En outre, les conditions d'accès au dispositif de cessation progressive d'activité pour les agents de la catégorie active doivent tenir compte de la rédaction en vigueur de l'article premier de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982. Cette dernière ne prévoit pas que les agents soient tenus à une condition de durée de cotisation minimale pour pouvoir bénéficier du régime de cessation progressive d'activité.






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N° 609 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Compléter le texte proposé par le 2° du A de cet article pour l'article premier de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet classé dans la catégorie active, dont la limite d'âge est fixée à soixante, soixante-deux ou soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-trois, cinquante-cinq ou cinquante-huit ans au moins et qui justifient de 37,5 annuités de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de bas obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaire et civil effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis à bénéficier dans les mêmes conditions du régime de cessation progressive d'activité visé à l'alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli du gouvernement. Les fonctionnaires (des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) en services actifs ou de la catégorie B (catégorie active) ne doivent pas être exclus du dispositif de cessation progressive d'activité. La limite d'âge applicable aux corps auxquels appartiennent les fonctionnaires de la catégorie active est aujourd'hui variable. Si, pour la majorité d'entre eux, elle est de soixante ans, elle peut aussi bien être de soixante-deux, voire soixante-cinq ans. Cet amendement tire les conséquences de l'existence de cette diversité de situation. En outre, les conditions d'accès au dispositif de cessation progressive d'activité pour les agents de la catégorie active doivent tenir compte du maintien du droit au départ après 37,5 annuités de cotisation.






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N° 610

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 49

(Art. 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 3° du A de cet article pour l'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 :

Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, après avoir été dûment informés de leurs droits et obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, s'engagent à y demeurer. »

Objet

L'engagement souscrit par les fonctionnaires ou agents publics n'est pas anodin. Il convient de renforcer leur sécurité juridique. Une obligation d'information doit être remplie.






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N° 611

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 49

(Art. 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du A de cet article pour l'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, remplacer les mots :
telle que définie à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite égale au nombre de trimestres nécessaires
par les mots :
de cent-cinquante trimestres

Objet

Cet amendement entend revenir sur l'allongement de la durée de cotisation.





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N° 612

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 49

(Art. 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du A de cet article pour l'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, remplacer les mots :
telle que définie à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite égale au nombre de trimestres nécessaires
par les mots :
de 37,5 annuités

Objet

Cet amendement entend revenir sur l'allongement de la durée de cotisation.






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N° 613

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 49

(Art. 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du A de cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, remplacer les mots :
telle que définie à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite égale au nombre de trimestres nécessaires
par les mots :
de cent-cinquante trimestres

Objet

Cet amendement entend revenir sur l'allongement de la durée de cotisation.






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N° 614

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 49

(Art. 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du A de cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, remplacer les mots :
telle que définie à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite égale au nombre de trimestres nécessaires
par les mots :
de 37,5 annuités

Objet

Cet amendement entend revenir sur l'allongement de la durée de cotisation.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Supprimer le 5° du A de cet article.

Objet

Cet amendement supprime les nouvelles dispositions relatives aux modalités d'exercice de la cessation progressive d'activité.





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 49

(Art. 3-1 de l'ordonnace n° 82-297 du 31 mars 1982)


I – Supprimer les premier, deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le 5° du A de cet article pour insérer un article 3-1 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.

II – Procéder à la même modification pour l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 617

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 49

(Art. 3-1 de l'ordonnace n° 82-297 du 31 mars 1982)


I – Supprimer les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le 5° du A de cet article pour insérer un article 3-1 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.

II – Procéder à la même modification pour l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-298.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 618

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 49

(Art. 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)


I – Rédiger ainsi le texte proposé par le 6° de cet article pour insérer un article 3-2 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 :
« Art. 3-2 - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte dans la liquidation du droit à pension. Un agent bénéficiant de ce dispositif peut demander à cotiser pour la retraite :
a) soit au prorata de la durée des services effectués à temps partiel ;
b) soit sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
« Une fois exprimée, cette option est révocable dans un délai de deux mois et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II – Procéder à la même modification pour l'article 2-2 de l'ordonnance n° 82-298.

Objet

Le texte de projet de loi manque singulièrement de précision et de clarté. Cet amendement entend remplacer les deuxième et troisième alinéas du VI par une nouvelle rédaction plus informative et donc plus à même de renforcer la sécurité juridique des agents. Avant de bénéficier d'un dispositif de cessation progressive d'activité, ces derniers seront désormais pleinement conscients de leurs droits et devoirs.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 49

(Art. 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)


Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 par deux phrases ainsi rédigées :
« Une fois exprimée, cette option est révocable. L'agent dispose d'un délai de deux mois. »

Objet

Le choix de bénéficier d'un dispositif de cessation progressive d'activité n'a rien d'anodin. Celui de demander (ou non) à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein ne constitue pas un choix moins important. S'il convient de renforcer la liberté de choix des agents, il importe aussi de veiller à préserver leur sécurité juridique. C'est ce que propose de faire cet amendement en offrant aux agents un délai de rétraction de deux mois.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Rédiger ainsi le texte proposé par le a) du 7° de cet article pour les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant soit leur cinquante-troisième anniversaire, soit leur cinquante-huitième anniversaire. »

Objet

Les modalités d'accès des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif (visés par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 dont le présent article du projet de loi propose de modifier l'article 5) doivent prendre en compte les différences de limites d'âge qui vont de 60 ans (pour certains emplois classés dans la catégorie B désignée sous les termes de « catégorie active » par le présent projet de loi) à 65 ans pour les emplois classés dans la catégorie des services sédentaires. C'est ce que souhaite faire cet amendement.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Rédiger ainsi le texte proposé par le 8° de cet article pour modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant soit leur cinquante-troisième anniversaire, soit leur cinquante-huitième anniversaire. »

Objet

Les modalités d'accès des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif (visés par l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 dont le présent article du projet de loi propose de modifier l'article 5) doivent prendre en compte les différences de limites d'âge qui vont de 50 ans (pour certains emplois classés dans la catégorie B désignée sous les termes de « catégorie active » par le présent projet de loi) à 65 ans pour les emplois classés dans la catégorie des services sédentaires. C'est ce que souhaite faire cet amendement.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Supprimer le 10° de cet article.

Objet

L'ensemble des dispositions des ordonnances (n° 82-297 et n° 82-298) du 31 mars 1982 que ce paragraphe 10° souhaite abroger, semblent plus favorables aux agents que les dispositions proposées par l'article 49 du présent projet de loi. Notamment, ces dispositions en vigueur ne prévoient pas l'augmentation de la durée de cotisation requise pour pouvoir partir à la retraite. En conséquence, cet amendement de suppression est parfaitement justifié.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Supprimer le B de cet article.

Objet

Ce paragraphe B a au moins le mérite de mettre en évidence que la condition d'âge pour pouvoir être admis à bénéficier des régimes de cessation progressive d'activité sera revue à la hausse. L'ensemble des dispositions des ordonnances (n° 82-297 et n° 82-298) du 31 mars 1982 prévoit un âge minimal de cinquante-cinq ans, il convient de s'en tenir là. En conséquence, cet amendement se propose de supprimer le paragraphe B.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Supprimer le texte proposé par le 12° de cet article pour l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.

Objet

Le paragraphe XII s'inscrit dans toute la panoplie des mesures de ce projet de loi qui vise à faire travailler les actifs plus longtemps pour obtenir un niveau de pension au plus équivalent à celui auquel ils peuvent prétendre à l'heure actuelle. L'idée de limite d'âge sort de cette attaque en règle complètement vidée de sa substance. En proposant aux agents déjà admis au bénéfice d'un régime de cessation progressive d'activité (CPA), cet article méconnaît les principes d'ordre public social selon lesquelles les anciennes générations doivent céder la place aux plus jeunes. De plus, le gouvernement ne semble pas s'interroger sur la nature de la demande de prolongation de la cessation progressive d'activité qui sera formulées par les agents. Relèveront-elles d'un libre choix ou de simples considérations à caractère alimentaire, à savoir, le besoin de maintenir son niveau de vie ?

Pour toutes ces raisons, il est plus prudent de proposer la suppression de cet article.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I.- L'article 132 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575, du 30 décembre 2002 est supprimé. »
« II.- En conséquence, la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est modifiée comme suit :
« 1° Au premier alinéa les mots : « 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008 » ;
« 2° Aux articles 14, 31 et 42, l'année « 2002 » est remplacée par l'année « 2008 ».

Objet

Rétablissement du Congé de fin d'activité (CFA) en prorogeant la date d'effet du CFA pour le 31 décembre 2008 dans les conditions antérieures à la loi de finances pour 2003.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

L'article 132 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575, du 30 décembre 2002 est venu porter gravement atteinte aux règles encadrant le congé de fin d'activité (CFA). Les conditions d'âge pour en bénéficier ont notamment été relevées. Cela constituait un avant-goût du menu proposé par le présent projet de loi. Ce menu comprend un plat unique : augmentation de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir un niveau de pension au moins égal à celui auquel les actifs pouvaient prétendre auparavant.
Au lieu, de supprimer l'article 132 de la loi de finances pour 2003, ce qui aurait été la moindre des choses, ce projet de loi en prend acte. Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne peuvent accepter ce recul social. Par conséquent, le dépôt de cet amendement de suppression est amplement justifié.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


Supprimer le premier alinéa de cet article.

Objet

L'article 132 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575, du 30 décembre 2002 est venu porter gravement atteinte aux règles encadrant le congé de fin d'activité (CFA). Les conditions d'âge pour en bénéficier ont notamment été relevées. Or, ce CFA permettait de prendre en compte le cas des agents de la fonction publique qui demeurent en position d'activité alors qu'ils ont atteint la durée de cotisation nécessaire pour pouvoir partir à la retraite.
Au lieu, de supprimer l'article 132 de la loi de finances pour 2003, ce qui aurait été la moindre des choses, ce projet de loi en prend acte. Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne peuvent accepter ce recul social. Par conséquent, le dépôt de cet amendement de suppression est amplement justifié.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Objet

L'article 132 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575, du 30 décembre 2002 est venu porter gravement atteinte aux règles encadrant le congé de fin d'activité (CFA). Les conditions d'âge pour en bénéficier ont notamment été relevées. Or, ce CFA permettait de prendre en compte le cas des agents de la fonction publique qui demeurent en position d'activité alors qu'ils ont atteint la durée de cotisation nécessaire (soit 37,5 annuités) pour pouvoir partir à la retraite. La logique du CFA ne constituait donc pas un cadeau social mais permettait de créer un droit tout à fait justifié pour des agents qui demeuraient en activité alors que le niveau de leur pension n'était plus susceptible d'augmenter.

Au lieu, de supprimer l'article 132 de la loi de finances pour 2003, ce qui aurait été la moindre des choses, ce projet de loi en prend acte. Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne peuvent accepter ce recul social. Par conséquent, le dépôt de cet amendement de suppression est amplement justifié.






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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L'article 52 laisse perplexe. Cette idée de « régime public de retraite additionnel » semble être inspirée par les régimes complémentaires du secteur privé (AGIRC et ARCCO).

Cette idée est un total non-sens compte tenu de la manière dont fonctionnent les régimes de retraite des fonctionnaires. Ces derniers ne comprennent qu'un seul et unique étage.

Ce nouveau régime permettrait de prendre en compte les « éléments de rémunération de toute nature » (donc les fameuses primes). Il s'agit là d'une fausse bonne idée. Tout d'abord, tous les fonctionnaires ne se voient pas octroyés des primes. Ensuite, ces primes pourraient être prises en compte lors de la constitution du droit à pension et de la liquidation. Enfin, ce système n'a aucun intérêt (pas plus d'intérêt que tous les systèmes inspirés par la logique de la capitalisation) tant que le taux de remplacement offert aux fonctionnaires (comme à l'ensemble des Français, d'ailleurs) est suffisant pour conserver un niveau de vie décent.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

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ARTICLE 52


Supprimer le I de cet article.

Objet

L'idée d'un « régime public de retraite additionnel » portée par cet article 52 semble être inspirée par les régimes complémentaires (AGIRC et ARCCO) existant pour les salariés du secteur privé.

Cette idée est un total non-sens compte tenu de la manière dont fonctionne les régimes de retraite des fonctionnaires. Ces derniers ne comprennent qu'un seul et unique étage.

Ce nouveau régime permettrait de prendre en compte les « éléments de rémunération de toute nature » (donc les fameuses primes). Il s'agit là d'une fausse bonne idée. Tout d'abord, tous les fonctionnaires ne se voient pas octroyés des primes. Ensuite, ces primes pourraient être prises en compte lors de la constitution du droit à pension et de la liquidation. Enfin, ce système n'a aucun intérêt (pas plus d'intérêt que tous les systèmes inspirés par la logique de la capitalisation) tant que le taux de remplacement offert aux fonctionnaires (comme à l'ensemble des Français, d'ailleurs) est suffisant.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


 Supprimer le II de cet article.

Objet

L'idée d'un « régime public de retraite additionnel » portée par cet article 52 semble être inspirée par les régimes complémentaires (AGIRC et ARCCO) existant pour les salariés du secteur privé.
Cette idée est un total non-sens compte tenu de la manière dont fonctionne les régimes de retraite des fonctionnaires. Ces derniers ne comprennent qu'un seul et unique étage.
Ce nouveau régime permettrait de prendre en compte les « éléments de rémunération de toute nature » (donc les fameuses primes). Il s'agit là d'une fausse bonne idée dans la mesure où tous les fonctionnaires ne se voient pas octroyés des primes. Après avoir passé son temps à opposer les salariés du public et les salariés du privés, façon habile de passer sous silence les enjeux majeurs de son projet de loi, le gouvernement chercherait-il maintenant à opposer les fonctionnaires qui disposent de primes et les fonctionnaires qui n'en disposent pas ?
Face à une telle manière d'opérer, cet amendement de suppression se justifie de lui-même.






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AMENDEMENT

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G Défavorable
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ARTICLE 52


 Supprimer le III de cet article.

Objet

Les conditions d'ouverture des droits des bénéficiaires ne sont pas satisfaisantes. Il est, en effet, prévu que les bénéficiaires devront avoir atteint l'âge de 60 ans. Ce sont, très certainement, les agents occupant des emplois classés en services sédentaires (dont la limite d'âge est fixée à 65 ans) qui sont concernés par ces dispositions.
Quid des agents occupant des emplois classés dans la catégorie active (dont la limite d'âge est fixée à 60 ans). Quid des agents occupant des emplois classés dans la catégorie C dite insalubre (dont la limite d'âge est fixée à 55 ans). Ces agents (à savoir ceux de la catégorie active et ceux de la catégorie C) devront-ils attendre 60 ans pour bénéficier de l'ouverture de leurs droits ? C'est absurde. Cela signifie que les agents occupant des emplois classés dans la catégorie C pourront être à la retraite depuis 5 ans lorsqu'ils commenceront à jouir des droits acquis au titre du régime public de retraite additionnel.
Non content d'être inutile et pervers, ce régime public de retraite additionnel est mal conçu. Par conséquent, cet amendement, propose fort logiquement la suppression de ce paragraphe III.






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AMENDEMENT

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Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

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ARTICLE 52


 Supprimer le IV de cet article.

Objet

Si la gestion par un établissement public pourra vraisemblablement introduire de la transparence, l'inquiétude provient plutôt de l'impression générale d'improvisation qui se dégage de l'ensemble de cet article 52. La priorité, avant de penser à l'administration de ce régime de retraite additionnel, consiste à s'assurer que ce régime de retraite présente toutes les garanties de sécurité et de lisibilité. Or, il y a fort à parier que ce ne soit pas le cas. Pour cette raison, cet amendement propose la suppression de ce paragraphe.






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AMENDEMENT

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ARTICLE 52


A la fin du IV de cet article, les mots :
« bénéficiaires cotisants »
sont remplacés par les mots :
« organisations syndicales ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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AMENDEMENT

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et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


Rédiger le V de cet article comme suit :
« Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements et déterminer le montant de réserve à constituer pour leur couverture intégrale. En liaison avec le Conseil d'orientation des retraites, il établit, tous les deux ans, un rapport sur les perspectives économiques et démographiques du régime. Ce rapport est transmis au Parlement. »

Objet

Le catastrophisme dont a fait et continue à faire preuve le gouvernement sur le dossier des retraites ne vise qu'à précipiter l'enterrement du système de retraite par répartition. Ce catastrophisme rappelle d'ailleurs le thème de la décadence manié à l'envi, au début du siècle dernier, par les démagogues d'extrême droite, ennemis jurés de la République. Pour éviter ce genre de dérives dont toute le monde ne semble pas être à l'abri et pour éviter la propagation de mensonges sur la réalité des enjeux posés par l'évolution de nos systèmes de retraite, il importe de disposer de données incontestables. Le Conseil d'orientation des retraites (COR) produit un travail dont la qualité est unanimement saluée. Le conseil d'administration du régime public de retraite additionnel, si ce dernier est mis en place, contre l'avis des sénateurs communiste républicain et citoyen, devra donc travailler à la production d'information de qualité en liaison avec le COR.






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ARTICLE 52


 Supprimer le V de cet article.

Objet

 La représentation nationale doit être informée par le conseil d'administration de l'état et des perspectives d'évolution de ce régime public de retraite additionnel obligatoire. Cela paraît légitime puisque ce régime sera, à la base alimenté, par de l'argent public. Il est étonnant de constater que le paragraphe V de cet article n'ait pas pensé à prévoir cela. En l'état actuel des choses, sous réserve que les amendements du groupe des sénateurs communistes  républicains et citoyen soient adoptés, il est préférable de supprimer ce paragraphe.





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AMENDEMENT

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ARTICLE 52


Supprimer le VI de cet article.

Objet

Cette idée de régime public de retraite additionnel obligatoire n'est pas acceptable en l'état. D'un côté, le caractère indispensable de cette innovation doit être encore démontré. Le bien fondé de ce dispositif est en effet sujet à caution.
D'un autre côté, l'imperfection manifeste de l'architecture juridique proposée par l'article 52 du présent projet de loi est telle que, même s'il était avéré que l'idée était bonne, il serait délicat voire dangereux d'essayer de l'appliquer en l'état.
En conséquence, ou bien la copie doit être retirée ou bien elle doit être revue en profondeur.
Cet amendement propose donc la suppression de ce titre
.






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AMENDEMENT

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ARTICLE 52


Supprimer le VII de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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AMENDEMENT

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ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Inspiré par un souci louable d'introduire de la souplesse dans la carrière des membres du corps enseignant, l'article 53 n'en est pas moins déconcertant.
Pourquoi seuls les enseignants sont concernés par ce type de dispositif ? Quel est le profil de ces « emplois correspondant à leurs qualification » (expression bien trop vague) ?
Cet article semble animé par des considérations de circonstance. Il paraît guidé par un souci de ménager les organisations représentatives des enseignants qui ont montré à quel point elles étaient hostiles à ce projet de loi portant réforme des retraites.






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ARTICLE 53


Supprimer le premier alinéa de cet article.

Objet

La règle de l'accès aux emplois par concours au sein de la fonction publique prévaut. Bien que discutable voire contestable, cette règle ne peut être remise en cause sans débat et en faisant abstraction de la jurisprudence du Conseil d'Etat.
La rédaction de cet alinéa semble à ce titre dangereuse. C'est pourquoi cet amendement se propose de supprimer cet alinéa.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53


Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Objet

Inspiré par un souci louable d'introduire de la souplesse dans la carrière des membres du corps enseignant, cet article 53 est, toutefois, révélateur du manque de volonté voire de l'incapacité du gouvernement à traiter globalement la question de la pénibilité du travail.

Cet article semble animé par des considérations de circonstance. Il paraît guidé par un souci de ménager les secteurs de la société au sein desquels les organisations syndicales ont encore la capacité de tenir un discours différent de celui inspiré par la pensée unique qui plombe le débat démocratique depuis plus de vingt ans.

En l'état actuel des choses, il est préférable de proposer la suppression de cet article et de l'ensemble de ses alinéas.






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(n° 378 , 382 , 383)

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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53


Supprimer le troisième alinéa de cet article.

Objet

Il est tentant de se demander pourquoi seuls les enseignants sont concernés par ce type de dispositif. Peut-être qu'il s'agit de tenter d'apaiser leur mécontentement sur le dossier des retraites pour mieux faire passer la réforme des universités ou les mesures de décentralisation.

Ensuite, le profil de ces « emplois correspondant à leurs qualification » (expression bien vague) demeure indéterminé. Il n'est pas souhaitable que les enseignants en fin de carrière se voient confier des tâches administratives qui pourraient être effectuées par un personnel spécialement qualifié à cet effet.

Devant de si nombreuses interrogations sans réponse, la prudence commande de proposer la suppression de cet alinéa.






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N° 643

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53


Supprimer le quatrième alinéa de cet article.

Objet

Cet alinéa témoigne de la médiocrité des conceptions anthropologiques au principe des prétendues solutions « libérales » apportées par la majorité. Les personnes qui ont fait le choix de servir l'Etat et en particulier celles qui se sont vouées à transmettre le savoir ne sont pas attachées à leur emploi uniquement en vertu de considérations alimentaires. L'intérêt strictement économique anime seulement cet homo economicus dont l'existence n'a pas encore été prouvée. Quel sera l'intérêt d'être reclassé à grade équivalent si l'emploi confié à l'enseignant n'a rien à voir avec ce pour quoi il s'est engagé dans la fonction publique ? Il est peu probable que celui y trouve son compte et qu'il s'y sente à l'aise.

En conséquence, cet alinéa mérite d'être supprimé.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53


Supprimer le cinquième alinéa de cet article.

Objet

Sous couvert de souplesse, cet alinéa laisse entrevoir quel est l'avenir que prépare le gouvernement aux enseignants en fin de carrière. Ce devenir sera celui d'agents sans mission ni statut précis. Au niveau subjectif, dans quel état d'esprit seront-ils ? Le risque est grand de priver de raison d'être (avec toutes les souffrances que cela peut engendrer) ces agents qui auront consacré la plus grande partie de leur vie à une des missions les plus nobles qui soit, à savoir transmettre le savoir.

A force de nier les acquis des sciences sociales, le gouvernement finira peut-être par se rendre compte qu'on ne peut pas indéfiniment se montrer, impunément, plus têtu que les faits.

Cet alinéa doit être supprimé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53


Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Objet

Compte tenu du caractère complètement dérogatoire et expérimental des dispositions prévues par l'article 53 du projet de loi, il est préférable que le législateur soit amené à se prononcer. Le renvoi à des décrets ou à des arrêtés ministériels n'est en ce sens pas concevable.

Sauf dans le cas où les amendements déposés par les sénateurs communistes républicains et citoyen seraient adoptés, il est préférable de supprimer cet alinéa.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53


Rédiger la première phrase du dernier alinéa de cet article comme suit :

« La liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats sont définies par la loi. »

 

Objet

Compte tenu du caractère complètement dérogatoire et expérimental des dispositions prévues par l'article 53 du projet de loi, il est préférable que le législateur soit amené à se prononcer et à suivre de prêt la manière dont le dispositif sera mis en œuvre.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54


Rédiger cet article comme suit :

« I – Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraites aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans, la durée de l'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à deux ans par période de dix années de services effectifs. Elle est fixée à un an pour les emplois non classés en catégorie active.

II – Les taux prévus aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sont relevés à due concurrence. »

 

Objet

Cet amendement tend à prendre en compte la spécificité des emplois dans la fonction publique hospitalière.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

La nécessaire réforme des retraites n'a pas été entreprise dans un esprit de dialogue et de concertation suffisant. L'ensemble des citoyens doit pouvoir être mis dans les meilleures conditions pour s'exprimer en la matière et participer au débat. Les travaux du Conseil d'orientation des retraites (COR) montrent clairement que ce débat peut se prolonger jusqu'en 2006, date à laquelle une réforme inspirée par un souci de justice sociale devra être adoptée par le Parlement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 56

(Art. L . 635-1 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions d'une philosophie identique à celle de l'ensemble du projet de loi tendant à réduire les droits des futurs retraités en les transposant aux professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales et aux exploitants agricoles.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55


Rédiger cet article comme suit :

« Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2005 »

Objet

La nécessaire réforme des retraites n'a pas été entreprise dans un esprit de dialogue et de concertation suffisant. L'ensemble des citoyens doit pouvoir être mis dans les meilleures conditions pour s'exprimer en la matière et participer au débat. Les travaux du COR montrent clairement que ce débat peut se prolonger jusqu'en 2006, date à laquelle une réforme inspirée par un souci de justice sociale devra être adoptée par le Parlement.






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Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 56

(Art. L . 635-1 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions d'une philosophie identique à celle de l'ensemble du projet de loi tendant à réduire les droits des futurs retraités en les transposant aux professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales et aux exploitants agricoles.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 56

(Art. L . 635-2 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 635-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions d'une philosophie identique à celle de l'ensemble du projet de loi tendant à réduire les droits des futurs retraités en les transposant aux professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales et aux exploitants agricoles.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 56

(Art. L . 635-3 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions d'une philosophie identique à celle de l'ensemble du projet de loi tendant à réduire les droits des futurs retraités en les transposant aux professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales et aux exploitants agricoles.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 56

(Art. L . 635-6 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions d'une philosophie identique à celle de l'ensemble du projet de loi tendant à réduire les droits des futurs retraités en les transposant aux professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales et aux exploitants agricoles.






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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TITRE IV (AVANT L'ARTICLE 56)


Supprimer ce titre.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 659

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'entrée des régimes complémentaires obligatoires dans le champ de la délégation commune des Conseils d'Administration des deux organisations autonomes.






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N° 660

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'entrée en vigueur des précédentes dispositions du projet de loi.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Supprimer le premier alinéa de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'entrée en vigueur des précédentes dispositions du projet de loi.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Devant l'opposition manifeste des organisations syndicales sur ce projet de réforme de la caisse Organic, il est proposé la suppression de cet article pour ouvrir les négociations avec les partenaires sociaux.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer le premier alinéa de cet article.

Objet

Devant l'opposition manifeste des organisations syndicales sur ce projet de réforme de la caisse Organic, il est proposé la suppression de cet article pour ouvrir les négociations avec les partenaires sociaux.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Objet

Devant l'opposition manifeste des organisations syndicales sur ce projet de réforme de la caisse Organic, il est proposé la suppression de cet article pour ouvrir les négociations avec les partenaires sociaux.






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N° 665

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer toute disposition d'harmonisation vers le bas du régime libéral.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la cohérence de rédaction législative pour organiser le démantèlement du régime de base des professions libérales.



NB :La rectification consiste en un changement de place





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la cohérence de rédaction législative pour organiser le démantèlement du régime de base des professions libérales.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 62

(Art. L . 641-1 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la cohérence de rédaction législative pour organiser le démantèlement du régime de base des professions libérales.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 62

(Art. L . 641-5 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé cet article pour l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la cohérence de rédaction législative pour organiser le démantèlement du régime de base des professions libérales.






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AMENDEMENT

présenté par

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G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 62

(Art. L . 641-2 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la cohérence de rédaction législative pour organiser le démantèlement du régime de base des professions libérales.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 62

(Art. L . 641-3 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la cohérence de rédaction législative pour organiser le démantèlement du régime de base des professions libérales.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 62

(Art. L . 641-4 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la cohérence de rédaction législative pour organiser le démantèlement du régime de base des professions libérales.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 62

(Art. L . 641-6 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-6 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la cohérence de rédaction législative pour organiser le démantèlement du régime de base des professions libérales.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le mode de financement du régime de base de ces professions qui ne repose sur aucune ressource nouvelle pour un autre choix de financement.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 63

(Art. L. 642-1 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le mode de financement du régime de base de ces professions qui ne repose sur aucune ressource nouvelle pour un autre choix de financement.






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AMENDEMENT

présenté par

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G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 63

(Art. L. 642-2 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le mode de financement du régime de base de ces professions qui ne repose sur aucune ressource nouvelle pour un autre choix de financement.






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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 63

(Art. L. 642-3 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Amendement de cohérence.


NB :La rectification consiste en un changement de place





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 679

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les nouveaux circuits de recouvrement des cotisations.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 680

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Cet amendement vise à supprimer les nouveaux circuits de recouvrement des cotisations.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 681

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-1 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alignement de la durée des cotisations pour les professions libérales sur le régime général.






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N° 682

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-2 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les conditions iniques du rachat des cotisations.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-2 du code de la sécurité sociale)


Après les mots :
« définis par décret »
supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les conditions iniques du rachat des cotisations.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-2 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 685

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-2 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 686

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-3 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la prolongation de son activité avec la liquidation d'une partie de la pension. Cela incite à travailler plus longtemps pour espérer un meilleur niveau de vie.






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N° 687

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-3 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Amendement de cohérence.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-3 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Amendement de cohérence.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-3 du code de la sécurité sociale)


Supprimer l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 690

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-3 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Amendement de cohérence.





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-4 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions d'alignement de régime libéral prenant en compte l'allongement de la durée de cotisation.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 643-6 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant de cumuler une pension et des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alignement du régime des pensions de réversion sur celui du privé en introduisant notamment la clause de ressources personnelles qui n'existe pas actuellement. En outre, cet article souffre des mêmes insuffisances que pour le régime des pensions de réversion pour le régime général du privé.






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N° 694

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alignement du régime des pensions de réversion sur celui du privé en introduisant notamment la clause de ressources personnelles qui n'existe pas actuellement. En outre, cet article souffre des mêmes insuffisances que pour le régime des pensions de réversion pour le régime général du privé.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alignement du régime des pensions de réversion sur celui du privé en introduisant notamment la clause de ressources personnelles qui n'existe pas actuellement. En outre, cet article souffre des mêmes insuffisances que pour le régime des pensions de réversion pour le régime général du privé.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 698

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 699

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 700

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 701

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 68


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 702

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 69


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article rédactionnel pour assurer la cohérence avec l'ensemble du chapitre II.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 703

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article rédactionnel pour assurer la cohérence avec l'ensemble du chapitre II.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 704

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article rédactionnel pour assurer la cohérence avec l'ensemble du chapitre II.






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N° 705

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 706

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la compensation pour les exploitants agricoles pour mieux introduire l'allongement de la durée de cotisation ouvrant le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la compensation pour les exploitants agricoles pour mieux introduire l'allongement de la durée de cotisation ouvrant le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la compensation pour les exploitants agricoles pour mieux introduire l'allongement de la durée de cotisation ouvrant le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la compensation pour les exploitants agricoles pour mieux introduire l'allongement de la durée de cotisation ouvrant le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein.






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N° 710

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la compensation pour les exploitants agricoles pour mieux introduire l'allongement de la durée de cotisation ouvrant le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein.






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N° 711

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-18-1 du code rural.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la transposition des dispositions générales et de la philosophie du projet de loi aux régimes des exploitants agricoles. En outre, cela ne répond pas aux attentes des salariés agricoles qui ont commencé à travailler jeune et qui aspirent à liquider leur pension à taux plein avant l'âge de 60 ans lorsqu'ils justifient des années de cotisation suffisantes.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


I. – Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-18-1 du code rural :

« Art. L. 732-18-1. – L'assurance vieillesse garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires avant l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du présent code. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux exploitants agricoles ayant atteint 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans de bénéficier d'une retraite à taux plein.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui incite à cotiser plus longtemps pour espérer une meilleure pension car les mesures du projet de loi amputent sérieusement le niveau de leurs pensions.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la transposition des dispositions générales et de la philosophie du projet de loi aux régimes des exploitants agricoles.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la transposition des dispositions générales et de la philosophie du projet de loi aux régimes des exploitants agricoles.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 73


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article qui autorise le rachat des cotisations dans des conditions drastiques pour pouvoir atténuer le mauvais effet de l'augmentation des durées de cotisation.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 73


Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 732-35-1 du code rural.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article qui autorise le rachat des cotisations dans des conditions drastiques pour pouvoir atténuer le mauvais effet de l'augmentation des durées de cotisation.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 73


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 732-35-1 du code rural.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article qui autorise le rachat des cotisations dans des conditions drastiques pour pouvoir atténuer le mauvais effet de l'augmentation des durées de cotisation.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les conditions drastiques du rachat des cotisations.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 720

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 74


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les conditions drastiques du rachat des cotisations.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 721

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 74


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les conditions drastiques du rachat des cotisations.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 722

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 74


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 732-27-1 du code rural.

« Art. L. 732-27-1. – Ouvrent droit au rachat, les périodes d'études ou de formation continue n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ou périodes de formation continue. »

Objet

Cet amendement vise à élargir les possibilités de rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisations ou à un versement insuffisant. La limite des douze trimestres est supprimée. Le public bénéficiaire n'est plus obligé d'avoir fréquenté une certaine catégorie d'établissements du supérieur, il peut avoir été stagiaire de la formation continue.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 723

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les modifications liées à l'attribution de la pension de réversion et la suppression du dispositif d'assurance veuvage.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 724

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les modifications liées à l'attribution de la pension de réversion et la suppression du dispositif d'assurance veuvage.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 725

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 726

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


I. – Rédiger comme suit le dernier alinéa du 1° du II de cet article :
« Elle est revalorisée selon l'évolution des salaires. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à garantir le pouvoir d'achat des pensions versées par le régime agricole.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 727 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


I - Avant le 1° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ° Le début du premier alinéa est rédigé comme suit :

« Le conjoint, le partenaire, le concubin survivant… (le reste sans changement) ».

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 728

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les modifications liées à l'attribution de la pension de réversion et la suppression du dispositif d'assurance veuvage.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 729

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les modifications liées à l'attribution de la pension de réversion et la suppression du dispositif d'assurance veuvage.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 730

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 76


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 731 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 732-56 du code rural, après les mots :
« en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole »,
insérer les mots :
« de conjoint collaborateur de chef d'exploitation, de conjoint ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d'aide familial. »
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire agricole aux conjoints et aides familiaux des chefs d'exploitation. Ceux-ci ayant souvent autant travaillé que les chefs d'exploitation, il n'existe aucune raison valable de les exclure du bénéfice de cette retraite complémentaire obligatoire agricole.





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N° 732 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Dans le premier alinéa du I de l'article L. 732-56 du code rural, après les mots :

« en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole »,

ajouter les mots :

« de conjoint collaborateur de chef d'exploitation, de conjoint ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d'aide familial. »
II - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire agricole aux conjoints et aides familiaux des chefs d'exploitation. Ceux-ci ayant souvent autant travaillé que les chefs d'exploitation, il n'existe aucune raison valable de les exclure du bénéfice de cette retraite complémentaire obligatoire agricole.






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N° 733

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le quatrième alinéa du I de l'article L. 732-56 du code rural, après les mots :
« les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole »,
ajouter les mots :
« les conjoints collaborateurs de chef d'exploitation, les conjoints ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d'aide familial. »
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire agricole aux conjoints et aides familiaux des chefs d'exploitation. Ceux-ci ayant souvent autant travaillé que les chefs d'exploitation, il n'existe aucune raison valable de les exclure du bénéfice de cette retraite complémentaire obligatoire agricole.





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le premier alinéa du II de l'article L. 732-56 du code rural, après les mots :
« les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole »,
insérer les mots :
« les conjoints collaborateurs de chef d'exploitation, les conjoints ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d'aide familial. »
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire agricole aux conjoints et aides familiaux des chefs d'exploitation. Ceux-ci ayant souvent autant travaillé que les chefs d'exploitation, il n'existe aucune raison valable de les exclure du bénéfice de cette retraite complémentaire obligatoire agricole.





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N° 735

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le second alinéa du II de l'article L. 732-56 du code rural, après les mots :
« en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole »,
insérer les mots :
« de conjoint collaborateur de chef d'exploitation, de conjoint ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d'aide familial. »
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire agricole aux conjoints et aides familiaux des chefs d'exploitation. Ceux-ci ayant souvent autant travaillé que les chefs d'exploitation, il n'existe aucune raison valable de les exclure du bénéfice de cette retraite complémentaire obligatoire agricole.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 736

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) de l'article L. 732-56 du code rural, après les mots :
« en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole »,
insérer les mots :
« de conjoint collaborateur de chef d'exploitation, de conjoint ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d'aide familial. »
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire agricole aux conjoints et aides familiaux des chefs d'exploitation. Ceux-ci ayant souvent autant travaillé que les chefs d'exploitation, il n'existe aucune raison valable de les exclure du bénéfice de cette retraite complémentaire obligatoire agricole.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 737

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le III de l'article L. 732-56 du code rural, après les mots :
« comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole »,
insérer les mots :
« conjoint collaborateur de chef d'exploitation, conjoint ne pouvant justifier de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite et d'aide familial. »
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire agricole aux conjoints et aides familiaux des chefs d'exploitation. Ceux-ci ayant souvent autant travaillé que les chefs d'exploitation, il n'existe aucune raison valable de les exclure du bénéfice de cette retraite complémentaire obligatoire agricole.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 738

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Compléter le troisième alinéa de l'article L. 732-60 du code rural, avec la phrase :
« Le montant des retraites agricoles de base et complémentaires ne peut être inférieur à un niveau au moins égal à 85 % du SMIC mensuel brut. »
II. – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le montant des retraites agricoles de base et complémentaire à un niveau au moins égal à 85 % du SMIC brut, celui-ci étant aujourd'hui limité à 75 % du SMIC mensuel net.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 739 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Le I de l'article L. 732-54-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ne pouvant justifier que d'une durée d'activité et donc d'assurance réduite comme non salariés agricole ne peuvent être exclus des dispositifs de revalorisation de retraite proportionnelle ou voir affecté leur supplément de retraite proportionnelle d'un coefficient de minoration. Cette revalorisation doit tenir compte du montant effectif cumulé de leurs pensions et rester proportionnelle à leur durée de cotisation comme non salariés agricoles. »
II - Les taux de contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à corriger les incohérences et injustices créées par le décret n° 97-163 du 24 février 1997. En excluant de fait des revalorisations de retraite proportionnelle à tous les agriculteurs dits « polypensionnés » qui n'ont parfois travaillé et cotisé que quelques trimestres pour d'autres régimes de sécurité sociale, ce décret a nourri de fortes injustices. Cet amendement vise donc à corriger ces injustices en demandant que les décrets de revalorisation de retraite tiennent compte de la situation des polypensionnés et que ces mêmes décret cessent de prévoir des mécanismes de minorations de revalorisation des pensions pour les assurés ne pouvant justifier d'une durée de cotisation au régime des non salariés agricoles de 37,5 années. Ces minorations sont tellement fortes qu'un très grand nombre d'agriculteurs a été exclu de ces mécanismes de revalorisation.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 740 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa du II de l'article L. 732-54-2 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le niveau minimum de retraite proportionnelle des conjoints et aides familiaux prévu au dernier alinéa du I ne peut être inférieur, après revalorisation, à celui des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée à l'article L. 732-54-1 du code rural. »
II - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'exiger que les décrets définissant les conditions de revalorisation de retraite agricole des conjoints et aides familiaux portent le niveau minimum de retraie de ces catégories à celui des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, à savoir le minimum vieillesse « personne seule ». En effet, il est anormal que les conjoints des exploitants agricoles, uniquement en raison de leur statut, bénéficient d'une pension d'un montant inférieur à celui de ces chefs d'exploitation, alors qu'ils ont souvent autant travaillé qu'eux. C'est un amendement d'équité.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 741 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article L. 732-54-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ne pouvant justifier que d'une durée d'activité et donc d'assurance réduite comme non salariés agricoles ne peuvent être exclues des dispositifs de revalorisation de retraite forfaitaire ou voir affecter leur supplément de retraite d'un coefficient de minoration. La revalorisation de retraite forfaitaire de ces personnes doit tenir compte du montant effectif cumulé de leurs pensions et doit être proportionnelle à leur durée de cotisation comme non salariés agricoles. »
II - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à corriger les incohérences et injustices créées par le décret n° 97-163 du 24 février 1997. En excluant de fait des revalorisations de retraite proportionnelle à tous les agriculteurs dits « polypensionnés » qui n'ont parfois travaillé et cotisé que quelques trimestres pour d'autres régimes de sécurité sociale, ce décret a nourri de fortes injustices. Cet amendement vise donc à corriger ces injustices en demandant que les décrets de revalorisation de retraite tiennent compte de la situation des polypensionnés et que ces mêmes décret cessent de prévoir des mécanismes de minorations de revalorisation des pensions pour les assurés ne pouvant justifier d'une durée de cotisation au régime des non salariés agricoles de 37,5 années. Ces minorations sont tellement fortes qu'un très grand nombre d'agriculteurs a été exclu de ces mécanismes de revalorisation.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 742 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ne pouvant justifier que d'une durée d'activité et donc d'assurance réduite comme non salariés agricoles ne peuvent être exclues des dispositifs de revalorisation de retraite forfaitaire ou voir affecter leur supplément de retraite d'un coefficient de minoration. La revalorisation de retraite forfaitaire de ces personnes doit tenir compte du montant effectif cumulé de leurs pensions et doit être proportionnelle à leur durée de cotisation comme non salariés agricoles. »
II - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à corriger les incohérences et injustices créées par le décret n° 97-163 du 24 février 1997. En excluant de fait des revalorisations de retraite proportionnelle à tous les agriculteurs dits « polypensionnés » qui n'ont parfois travaillé et cotisé que quelques trimestres pour d'autres régimes de sécurité sociale, ce décret a nourri de fortes injustices. Cet amendement vise donc à corriger ces injustices en demandant que les décrets de revalorisation de retraite tiennent compte de la situation des polypensionnés et que ces mêmes décret cessent de prévoir des mécanismes de minorations de revalorisation des pensions pour les assurés ne pouvant justifier d'une durée de cotisation au régime des non salariés agricoles de 37,5 années. Ces minorations sont tellement fortes qu'un très grand nombre d'agriculteurs a été exclu de ces mécanismes de revalorisation.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 743

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du II de l'article L. 732-54-8 du code rural, après les mots :

« et prise en compte dans une limite fixée par décret »,

supprimer les mots :

« exclusif ou principal. »

Objet

Cet amendement vise à corriger les incohérences et injustices créées par le décret n° 97-163 du 24 février 1997. En excluant de fait des revalorisations de retraite proportionnelle à tous les agriculteurs dits « polypensionnés » qui n'ont parfois travaillé et cotisé que quelques trimestres pour d'autres régimes de sécurité sociale, ce décret a nourri de fortes injustices. Cet amendement vise donc à corriger ces injustices en demandant que les décrets de revalorisation de retraite tiennent compte de la situation des polypensionnés et que ces mêmes décret cessent de prévoir des mécanismes de minorations de revalorisation des pensions pour les assurés ne pouvant justifier d'une durée de cotisation au régime des non salariés agricoles de 37,5 années. Ces minorations sont tellement fortes qu'un très grand nombre d'agriculteurs a été exclu de ces mécanismes de revalorisation.






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N° 744 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 732-54-8 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ne pouvant justifier que d'une durée d'activité et donc d'assurance réduite comme non salariés agricoles ne peuvent être exclues des dispositifs de revalorisation de retraite forfaitaire ou voir affecter leur supplément de retraite d'un coefficient de minoration. La revalorisation de retraite forfaitaire de ces personnes doit tenir compte du montant effectif cumulé de leurs pensions et doit être proportionnelle à leur durée de cotisation comme non salariés agricoles. »

II. – En conséquence, le III de l'article L. 732-54-8 du même code est supprimé.
III - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à corriger les incohérences et injustices créées par le décret n° 97-163 du 24 février 1997. En excluant de fait des revalorisations de retraite proportionnelle à tous les agriculteurs dits « polypensionnés » qui n'ont parfois travaillé et cotisé que quelques trimestres pour d'autres régimes de sécurité sociale, ce décret a nourri de fortes injustices. Cet amendement vise donc à corriger ces injustices en demandant que les décrets de revalorisation de retraite tiennent compte de la situation des polypensionnés et que ces mêmes décret cessent de prévoir des mécanismes de minorations de revalorisation des pensions pour les assurés ne pouvant justifier d'une durée de cotisation au régime des non salariés agricoles de 37,5 années. Ces minorations sont tellement fortes qu'un très grand nombre d'agriculteurs a été exclu de ces mécanismes de revalorisation.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 745 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 77


I - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 732-55 du code rural, après les mots :

« payables mensuellement »,

supprimer la fin de l'article.

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement vise à instaurer un versement mensuel des retraites de base des exploitants agricoles.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 746

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à s'opposer à la transformation du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini par la loi en plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 747

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 78


Dans le texte de cet article, les mots :

« ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite »,

sont remplacés par les mots :

« , à un ou plusieurs produits d'épargne salariale. »

Objet

Cet amendement vise à éviter la création d'épargne réservée à la retraite alors que le cadre législatif actuel permet d'ores et déjà de constituer épargne pour une retraite.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de créer un plan d'épargne collectif ou individuel souscrit dans un cadre associatif, qui a pour objet la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite.






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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 80


Avant l'article 80, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Il veille notamment, le cas échéant, à ce que l'entreprise soit en conformité avec les dispositions du titre III du livre IV du présent code. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 80


Avant l'article 80, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I – Dans le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

« avantages en argent »

sont insérés les mots :

« les versements et abondements des plans d'épargne constitués en vertu des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail ».

« II – Les dispositions de l'article L. 441-4 du code du travail sont abrogées.

« III – Le second alinéa du I de l'article L. 442-8 du même code est ainsi rédigé :

« Elles ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 80


Avant l'article 80, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-5 -1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds de réserve pour les retraites, mentionnés à l'article L. 136-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 800 Euros, majorée le cas échéant, dans des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

2. Le taux de cette contribution est fixé à 16 %.

3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 80


Avant l'article 80, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Les conseils de surveillance, des fonds gérant les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite, sont composés de représentants des salariés porteurs de parts, dont la moitié au moins en activité, désignés dans les conditions fixées par l'article L. 443-10 du code du travail.

« Sur décision de leurs membres, les conseils exercent les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui leur est liée et rendent compte en les motivant, de leurs votes aux porteurs de parts.

« A défaut d'une telle décision, les droits de vote attachés à ces titres sont exercés individuellement par les salariés porteurs des parts et pour les fractions de part formant rompus par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs, les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur l'entreprise. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 754

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 80


Avant l'article 80, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété in fine par les mots :

« et à contrôler l'utilisation des fonds qui leur reviennent de droit. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 755

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR).






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N° 756

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 443-1-2 du code du travail :

« I - Les sommes versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaires peuvent, exceptionnellement, être débloquées dans les cas suivants : achat de résidence principale ou de la résidence secondaire, financement des études supérieures des enfants, mariage, divorce, décès du titulaire ou de son conjoint, invalidité du titulaire ou de son conjoint, départ en retraite du conjoint du titulaire, licenciement, création d'entreprise. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions d'un déblocage anticipé des sommes versées au plan.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 758

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 759

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 760

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, supprimer les mots :

« avant le départ à la retraite. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la contrainte imposée aux participants de conserver une épargne retraite jusqu'à leur départ en retraite.

 





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N° 761

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 763

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 764

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 443-1-2 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'associer la création d'un PPESVR à un plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues par l'article L. 443-1-1.






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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 443-1-2 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui institue une démultiplication des fonds d'épargne entreprises et des PPESVR.






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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Dans la seconde phrase du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le IV de l'article L. 443-1-2 du code du travail, la mention :
« et »
est remplacée par la mention :
« ou »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 772

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Supprimer le b) du 4° du I de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Supprimer le c) du 4° du I de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 777

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … 10% des fonds placés sur les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite, sont centralisés à la caisse des dépôts et consignations et rémunérés au taux du livret A, majoré d'un point. Ces fonds sont consacrés à la réalisation des missions d'intérêt général de l'établissement public. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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AMENDEMENT

présenté par

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G Défavorable
Rejeté - vote unique

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ARTICLE 81


Rédiger comme suit le I de cet article :

I - Dans le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, la mention :

« 50% »

est remplacée par la mention :

« 35% ».

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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AMENDEMENT

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G Défavorable
Rejeté - vote unique

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ARTICLE 81


Supprimer le A) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 163 quatervicies du code général des impôts.

Objet

Amendement de cohérence.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

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ARTICLE 81


Supprimer le B) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 163 quatervicies dans le code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Supprimer le II du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 163 quatervicies du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Supprimer le 2° du I de cet article.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Supprimer le 3° du I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Supprimer le 4° du I de cet article.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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réforme des retraites

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 789

5 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 790

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 791

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Rédiger comme suit le II de cet article :

1° – Dans le quatrième alinéa du 1 du I de l'article 237 bis A du code général des impôts, la mention :

« 50% »

est remplacée par la mention :

« 35% ».

2° – Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 50% lorsque la provision porte sur des investissements destinés à alimenter les fonds créés en vertu du 3 de l'article L 442-5 du code du travail ou les entreprises définies à l'article L. 443-3-1 dudit code. »

 

Objet

Cet amendement tend à rendre socialement utile les placements effectués sous fonds collectés dans le PPESV.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 792

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 793

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 794 rect. ter

15 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L.351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a exercé son activité de sapeur-pompier volontaire, en dehors de ses horaires professionnels rémunérés. »
II – Les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, pour le calcul du montant des années requises pour bénéficier de la retraite, les périodes consacrées volontairement et hors du temps de travail, à l'organisation des services d'incendie et de secours.
En effet, les sapeurs-pompiers volontaires apportent une contribution importante aux SDIS et diminuent, par là-même, la charge des conseils généraux. Or, lorsque les sapeurs-pompiers partent en mission hors de leur lieu de travail, mais pendant leur temps de travail pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation, les indemnités qu'ils perçoivent sont prises en compte pour le calcul en matière de prestations sociales. Au contraire, lorsqu'ils interviennent hors de leur temps de travail, les vacations horaire versées, n'étant assujetties à aucun impôt et n'étant pas soumises aux prélèvements sociaux, ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de leur retraite.
Il convient donc de remédier à cette situation afin d'encourager les vocations.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 795 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


I – Après le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis -  L'âge prévu par les différents statuts de la Fonction Publique est abaissé pour ceux qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli un nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 »
II – Au début du II du même texte, après les mots :
les dispositions du I
insérer les mots :
et du I bis

Objet

Cet amendement vise à transposer aux fonctionnaires civils et militaires les dispositions de l'article 16 du projet de loi portant réforme des retraites.
Il apparaît en effet nécessaire d'organiser également le départ à la retraite de tous les agents de la Fonction Publique ayant effectué de longues carrières car, comme dans le secteur privé, beaucoup d'entre eux ont commencé à travailler dès l'âge de 14 ou 15 ans et totalisent plus de 160 trimestres.
Ils ne pourront toutefois pas prendre leur retraite, avant l'âge auquel la pension est liquidée à taux plein, sans subir une décote de leur pension par année manquante. Par ailleurs, les périodes cotisées au-delà de 160 trimestres d'activité le seront à perte puisqu'elles n'augmentent pas la période de référence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 796 rect. bis

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DESMARESCAUX, MM. ADNOT, DARNICHE, SEILLIER et TÜRK et Mme LÉTARD


ARTICLE 31 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III – Après l'article L12 bis du même code, est inséré un article L12 ter ainsi rédigé :
« Art. L12 ter – Les fonctionnaires, élevant à leur domicile, un enfant de moins de vingt ans, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 4 trimestres »

Objet

Cet amendement transpose et adapte au cas des fonctionnaires, les dispositions de l'article 22 ter du projet de loi portant réforme des retraites.
Les parents, qu'ils soient salariés du privé ou fonctionnaires, doivent faire face à de grandes difficultés pour élever leurs enfants lourdement handicapés. Ces derniers ont besoin d'un soutien permanent qui ne facilite pas et rend même impossible toute conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
Il convient donc de prendre en compte cette situation dans le calcul de leur durée d'assurance. 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 797 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Avant le 1er janvier 2004, le Gouvernement réalise une étude d'impact sur l'application de la présente loi dans le département de la Réunion, tenant compte des caractéristiques très particulières de ce département, notamment au niveau de sa structure démographique et de sa structure sociale.
Cette étude est rendue publique.
Au vu des éléments contenus dans cette étude, des dispositions pourront préciser les conditions d'application de la présente loi dans ce département.

Objet

La nécessité d'une réforme du système actuel des retraites est reconnue par tous.
Il s'agit de conjuguer la volonté, affichée également par tous, de garantir dans le temps à l'ensemble des salariés une retraite décente à la prise en compte d'un contexte national marqué par une « révolution démographique » et le vieillissement de la population.
Or, c'est précisément une situation démographique totalement inverse à celle de la métropole, et inédite, qui caractérise le département de la Réunion. Peuplée de 250 000 personnes en 1950, elle compte aujourd'hui 750 000 habitants et la population réunionnaise devrait croître de 250 000 habitants d'ici 2020-2025. Elle atteindra à cette date le million d'habitant : en fait, la Réunion poursuit sa transition démographique qu'elle achèvera à cet horizon.
Cette donnée combinée aux nombreux retards de développement et notamment à un chômage massif (+ de 124 000 personnes inscrites à l'ANPE) fait que selon les prévisions de l'INSEE, la population active augmentera de 46% d'ici 2030 à la Réunion, ce qui la fera passer de 303 000 personnes à 443 000 soit 140 000 de plus !
A cette situation démographique très particulière, s'ajoute une situation économique et sociale tout aussi particulière qui conduit à s'interroger sur les conséquences d'une application uniforme de la présente loi.
Sur le plan économique, les piliers de l'économie réunionnaise, pourvoyeurs d'emplois, présentent tous la caractéristique d'offrir largement du travail à caractère saisonnier.
La saisonnalité est vraie pour la plantation de la canne et sa transformation industrielle, mais aussi pour le tourisme, la pêche et même le secteur du bâtiment très dépendant des contrats.
Au niveau social, l'ensemble des indicateurs (124 000 personnes inscrites à l'ANPE , 165 000 Rmistes, 330 000 personnes relevant de la CMU soit 44% de la population) fait craindre qu'il sera particulièrement difficile, dans un tel contexte, pour les salariés de pouvoir justifier du nombre d'années de cotisation suffisant pour percevoir une retraite pleine. Pire, dans ce contexte, la crainte est qu'une majorité de la population ne soit en définitive soumise au minimum vieillesse. D'ores et déjà la moitié des retraités de la Réunion de ce régime du minimum vieillesse contre 3,6 en métropole.
Ce sont ces particularités qui ont d'ailleurs conduit le législateur à instaurer dans la loi d'orientation pour l'outre mer une mesure de préretraite, dénommée congé solidarité.
Au vu de cette situation, l'amendement proposé vise, pour atteindre les objectifs visés par la loi,  à tenir compte de la situation très particulière et inédite qui caractérise la Réunion dans ce débat.
Il s'inscrit en cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article 73 de la Constitution qui indique que « dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. »



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 798

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 80


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 32 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et télécommunications, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du Chapitre II et du Chapitre III du Titre IV du Livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 2004. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l'application des dispositions du Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire pour la Retraite aux personnels de La Poste.
Ces dispositions sont déjà applicables à l'ensemble des agents de France Télécom.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 799

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. LECERF


Article 65

(Art. L. 643-1 du code de la sécurité sociale)


Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale :

«  Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de la validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité dans les mêmes conditions que les salariées affiliées au régime général.

Objet

En application du principe de droit communautaire de l'égalité entre les hommes et les femmes, le gouvernement a proposé de modifier les modalités de bonifications pour enfants accordées aux femmes dans le régime général, en validant les périodes d'interruption ou de réduction d'activité effectivement consacrées à l'éducation d'un enfant ou de soins portés à un enfant malade. Ces dispositions, qui devraient être étendues aux hommes par un décret en Conseil d'Etat, devraient à fortiori être accordées aux femmes exerçant une profession libérale.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 800

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. LECERF


Article 65

(Art. L. 643-2 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes de stages en centre hospitalier et de rééducation fonctionnelle pour les étudiants non défrayés pendant ces stages leur ouvriront une bonification de 6 mois sans contrepartie financière de leur part.

Objet

Durant leurs études, les étudiants de certaines professions de santé (chirurgiens dentistes, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues) assurent un service dans un service hospitalier ou de rééducation fonctionnelle.

Ces stages participent activement à la mission de service public des hôpitaux et établissements de rééducation sans que les étudiants ne perçoivent de rémunération contrairement aux médecins qui sont défrayés dès leur première année de stage.

La bonification correspondant à la moyenne des stages pourrait être de 6 mois, durée moyenne des stages effectués par ces étudiants.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 801 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LEGENDRE, MURAT, COURTOIS, BRAYE et SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 351-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, cette dernière pourra être reconnue à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

Objet

Suivant l'article L.351-2al1 du Code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à retraite que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. La charge de la preuve du versement de ces cotisations versées appartient à l'assuré (CSS. art R 351-11). Ceci étant, on se rend compte que la jurisprudence se montre très stricte pour admettre cette présomption, celle-ci devant être grave, précise et concordante. Ainsi, une simple attestation du chef d'entreprise ne suffit pas. Parfois, on se heurte à des hypothèses de disparition de l'entreprise, sans que le salarié n'ait conservé ses fiches de paie. Il convient donc d'assouplir les dipositions de l'article L. 351-2 al1 du Code de la sécurité sociale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 802

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« La réforme des retraites doit faire l'objet d'une véritable négociation entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux afin de garantir le choix du système par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. »

Objet

Il n'y a pas eu véritablement la volonté d'engager une négociation sur le sujet le plus important pour les Français comme le demandaient les partenaires sociaux. La mise en œuvre d'une réforme de cette importance implique une négociation approfondie afin que les travailleurs et les acteurs économiques et sociaux adhèrent à cette réforme






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 803

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Pour garantir un niveau élevé de pensions et le droit à la retraite à soixante ans, la réforme des retraites doit s'appuyer sur une politique économique forte en faveur de l'emploi, avec la mise en œuvre d'un pacte national pour l'emploi favorisant l'accès à l'emploi pour les jeunes, réduisant le recours à l'emploi précaire notamment pour les femmes et le maintien en activitédes salariés âgés de plus de cinquante ans. »

 

Objet

L'avenir des retraites est indissociable des perspectives d'emploi, d'un niveau élevé d'activité et de la qualité de l'emploi. Pour assurer l'avenir des retraites un pacte national pour l'emploi doit être mis œuvre favorisant l'accès de l'emploi pour les jeunes, assurant un emploi de qualité notamment pour les femmes et le maintien en activité des salariés âgés de plus de 50 ans.

Le projet du gouvernement est un projet incohérent, notamment sur le plan économique, comment décider un allongement de la durée de cotisation dans un contexte de chômage élevé ? Il est contradictoire d'allonger la durée de cotisations dans un contexte de chômage élevé, avec une recrudescence depuis plus d'un an (+ 130 000 chômeurs depuis un an). On ne peut pas relever pour tous, les durées de cotisation à partir du moment où les objectifs de plein emploi ne peuvent pas être atteints !

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 804

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« La réforme des retraites doit s'appuyer sur une politique économique forte en faveur de l'emploi, avec la mise en œuvre d'un pacte national pour l'emploi favorisant l'accès à l'emploi pour les jeunes, réduisant le recours à l'emploi précaire notamment pour les femmes et le maintien en activité des salariés âgés de plus de cinquante ans, avec un effort important pour la formation professionnelle continue tout au long de la vie et la création d'une véritable sécurité sociale du travail  permettant aux salariés d'assurer la continuité de leurs carrières professionnelles.

 

Objet

L'avenir des retraites est indissociable des perspectives d'emploi, d'un niveau élevé d'activité et de la qualité de l'emploi. Pour assurer l'avenir des retraites un pacte national pour l'emploi doit être mis œuvre organisant en liaison avec les organisations syndicales, une véritable « sécurité sociale du travail » permettant aux salariés d'assurer la continuité de leurs carrières professionnelles, d'alterner les périodes de travail et de formation, de favoriser des reclassements effectifs ou des reconversions professionnelles.

Cela implique la création d'un système de formation professionnelle continue tout au long de la vie, c'est-à-dire la création d'un nouveau droit social, accessible à tous quels que soient les statuts professionnels, qui devra être d'autant plus large que la formation initiale aura été courte. C'est un nouveau souffle à donner à la promotion sociale pour donner à chacun la possibilité de reprendre des études ou une formation pour acquérir une meilleure ou une nouvelle qualification, qui va de pair avec la validation des acquis professionnels.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 805

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« La réforme des retraites doit s'appuyer sur une politique économique forte en faveur de l'emploi, avec la mise en œuvre d'un pacte national pour l'emploi favorisant l'accès à l'emploi pour les jeunes, réduisant le recours à l'emploi précaire notamment pour les femmes et le maintien en activité des salariés âgés de plus de cinquante ans, avec un effort important pour la formation professionnelle continue et l'instauration d'un passage progressif de l'activité à la retraite »

 

Objet

La réforme des retraites au-delà du maintien en activité des salariés âgés doit enfin instaurer et organiser un passage progressif de l'activité à la retraite, non pas dans la seule perspective de réduire le volume des effectifs mais d'assurer une véritable transition entre la période d'activité des salariés et la période de retraite qui jusqu'à présent s'applique comme une coupure souvent brutale.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 806

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« La garantie du système de retraite par répartition implique le refus de tout engagement vers un système développant les fonds de pensions. »

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse car il n'est pas financé. Le risque est que faute de ressources, le régime par répartition sera progressivement affaibli et vidé, ce qui laissera libre cours aux formules d'épargne individuelle et au fonds de pensions, surtout si des avantages fiscaux sont accordés pour les encourager. Ainsi les uns travailleront plus longtemps pour avoir moins de pension de retraite, les autres épargneront davantage pour avoir plus de pension de retraite ! 






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 807

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« La garantie du système de retraite par répartition avec un niveau élevé de pension et le départ à la retraite à l'âge de soixante ans, implique la mise en œuvre d'une politique favorable à la croissance, ayant pour objectif d'instaurer le plein emploi. »

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse car il n'est pas financé. Le risque est que faute de ressources, le régime par répartition sera progressivement affaibli et vidé. Le gouvernement suppose une diminution de la moitié du chômage d'ici 2007, tandis que le nombre de demandeurs d'emploi progresse, que la croissance est bridée et que les entreprises se débarrassent des travailleurs âgés chaque fois qu'elles en ont l'occasion.
L'emploi est la clé pour garantir le système des retraites par répartition. Il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la recherche d'une pleine activité pour les assurés.
Par sa politique en faveur de l'emploi le gouvernement de Lionel Jospin a permis la création en cinq ans de 2 millions d'emplois et la réduction du nombre de chômeurs de près d'un million de chômeurs et a apporté aux régimes par répartition les ressources indispensables au financement des retraites.
Or le gouvernement Raffarin a choisi d'abandonner tout soutien réel à la croissance, d'abandonner le développement de la politique de la recherche, d'une stratégie industrielle innovante pour favoriser la création de richesses et du soutien à la consommation des ménages. Il a choisi de supprimer les emplois-jeunes, de réduire les effectifs de la fonction publique et de suspendre les mesures de prévention des licenciements économiques de la loi de modernisation sociale.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 808

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« La pérennisation des régimes de retraites par répartition nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et la mise en œuvre d'une politique volontariste de création d'emplois, d'assurer la défense de l'application des 35 heures à tous les salariés en engageant de nouvelles négociations sur les mesures d'accompagnement, en dégageant des moyens supplémentaires dans certains services publics notamment dans les hôpitaux et de rétablir le contingent annuel d'heures supplémentaires à 130 heures. »

Objet

La réforme des 35 heures dont l'objectif était à la fois, l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail a permis la création de près de 400 000 emplois. Même si cette réforme a du s'affronter à des difficultés de mise en œuvre, les objectifs de cette réforme doivent être poursuivis tout en adaptant les moyens supplémentaires pour la poursuite de son application et la remise en cause des dispositions de la loi du 17 janvier 2003, notamment concernant le contingent d'heures supplémentaires porté à 180 heures.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 809

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« La pérennisation des régimes de retraites par répartition nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et une qualité de l'emploi satisfaisante pour tous les salariés, notamment en pénalisant les entreprises qui ont un recours systématique aux contrats précaires en appliquant un calcul modulé des cotisations patronales en fonction de la durée des contrats de travail. »

Objet

Le développement de l'emploi précaire, CDD, travail temporaire et de plus en plus avec des temps partiel imposés, fragilise les salariés et en particulier les femmes, qui demain n'auront qu'une pension de retraite partielle !





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 810

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« La meilleure garantie pour conforter la retraite par répartition et assurer un haut niveau de pension de retraite, est de donner la priorité à la mise en œuvre des politiques de l'emploi permettant aux jeunes d'accéder à un emploi stable et aux salariés âgés d'avoir la possibilité de continuer à exercer une activité professionnelle et de mettre fin à l'exclusion par l'âge des jeunes et des personnes de plus de cinquante ans de la vie active. »

Objet

Pour garantir et conforter la retraite par répartition la mise en œuvre des politiques de l'emploi en direction des jeunes et des salariés âgés est une priorité. L'emploi est la clé, il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la recherche d'une pleine activité et d'une durée effective des carrières au-delà de 50 ans.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 811

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« La garantie du système de retraite par répartition implique la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer le plein emploi, en favorisant la création d'emploi, en protégeant les salariés face aux licenciements et en créant une sécurité sociale du travail notamment en créant le droit à la formation tout au long de la vie.

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse car il n'est pas financé. Le risque est que faute de ressources, le régime par répartition sera progressivement affaibli et vidé. Le gouvernement suppose une diminution de la moitié du chômage d'ici 2007, alors que le nombre de demandeurs d'emploi progresse, que la croissance est bridée et que les entreprises se restructurent, licencient et se débarrassent notamment des travailleurs âgés chaque fois qu'elles en ont l'occasion.
L'emploi est la clé pour garantir le système des retraites par répartition. Il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la recherche d'une pleine activité pour les assurés. Pour cela il est indispensable de développer une politique de plein emploi, en favorisant la création d'emploi, en protégeant les salariés face aux licenciements et en créant une sécurité sociale du travail notamment en créant le droit à la formation tout au long de la vie. ».





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 812

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La pérennisation des régimes de retraites par répartition nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité la mise en œuvre d'une politique volontariste de création d'emplois, notamment en conditionnant toute exonération de cotisations sociales au maintien ou la création d'emploi.

Objet

Contrairement à la loi du 17 janvier 2003 du gouvernement Raffarin qui a remis en cause l'allègement des charges sociales lié à la mise en application négociée des 35 heures avec le maintien ou la création d'emplois, conditionner toute exonération de cotisation sociale à l'emploi est indispensable pour maintenir une politique volontariste de création d'emplois face aux progrès de la productivité.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 813

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et de protéger les salariés face aux licenciements, notamment par l'obligation de négocier la réduction du temps de travail avant de licencier, en donnant la possibilité pour les syndicats de proposer des alternatives aux licenciements, en conditionnant toute exonération de cotisation sociale à l'emploi, en contrôlant l'utilisation des aides publiques, avec le cas échéant leur remboursement, en pénalisant les comportements abusifs et favoriser les reclassements par une politique de formation continue.

Objet

Les lois du gouvernement Raffarin ont suspendu les mesures de prévention contre les licenciements économiques de la loi de modernisation sociale, abrogé la loi Hue sur le contrôle de l'utilisation des aides publiques, remis en cause les allègements de charges sociales conditionnées à la réduction du temps de travail et au maintien et à la création d'emplois de la loi Aubry II, qui ont mis en œuvre des dispositions contraires à une politique permettant d'instaurer un haut niveau d'emplois.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 814

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La pérennisation des emplois-jeunes contribue à instaurer un niveau élevé d'activité indispensable pour assurer la garantie du régime de retraite par répartition avec un haut niveau de retraite.

Objet

Les jeunes de moins de 25 ans  entrés dans la vie active dans le cadre d'un emploi jeunes sont plus facilement assurés d'atteindre leur nombre d'années de cotisations de retraite pour bénéficier d'une pension à taux plein. La pérennisation de ce dispositif est un élément qui contribue à a accroître le niveau d'activité des jeunes.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 815

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 816

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« La garantie du système de retraite par répartition avec le maintien d'un niveau élevé de montant de pension implique la mise en œuvre d'une politique permettant d'assurer des durées effectives de carrière au-delà de cinquante ans. »

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse car il prévoit l'allongement des durées de cotisations sans garantir aux salariés des durées effectives de carrière au-delà de 50 ans, indispensables pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors que les entreprises se débarrassent des travailleurs âgés chaque fois qu'elles en ont l'occasion.
L'emploi est la clé pour garantir le système des retraites par répartition. Il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la recherche d'une pleine activité pour les assurés et d'une durée effective des carrières au-delà de 50 ans.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 817

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie du système de retraite par répartition avec le maintien d'un niveau élevé de montant de pension implique la mise en œuvre d'une politique de lutte contre l'emploi précaire.

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse car il prévoit l'allongement des durées de cotisations sans garantir aux salariés des durées effectives de carrière continue dans l'emploi à temps plein et durable, indispensables pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans avec un niveau élevé de pension de retraite, alors que les entreprises ont de plus en plus souvent recours aux emplois précaires, CDD, travail temporaire, au temps partiel subi.
L'emploi est la clé pour garantir le système des retraites par répartition. Il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la mise en œuvre d'une politique de lutte contre l'emploi précaire et d'incitation à l'amélioration de la qualité de l'emploi.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 818

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 819

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie du système de retraite par répartition avec le maintien d'un niveau élevé de montant de pension implique la mise en œuvre d'une politique de lutte contre l'emploi précaire et d'incitation à l'embauche des jeunes sur des emplois de qualité.

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse, car il prévoit l'allongement des durées de cotisations sans garantir aux salariés des durées effectives de carrière continue dans l'emploi à temps plein et durable et dès les premières années de la vie professionnelles, indispensables pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, alors que les jeunes ont du mal à entrer dans la vie active sur un emploi de qualité. Les entreprises n'acceptent plus d'embaucher des jeunes sur des emplois de qualité. Les jeunes quelque soit leur niveau de qualification durant leurs premières années de vie professionnelles ne se voient proposer que des emplois précaires ou à temps partiels y compris des petits boulots qui n'ont rien avoir avec leurs qualifications.
L'emploi est la clé pour garantir le système des retraites par répartition. Il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la mise en œuvre d'une politique de lutte contre l'emploi précaire et d'incitation à l'amélioration de la qualité de l'emploi et dès les premières années de la vie professionnelle.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 820

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie du système de retraite par répartition avec le maintien d'un niveau élevé de montant de pension pour les femmes implique la mise en œuvre d'une politique de lutte contre l'emploi précaire, le temps partiel subi et de mise en application de l'égalité professionnelle.

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse, car il prévoit l'allongement des durées de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein alors que la majeur partie des salariés qui n'arrivent pas à atteindre un nombre suffisant d'années de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein sont des femmes qui ont du s'arrêter de travailler pour élever leurs enfants.
De plus les emplois précaires sont majoritairement occupés par des femmes et 85 % des salariés à temps partiel sont des femmes. 60 % des temps partiels sont subis et non choisis. Enfin les écarts de salaires et de qualification se maintiennent à niveau constant entre les hommes et les femmes. Sans une politique volontariste de mise en œuvre de l'égalité professionnelle les femmes continueront d'avoir de petites pensions de retraite. Et le projet loi conduit à aggraver sérieusement cette situation inégalitaire.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 821

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le système de retraite par répartition est au cœur du contrat social entre les générations. Il garantit à chacun un niveau élevé de pension.

Objet

Une réforme des retraites doit affirmer de façon solennelle le principe de la retraite par répartition, système d'assurance collective où les salariés par leurs cotisations financent les retraites d'aujourd'hui et acquièrent des droits pour leur propre retraite.
L'objectif essentiel du système par retraite par répartition est celui d'assurer un haut niveau de pension, ce que ne fait pas le projet du gouvernement. Faute d'un engagement précis sur le niveau des retraites, il pousse insidieusement les Français vers des systèmes de financement individuels et privés, où chaque salarié cotise aujourd'hui pour sa retraite de demain selon ses propres moyens et capacités d'épargne.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 822

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le système de retraite par répartition est au cœur du contrat social entre les générations. Il garantit à chacun le droit à la retraite à 60 ans à taux plein.

Objet

Une réforme des retraites doit affirmer de façon solennelle le principe de la retraite par répartition, système d'assurance collective où les salariés par leurs cotisations financent les retraites d'aujourd'hui et acquièrent des droits pour leur propre retraite.
Un des objectifs essentiels du système par retraite par répartition doit être de garantir pour les salariés le droit à la retraite à 60 ans à taux plein. La retraite à 60 ans doit rester le repère collectif pour les Français, ce que ne fait pas le projet du gouvernement.
Le système de décote et de surcote que met en place le projet dans le public et dans le privé pousse les salariés à travailler au-delà de 60 ans. Il vise à récompenser ceux qui décident de prolonger leur activité au-delà de 60 ans par une revalorisation de leur pension. Il les incite à retarder leur âge de départ en réduisant leur pension en fonction du nombre d'annuités manquantes.
Un salarié pourra partir à 65 ans sans décote. L'âge de 65 ans devient dans le projet l'âge référence pour bénéficier de la retraite à taux plein.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 823

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L
e système de retraite par répartition est au cœur du contrat social entre les générations. Il est garanti par la mise en œuvre d'un pacte national pour l'emploi.


Objet

Une réforme des retraites doit affirmer de façon solennelle le principe de la retraite par répartition, système d'assurance collective où les salariés par leurs cotisations financent les retraites d'aujourd'hui et acquièrent des droits pour leur propre retraite.
Dans un système de retraite par répartition, l'emploi est la clé de tout. Il ne peut y avoir d'avenir pour la répartition sans la recherche du plein emploi, sans la volonté politique de favoriser l'accès à l'emploi pour les jeunes, sans celle de maintenir dans l'emploi les salariés âgés.
Le gouvernement de Lionel Jospin a par sa politique de lutte pour l'emploi apporté les ressources indispensables à l'avenir des retraites par répartition. En 5 ans le nombre d'emplois créés a atteint 2 millions et le nombre de chômeurs a diminué de près d'1 million.
Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin ne fait plus de la lutte pour l'emploi la priorité. En 1 an, notre pays compte 100 000 chômeurs de plus. En tournant le dos, à une politique volontariste pour l'emploi, il compromet très gravement l'avenir des régimes de retraites par répartition.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 824

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le système de retraite par répartition est au coeur du contrat social entre les générations. Il garantit le pouvoir d'achat des pensions de retraite.

Objet

Une réforme des retraites doit affirmer de façon solennelle le principe de la retraite par répartition, système d'assurance collective où les salariés par leurs cotisations financent les retraites d'aujourd'hui et acquièrent des droits pour leur propre retraite.
L'objectif des systèmes de retraite par répartition est de garantir le pouvoir d'achat des retraités. Il est nécessaire de garantir un taux élevé de remplacement par rapport à l'ensemble de la rémunération obtenue au moment du départ en retraite. Il est nécessaire également  de garantir le niveau relatif par rapport aux rémunérations des actifs.
A l'image de la Conférence annuelles sur les salaires, pourrait se tenir dans ce but une Conférence annuelles sur les pensions de retraite.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 825

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 826

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie du système de retraite par répartition implique la mise en œuvre d'une politique de plein emploi.

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse car il n'est pas financé. Le risque est que faute de ressources, le régime par répartition sera progressivement affaibli et vidé. Le gouvernement suppose une diminution de la moitié du chômage d'ici 2007, alors que le nombre de demandeurs d'emploi progresse, que la croissance est bridée et que les entreprises se débarrassent des travailleurs âgés chaque fois qu'elles en ont l'occasion.
L'emploi est la clé pour garantir le système des retraites par répartition. Il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la recherche d'une pleine activité pour les assurés.





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N° 827

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La garantie du système de retraite par répartition implique la mise en œuvre d'une politique de plein emploi, en soutenant la croissance et l'innovation, en favorisant la création d'emploi, en protégeant les salariés face aux licenciements et en créant une sécurité sociale du travail qui comprenne notamment le droit à la formation tout au long de la vie.

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse car il n'est pas financé. Le risque est que faute de ressources, le régime par répartition sera progressivement affaibli et vidé. Le gouvernement suppose une diminution de la moitié du chômage d'ici 2007, alors que le nombre de demandeurs d'emploi progresse, que la croissance est bridée et que les entreprises se restructurent, licencient et se débarrassent notamment des travailleurs âgés chaque fois qu'elles en ont l'occasion.
L'emploi est la clé pour garantir le système des retraites par répartition. Il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la recherche d'une pleine activité pour les assurés. Pour cela il est indispensable de développer une politique de plein emploi, en favorisant la création d'emploi, en protégeant les salariés face aux licenciements et en créant une sécurité sociale du travail notamment en créant le droit à la formation tout au long de la vie. ».






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 828

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie du système de retraite par répartition passe par le maintien d'un niveau élevé de montant de pension. Ceci implique la mise en œuvre d'une politique permettant d'assurer des durées effectives  de carrière au-delà de l'âge de cinquante ans.

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse car il prévoit l'allongement des durées de cotisations sans garantir aux salariés des durées effectives de carrière au-delà de 50 ans, indispensable pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors que les entreprises se débarrassent des travailleurs âgés chaque fois qu'elles en ont l'occasion.
L'emploi est la clé pour garantir le système des retraites par répartition. Il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la recherche d'une pleine activité pour les assurés et d'une durée effective des carrières au-delà  de 50 ans. Or aujourd'hui le taux d'activité des salariés de la tranche d'âge 55 ans à 64 ans n'est que de 37% !






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réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 829

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La garantie du système de retraite par répartition passe par le maintien d'un niveau élevé de montant de pension. Ceci implique la mise en œuvre d'une politique de lutte contre l'emploi précaire.

Objet

La logique du projet de loi est dangereuse car il prévoit l'allongement des durées de cotisations sans garantir aux salariés des durées effectives de carrière continue dans l'emploi à temps plein et durable, indispensables pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans avec un niveau élevé de pension de retraite, alors que les entreprises ont de plus en plus souvent recours aux emplois précaires, CDD, travail temporaire, au temps partiel subi.
L'emploi est la clé pour garantir le système des retraites par répartition. Il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la mise en œuvre d'une politique de lutte contre l'emploi précaire et d'incitation à l'amélioration de la qualité de l'emploi, notamment en appliquant un calcul modulé des cotisations patronales en fonction de la durée des contrats de travail, CDD, intérim, pour favoriser les entreprises privilégiant l'emploi durable et pénaliser celles qui abusent des contrats précaires.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 830

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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réforme des retraites

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(n° 378 , 382 , 383)

N° 831

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 832

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie du système de retraite par répartition avec le maintien d'un niveau élevé de montant de pension implique la mise en œuvre d'une politique de valorisation du travail et d'augmentation des salaires directs notamment des bas salaires.

Objet

Afin que les salariés puissent bénéficier d'un niveau de pension suffisamment élevé pour leur permettre de continuer à vivre dans des conditions matérielles décentes, il est indispensable que les revenus de leur activité soient correctement valorisés. Or,  depuis vingt ans, la part salariale dans l'équilibre de la répartition des richesses a perdu 5 points de PIB ! De plus, ont émergé des formes d'emploi faiblement rémunérées qui annoncent le développement de catégories de travailleurs pauvres.
Ce qui va accroître les inégalités entre les salariés.
Loin de faire progresser l'idée de réforme, le projet va exacerber les tensions et les blocages.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 833

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques supprimer  « 96 ».

Objet

L'article 96 de la loi de modernisation sociale (LMS) réintroduisait dans le droit du travail les dispositions de l'amendement « Michelin » qui avait été adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail invalidée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 janvier 2000. Le Conseil constitutionnel avait estimé qu'en « instituant une obligation préalable à l'établissement du plan social, sans préciser les effets de son inobservation et, en particulier, en laissant les autorités administratives et juridictionnelles le soin de déterminer si cette obligation est une condition de validité du plan social, et si son inobservation rend nulles et de nul effet les procédures de licenciement subséquentes, le législateur n'a pas pleinement exercé sa compétence » et pour cette raison a déclaré la disposition contraire à la Constitution .
L'article 96 de la LMS réintroduisait avec les précisions nécessaires une disposition importante et dont la constitutionnalité sur le fond a été depuis validée par le Conseil Constitutionnel. Cet article a pour objet d'aboutir à la réduction du temps de travail à un niveau égal ou inférieur à 35 heures par semaine ou à 1600 heures par an. Ce dispositif n'est pas applicable à une entreprise qui aurait mis en place une durée collective du travail inférieure ou égale sans passer par la négociation collective.
A défaut d'avoir conclu un tel accord, l'employeur doit avoir réellement essayé de négocier et il doit avoir convoqué à la négociation les représentations syndicales représentatives dans l'entreprise selon un calendrier et dans des lieux précis, il doit avoir communiqué aux organisations syndicales les éléments nécessaires à la négociation et répondre aux éventuelles propositions faites par elles.
Cet article précise les conséquences de l'inobservation de la procédure à suivre (précisions qui constituent une réponse directe aux critiques formulées par le Conseil Constitutionnel).
Le comité d'entreprise, et à défaut les délégués du personnel, disposent du droit de saisir le juge des référés afin de faire suspendre la procédure de licenciement. Le juge doit fixer le délai de suspension éventuelle et  à l'expiration de ce délai soit il constate que les obligations de négociation de la réduction du temps de travail ont été remplies et il autorise la reprise de la procédure de licenciement soit il prononce la nullité de celle-ci.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 834

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques supprimer  « 97, 98, ».

Objet

La pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et de protéger les salariés face aux licenciements, notamment en rétablissant les dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale, notamment les articles 97 et 98 de cette loi.
Les articles 97 et 98 de la loi de modernisation sociale qui ont été suspendus par la loi du 3 janvier 2003, avaient pour objet de protéger les salariés menacés de licenciements en donnant toutes informations aux organes de gouvernance de l'entreprise avec la présentation d'une étude d'impact social et territorial, pour que nul n'ignore les conséquences des restructurations envisagées et examinées et toutes informations aux représentants des salariés dans le cadre de la consultation du comité d'entreprise prévue par le livre IV du code du travail. L'information est la condition de la responsabilité des dirigeants dans leur totalité, c'est à dire tous les membres du conseil d'administration y compris les représentants du personnel qui participent à ses délibérations, qui permet d'éviter que le chef d'entreprise soit seul à décider.
Cette étude d'impact social et territorial doit permettre de donner une information complète et prospective qui va de paire avec la nécessité de reclassement et de réactivation des bassins d'emploi. L'analyse complète des effets de la restructuration envisagée, les coûts directs et indirects pour l'environnement de l'entreprise, pour les collectivités locales, pour les entreprises en relation avec l'établissement en restructuration, ainsi que les conséquences sociales, sur l'emploi....






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 835

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques supprimer  « 100, ».

Objet

La pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et de protéger les salariés face aux licenciements, notamment en rétablissant les dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale, notamment l'article 100 de cette loi.
L'article 100 de la loi de modernisation sociale qui a été suspendu par la loi du 3 janvier 2003 instaure l'obligation d'information du comité d'entreprise avant tout annonce publique du chef d'entreprise ayant un impact sur les conditions de travail et de l'emploi.
Cet article complétait les dispositions existantes du code du travail en matière d'information du comité d'entreprise qui figure déjà à l'article L 432-1 fixant les dispositions d'information d'ordre économique et de consultation du comité d'entreprise, préalablement à toute décision du chef d'entreprise, sur les questions intéressant l'organisation, la gestion, la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des emplois.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 836

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2002 n°2002-1576 du 30 décembre 2002 est abrogé.

Objet

La pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et de protéger les salariés face aux licenciements, notamment en rétablissant les dispositions abrogées de la loi du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises.
L'article 84 de la loi de finance rectificative pour 2002 a abrogé la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises. Il convient que les dispositions de cette loi soient appliquées et que soit mis en place la Commission nationale des aides publiques aux entreprises, chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'Etat et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi, la formation professionnelle et les équilibres territoriaux.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 837

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du paragraphe II de l'article 118 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, après les mots « Les entreprises occupant plus de mille salariés,  » insérer les mots « y compris les sociétés mères étrangères ayant une entreprise filiale sur le territoire français »  la suite sans changement.

Objet

La pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et de protéger les salariés face aux licenciements, notamment en mettant en œuvre les dispositions de l'article 118 de la loi de modernisation sociale instaurant une obligation de réactivation des bassins d'emploi touchés par des restructurations en publiant les textes réglementaires relatifs à cet article et en complétant ces dispositions.
L'article 118 de la loi de modernisation sociale prévoit l'obligation pour les entreprises qui procèdent à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi, de contribuer à la création d'activités et au développement de nouveaux emplois dans le bassin d'emploi concerné. Pour que cette mesure ait toute sa portée il convient d'étendre cette obligation de réindustrialisation des bassins d'emploi aux sociétés mères étrangères responsables des décisions de fermeture d'établissement de leur filiale sur le territoire français.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 838

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques supprimer  « 116, ».

Objet

La pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et de protéger les salariés face aux licenciements, notamment en rétablissant les dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale, notamment l'article 116 de cette loi, qui améliore le contrôle et le suivi du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative compétente.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 839

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa de l'article L.322-4-6-1 du code du travail après les mots « à l'exception des particuliers insérer « , pour leurs établissements employant au plus deux cent cinquante salariés ».

Objet

La pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et de protéger les salariés face aux licenciements, d'inciter les entreprises petites et moyennes à embaucher des jeunes dans un premier emploi.
Il  convient de favoriser l'embauche des jeunes dans les petites et moyennes entreprises, qui peinent à recruter, comme l'avait envisagé le gouvernement à l'origine dans son projet de loi, sachant que les grandes entreprises bénéficient déjà de l'essentiel des aides à l'emploi, qui ne sont que des aides à  la  trésorerie des grandes entreprises.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 840

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger l'article 2 de la loi n°2002- 1095 du 29 août 2002   portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise comme suit :
« Art. 2. – La mise en œuvre des dispositions visées à l'article 1er de la présente loi est subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu qui prévoit les actions de formation professionnelle destinées aux salariés visés à l'article L. 322-4-6 du code du travail, ainsi que les conditions de la validation des acquis de l'expérience de ces salariés. »

Objet

La formation professionnelle des jeunes qui bénéficieront des emplois aidés dans le cadre de ce dispositif est indispensable à leur insertion durable dans l'emploi. Faute de quoi ils risqueront de se retrouver au chômage lorsque l'aide aura cessée d'être versée aux entreprises qui ne retiendront que l'aspect d'aide à leur trésorerie. La formation professionnelle est la contrepartie qui doit être apportée au jeune dont l'emploi sera complètement exonéré de charges pour l'employeur.
La pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et de protéger les salariés face aux licenciements, d'inciter les entreprises petites et moyennes à embaucher des jeunes dans un premier emploi et de leur donner une formation professionnelle leur permettant une  insertion durable dans l'emploi.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 841

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 212-6 du code du travail insérer après les mots « un contingent annuel d'heures supplémentaires » les mots « de 130 heures ».

Objet

La pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'emploi et de limiter l'utilisation abusive des heures supplémentaires notamment en rétablissant le contingent annuel d'heures supplémentaires à 130 heures et en encourageant la poursuite de l'application des 35 heures.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 842

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions d'allègements des charges sociales prévues par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003  relative aux salaires au temps de travail et au développement de l'emploi sont appliquées en contrepartie du maintien des emplois de l'entreprise et de la création de nouveaux emplois. »

Objet

La loi Fillon du 17 janvier 2003 a mis en place un  nouveau régime d'allégements des charges sociales. Elle abroge les allègements de charges sociales instaurés par la loi du 19 janvier 2002 relative à la réduction négociée du temps de travail et supprime toute contrepartie incitative à la réduction du temps de travail, à la création et au maintien de l'emploi.
Ce dispositif porte un coup d'arrêt à la réduction du temps de travail et à tout effort en terme d'embauche. De plus, cette réduction des charges qui est calculée par référence à la rémunération horaire du salarié, confortera l'utilisation des heures supplémentaires plutôt que d'embaucher.
Visiblement, face aux nouvelles difficultés du marché du travail et à la persistance de la remontée du chômage, l'emploi n'est pas une priorité du gouvernement qui a remis en cause un à un les outils de la politique de l'emploi du gouvernement Jospin:
- les emplois jeunes du programme « nouveaux services-nouveaux emplois »,
- les 35 heures,
- les dispositions de prévention des licenciements économiques de la loi de modernisation sociale.
Or, la pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'emploi et de faire reculer le chômage.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 843

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 844

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« La Nation réaffirme solennellement le choix du droit à la retraite à 60 ans à taux plein ».

Objet

Les assurés sont légitimement très attachés au droit à la retraite à 60 ans à taux plein, conquête sociale. Grâce à la conquête sociale de 1982, la retraite est devenue une promesse « d'années libérées » si possible en bonne santé, pour le plus grand nombre.
La retraite à 60 ans doit demeurer le repère collectif.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 845

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin de garantir une retraite complémentaire à taux plein dès l'âge de 60 ans ».

Objet

L'AGFF garantit la possibilité de liquider les retraites complémentaires sans abattement à 60 ans si les conditions d'obtention du taux plein à la sécurité sociale sont remplies.
Le dernier accord prorogeait cette possibilité pour les salariés liquidant leur retraite au plus tard le 1er octobre 2003. Une réunion doit se tenir avec le MEDEF, le 20 juin 2003, pour envisager une prolongation du dispositif jusqu'au 1er avril 2004.
Les positions du MEDEF sur sa volonté d'augmenter la durée de cotisation font peser d'importantes menaces (durcissement des coefficients d'abattement) sur le droit à la retraite à 60 ans à taux plein.
Cet amendement vise à garantir ce droit.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 846

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le gouvernement transmet au Parlement un rapport retraçant les conséquences sur le chômage des jeunes de la suppression du dispositif emplois-jeunes et des moyens permettant leur pérennisation ».

Objet

Les jeunes de moins de 25 ans entrés dans la vie active dans le cadre d'un emploi-jeune sont plus facilement assurés d'atteindre leur nombre d'années de cotisations de retraite pour bénéficier d'une pension à taux plein. Et la pérennisation de ce dispositif était un élément qui permettrait d'accroître le niveau d'activité des jeunes.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 847

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La garantie du système de retraite par répartition avec le maintien d'un niveau élevé de montant de pension implique la mise en œuvre d'une politique de lutte contre les abus de la sous-traitance et contre le travail dissimulé ».

Objet

L'emploi est la clé pour garantir le système des retraites par répartition. Il ne peut y avoir d'avenir pour les retraites sans la mise en œuvre d'une politique de lutte contre le travail dissimulé et contre les abus de la fausse sous-traitance. Face aux abus, la responsabilité du donneur d'ordre doit être établie ainsi que l'alignement de la situation des salariés des entreprises sous-traitantes sur celle du donneur d'ordre.






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réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 848

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en œuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et de protéger les salariés face aux licenciements, notamment en rétablissant les dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale ».

Objet

La loi du 3 janvier 2003 du gouvernement Raffarin a suspendu les mesures de prévention contre les licenciements économiques de la loi de modernisation sociale permettant de protéger les salariés face aux licenciements qu'il convient de rétablir, notamment :
- la mise en œuvre d'une étude d'impact sociale et territoriale avant toute décision de projet de restructuration avec des suppressions d'emplois,
- l'information des représentants des salariés avant toute annonce publique relative aux conditions de travail et d'emploi,
- l'obligation d'avoir négocié la réduction du temps de travail préalablement à la procédure de consultation sur un projet de licenciements collectifs et sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi,
- ainsi que la mise en œuvre des mesures de réindustrialisation des bassins d'emplois touchés par des projets de licenciements économiques.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 849 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX et VANTOMME, Mmes POURTAUD, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :
La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition, élément du contrat social entre les générations. Elle apporte les ressources nécessaires à la pérennité du système de retraite par répartition pour faire face aux évolutions démographiques et à l'allongement de l'espérance de vie, elle garantit le système de retraite par répartition avec le maintien d'un niveau élevé du montant de pension.

Objet

Une réforme des retraites doit affirmer de façon solennelle le principe de la retraite par répartition, système d'assurance collective où les salariés par leurs cotisations financent les retraites d'aujourd'hui et acquièrent des droits pour leur propre retraite.
Pour faire face aux évolutions démographiques et à l'allongement de l'espérance de vie, la Nation doit apporter les ressources nécessaires.
A partir de 2020 et jusqu'en 2040, arriveront à l'âge de la retraite les générations dites du baby boom nées entre 1945 et 1960. A près cette date, le nombre de personnes arrivant à l'âge de la retraite diminuera de nouveau. Il faut faire face à ce choc démographique. Pour cette raison le gouvernement de Lionel Jospin a créé le fonds de réserve des retraites pour constituer d'ici 2020 une épargne collective par l'accumulation de ressources spécifiques. L'objectif fixé initialement de 152 milliards d'euros en 2020 pour le fonds permet de prendre en charge la moitié des effets du choc démographique, à condition d'apporter des ressources stables et pérennes. Le gouvernement n'apporte aucune mesure durable, la contribution des entreprises sur les préretraites n'est pas à la hauteur de l'enjeu, car il s'agit d'une contribution qui vise à limiter le recours aux préretraites, donc d'une mesure qui s'autodétruit progressivement.
En ce qui concerne le financement courant de la répartition, le courage politique consiste à présenter aux Français les enjeux et les moyens pour y parvenir par une augmentation équitable et partagé entre tous les revenus et tous les acteurs économiques de prélèvements. Ce choix est celui de la solidarité nationale.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 850 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, PRINTZ, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :
La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition. Elle définit des mesures adaptées et spécifiques pour prendre en compte les inégalités d'espérance de vie, pour lutter contre le travail précaire, pour mettre en place une véritable politique de l'emploi.

Objet

Une réforme des retraites doit affirmer de façon solennelle le principe de la retraite par répartition, système d'assurance collective où les salariés par leurs cotisations financent les retraites d'aujourd'hui et acquièrent des droits pour leur propre retraite.
Les nombreuses études réalisées sur le sujet de l'espérance de vie montrent les inégalités importantes selon les catégories socioprofessionnelles. Entre un ouvrier et son directeur, les études de l'INSEE montrent une différence d'espérance de vie à 35 ans qui s'établit à 6,5 ans. Les risques de décès entre 35 et 65 ans sont deux fois plus importants chez les ouvriers que chez les cadres supérieurs.
On retrouve cette même analyse après 60 ans où la durée de vie passée à la retraite est très nettement inférieure suivant les emplois occupés tout au long de la vie. Dans de nombreuses professions, les salariés sont victimes d'une usure prématurée en raison des conditions pénibles, insalubres, dangereuses ou astreignantes. Ces conditions ont un effet important sur la santé.
Une réforme des retraites doit prendre en compte ces conditions au moment de la liquidation des droits à la retraite.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 851 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, KRATTINGER, FRIMAT et LAGAUCHE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :
La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition, élément essentiel du contrat social entre les générations. Elle définit des mesures adaptées et spécifiques pour prendre en compte les temps de formation et les périodes d'inactivité et pour mettre en place une véritable sécurité sociale du travail permettant aux salariés d'assurer la continuité de leurs carrières professionnelles.

Objet

Une réforme des retraites doit affirmer de façon solennelle le principe de la retraite par répartition, système d'assurance collective où les salariés par leurs cotisations financent les retraites d'aujourd'hui et acquièrent des droits pour leur propre retraite.
Parmi les périodes non travaillées, on compte bien entendu les années de formation, mais aussi et surtout les périodes de formation continue, de formation en alternance, d'apprentissage, de reconversion.
Le temps d'activité pour les salariés quelle que soit la durée de formation initiale est souvent marqué par des ruptures inévitables et totalement subies liées aux mutations technologiques et aux restructurations.
L'inactivité peut être totalement subie en cas de longue maladie, d'invalidité, d'accident. Les incapacités de travail qui en résultent sont pénalisantes pour les personnes au moment de leur retraite.
Une réforme des retraites doit prendre en compte ces phénomènes au moment de la liquidation des droits à la retraite.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 852 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION, M. CHABROUX, Mmes HERVIAUX et BLANDIN, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :
La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition, élément essentiel du contrat social entre les générations. Elle définit des mesures adaptées et spécifiques pour prendre en compte la pénibilité des métiers, pour lutter contre l'emploi précaire et pour inciter à l'embauche des jeunes sur des emplois de qualité.

Objet

Une réforme des retraites doit affirmer de façon solennelle le principe de la retraite par répartition, système d'assurance collective où les salariés par leurs cotisations financent les retraites d'aujourd'hui et acquièrent des droits pour leur propre retraite.
La pénibilité physique et psychologique des métiers dépend des conditions de travail particulières de chaque profession. Il apparaît cependant que le travail à la chaîne, le travail de nuit, le travail posté, l'éloignement fréquent du domicile, l'exposition au bruit, à la poussière, aux produits dangereux, la fatigue ou la pression de certains métiers à risque,....., génèrent des conséquences graves sur la santé des personnes concernées.
La pénibilité dans le travail entraîne des phénomènes d'usure prématurée.
Une réforme des retraites doit prendre en compte ces phénomènes au moment de la liquidation des droits à la retraite.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 853 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et BLANDIN, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :
La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition, élément essentiel du contrat social entre les générations. Elle définit des mesures adaptées et spécifiques pour prendre en compte les inégalités entre les hommes et les femmes, pour le maintien en activité des salariés âgés de plus de cinquante ans, pour assurer la défense de l'application des 35 heures à tous les salariés en engageant de nouvelles négociations sur les mesures d'accompagnement.

Objet

Une réforme des retraites doit affirmer de façon solennelle le principe de la retraite par répartition, système d'assurance collective où les salariés par leurs cotisations financent les retraites d'aujourd'hui et acquièrent des droits pour leur propre retraite.
Les femmes connaissent tout au long de leur vie professionnelle des interruptions de carrière plus fréquemment que les hommes. Ces périodes d'interruption ne sont pas toutes choisies et ne se résument pas aux seules périodes de maternité. Elles sont la plupart du temps totalement subies et ont pour nom l'inégalité professionnelle, les inégalités de rémunérations, la plus grande précarité face à l'emploi.
Une réforme des retraites doit prendre en compte ces phénomènes au moment de la liquidation des droits à la retraite.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 854 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, KRATTINGER, VANTOMME, GODEFROY, FRIMAT et MASSERET, Mmes PRINTZ, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :
« La Nation réaffirme solennellement, dans le domaine de la retraite, le choix de la répartition, au coeur du pacte social qui unit les générations.
Ce choix de la répartition se traduit par la garantie d'un niveau élevé du montant des pensions, par la mise en oeuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'activité et une qualité de l'emploi satisfaisante pour tous les salariés notamment en pénalisant les entreprises qui ont recours systématiquement aux emplois précaires.

Objet

La solidarité qui unit les générations fonde la pérennité d'un système dans lequel les cotisants savent que leurs droits seront financés par leurs enfants car ils ont eux-mêmes payés les retraites de leurs parents.
Ce pacte social constitue le gage de solidité financière du système. La garantie d'un taux élevé de remplacement par rapport à l'ensemble de la rémunération est la clé de voûte du système de répartition fondé sur la solidarité entre les générations.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 855

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER et CHABROUX, Mmes POURTAUD, SAN VICENTE, CAMPION, CERISIER-ben GUIGA, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La nation réaffirme solennellement le choix du droit à la retraite à 60 ans à taux plein. »

Objet

Les assurés sont légitimement très attachés au droit à la retraite à 60 ans à taux plein, conquête sociale. Grâce à la conquête sociale de 1982, la retraite est devenue une promesse « d'années libérées » si possible en bonne santé, pour le plus grand nombre.
La retraite à 60 ans doit demeurer le repère collectif.





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réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 856

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, LAGAUCHE, KRATTINGER, VANTOMME et GODEFROY, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin de garantir une retraite complémentaire à taux plein dès l'âge de 60 ans. »

Objet

L'AGFF garantit la possibilité de liquider les retraites complémentaires sans abattement à 60 ans si les conditions d'obtention du taux plein à la sécurité sociale sont remplies.

Le dernier accord prorogeait cette possibilité pour les salariés liquidant leur retraite au plus tard le 1er octobre 2003. Une réunion doit se tenir avec le MEDEF, le 20 juin 2003, pour envisager une prolongation du dispositif jusqu'au 1er avril 2004.

Les positions du MEDEF sur sa volonté d'augmenter la durée de cotisation font peser d'importantes menaces (durcissement des coefficients d'abattement) sur le droit à la retraite à 60 ans à taux plein.

Cet amendement vise à garantir ce droit.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 857 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La garantie du système de retraite par répartition avec le maintien d'un niveau élevé de montant de pension implique la mise en œuvre d'une politique de valorisation du travail et d'augmentation des salaires directs notamment des bas salaires.

Les dispositions d'allègements des charges sociales prévues par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi sont appliquées en contrepartie du maintien des emplois de l'entreprise et de la création de nouveaux emplois.

 

Objet

Afin que les salariés puissent bénéficier d'un niveau de pension suffisamment élevé pour leur permettre de continuer à vivre dans des conditions matérielles décentes, il est indispensable que les revenus de leur activité soient correctement valorisés. Or,  depuis vingt ans, la part salariale dans l'équilibre de la répartition des richesses a perdu 5 points de PIB ! De plus, ont émergé des formes d'emploi faiblement rémunérées qui annoncent le développement de catégories de travailleurs pauvres.

 
D'autre part, la loi Fillon du 17 janvier 2003 a mis en place un nouveau régime d'allègements des charges sociales. Elle abroge les allègements de charges sociales instaurés par la loi du 19 janvier 2002 relative à la réduction négociée du temps de travail et supprime toute contrepartie incitative à la réduction du temps de travail, à la création et au maintien de l'emploi.
 
Ce dispositif porte un coup d'arrêt à la réduction du temps de travail et à tout effort en terme d'embauche. De plus, cette réduction des charges qui est calculée par référence à la rémunération horaire du salarié, confortera l'utilisation des heures supplémentaires plutôt que d'embaucher.
 
Visiblement, face aux nouvelles difficultés du marché du travail et à la persistance de la remontée du chômage, l'emploi n'est pas une priorité du gouvernement qui a remis en cause un à un les outils de la politique de l'emploi du gouvernement Jospin :
- les emplois jeunes du programme "nouveaux services-nouveaux emplois",
- les 35 heures,
- les dispositions de prévention des licenciements économiques de la loi de modernisation sociale.
 
Or, la pérennisation des régimes de retraites par répartition avec un haut niveau de pensions, nécessite la mise en oeuvre d'une politique permettant d'instaurer un niveau élevé d'emploi et de faire reculer le chômage.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 858

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, POURTAUD et BLANDIN, MM. VANTOMME, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Tout retraité a droit à une pension qui garantit son pouvoir d'achat, en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Objet

L'objectif des systèmes de retraite par répartition est de garantir le pouvoir d'achat des retraités. Il est nécessaire de garantir un taux élevé de remplacement par rapport à l'ensemble de la rémunération obtenue au moment du départ en retraite. Il est nécessaire également de garantir le niveau relatif par rapport aux rémunérations des actifs.

A l'image de la Conférence annuelles sur les salaires, pourrait se tenir dans ce but une Conférence annuelles sur les pensions de retraite.

La loi doit préciser l'objectif d'une pension de retraite garantissant le pouvoir d'achat.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 859

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et MANO, Mmes CAMPION, HERVIAUX et BLANDIN, M. LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Tout retraité a droit à une pension d'un niveau élevé, en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Objet

L'objectif essentiel du système par retraite par répartition est celui d'assurer un haut niveau de pension, ce que ne fait pas le projet du gouvernement. Faute d'un engagement précis sur le niveau des retraites, il pousse insidieusement les Français vers des systèmes de financement individuels et privés, où chaque salarié cotise aujourd'hui pour sa retraite de demain selon ses propres moyens et capacités d'épargne.

La loi doit préciser l'objectif d'un niveau élevé de pension de retraite.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 860

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, HERVIAUX et BLANDIN, MM. KRATTINGER, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Le niveau des pensions doit être garanti par un taux élevé de remplacement par rapport à l'ensemble de la rémunération. »

 

Objet

Notre système de retraite est fondé sur l'existence d'un lien étroit unissant travail et retraite. La pension de retraite est un revenu qui prolonge et remplace le salaire ou le revenu d'activité professionnelle. Le financement des régimes de retraite est essentiellement constitué de cotisations assises sur les revenus de l'activité professionnelle et les droits sont calculés en fonction du niveau du revenu d'activité et de la carrière.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 861 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Notre système de retraite est un système solidaire, porteur de cohésion sociale, où chacun cotise, acquiert des droits et où sont prises en compte de façon partagée des situations difficiles.

Ce principe de solidarité se traduit par des minima de pensions garanties dans les différents régimes d'une part et la compensation démographique d'autre part. 

II - Dans le paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, supprimer : « 96 ».

 

Objet

Le système de retraite comporte également une part de solidarité par l'octroi d'avantages non contributifs.

D'autre part, l'article 96 de la loi de modernisation sociale (LMS) réintroduisait dans le droit du travail les dispositions de l'amendement "Michelin" qui avait été adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail invalidée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 janvier 2000. Le Conseil constitutionnel avait estimé qu'en "instituant une obligation préalable à l'établissement du plan social, sans préciser les effets de son inobservation et, en particulier, en laissant aux autorités administratives et juridictionnelles le soin de déterminer si cette obligation est une condition de validité du plan social, et si son inobservation rend nulles et de nul effet les procédures de licenciement subséquentes, le législateur n'a pas pleinement exercé sa compétence" et pour cette raison à déclaré la disposition contraire à la Constitution.

L'article 96 de la LMS réintroduisait avec les précisions nécessaires une disposition importante et dont la constitutionnalité sur le fond a été depuis validée par le Conseil constitutionnel. Cet article a pour objet d'aboutir à la réduction du temps de travail à un niveau égal ou inférieur à 35 heures par semaine ou à 1600 heures par an. Ce dispositif n'est pas applicable à une entreprise qui aurait mis en place une durée collective du travail inférieure ou égale sans passer par la négociation collective.

A défaut d'avoir conclu un tel accord, l'employeur doit avoir réellement essayé de négocier et il doit avoir convoqué à la négociation les représentations syndicales représentatives dans l'entreprise selon un calendrier et dans des lieux précis, il doit avoir communiqué aux organisations syndicales les éléments nécessaires à la négociation et répondre aux éventuelles propositions faites par elles.

Cet article précise les conséquences de l'inobservation de la procédure à suivre (précisions qui constituent une réponse directe aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel).

Le comité d'entreprise, et à défaut les délégués du personnel, disposent du droit de saisir le juge des référés afin de faire suspendre la procédure de licenciement. Le juge doit fixer le délai de suspension éventuelle et à l'expiration de ce délai soit il constate que les obligations de négociation de la réduction du temps de travail ont été remplies et il autorise la reprise de la procédure de licenciement soit il prononce  la nullité de celle-ci.

 





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 862

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la Sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

                                                             Section 5

« Contribution sur la perception de bons de souscription d'actions (stocks-options) »

            « Art. L.137-11.- I.- Il est institué à la charge du salarié ou de l'ancien salarié bénéficiaire et au profit du fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135, une contribution sur la perception de bons de souscription d'actions (stocks-options) perçues sous quelque forme que ce soit, en vertu d'une convention ou accord collectif, du contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

            « II.- Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L.241-3 et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

            « III.- Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution. »

II.- L'article L. 135-6 du code de la Sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

            « 11° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11. »

III- Les dispositions du I sont applicables aux avantages de type stock-options perçus, en vertu, soit d'une convention ou accord collectif ou d'un avenant au contrat de travail conclu après le 10 juin 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date. »

 

Objet

Le financement des régimes de retraite nécessite la contribution de tous, et un élargissement de l'assiette de perception de ces contributions. Il convient d'abonder le Fonds de réserve pour les retraites d'une contribution assise sur les revenus de type stock-options.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 863

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-6 du code du travail, avant les mots : « les employeurs », sont insérés les mots : « dans les entreprises employant au plus cinquante salariés, ».

 

Objet

Afin de ne pas contribuer au manque de financement du régime d'assurance vieillesse, il convient de limiter les exonérations de cotisations sociales patronales du dispositif « contrats-jeunes » pour les entreprises de 50 salariés au plus, et de mettre fin à la politique d'aides aux entreprises indifférenciée entre petites entreprises et les autres.






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réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 864

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Il est créé au chapitre VI du Titre III du Livre Ier du code de la Sécurité sociale, une section IV bis « De la contribution sociale sur la valeur ajoutée »

  Un article L. 136-7-2 est ainsi créé dans le code de la Sécurité sociale :

« Art. L. 136-7-2. – Il est créé une contribution sociale sur la valeur ajoutée. L'assiette prise en considération est l'excédent brut d'exploitation (dépenses de recherche et développement incluses) avant amortissement des survaleurs. Le taux est modulé en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée, de façon à faire davantage contribuer les entreprises dont la part des salaires dans la valeur ajoutée est plus faible que la moyenne de leur branche d'activité. Il est fixé par décret, après consultation obligatoire du Conseil d'orientation des retraites.

La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 205 du Code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la Sécurité sociale. »

 

Objet

La source essentielle de financement du système de retraites doit reposer sur un déplacement du partage de la valeur ajoutée. Depuis 1983, la part des salaires dans la valeur ajoutée a diminué de plus de 10 points. Le dispositif proposé entend moduler la contribution des entreprises en fonction du choix qu'elles font de partage de leur valeur ajoutée entre salaires, investissements et rémunérations des actionnaires.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 865

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Il est créé au chapitre VI du Titre III du Livre Ier du code de la Sécurité sociale, une section IV ter « De la contribution sociale sur la valeur du patrimoine »

2° Un article L. 136-7-3 est ainsi créé dans le code de la Sécurité sociale :

« Art. L. 136-7-3. – Il est créé une contribution sociale sur la valeur de la fortune. Les personnes physiques soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A du Code général des impôts doivent honorer annuellement la Contribution sociale sur la valeur de la fortune, d'un montant défini par décret.

La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 885 A du Code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la Sécurité sociale.  »

 

Objet

L'amendement crée une contribution sur le patrimoine des grandes fortunes, assises sur l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionné à l'article 885 A du CGI.

Alors que les inégalités sociales s'accroissent en France avec la précarisation du marché du travail, les restrictions à l'accès aux pensions à taux plein sous forme de l'allongement de la durée de cotisation, exclut un nombre croissant de personnes de la possibilité d'une cotisation continue sur le nombre nécessaires d'annuités. La source essentielle de financement devant être un déplacement du partage de la valeur ajoutée. Les prélèvements obligatoires pour le financement des différents régimes et assurances contributives de la Sécurité sociale ne peuvent être assis uniquement sur les flux de revenus. Une part doit également être assise sur les patrimoines des grandes fortunes, reflétant les capacités matérielles de chacun et la volonté d'étendre la solidarité au sein du système contributif de la répartition.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 866

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Il est créé au chapitre VI du Titre III du Livre Ier du code de la Sécurité sociale une section VI quater « De la contribution sociale sur les revenus financiers »

2° Un article L. 136-7-4 est ainsi créé dans le code de la Sécurité sociale :

« Art. L. 136-7-4 – L'ensemble des revenus financiers provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est défini par décret. Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.

            « La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du Code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

            « Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la Sécurité sociale. »

 

Objet

Aujourd'hui, seuls les personnes physiques sont assujetties à la Contribution sociale sur les produits de placement. Il convient de faire contribuer également les entreprises, personnes morales, tout en prévoyant des mesures d'exonérations, pour certains types d'épargne populaire. Le taux de 10,35 pour cent correspond quant à lui au niveau de la contribution des salariés au financement de leur retraite.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 867

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, POURTAUD et BLANDIN, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les assurés bénéficient d'une égalité de traitement au regard de leur retraite tenant compte de la pénibilité des métiers qu'ils ont exercés tout au long de leur carrière professionnelle.

 

Objet

La pénibilité physique et psychologique des métiers dépend des conditions de travail particulières de chaque profession. Il apparaît cependant que le travail à la chaîne, le travail de nuit, le travail posté, l'éloignement fréquent du domicile, l'exposition au bruit, à la poussière, aux produits dangereux, la fatigue ou la pression de certains métiers à risque,....., génèrent des conséquences graves sur la santé des personnes concernées.

La pénibilité dans le travail entraîne des phénomènes d'usure prématurée.

Un traitement équitable des retraités au moment de leur départ en retraite doit tenir compte de la pénibilité des métiers qu'ils ont exercés.

Une réforme des retraites doit prendre en compte ces phénomènes au moment de la liquidation des droits à la retraite.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 868

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHABROUX et VANTOMME, Mmes HERVIAUX et BLANDIN, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les assurés bénéficient d'une égalité de traitement au regard de la retraite tenant compte des inégalités d'espérance de vie.

 

Objet

Les nombreuses études réalisées sur le sujet de l'espérance de vie montrent les inégalités importantes selon les catégories socioprofessionnelles. Entre un ouvrier et son directeur, les études de l'INSEE montrent une différence d'espérance de vie à 35 ans qui s'établit à 6,5 ans. Les risques de décès entre 35 et 65 ans sont deux fois plus importants chez les ouvriers que chez les cadres supérieurs.

On retrouve cette même analyse après 60 ans où la durée de vie passée à la retraite est très nettement inférieure suivant les emplois occupés tout au long de la vie. Dans de nombreuses professions, les salariés sont victimes d'une usure prématurée en raison des conditions pénibles, insalubres, dangereuses ou astreignantes. Ces conditions ont un effet important sur la santé.

Les assurés sociaux doivent bénéficier au moment de leur départ en retraite d'un traitement équitable tenant compte des inégalités d'espérance de vie.

Une réforme des retraites doit prendre en compte ces conditions au moment de la liquidation des droits à la retraite.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 869

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOMEIZEL et FRIMAT, Mmes CAMPION, BLANDIN, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les assurés bénéficient d'une égalité de traitement au regard de la retraite tenant compte des périodes d'inactivité et de formation qu'ils ont connues tout au long de leur carrière professionnelle.

 

Objet

Parmi les périodes non travaillées, on compte bien entendu les années de formation, mais aussi et surtout les périodes de formation continue, de formation en alternance, d'apprentissage, de reconversion.

Le temps d'activité pour les salariés quelle que soit la durée de formation initiale est souvent marqué par des ruptures inévitables et totalement subies liées aux mutations technologiques et aux restructurations.

L'inactivité peut être totalement subie en cas de longue maladie, d'invalidité, d'accident. Les incapacités de travail qui en résultent sont pénalisantes pour les personnes au moment de leur retraite.

Un traitement équitable des retraités au moment de leur départ en retraite doit tenir compte des périodes d'inactivité et de formation qu'ils ont connues.

Une réforme des retraites doit prendre en compte ces phénomènes au moment de la liquidation des droits à la retraite.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 870

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHABROUX et VANTOMME, Mmes PRINTZ, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les assurés bénéficient d'une égalité de traitement au regard de la retraite tenant compte des inégalités entre les hommes et les femmes.

 

Objet

Les femmes connaissent tout au long de leur vie professionnelle des interruptions de carrière plus fréquemment que les hommes. Ces périodes d'interruption ne sont pas toutes choisies et ne se résument pas aux seules périodes de maternité. Elles sont la plupart du temps totalement subies et ont pour nom l'inégalité professionnelle, les inégalités de rémunérations, la plus grande précarité face à l'emploi.

Un traitement équitable des retraités au moment de leur départ en retraite doit tenir compte des inégalités entre les hommes et les femmes.

Une réforme des retraites doit prendre en compte ces phénomènes au moment de la liquidation des droits à la retraite.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 871

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOMEIZEL, KRATTINGER et GODEFROY, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout salarié qui exerce un métier pénible voit cette pénibilité reconnue par une bonification de la durée des années d'assurance.

La définition des métiers pénibles est renvoyée aux accords de branche pour le régime général et aux négociations syndicales pour chacune des fonctions publiques. »

 

Objet

Comme la loi affirme le choix de la répartition, il faut affirmer la nécessité de la reconnaissance de la pénibilité.

Comme cela est prévu pour le personnel étant en service actif au sein de la fonction publique hospitalière, il est nécessaire d'étendre cette disposition à tous les métiers pénibles, pour le secteur privé et pour le secteur public.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 872

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHABROUX, Mmes PRINTZ, BLANDIN, SAN VICENTE, CAMPION

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications d'assurances pour les personnes handicapées, exerçant, dans le secteur public, privé ou en libéral, sont définies par la négociation. »

 

Objet

Beaucoup de travailleurs handicapés connaissent une fatigue physique liée à leur handicap qui ne leur permet pas de travailler jusqu'à l'âge de la retraite. De plus, l'espérance de vie est plus faibles que pour les autres travailleurs. Il serait juste de prévoir des bonifications afin de permettre aux personnes handicapées de pouvoir partir plus tôt à la retraite.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 873

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes CAMPION, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'une égalité de traitement quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils dépendent en tenant compte des spécificités des différents régimes. 

 

Objet

L'objectif d'égalité de traitement et de solidarité entre cotisants et entre régimes doit tenir compte de la spécificité des régimes et de leur histoire.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 874

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Dans cet article, après les mots :

« activités professionnelles passées »,

insérer les mots :

« leurs périodes d'inactivité contraintes ».

 

Objet

Compte tenu de la précarisation du travail salarié et du taux de chômage important, les 25 meilleures années de la carrière d'un assuré contiennent de plus en plus de périodes chômés. Ces périodes chômées et validées doivent pouvoir être prise en compte pour le calcul du taux de la pension.

Certains professionnels, comme notamment les intermittents du spectacle, ont des périodes d'inactivités contraintes fréquentes et régulières.

Il convient de tenir compte de ces périodes d'inactivité salariée contrainte : périodes faisant suite à un licenciement ou à un cachet; périodes de chômage non indemnisé consacrées à une formation, à un stage en entreprise ou à la préparation d'un spectacle vivant (répétition, écriture, création,…) et garantir un taux de retraite équitable pour les salariés de ces professions précaires.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 875

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mmes SAN VICENTE, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Chaque salarié a droit à un aménagement spécifique de ses conditions de départ à la retraite en fonction du temps passé dans un emploi pénible défini comme tel par un accord de branche du secteur professionnel considéré. »

Objet

L'égalité de traitement des salariés au regard des conditions de départ à la retraite et quelque soient les régimes de pensions implique également une prise en compte spécifique du temps passé dans un emploi pénible défini comme tel par un accord branche du secteur professionnel considéré.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 876

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes CAMPION, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le gouvernement prend l'initiative d'une négociation avec les partenaires sociaux afin d'assurer l'égalité de traitement, tant sur le plan de l'égalité entre les cotisants d'une même génération que sur celui de l'égalité entre cotisants de générations successives. »

Objet

L'égalité de traitement entre les cotisants est une attente forte de l'opinion. La diversité des situations et leurs inégalités sont nombreuses, inégalités entre les différents régimes de retraite, mais également concernant les inégalités par catégories socioprofessionnelles et la pénibilité du travail, les inégalités résultant des aléas de carrière. La prise en compte de ces inégalités doit faire l'objet de concertation et d'une négociation avec les partenaires sociaux.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 877

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. CHABROUX, Mmes CAMPION, BLANDIN et SAN VICENTE, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'égalité de traitement des assurés suppose la validation des périodes non cotisées.

Objet

L'égalité de traitement entre les cotisants est une attente forte de l'opinion. L'égalité de traitement des salariés au regard des conditions de départ à la retraite et quelque soient les régimes de pensions implique également une prise en compte du temps passé dans des périodes non cotisées….






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 878

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et VANTOMME, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L
'article L. 132-12 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur la prise en compte de la pénibilité des métiers de la branche professionnelle, sur la limitation des emplois pénibles et les conditions de sortie de ces emplois pour les salariés concernés. »

Objet

Une obligation de négocier tous les trois ans dans les branches professionnelles concernant la prise en compte de la pénibilité des métiers afin de limiter le nombre des emplois pénibles et d'organiser les conditions de sortie de ces emplois pour les salariés concernés, notamment en lien avec la formation professionnelle continue tout au long de la vie et permettre la rotation des salariés sur ces emplois.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 879

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et GODEFROY, Mmes PRINTZ, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail insérer l'alinéa suivant :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur la limitation des emplois pénibles et les conditions de sortie de ces emplois. »

Objet

La négociation annuelle obligatoire dans les entreprises doit être l'occasion de négocier la limitation des emplois pénibles dans les entreprises, les conditions de sortie et de rotation sur les postes de travail pénibles des salariés concernés.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 880

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et VANTOMME, Mmes PRINTZ, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail insérer un nouvel alinéa 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis Les actions de formation à mettre en œuvre en vue de favoriser l'évolution professionnelle des salariés afin d'assurer leur carrière professionnelle dans l'emploi au-delà de l' âge de cinquante ans. »

Objet

La négociation obligatoire de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés doit également porter sur les actions de formation à mettre en œuvre pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés âgés et d'assurer leur carrière professionnelle au de là de 50 ans.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 881

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, CAMPION, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail insérer l'alinéa suivant :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les actions de formation à intégrer dans le cadre du plan de formation du personnel de l'entreprise permettant le maintien dans l'emploi des salariés âgés de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de majoration de la participation au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 951-1 du code du travail pour l'employeur qui n'aurait pas engagé une telle négociation. »

Objet

La négociation annuelle obligatoire dans les entreprises doit être l'occasion de négocier la mise en œuvre dans le cadre du plan de formation du personnel de l'entreprise des actions de formation permettant le maintien de l'emploi des salariés âgés de l'entreprise. A défaut une pénalisation sera appliquée par la majoration de la participation de l'employeur au financement de la formation professionnelle continue.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 882

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 883

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les périodes pendant lesquelles les assurés ont été allocataires du Revenu Minimum d'Insertion sont validées dans un rapport de un trimestre validé pour trois trimestres passés dans ce dispositif ».

Objet

L'impossibilité de trouver du travail ne doit pas priver les allocataires du RMI de tout droit à la retraite.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 884

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les périodes pendant lesquelles les assurés ont été allocataires du Revenu Minimum d'Activité sont validées dans un rapport de un trimestre validé pour deux trimestres passés dans ce dispositif ».

Objet

L'obligation d'accepter une activité précaire mal rémunérée ne doit pas pénaliser les bénéficiaires du RMA d'un droit à la retraite équitable. Ces droits ne peuvent notamment pas être inférieurs à ceux d'un salarié à mi-temps.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 885

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La négociation sur les conditions de liquidation des retraites doit porter notamment sur les conditions de mise en place d'un taux de remplacement au moins égal à 75% du dernier revenu d'activité ».

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte lui-même.

En raison de la réforme Balladur de 1993, le taux moyen dans le privé est appelé à se dégrader. La réforme présente aggrave cette situation.

En 2040, il ne serait plus que de 58% en moyenne pour un cadre et de 67% pour un non cadre.

Cet amendement a pour objet de pallier cette dégradation.

 





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 886

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

« La Nation assure à un salarié ayant effectué une carrière complète et disposant de 160 trimestres validés pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins à égal à 100% du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

Objet

Il est nécessaire, voire indispensable de garantir pour les petites pensions. Un niveau élevé de remplacement et le taux de 100% pourrait être assuré pour ceux qui ont travaillé au SMIC par le régime de base et le régime complémentaire.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 887

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Après les termes « salaire minimum de croissance net », rédiger ainsi la fin de l'article :

« lorsque pendant les périodes où il a cotisé, au sein de la durée d'assurance totale validée pour bénéficier du taux plein, il a cotisé sur la base du salaire minimum de croissance. »

 

Objet

L'amendement vise à garder dans le dispositif du minimum-contributif, le bénéfice des périodes d'assurance dites « validées non cotisées », correspondant aux trimestres « assimilés », issus des différentes bonifications, au titre notamment de la maternité, du service national, des périodes de chômage ou des arrêts maladie.

Cela est d'autant plus nécessaire que la durée d'assurance à valider va elle-même être allongée par le présent projet de loi.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 888

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Compléter cet article par la phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables aux agents de nationalité française recrutés en contrat à durée indéterminée dans les services de l'Etat français à l'étranger ».

 

Objet

Les services de l'Etat français à l'étranger emploient près de 3000 agents recrutés locaux de nationalité française sur 12000 au total–dont 1200 dans les seuls services diplomatiques et consulaires - en contrat à durée indéterminée, de nationalité française. Ces personnels occupent des emplois qualifiés, souvent d'ordre régalien, soumis à la règle de confidentialité, avec des contraintes de permanence la nuit et les jours fériés. Jusqu'en 1993, de tels emplois étaient pourvus par des fonctionnaires bénéficiaires de salaires et de primes proportionnés à la contrainte et aux coûts de l'expatriation. Ce n'est pas le cas de ces contractuels français dont les salaires sont fixés selon des normes locales et en monnaies locales, avec tous les risques de dépréciation que cela entraîne. Il serait juste qu'ils aient droit à cotiser et à percevoir une retraite récompensant de longues années de service, sous-rémunérés par rapport à leurs collègues fonctionnaires.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 889

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX et DOMEIZEL, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La question des durées de cotisations ne peut être réglée qu'à travers la négociation avec les partenaires sociaux qui doit tenir compte de la pénibilité des métiers, de l'espérance de vie, de l'effort contributif, de la situation familiale, du temps de formation. »

Objet

La réforme proposée est injuste car elle prévoit de manière indifférenciée un allongement de la durée de cotisations et une baisse des pensions dans un contexte de chômage qui aboutira à transformer de futurs jeunes retraités en vieux chômeurs. Les durées de cotisations dans le secteur privé comme dans le secteur public doit faire l'objet de négociation au niveau interprofessionnel et au  niveau des branches concernant notamment la prise en compte de la pénibilité des métiers.

Ces négociations doivent prendre en compte le déroulement des carrières, les évolutions des conditions de travail, leurs conséquences sur la santé, les durées d'activité et de cotisations, mais également les temps de formation et la validation des périodes d'inactivité subies, des périodes de chômage non indemnisées.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 890

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ESTIER, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Les conditions de liquidation des droits à la retraite dans le secteur privé font l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux afin de tenir compte de la spécificité des différents métiers.

Les négociations prennent en compte notamment les évolutions  des conditions de travail, leurs conséquences sur la santé, les durées d'activité et d'assurance, le niveau des cotisations, la nature et le niveau des rémunérations, les temps de formation, la pénibilité des métiers, les modalités de calcul et d'évolution des pensions.

Objet

Il est proposé de renvoyer à une négociation entre les partenaires sociaux la définition des conditions de liquidation des droits à la retraite.

Cette négociation doit porter sur l'ensemble des paramètres.

Le gouvernement fait le choix d'une augmentation uniforme de la durée d'activité à 41 ans, puis 42, voire plus si nécessaire. Il ne modifie que ce seul paramètre, négligeant ainsi une série de questions qui font la spécificité des métiers. Il fait ce choix au moment où les effets néfastes de la Réforme de 1993 de Balladur sur le niveau des pensions se font cruellement sentir.

Il est nécessaire d'engager une négociation portant sur tous les facteurs afin d'arriver à garantir la pérennité du système de retraite par répartition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 891

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ESTIER et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein tient compte de la pénibilité des métiers.

Objet

La pénibilité physique et psychologique des métiers dépend des conditions de travail particulières de chaque profession. Il apparaît cependant que le travail à la chaîne, le travail de nuit, le travail posté, l'éloignement fréquent du domicile, l'exposition au bruit, à la poussière, aux produits dangereux, la fatigue ou la pression de certains métiers à risque,....., génèrent des conséquences graves sur la santé des personnes concernées.

La pénibilité dans le travail entraîne des phénomènes d'usure prématurée.

Un traitement équitable des retraités au moment de leur départ en retraite doit tenir compte de la pénibilité des métiers qu'ils ont exercés.

La durée d'activité nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein doit prendre en compte ces phénomènes au moment de la liquidation des droits à la retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 892

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ESTIER, CHABROUX et VANTOMME, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein tient compte des inégalités d'espérance de vie.

Objet

Les nombreuses études réalisées sur le sujet de l'espérance de vie montrent les inégalités importantes selon les catégories socioprofessionnelles. Entre un ouvrier et son directeur, les études de l'INSEE montrent une différence d'espérance de vie à 35 ans qui s'établit à 6,5 ans. Les risques de décès entre 35 et 65 ans sont deux fois plus importants chez les ouvriers que chez les cadres supérieurs.

On retrouve cette même analyse après 60 ans où la durée de vie passée à la retraite est très nettement inférieure suivant les emplois occupés tout au long de la vie. Dans de nombreuses professions, les salariés sont victimes d'une usure prématurée en raison des conditions pénibles, insalubres, dangereuses ou astreignantes. Ces conditions ont un effet important sur la santé.

Les assurés sociaux doivent bénéficier au moment de leur départ en retraite d'un traitement  équitable tenant compte des inégalités d'espérance de vie.

La durée d'activité doit prendre en compte ces conditions au moment de la liquidation des droits à la retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 893

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ESTIER et CHABROUX, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le projet du gouvernement est fondé sur une philosophie qui consiste à demander aux salariés de travailler plus longtemps pour gagner moins. L'allongement de la durée de cotisation à 41 ans en 2012 puis à 42 ans en 2020 et davantage encore si nécessaire était la position défendue par le Medef, c'est la solution privilégiée par le gouvernement.

Or, cet allongement de la durée de cotisation est injuste car, au nom d'une harmonie virtuelle, il ignore la pénibilité des métiers, les différences dans les espérances de vie, les temps de formation, la situation très inégalitaire des femmes.

Il convient donc de supprimer cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 894

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes HERVIAUX, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


A la fin du 3° du paragraphe II de cet article, insérer le membre de phrase suivant :

« , notamment concernant les jeunes et les salariés âgés de plus de cinquante ans ; »

Objet

Sans une évolution radicale de la situation d'embauche des jeunes et du taux d'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, avec l'allongement de la durée de cotisations pour obtenir une pension de retraite à taux plein, nous aurons de vieux chômeurs au lieu de jeunes retraités ! 






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 895

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Compléter le VIII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision dans les régimes de retraite visant à allonger la durée d'activité professionnelle, doit être précédée par la réunion de la conférence tripartite sur l'emploi des salariés âgés et mise en œuvre de manière progressive. »

Objet

La mise en œuvre des mesures de report d'âge ou d'allongement de la durée d'assurance requis pour bénéficier du taux plein suppose que les conditions permettant un allongement effectif de la durée d'activité soient réunies sur le marché du travail.

Dans le cas contraire, les modifications des paramètres des régimes de retraite aboutiraient pour un grand nombre de travailleurs à la prolongation de situations de préretraite ou de chômage et, éventuellement, dans un certain nombre de cas, à des liquidations de pensions sur des bases minorées.

La mise en œuvre des mesures visant à allonger la durée d'activité professionnelle doit être nécessairement progressive et couplée avec le suivi de l'évolution de l'emploi des travailleurs âgés.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 896

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ESTIER, CHABROUX et COURTEAU, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

« La durée de cotisation tient compte de la pénibilité de l'activité professionnelle exercée et des inégalités d'espérance de vie, des temps de formation.

La prise en compte de la pénibilité fait l'objet d'un accord collectif étendu de branche pour le régime général et de négociations avec les organisations syndicales avec chacune des fonctions publiques ».

Objet

La notion de pénibilité doit entrer dans la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 897

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Compléter le premier alinéa du I de cet article par la phrase ainsi rédigée :
« L'allongement de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein ne concerne pas les personnes reconnues travailleurs handicapés (COTOREP). ».

Objet

La pénibilité du travail ne doit pas être entendue uniquement sous l'angle de la branche professionnelle d'activité, mais aussi en prenant en compte l'état physique des personnes, notamment si elles sont des travailleurs handicapés, reconnus comme tels par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) instituée par la loi du 30 juin 1975.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 898

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


I-Après le premier alinéa du I de l'article 5 est inséré l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux positifs prévus dans cet article, les personnes reconnues travailleurs handicapées par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) bénéficient, si elles le souhaitent, d'un droit à liquidation de leur pension de retraite après 120 trimestres validés. La pension est calculée sur le taux de 80% sur les salaires des dix meilleures années d'activité. »
II- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recette pour l'Etat et pour la Sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par une contribution sociale sur la valeur ajoutée ainsi créée :
1° Il est créé au chapitre VI du Titre III du Livre Ier du code de la Sécurité sociale, une section IV bis « De la contribution sociale sur la valeur ajoutée »
  Un article L. 136-7-2 est ainsi créé dans le code de la Sécurité sociale :
« Art. L. 136-7-2. – Il est créé une contribution sociale sur la valeur ajoutée. L'assiette prise en considération est l'excédent brut d'exploitation (dépenses de recherche et développement incluses) avant amortissement des survaleurs. Le taux est modulé en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée, de façon à faire davantage contribuer les entreprises dont la part des salaires dans la valeur ajoutée est plus faible que la moyenne de leur branche d'activité. Il est fixé par décret, après consultation obligatoire du Conseil d'orientation des retraites.
La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 205 du Code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la Sécurité sociale. »

Objet

La Nation doit consacrer un effort particulier, par le système contributif de la répartition, pour permettre aux personnes reconnues handicapées par la COTOREP de bénéficier d'une pension de retraite après validation de 30 annuités de cotisation.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 899

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER et CHABROUX, Mmes CAMPION et BLANDIN, MM. FRIMAT, KRATTINGER

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le gouvernement engagera sans délai une négociation avec les partenaires sociaux visant à fixer les conditions de mise en œuvre de la retraite progressive. »

 

Objet

La réforme des retraites doit être l'occasion dans le cadre d'une refonte globale des dispositifs de cessation d'activité de mettre en place à travers une négociation avec les partenaires sociaux, des conditions assouplies d'accès à la retraite progressive dans le secteur privé et la secteur public et de les rendre plus attractives.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 900

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les différents paramètres des régimes de retraite sont suivis de manière régulière afin que les assurés disposent de la meilleure information possible sur les conditions de garantie du pouvoir d'achat de leur pension.

Objet

L'objectif des systèmes de retraite par répartition est de garantir le pouvoir d'achat des retraités. Il est nécessaire de garantir un taux élevé de remplacement par rapport à l'ensemble de la rémunération obtenue au moment du départ en retraite. Il est nécessaire également  de garantir le niveau relatif par rapport aux rémunérations des actifs.

A l'image de la Conférence annuelles sur les salaires, pourrait se tenir dans ce but une Conférence annuelles sur les pensions de retraite.

Les paramètres des régimes doivent être suivis dans le but de fournir aux assurés la meilleure information sur les conditions de garantie de leur pouvoir d'achat.

 





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 901

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ESTIER, CHABROUX et KRATTINGER, Mmes CAMPION, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les assurés doivent disposer d'une meilleure information possible sur le montant futur des pensions par rapport aux salaires. »

 

Objet

Il est indispensable de donner une meilleure visibilité aux assurés sur le niveau futur de leur pension, non seulement pour ceux qui vont partir bientôt à la retraite mais aussi pour les plus jeunes qui peuvent se demander si les cotisations qu'ils versent aujourd'hui auront pour contrepartie des retraites décentes.

L'information sur les choix pour le niveau des pensions permet d'instaurer une confiance indispensable à la pérennité des régimes par répartition.

 





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Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 902

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Un rapport est présenté au parlement tous les 5 ans, sur l'égalité devant les retraites en fonction de la pénibilité du travail ».

 

Objet

Les salariés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de l'espérance de vie et de leur retraire. La pénibilité du travail ayant une incidence sur l'espérance de vie, il est nécessaire d'étudier la notion d'égalité suivant le temps qui peut être consacré à la retraite, afin d'opérer les modifications nécessaires.

 





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 903

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :

L'article L134-1 du code de la Sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes:

« La compensation spécifique entre régimes spéciaux de retraite sera supprimée progressivement, avant le 1er janvier 2005, selon un dispositif défini par le COR.

« Les modalités d'équilibre financier jusqu'ici assurées par le mécanisme de la surcompensation seront intégrées dans la compensation généralisée dont les règles seront révisées par le COR . Outre les évolutions démographiques, elles prendront en compte, pour chaque régime :

l'état des réserves financières,

le patrimoine immobilier,

la suppression des transferts financiers liés aux transferts des droits des assurés changeant de régime en cours de carrière, lorsqu'ils sont prévus par les règles de coordination inter-régimes.

« Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la commission de compensation sera consultée et son avis publié. De même, elle le sera pour avis sur tout projet à venir de modification des règles de compensation. Ces avis seront rendus publics. »

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites a, dans son article 7, prévu la consultation obligatoire de la commission de compensation pour tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, ces dispositions traduisent l'engagement du gouvernement de réexaminer ces mécanismes et son objectif de supprimer, à terme, la surcompensation. Afin de concrétiser rapidement ce processus qui s'impose d'autant plus que les règles actuelles ont atteint leurs limites et engendré des effets pervers, il est proposé d'introduire un amendement modifiant les dispositions de l'article 7.

Cet amendement prévoit en outre de supprimer les transferts financiers croisés entre régimes afin d'améliorer l'efficacité de la gestion de l'ensemble des régimes et réduire au bénéfice des usagers les délais de traitement liés à ces opérations administratives.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 904 rect.

11 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'Etat s'engage à publier, avant le 26 septembre 2003, les décrets relatifs aux compensations inter-régimes liés à l'exécution du plan d'équilibre financier de la CNRACL.»

 

Objet

Il incombe aux pouvoirs publics de respecter les engagements pris à l'égard de la CNRACL et annoncés le 26 septembre 2002 en publiant deux décrets dont la finalité est de réduire les charges de compensation imposées au régime:

Le premier doit fixer les nouveaux taux de recouvrement de la surcompensation afférents aux exercices 2003,2004 et 2005

Le deuxième doit matérialiser les nouvelles règles de calcul de la compensation généralisée prévoyant le transfert, sur le régime général, des charges liées aux cotisations des chômeurs. 

A ce jour, seule la mesure consistant à relever le taux de la contribution employeur à la charge des collectivités territoriales et hospitalières a fait l'objet d'un décret paru au mois de janvier 2003.

Si les deux autres mesures attendues ne sont pas mises en œuvre très rapidement, la CNRACL s'expose à un résultat négatif de ses comptes.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 905

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 8


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : « à partir d'un certain âge » par les mots : « à compter de 50 ans ».

 

Objet

La loi précise l'âge à partir duquel le salarié a droit d'avoir l'information sur l'estimation du montant de sa future pension de retraite.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 906

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux mois après la publication de la présente loi, M. le Ministre fera parvenir à toutes les Françaises et à tous les Français une note de synthèse sur les principales dispositions de la présente loi ».

Objet

Il est indispensable que nos concitoyens aient connaissance des nouvelles dispositions législatives pour éventuellement questionner le gestionnaire de leur caisse de retraites en vue d'une demande de liquidation de leurs droits selon la solution la plus avantageuse pour eux. De première importance pour les salariés proches de l'âge de leur retraite et toutes celles et tous ceux qui ont intérêt à liquider leurs droits selon la législation actuellement en vigueur, cette information s'impose en complément de la lettre envoyée par M. le Ministre accompagnée d'une note traitant des « principales dispositions du projet de loi » et pour assurer une égalité d'information entre tous les citoyens.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 907

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 8 QUATER


Remplacer les mots : « des salariés âgés » par les mots : « des salariés de plus de cinquante ans ».

Objet

Le terme de salariés âgés est trop vague, de plus cet amendement est en cohérence avec l'article 8 bis nouveau qui précède et qui a été introduit à l'Assemblée nationale.
Il est question des salariés de plus de cinquante ans !


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 908

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe V ainsi rédigé :
« Il est institué une cotisation patronale vieillesse spécifique si l'entreprise de plus de 20 salariés n'a pas négocié de plan de formation continue. »

Objet

Il est indispensable, afin de permettre aux travailleurs âgés de se maintenir dans l'entreprise, qu'ils soient formés afin de suivre les évolutions de l'emploi.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 909

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :
I. au I de l'article L.245-16 du code de la sécurité sociale, le chiffre « 2% » est remplacé par le chiffre « 6% ».
II. Au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, les chiffres « 20% », « 50% » et « 30% » sont respectivement remplacés par les chiffres « 6,66% », « 83,34% » et « 10% ».
III. Au 4° de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le chiffre « 50% » est remplacé par le chiffre « 83% ».

Objet

Il est proposé une augmentation du taux d'imposition des revenus du patrimoine de 2% à 6%.
Cette hausse de taux permettrait d'apporter un surplus de financement au profit du fonds de réserve des retraites.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 910

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Une politique permettant de développer l'activité des plus de 50 ans est un élément déterminant pour assurer la pérennité du régime de retraites.
Le gouvernement ne propose à cet égard que de supprimer un prétendu effet désincitatif pour les entreprises à l'emploi des salariés âgés, qui tiendrait au coût supplémentaire de leur licenciement lié à l'existence d'une pénalité spécifique en cas de licenciement d'un salarié de plus de 50 ans.
Si l'exonération du paiement éventuel de la contribution dite « Delalande » pouvait se justifier en cas de décision d'embauche d'un salarié âgé de 50 ans – âge à partir  duquel la contribution est censée jouer – une exonération pour l'embauche à partir de 45 ans est d'une logique différente.
Elle ne fait qu'alimenter un discours voyant dans les protections des salariés un frein à leur embauche. Il est donc proposé de la supprimer.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 911

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

La proratisation sur 160 trimestres au lieu de 150 du mode de calcul de la pension sera défavorable pour les retraités, notamment les femmes, dont il faut rappeler que la durée moyenne d'assurance est de 122 trimestres actuellement (168 pour les hommes).
Nombreuses sont celles qui, même à 65 ans, compte tenu d'une évolution de carrière marquée par de nombreuses interruptions, ne peuvent valider 160 trimestres. Alors que 84,5% des hommes ont une carrière complète, ceci n'est le cas que de 39,1% des femmes, dont le taux de chômage est supérieur (10,7% contre 7,1%) et le taux d'activité après 50 ans largement inférieur (65% contre 80%).
Cette disposition vient ainsi aggraver largement les effets en terme de dégradation du niveau des pensions des décrets Balladur de 1993. Il est donc proposé de la supprimer.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 912

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 913

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle garantit également une pension de retraite à taux plein, à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge de 60 ans. 
Les personnes qui bénéficient de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L.351-10-1 du code du travail peuvent opter pour la liquidation de leur pension de retraite à taux plein. »

Objet

Cet article ouvre le droit à la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé quarante annuités avant l'âge de 60 ans.
Il garantit une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un/ou plusieurs autres régimes obligatoires avant l'âge de 60 ans.

Il vise à répondre à la situation de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont commencé à travailler très jeunes, souvent dans des conditions pénibles.
Cet article vise également à permettre aux personnes qui bénéficient d'une allocation équivalent retraite (d'un montant de 877 euros) de choisir entre le bénéfice de cette allocation et le départ à la retraite.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 914

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : « au moins égale à une limite définie par décret » par les mots :
« de cent soixante trimestres validés ».

Objet

L'article 16 prévoit de pouvoir liquider ses droits à la retraite avant l'âge de 60 ans pour les salariés qui ont commencé à travailler à 14, 15 ou 16 ans. Derrière cette mesure de justice sociale, le gouvernement entend par décret conditionner le départ à la retraite avant 60 ans, à une durée de cotisation de 42 annuités, afin d'instituer progressivement cette durée de cotisation dans tous les régimes. L'amendement vise à ne pas dévoyer la mesure de justice sociale proposée.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 915

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 916 rect.

15 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER et DOMEIZEL, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. KRATTINGER

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les départs anticipéspour les personnes handicapées, exerçant, dans le secteur public, privé ou en libéral, sont définis par la négociation ».

Objet

Beaucoup de travailleurs handicapés connaissent une fatigue physique liée à leur handicap qui ne leur permet pas de travailler jusqu'à l'âge de la retraite. De plus, l'espérance de vie est plus faible que pour les autres travailleurs. Il serait juste de prévoir des bonifications afin de permettre aux personnes handicapées de pouvoir partir plus tôt à la retraite.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 917

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX et GODEFROY, Mmes SAN VICENTE, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Une négociation avec les partenaires sociaux doit s'engager sur les conséquences de la réforme du régime général entrée en vigueur en 1993 pour arrêter la dégradation du niveau des pensions.»

Objet

Selon le rapport du Conseil d'Orientation des retraites, la combinaison des trois mesures de la réforme Balladur de 1993 (passage de 37,5 à 40 annuités pour une retraite à taux plein, calcul de la retraite sur la base des 25 meilleures années, indexation des salaires portés au compte et indexation des retraites sur les prix) se traduira par une baisse de 12 points du taux de remplacement en 2010.
Cet amendement vise à prévoir une négociation avec les partenaires sociaux sur les conséquences de cette réforme du régime de base des salariés du privé afin d'arrêter la dégradation du niveau des pensions.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 918

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 17


Rédiger comme suit l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 351-1-2 : La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge de 60 ans et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Par cohérence, il convient de préciser l'âge de 60 ans auquel les salariés ont droit de partir à la retraite.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 919

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est inopportun.
A une époque où le taux de chômage ne cesse d'augmenter et où tant de jeunes frappent à la porte du monde du travail, il est incohérent d'inciter les Français à travailler plus.
De plus, accorder une surcote à ceux qui pourront travailler après 60 ans c'est créer une nouvelle discrimination envers toutes celles et tous ceux qui ne pourront pas le faire en raison de leur état physique ou de la pénibilité de leur travail.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 920

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 18


Remplacer le cinquième alinéa de cet article, par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes validées. »

Objet

Le projet de loi introduit dans le calcul du minimum contributif une différenciation entre les périodes cotisées par l'assuré et les périodes validées (bonification pour enfants, maternité, chômage...). Ainsi, les périodes validées compteraient moins que les périodes cotisées. Les femmes seront les plus pénalisées par un tel dispositif.
Cet amendement vise à majorer le montant minimum contributif au titre des périodes cotisées.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 921

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Tout salarié qui exerce un métier pénible voit cette pénibilité reconnue par une bonification de la durée des années d'assurance.
La définition des métiers pénibles est renvoyée aux accords de branche pour le régime général. »

Objet

Comme la loi affirme le choix de la répartition, il faut affirmer la nécessité de la reconnaissance de la pénibilité.
Comme cela est prévu pour le personnel étant en service actif au sein de la fonction publique hospitalière, il est nécessaire d'étendre cette disposition à tous les métiers pénibles.





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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :
« Une commission nationale de la négociation des retraites se réunit une fois par an pour garantir le pouvoir d'achat des pensions.

Objet

La revalorisation des pensions sera calculée chaque année dans le cadre d'une commission nationale de la négociation des retraites afin de garantir le pouvoir d'achat des pensions.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 923

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article établit une règle pour la revalorisation des pensions et des salaires portés au compte pour le calcul des pensions ; ceux-ci seront indexés sur les prix, hors tabac. Il confirme et durcit la règle actuelle d'indexation sur l'inflation alors que le Conseil d'Orientation des Retraites a démontré que c'était une cause majeure de la dégradation du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs. Cet amendement supprime cet article.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 20


Compléter comme suit le troisième alinéa de cet article :
, ainsi que les périodes de préparation de concours et de formation professionnelle

Objet

S'il faut permettre le rachat de cotisation pour les années de formation, il faut aussi tenir compte des périodes, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs années pendant lesquelles les futurs assurés se préparent aux concours professionnels.
De plus, de larges possibilités de rachat pour les diplômés Bac + 5 et Bac + 7 devraient être envisagés.





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N° 925

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de reversion égale à cinquante pour cent de la pension principale dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficié.
Cette pension de reversion, compte tenu des ressources extérieures ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de sa liquidation. »

Objet

Cet amendement vise à aligner le dispositif de pension de reversion du régime général sur celui en vigueur dans la fonction publique et ainsi de retenir un taux unique de reversion, sans plafond de ressources, ni révision et sans condition d'âge. Un minimum de reversion doit être garanti.





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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
« Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse  dont le cumul avec une pension de reversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 »
par les mots :
« Cette majoration n'est pas incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de reversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 »

Objet

Cet amendement vise à sortir le bénéfice de la majoration de 10 % pour enfants du calcul du plafond de cumul entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de reversion du régime général. La cour de cassation, à plusieurs reprises, a ainsi admis que la majoration pour enfant « constitue un avantage distinct » d'une pension et de ce fait n'a pas à être comprise dans la base de calcul de ce plafond de cumul.





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N° 927

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, après les mots « n'excède pas un plafond » remplacer les mots : « fixé par décret », par les mots « mensuel fixé par décret qui ne saurait être inférieur au montant du SMIC ».

Objet

Cet amendement propose d'augmenter le plafond mensuel des ressources pour bénéficier de l'allocation veuvage à hauteur du SMIC.





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N° 928

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4ème alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, après le mot « cumulé », remplacer les mots :
« dans les limites fixées par décret »
par les mots :
« dans les limites d'un plafond mensuel fixé par décret qui ne saurait être inférieur au montant du SMIC. »

Objet

Cet amendement propose d'augmenter le plafond mensuel de cumul à hauteur du SMIC.





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N° 929

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du 2ème alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, ajouter la phrase suivante :
« Les droits acquis pendant le mariage auprès des caisses de retraite sont partagés indépendamment du régime matrimonial et de la cause du divorce. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 930

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi le 4ème alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale :
« Le conjoint survivant cumule la pension de reversion avec sa retraite personnelle de base, la pension de reversion du régime complémentaire, les prestations familiales et les majorations pour enfant. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 931

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 transforme la pension de réversion -un droit ouvert par cotisations du conjoint décédé- en une aide sociale, réajustée chaque année, voire même supprimée.
Le conjoint survivant percevra une allocation différentielle révisable périodiquement en fonction des ressources de l'intéressé.
Les conditions d'âge et de durée de mariage sont supprimées mais les conditions de ressources limiteront sérieusement la portée de ces mesures de simplification.
Par ailleurs, l'assurance veuvage est supprimée mais les cotisations sont maintenues au bénéfice de la CNAV. Elle serait remplacée par cette allocation différentielle.
Cet amendement vise à supprimer cet article qui programme la régression des droits des conjoints survivants.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 932

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 933

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L'alignement de principe des divers régimes spéciaux des 3 fonctions publiques ne repose sur aucune considération de la réalité des métiers, des carrières et des conditions de travail. De plus, il a été effectué sans négociation.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition.






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N° 934

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires des retraites par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette prise en compte assure une validation minimale d'un an, quelle que soit la période effective sur laquelle a porté l'aménagement du temps de travail ou le congé ».

Objet

L'équité dont se réclame le projet de loi ne doit pas constamment venir justifier des remises en cause des compensations accordées aux agents publics comme aux salariés.

A une validation d'un an par enfant est substituée une validation à hauteur seulement des périodes partiellement ou non travaillées.

Ainsi, sous couvert d'un élargissement potentiel de 1 à 3 ans de la bonification pour enfant, c'est en fait pour une très grande majorité des agents à une réduction de celle-ci que l'on devrait assister, alors même que cette bonification est de deux ans par enfant dans le régime général.

Il est donc proposé d'assurer, pour l'avenir, que la bonification conditionnée à un aménagement ou à une cessation temporaire de l'activité, ne pourrait être inférieure à 1 an par enfant.






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N° 935

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à éviter que l'équité dont se réclame le projet de loi ne vienne constamment justifier des remises en cause des compensations accordées aux agents publics comme aux salariés.






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N° 936

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 27


Après le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est cumulable avec la bonification accordée aux femmes fonctionnaires mentionnée au b) de l'article L. 12. »

Objet

Il n'y a aucune raison d'introduire une régression concernant les retraites des femmes.






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N° 937

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 27


Supprimer le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

Il est proposé de supprimer les dispositions concernant l'interruption d'activité liée à l'éducation des enfants.

L'objectif visé est de rétablir l'attribution de la bonification pour enfants aux hommes et aux femmes fonctionnaires ( application de la jurisprudence Griesmar ) telle qu'elle existe dans le système actuel, à savoir une attribution :

- quelle que soit la date de naissance des enfants,

- et sans qu'il soit  besoin pour le fonctionnaire d'avoir interrompu son activité pour élever les enfants.

Cet amendement est en lien avec celui de l'article 31 ( voir plus loin ).






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N° 938

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La fin du premier paragraphe de l'article 51 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 est complétée par les phrases suivantes :

« Hormis le cas où le fonctionnaire est contraint à demander sa mise en disponibilité pour exercer ses fonctions dans un établissement du réseau scolaire de l'AEFE, ou dans un poste diplomatique. »

Objet

Cet amendement concerne, dans l'immense majorité des cas, des femmes fonctionnaires qui suivent leur conjoint, fonctionnaire ou non, mais qui doit s'expatrier dans le cadre de la mobilité internationale. La modification proposée concerne des personnels de l'Education nationale, enseignants ou administratifs, qui sont recrutés par des écoles françaises ou par des postes diplomatiques en qualité de recrutés locaux car il n'existe pas de support budgétaire qui permettrait de les recruter sur un poste de personnel dit « résident » dans le réseau de l'AEFE ou dans un emploi correspondant à leur grade et à leur fonction dans les postes diplomatiques. Pour le seul réseau de l'AEFE, c'est près de 200 personnes qui sont actuellement concernées.






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N° 939

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La fin du premier paragraphe de l'article 51 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 est complétée par les phrases suivantes :

« Hormis le cas où le fonctionnaire est contraint de se placer en disponibilité pour suivre son conjoint nommé à l'étranger, par l'Etat ou par une entreprise ».

Objet

De nombreuses fonctionnaires, conjointes de personnels des services de l'Etat à l'étranger ou d'expatriés d'entreprises françaises, sont contraintes de renoncer à toute activité professionnelle pendant les périodes de service à l'étranger de leur mari, faute de droit à l'emploi dans le cadre de la législation locale ou de possibilité d'embauche dans les services de l'Etat français du pays de résidence. Dans ce cas, la disponibilité n'est pas un choix mais une contrainte dont les conséquences en matière de droit à pension sont très pénalisantes. Dans ces cas, et pour favoriser la mobilité internationale, ces fonctionnaires en disponibilité doivent pouvoir cotiser pour leur retraite personnelle dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire détaché.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 940

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO

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ARTICLE 28


Compléter in fine le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite par les mots :
Les périodes de préparation de concours sont également prises en compte.

Objet

S'il faut permettre le rachat de cotisation pour les années de formation, il faut aussi tenir compte des périodes, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs années pendant lesquelles les futurs assurés se présentent aux concours d'accès aux trois fonctions publiques.






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N° 941 rect.

7 juillet 2003


 

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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article porte sur la prise en compte des services accomplis après la limite d'âge.

Cet article entre dans le cadre général de l'allongement de la durée de cotisation de 37 ans et demi à 42 ans en 2020 pour les fonctionnaires, auquel nous sommes hostiles.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 942

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 30


Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Objet

L'article 30 donne la faculté aux fonctionnaires exerçant à temps partiel de cotiser comme s'ils percevaient un traitement correspondant à un temps plein. Par ce versement volontaire, les services effectués à temps partiel ne seront plus pris en compte dans la pension pour leur durée réelle, comme c'est le cas aujourd'hui, mais comme s'ils avaient été accomplis à temps complet. Toutefois, l'article 30 limite cette possibilité à quatre trimestres.

L'avantage ainsi accordé ne doit pas être limité à quatre trimestres mais couvrir l'intégralité de la période pour laquelle le fonctionnaire choisit de verser les cotisations correspondant à un temps plein.

Il n'existe pas de raison objective de limiter la prise en compte à une seule année dès lors que l'agent choisit d'effectuer ce sacrifice.






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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet article pratique un recul social.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 31


Dans le b) au 2e du paragraphe I, après les mots :

d'une bonification fixée à un an

rédiger comme suit la fin de cet alinéa :

, qui s'ajoute aux services effectifs. Pour les hommes, cette bonification est conditionnée à l'interruption de leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Objet

La réforme proposée ne peut venir remettre en cause, pour les femmes ayant eu des enfants, la bonification qui leur était jusqu'ici attribuée.






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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER et CHABROUX, Mmes CAMPION, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 31


Compléter in fine le texte proposé pour le 2° de cet article pour remplacer le b et le c de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par les mots :
et notamment dans le cas d'un  congé maternité ou d'adoption.

Objet

Le texte du gouvernement ne précise pas les conditions pour bénéficier de la bonification d'un an par enfant pour des enfants nés avant le 1er janvier 2004.

Il convient de préciser que cette bonification sera accordée au minimum aux agents ayant bénéficié d'un congé maternité ou un congé pour adoption.






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7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 947 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le texte du b) proposé par le 2° de cet article :

« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs ».

Objet

Les parents doivent obtenir un avantage en matière de retraite pour leur contribution à l'équilibre démographique des régimes de retraite. Imposer des conditions restrictives d'attribution viendrait compromettre davantage un équilibre démographique déjà très fragilisé.

En conséquence, il est proposé de rétablir la bonification pour enfants dans les termes antérieurs au projet de loi.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 948

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 31


A la fin du 2° du I, supprimer les mots :
à conditions qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Objet

Quand une femme a des enfants, même si elle poursuit son activité après son congé de maternité, la pénibilité de la vie liée à la charge de l'éducation de ses enfants doit continuer à être prise en compte dans les années de bonification.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 949

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. ESTIER, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 31 BIS


Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 12 bis dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, remplacer les mots :
majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres
par les mots :
bonification fixée à quatre trimestres

Objet

Le présent amendement a pour objet :

- Un souci de lisibilité dans les termes employés en matière de compensations familiales. L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite utilise le terme de bonification et non de majoration de durée d'assurance.

- D'accorder une bonification d'un durée de un an pour les femmes fonctionnaires en raison de la disparité des déroulements de carrière vis à vis des hommes,  du fait de leur maternité. La jurisprudence de la CJCE GRIESMAR c/ France du 29 novembre 2001, notamment son point 52, permet d'accorder cet avantage aux mères d'enfants légitimes ou naturels, dès lors qu'elle ne repose plus sur une condition d'éducation comme à présent, mais sur l'argument des désavantages subis par un fonctionnaire féminin dans sa carrière du fait de son éloignement du service pendant la période qui suit un accouchement.

- Cette bonification d'une année se justifie d'autant plus, en raison de l'augmentation de la durée de côtisation pour les fonctionnaires.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 950

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

 

Objet

L'objet de la suppression est motivé par l'absence d'une négociation avec les partenaires sociaux afin de tenir compte de la spécificité de la pénibilité de certains métiers.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 951

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 32


Rédiger ainsi cet article :

Les conditions de liquidation des droits à la retraite dans les trois fonctions publiques font l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux afin de tenir compte de la spécificité des différents métiers.

Les négociations prennent en compte notamment les évolutions des conditions de travail, leurs conséquences sur la santé, les durées d'activité et d'assurance, le niveau des cotisations, la nature et le niveau des rémunérations, les temps de formation, la pénibilité des métiers, les modalités de calcul des pensions, les modalités de calcul et d'évolution des pensions.

 

Objet

Il est proposé de renvoyer à une négociation avec les partenaires sociaux la définition des conditions de liquidation des droits à la retraite.

Cette négociation doit intervenir dans les trois fonctions publiques et porter sur l'ensemble des paramètres relatifs aux différents statuts de la fonction publique.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 952

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires remplacer les mots :

«la durée des services et bonifications

par les mots :

la durée des services retenus dans la constitution du droit à pension et bonifications

 

Objet

Afin d'éviter de pénaliser les fonctionnaires dont la durée des services admissibles en liquidation est inférieure à celle des services retenus dans la constitution du droit à pension (temps partiel par exemple ), il est proposé de prendre en compte cette dernière, augmentée des bonifications admissibles en liquidation.

Pour reprendre l'exemple du temps partiel, les personnels ayant choisi cette modalité de travail ne relèvent pas du régime de retraite pour la seule période travaillée de l'année, mais pendant toute l'année, d'autant que le temps partiel est une modalité de travail accordée aux titulaires d'un poste à temps complet.

 





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N° 953

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Dans le 1er et 2ème alinéas du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires remplacer les mots :

soixante ans

par les mots :

cinquante cinq ans ( pour une limite d'âge fixée à soixante ans ) ou l'âge de soixante ans ( pour une limite d'âge fixée à soixante cinq ans)

 

Objet

Le bénéfice du coefficient de majoration ne doit pas être réservé aux seuls fonctionnaires sédentaires dont l'âge de départ est fixé à soixante ans.

Les personnels relevant de la catégorie B active doivent aussi pouvoir en bénéficier dans un esprit d'équité et d'égalité de traitement.

Cette mesure est d'autant plus souhaitable que les personnels concernés bénéficient le plus souvent de pensions peu élevées. Il convient donc de rétablir l'égalité face au coefficient de majoration.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 954

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 955

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 32

(Art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

« Art… L.17 Le montant de la pension ne peut être inférieur

« a)lorsque la pension rémunère vingt cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents

« b)lorsque la pension rémunère moins de vingt cinq années de services effectifs, à 4% du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L12 du présent code. »

 

Objet

Les modalités proposées dans le projet de loi :

- induisent une gestion d'une réelle complexité,

- sont extrêmement défavorables aux femmes fonctionnaires dont les carrières sont en moyenne plus courte que celles des hommes, en particulier dans la fonction publique territoriale et hospitalière,

- contribuent indirectement à l'allongement de la durée d'activité, leur application étant pénalisante vis à vis de ceux auxquels elles s'appliquent.

Autant de raisons pour que le montant garanti soit maintenu selon les modalités fixées par les dispositions actuelles du code des pensions civiles et militaires de retraite d'autant que cela permettrait de conserver un montant minimum unique applicable quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension.

Il est indispensable de préserver les droits des personnels les plus défavorisés et d'éviter de dégrader davantage leur pouvoir d'achat. Il s'agit ici d'appliquer les principes d'équité et d'égalité.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 956

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 32

(Art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

« Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en conseil d'Etat. La revalorisation annuelle ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ».

Objet

La revalorisation des pensions doit être fixée annuellement dans le cadre d'un processus négocié.

Il est néanmoins prévu un taux plancher d'évolution permettant d'éviter une diminution du montant des pensions en francs constants.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 957

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER et CHABROUX, Mmes PRINTZ, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Commission nationale de la négociation des retraites se réunit chaque année pour fixer le niveau de revalorisation des pensions dans les trois fonctions publiques afin de garantir le pouvoir d'achat des pensionnés.

 

Objet

La revalorisation des pensions doit être fixée annuellement dans le cadre d'un processus négocié.

Il est néanmoins prévu un taux plancher d'évolution permettant d'éviter une diminution du montant des pensions en francs constants.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 958

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l'article L. 18 du même code, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.

 

Objet

Il est proposé d'attribuer la majoration pour enfants au titre des enfants décédés pour quelque cause que ce soit, en vertu du principe d'égalité.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 959

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 33


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout fonctionnaire qui exerce un métier pénible voit cette pénibilité reconnue par une bonification de la durée des années d'assurance.

« La définition des métiers pénibles est renvoyée aux négociations syndicales pour chacune des fonctions publiques. »

Objet

Comme la loi affirme le choix de la répartition, il faut affirmer la nécessité de la reconnaissance de la pénibilité.

Comme cela est prévu pour le personnel étant en service actif au sein de la fonction publique hospitalière, il est nécessaire d'étendre cette disposition à tous les métiers pénibles.

 





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N° 960

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Au 9e alinéa de cet article, après les mots :

son conjoint

insérer les mots :

ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

 

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites est loin de prendre en considération les évolutions des situations conjugales. Le PACS a été le premier à reconnaître ces changements. Les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites doivent donc être étendues aux partenaires d'un PACS.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 961

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER et CHABROUX, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


I - Dans la rédaction proposée pour le 4° du I de l'article L. 24 modifié du code des pensions civiles et militaires, après le mot :
conjoint,
insérer les mots :
partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou concubin au titre des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil
II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les éventuelles pertes de recette pour l'Etat et les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

La précision de rédaction vise à s'assurer que le dispositif de la pension de réversion, en cas d'infirmité ou de maladie incurable s'applique tant à une personne liée au fonctionnaire par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage notoire, selon les termes des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil. L'amendement entend reconnaître la réalité sociale de l'existence de couples de personnes unies soit par contrat de mariage, soit par pacte civil de solidarité, soit par concubinage, le bénéfice d'une pension de réversion après la mort d'un conjoint s'appliquera à ces trois situations. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale anti-discriminatoire à l'égard des couples unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.
Les éventuelles pertes pour l'Etat et les comptes sociaux publics seront elles-mêmes limitées, compte tenu de l'impossibilité juridique de cumuler les statuts de marié au titre de l'article 144, de partenaire de pacte civil de solidarité au titre de l'article 515-1 et de concubin au titre de l'article 515-8 du code civil.






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N° 962

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, CHABROUX et KRATTINGER, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les emplois sont classé dans la catégorie active par décret en Conseil d'Etat, à l'issue d'une négociation associant l'Etat, les représentants employeurs des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière et les organisations représentatives des agents.

Objet

La définition de la catégorie active ne peut reposer uniquement sur un décret. Une négociation globale entre représentants des employeurs et des agents doit permettre la définition de critères partagés permettant d'établir une nomenclature.






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N° 963 rect.

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Après le 2° du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le début du 3° du I de l'article L. 24 est ainsi rédigé :
« 3° Pour les fonctionnaires, parents de trois enfants vivants ou décédés ou d'un enfant âgé de plus d'un an .... »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre la possibilité de départ anticipé aux hommes comme aux femmes et de supprimer la cause de décès par faits de guerre.






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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 37


Au 2e alinéa de cet article, après les mots : « Les conjoints d'un fonctionnaire civil » , ajouter les mots : « ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité »

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites est loin de prendre en considération les évolutions des situations conjugales. Le PACS a été le premier à reconnaître ces changements. Les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites doivent donc être étendues aux partenaires d'un PACS.






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7 juillet 2003


 

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C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 37


I - Au 2e alinéa de cet article, après le mot « conjoints », ajouter une phrase ainsi rédigée :
«, partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou concubins au titre des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil ».
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les éventuelles pertes de recette pour l'Etat et les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

La précision de rédaction vise à s'assurer que le dispositif de la pension de réversion prévue à l'article 37 s'applique tant à une personne liée au fonctionnaire par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage notoire, selon les termes des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil. L'amendement entend reconnaître la réalité sociale de l'existence de couples de personnes unies soit par contrat de mariage, soit par pacte civil de solidarité, soit par concubinage, le bénéfice d'une pension de réversion après la mort d'un conjoint s'appliquera à ces trois situations. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale anti-discriminatoire à l'égard des couples unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.
Les éventuelles pertes pour l'Etat et les comptes sociaux publics seront elles-mêmes limitées, compte tenu de l'impossibilité juridique de cumuler les statuts de marié au titre de l'article 144, de partenaire de pacte civil de solidarité au titre de l'article 515-1 et de concubin au titre de l'article 515-8 du code civil.






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7 juillet 2003


 

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C
G  
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ARTICLE 38


Dans le 1er alinéa de cet article après les mots : « conjoint survivant » insérer les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites est loin de prendre en considération les évolutions des situations conjugales. Le PACS a été le premier à reconnaître ces changements. Les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites doivent donc être étendues aux partenaires d'un PACS.






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ARTICLE 38


Dans le 3e alinéa de cet article après les mots : « conjoint survivant» insérer les mots suivants : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites est loin de prendre en considération les évolutions des situations conjugales. Le PACS a été le premier à reconnaître ces changements. Les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites doivent donc être étendues aux partenaires d'un PACS.






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C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 38


I – Au premier alinéa et au troisième alinéa de cet article, ajouter après les mots : « conjoint survivant », les termes :
«, partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou concubin au titre des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil »
II – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les éventuelles pertes de recette pour l'Etat et les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 969

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 41


Aux 2ème et 4ème alinéas de cet article, après le mot : « conjoint», insérer les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité »

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites est loin de prendre en considération les évolutions des situations conjugales. Le PACS a été le premier à reconnaître ces changements. Les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites doivent donc être étendues aux partenaires d'un PACS.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 970

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 41


I - Aux deuxième et quatrième alinéas, après le mot : « conjoint », ajouter les mots : «, partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ou concubin au titre des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil »
II – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les éventuelles pertes de recette pour l'Etat et les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

La précision de rédaction vise à s'assurer que le dispositif de la pension de réversion prévue à l'article 41 s'applique tant à une personne liée au fonctionnaire par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage notoire, selon les termes des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil. L'amendement entend reconnaître la réalité sociale de l'existence de couples de personnes unies soit par contrat de mariage, soit par pacte civil de solidarité, soit par concubinage, le bénéfice d'une pension de réversion après la mort d'un conjoint s'appliquera à ces trois situations. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale anti-discriminatoire à l'égard des couples unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.
Les éventuelles pertes pour l'Etat et les comptes sociaux publics seront elles-mêmes limitées, compte tenu de l'impossibilité juridique de cumuler les statuts de marié au titre de l'article 144, de partenaire de pacte civil de solidarité au titre de l'article 515-1 et de concubin au titre de l'article 515-8 du code civil.






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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 42


Dans le 2e alinéa de cet article, après le mot : « conjoints », insérer les mots : « ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité »

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites est loin de prendre en considération les évolutions des situations conjugales. Le PACS a été le premier à reconnaître ces changements. Les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites doivent donc être étendues aux partenaires d'un PACS.






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N° 972

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 42


Dans le 3e alinéa de cet article, après les mots « conjoints survivants», insérer les mots : « ou les partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité ».

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites est loin de prendre en considération les évolutions des situations conjugales. Le PACS a été le premier à reconnaître ces changements. Les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites doivent donc être étendues aux partenaires d'un PACS.






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N° 973

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 44


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'abrogation des premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 s'applique, lorsque le cas est plus favorable, aux pensions en paiement depuis le début de l'année de publication de la présente loi et les quatre années antérieures.

Objet

En vertu des principes d'égalité de traitement et d'équité, il est proposé que :
- les retraités dont la pension acquise au titre de leur activité principale de fonctionnaire est minorée du montant de la pension, correspondant à l'exercice d'une activité accessoire au sein d'une collectivité ou d'un établissement visé à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soient rétablis, sur ce point, dans les mêmes droits que ceux qui seront titulaires d'une pension à compter du 1er janvier 2004,
- et que la mesure soit appliquée, lorsqu'elle est plus favorable, aux pensions servies depuis quatre ans et l'année en cours lors de la publication de la loi.
Cet amendement revient à cesser toute minoration concernant cette situation particulière, dont la gestion est aujourd'hui coûteuse. En effet, il s'agit de dossiers nécessitant un examen annuel, appelant de nombreux échanges de correspondances entre les régimes concernés en vue de réactualiser le montant de la minoration, dont la gestion ne peut être automatisée.
L'extension de la mesure prévue par l'article 44 entraînerait une simplification administrative et des gains de productivité.





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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec celui déposé sur l'article 32.






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N° 975

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une nouvelle fois symbolique de la volonté du gouvernement d'allonger la durée d'activité des agents publics.
Sous prétexte d'une liberté de choix nouvelle pour les agents, il n'est ici ouvert qu'une possibilité d'éviter une trop forte dégradation du taux de remplacement par une activité prolongée au-delà de la limite d'âge du corps auquel ils appartiennent.
Il s'agit en fait de la conséquence logique de l'allongement de la durée de cotisation de 37,5 à 40 ans pour un même taux de remplacement de 75 %.





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N° 976

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 49

(Art. 3-1 de l'ordonnace n° 82-297 du 31 mars 1982)


I – Dans le deuxième alinéa du 1° du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298, les chiffres : « 6/7ème » et : « 70 % » sont respectivement remplacés par les chiffres : « 90 % » et : « 80 % ».
II – Dans le deuxième alinéa du 2° du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 3-1 de l'ordonnance sus-mentionnée, le chiffre : « 60 % » est remplacé par le chiffre : « 67 % ».

Objet

Le dispositif de réforme de la Cessation Progressive d'Activité proposé par le gouvernement est synonyme d'une importante diminution de l'incitation en terme de traitement prévue dans le cadre actuel.
Il est actuellement prévu un traitement égal à 80 % d'un temps complet pour un emploi occupé à mi-temps.
Le gouvernement propose de réduire l'incitation à 60 % d'un temps complet.
Il est proposé de limiter cette diminution relative en prévoyant un traitement égal à 67 % d'un temps complet pour un mi-temps, 80 % pour un emploi à 70 % du temps, et 95 % pour un emploi à 80 % du temps. L'incitation serait ainsi stable à 33 % de majoration (contre 60 % actuellement).





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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO

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ARTICLE 49


Compléter le texte proposé par le 9° de cet article pour l'article 5-1 de l'ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 par une phrase ainsi rédigée :
Les agents de nationalité française recrutés sur CDI dans les services de l'Etat à l'étranger et occupant un emploi permanent à temps complet peuvent bénéficier des dispositions des article 2-3-3 bis et 4 de la présente ordonnance ».

Objet

Il s'agit de permettre aux personnels français recrutés locaux dans les services de l'Etat français à l'étranger, de bénéficier du dispositif de cessation progressive d'activité.
Les services de l'Etat français à l'étranger emploient près de 3 000 agents recrutés locaux –dont 1 200 dans les seuls services diplomatiques et consulaires - en contrat à durée indéterminée, de nationalité française. Ces personnels occupent des emplois qualifiés, souvent d'ordre régalien, soumis à la règle de confidentialité, avec des contraintes de permanence la nuit et les jours fériés. Jusqu'en 1993, de tels emplois étaient pourvus par des fonctionnaires bénéficiaires de salaires et de primes proportionnés à la contrainte et aux coûts de l'expatriation. Ce n'est pas le cas de ces contractuels français dont les salaires sont fixés selon des normes locales et en monnaies locales, avec tous les risques de dépréciation que cela entraîne. Il serait juste qu'ils bénéficient de la cessation progressive d'activité récompensant de longues années de services sous-rémunérés par rapport à leurs collègues fonctionnaires.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 52


I – Compléter le 4° du II par les mots :
«, partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou concubins au titre des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil »
II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les éventuelles pertes de recette pour l'Etat et les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La précision de rédaction vise à s'assurer que le bénéfice du dispositif prévu à l'article 52, notamment en cas de décès du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, s'applique tant à une personne liée au fonctionnaire par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage notoire, selon les termes des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil. L'amendement entend reconnaître la réalité sociale de l'existence de couples de personnes unies soit par contrat de mariage, soit par pacte civil de solidarité, soit par concubinage, le bénéfice d'une pension de réversion après la mort d'un conjoint s'appliquera à ces trois situations. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale anti-discriminatoire à l'égard des couples unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.
Les éventuelles pertes pour l'Etat et les comptes sociaux publics seront elles-mêmes limitées, compte tenu de l'impossibilité juridique de cumuler les statuts de marié au titre de l'article 144, de partenaire de pacte civil de solidarité au titre de l'article 515-1 et de concubin au titre de l'article 515-8 du code civil.





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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif proposé par le gouvernement est largement insatisfaisant car le pourcentage de prise en compte des primes, fixé, ignore la diversité des métiers, notamment en matière de part atteinte par les primes dans le « traitement » total des agents.
Un tel dispositif ne pourrait être mis en place qu'après une large concertation avec des représentants des agents des différents corps de la fonction publique.





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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 52


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… ° Aux agents de nationalité française recrutés en CDI dans les services de l'Etat français à l'étranger.

Objet

Il s'agit de permettre aux recrutés locaux de bénéficier du dispositif de régime public de retraite additionnelle.
Les services de l'Etat français à l'étranger emploient près de 3 000 agents recrutés locaux –dont 1 200 dans les seuls services diplomatiques et consulaires - en contrat à durée indéterminée, de nationalité française. Ces personnels occupent des emplois qualifiés, souvent d'ordre régalien, soumis à la règle de confidentialité, avec des contraintes de permanence la nuit et les jours fériés. Jusqu'en 1993, de tels emplois étaient pourvus par des fonctionnaires bénéficiaires de salaires et de primes proportionnés à la contrainte et aux coûts de l'expatriation. Ce n'est pas le cas de ces contractuels français dont les salaires sont fixés selon des normes locales et en monnaies locales, avec tous les risques de dépréciation que cela entraîne. Il serait juste qu'ils aient droit à bénéficier du dispositif de régime public de retraite additionnelle récompensant de longues années de services sous-rémunérés par rapport à leurs collègues fonctionnaires.





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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 53


Au dernier alinéa de cet article, après les mots « des décrets », ajouter les mots : « résultant de la négociation avec les organisations syndicales ».

Objet

Les partenaires sociaux doivent être impliqués totalement dans la réforme des retraites.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 53


Compléter comme suit la dernière phrase du 5e alinéa de cet article :
et leur département d'origine.

Objet

Afin de permettre une réelle mobilité aux enseignants et ne pas décourager leur volonté de changer de corps, il est important de permettre, si cela ne leur convient pas, de retrouver un poste dans leur département d'origine.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 53


I - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière », ouvrant droit au dispositif prévu par les alinéa suivants pourront, sur demande agréée par leur ministre de tutelle, le représentant des collectivités ou établissements qui les emploient, et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. ».
II - Au cinquième alinéa, après les mots « dans leur corps d'origine » ajouter les mots « et dans la zone géographique dans laquelle ils exerçaient leur emploi ».
III - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Après une concertation entre l'Etat, les représentants des employeurs dans les collectivités locales et la fonction publique hospitalière d'une part et les représentants des agents de la fonction publique, des décrets définissent la liste des emplois ou corps bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats ».

Objet

Le dispositif proposé ne saurait être réservé aux seuls fonctionnaires de l'éducation nationale.
Il convient de tenir compte des difficultés d'exercice potentielles d'un nombre plus important d'emplois des différentes fonctions publiques et prévoir des possibilités larges de détachement des agents.
Il est donc proposé une ouverture de principe à tous les agents des différentes fonctions publiques du dispositif, ainsi que l'intervention d'une négociation préalable à la fixation du champ des emplois concernés ainsi que des conditions d'accès au dispositif.
Enfin, il convient de prévoir la réintégration dans leur zone géographique d'origine des agents qui ne seraient pas titularisés dans leur nouvel emploi.





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AMENDEMENT

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C
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ARTICLE 54


Compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autres métiers pénibles, définis par la négociation, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration »

Objet

Comme la loi affirme le choix de la répartition, il faut affirmer la nécessité de la reconnaissance de la pénibilité.
Comme cela est prévu pour le personnel étant en service actif au sein de la fonction publique hospitalière, il est nécessaire d'étendre cette disposition à tous les métiers pénibles, pour le secteur privé et pour le secteur public.





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AMENDEMENT

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C
G  
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ARTICLE 54


Remplacer les mots : « un an par période de dix années de services effectifs » par les mots : « un an par période de 5 années de services effectifs ».

Objet

Le dispositif proposé s'inspire de la bonification dite « du cinquième » actuellement applicable à certains corps de la fonction publique (policiers, militaires notamment), mais il propose aux agents de la fonction publique hospitalière concernés une bonification (en durée d'assurance uniquement, et donc sans effet sur la liquidation) de moitié moins importante.
Il est donc proposé un alignement sur la bonification existante, soit un an tous les 5 ans et non tous les 10 ans.





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et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 54


Rédiger ainsi cet article :
« Une concertation réunissant tous les 5 ans des représentants de l'Etat, des agents des fonctions publiques et des employeurs au sein des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière détermine, en fonction de critères portant sur la pénibilité des métiers exercés, une liste d'emplois qui font l'objet d'une majoration de la durée d'assurance pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette majoration est fixée à un an par période de 5 ans de services effectifs ».

Objet

Le dispositif proposé ne peut être réservé par principe à une seule catégorie d'emplois de la fonction publique hospitalière.
C'est à la négociation que doit être confié le soin de déterminer, en fonction de critères objectifs de pénibilité des métiers exercés, quels sont les agents qui pourront bénéficier d'un système de bonification dite « du cinquième » permettant de valider une année supplémentaire pour 5 ans de services effectifs.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 987

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 54


Compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la durée d'assurance des infirmières libérales fait l'objet d'une majoration, définie par la négociation ».

Objet

Comme cela est prévu pour le personnel étant en service actif au sein de la fonction publique hospitalière, il est nécessaire d'étendre cette disposition aux infirmières libérales.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 988

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - « Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°      portant réforme des retraites, le gouvernement dépose au Parlement un rapport déterminant les modalités d'extension de l'application des dispositions du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels titulaires du code des pensions civiles et militaires et aux agents retraités de la fonction publique de l'ensemble des collectivités d'outre-mer

II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les fonctionnaires des départements et territoires d'Outre-mer, perçoivent une indemnité de 40 % en raison du coût de la vie.

En Martinique, Guadeloupe et Guyane, cette indemnité est supprimée au moment de la retraite.

Ces fonctionnaires retraités perçoivent 43% de leur traitement – soit une diminution de 57 % - alors que les fonctionnaires retraités de métropole perçoivent actuellement 75 % de leur traitement.

Cependant, un décret du 10 septembre 1952 accorde une majoration de pension de 35 % aux fonctionnaires ayant pris leur retraite à la Réunion.

Ce décret provisoire à l'époque, tenant compte de la disparité monétaire constaté entre le Franc CFA en vigueur à la Réunion et le Franc métropolitain.

Il ne constituait pas officiellement une prolongation de l'indemnité de vie chère.

Mais cette majoration, par son caractère quasi définitif et la fin des différences financières entre les régions ultramarines, contribue à créer une situation d'injustice entre les départements d'outre-mer.

L'objet de cet amendement est donc d'étendre aux fonctionnaires de l'ensemble des départements d'outre-mer le bénéfice des dispositions de ce décret du 10 septembre 1952, afin que soit assuré l'égalité entre les fonctionnaires des DOM.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 989

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 55


Rédiger cet article comme suit :

« Sauf disposition spéciale contraire, les modifications portées au présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004, et ne s'appliquent qu'aux services effectués à compter de cette date ».

Objet

Il sera rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a déjà jugé que le régime de pensions des fonctionnaires est un régime d'employeurs et que les pensions qui leur sont servies constituent une forme de rémunération prolongée. Dès lors, la Cour a considéré que le principe d'égalité des rémunérations s'applique aux pensions des fonctionnaires.

Tirant les conséquences de cette jurisprudence, la rédaction proposée permet de préserver l'égalité de rémunération entre fonctionnaires pour les services effectués avant le 1er janvier 2004.

En effet, il serait contraire à ce principe que les périodes d'activité accomplies jusqu'au 31 décembre 2003 soient rémunérées de façon différente selon que le fonctionnaire est admis à la retraite avant ou après la date d'entrée en vigueur de la loi.

En conséquence il convient que la pension d'un fonctionnaire admis à la retraite postérieurement au 1er janvier 2004 distingue les services accomplis jusqu'au 31 décembre 2003 , pour lesquels les dispositions antérieures s'appliqueront, et ceux, accomplis à compter du 1er janvier 2004, qui se verront appliquer la nouvelle réglementation.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 990

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 55


Dans cet article, remplacer l'année 2004 par 2005.

Objet

Le présent projet de loi prévoit dans son article 55 que ¿Sauf disposition spéciale contraire, des dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004 ».

Cette date ne laisse pas le temps nécessaire aux salariés pour éventuellement opter un départ à la retraite selon la législation actuellement en vigueur, et notamment bénéficier des bonifications et avantages les plus favorables.

La précipitation dont le gouvernement fait preuve pour la réforme des retraites laisse présager que les salariés ne disposeront que de 3 ou 4 mois pour assimiler les nouvelles dispositions, en mesurer les conséquences pour le propre cas, demander des informations et des conseils au gestionnaire de leur régime de retraite, et enfin arrêter leur choix en considération de leur situation familiale, de leur état de santé ou de leur perspective de carrière.

Si la loi veut assurer une égalité de tous les salariés dans un choix aussi capital qui engage les conditions ultérieures de vie, il est plus raisonnable de renvoyer d'un an la date d'entrée en vigueur, soit jusqu'au 1er janvier 2005.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 991

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56


Avant l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension de retraite sont fonction du degré de pénibilité de la profession concernée.

Le degré de pénibilité de chaque profession est déterminé tous les cinq ans par un rapport du Conseil d'orientation des retraites en tenant compte de facteurs objectifs relatifs aux caractéristiques propres à chaque profession présentant un risque particulier pour la santé physique et/ou psychique des personnes cotisantes ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire un élément fondamental d'équité entre les diverses catégories de professions commerciales, industrielles et artisanales, qui présentent un degré de pénibilité divers. Certaines activités sont en effet particulièrement usantes pour les personnes concernées. Il apparaît ainsi particulièrement juste de moduler la durée de cotisation donnant droit à une retraite à taux plein en fonction d'un tel critère qui serait fixé par le COR, dont la composition et les missions garantissent l'impartialité.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 992

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 56

(Art. L . 635-3 du code de la sécurité sociale)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conjoints survivants", ajouter les mots : « ou les partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité ».

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites est loin de prendre en considération les évolutions des situations conjugales. Le PACS a été le premier à reconnaître ces changements. Les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites doivent donc être étendues aux partenaires d'un PACS.






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N° 993

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 56

(Art. L . 635-3 du code de la sécurité sociale)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 635-3 du code de la Sécurité sociale, après le terme « conjoints », ajouter les termes :
« , partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou concubins au titre des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil »

Objet

La précision de rédaction vise à s'assurer que le bénéfice du dispositif prévu à l'article 56 s'applique tant à une personne liée à l'assuré par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage notoire, selon les termes des articles respectifs 144, 515-1 et 515-8 du code civil. L'amendement entend reconnaître la réalité sociale de l'existence de couples de personnes unies soit par contrat de mariage, soit par pacte civil de solidarité, soit par concubinage, le bénéfice d'une pension de réversion après la mort d'un conjoint s'appliquera à ces trois situations. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale anti-discriminatoire à l'égard des couples unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 994

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 58


Dans cet article, insérer après le mot « conjoints », les mots : « ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité »

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites est loin de prendre en considération les évolutions des situations conjugales. Le PACS a été le premier à reconnaître ces changements. Les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites doivent donc être étendues aux partenaires d'un PACS.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 995

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, MM. FRIMAT, MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 62


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Il est créé un office interprofessionnel des indépendants expatriés, organisme consulaire professionnel valable pour tous les pays. Ce bureau se tiendra au fait des pratiques et rémunérations locales et sera chargé de calculer et collecter les « équivalent-cotisation » retraites.
Cet organisme sera compétent pour différents professionnels aujourd'hui exclus du droit à la retraite : volontaire/ bénévole du CSN, en passant par les indépendants ou entrepreneurs individuels, avec mise en place d'un mécanisme de solidarité assuré par le régime général.

Objet

Cet organisme sera compétent pour différents professionnels aujourd'hui exclus du droit à la retraite : volontaire/ bénévole du CSN, en passant par les indépendants ou entrepreneurs individuels, avec mise en place d'un mécanisme de solidarité assuré par le régime général.
Les indépendants travaillant à l'étranger ne peuvent pas s'affilier même volontairement au régime de la CFE. Pour cotiser au régime général des retraites des professions libérales, il faut s'inscrire à la caisse des indépendants, pour cela, il faut justifier de son inscription à un RCS ou une chambre des métiers et pour cela il faut être résident en France (CQFD). Il faut donc prévoir une structure proche ad-hoc, qui pourrait être rattachée à une institution dédiée aux relations économiques internationales.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 996

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 63

(Art. L. 642-2 du code de la sécurité sociale)


Après l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Faculté est ouverte à toute personne exerçant une activité professionnelle libérale de choisir de verser les cotisations prévues à l'article L. 642-1 calculée en fonction du revenu professionnel de la dernière année. Dans ce cas, un abattement de 15 % est opéré sur le montant des cotisations dues. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire plus de souplesse pour le professionnel dans le cadre du règlement de ses cotisations pour le régime de retraite de base, tout en évitant de trop grands écarts entre le terme du calcul et le revenu de référence, ce qui doit rendre moins douloureuse la régularisation.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 997

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 65

(Art. L. 643-6 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La bonification pour enfants des professions libérales est définie par la négociation.»

Objet

Il est important, dans un souci d'équité qu'une bonification de la durée d'assurance pour enfants soit également appliquée aux professions libérales.






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N° 998

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 65

(Art. L. 643-6 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les infirmières libérales, leur durée d'assurance fait l'objet d'une majoration, définie par la négociation.»

Objet

Comme cela est prévu pour le personnel actif de la fonction publique hospitalière, il est nécessaire d'étendre cette disposition aux infirmières libérales.






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N° 999

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 65

(Art. L. 643-2 du code de la sécurité sociale)


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
« Dans l'année suivant la publication de la loi n°   portant réforme des retraites, une négociation s'ouvre afin de déterminer le nombre maximum de trimestre pouvant être pris en compte à ce titre ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre d'allonger, au-delà de la limite de douze trimestre proposée par le gouvernement et en fonction d'une réelle négociation avec les professions concernées, la période d'études prise en compte par le régime de retraite des professions libérales pour l'assurance vieillesse, étant donné les périodes d'études particulièrement longues qui prévalent pour l'ensemble des professions libérales.






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N° 1000

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 65

(Art. L. 643-2 du code de la sécurité sociale)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots : « et dans la limite de douze trimestres d'assurance ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l'allongement de la période d'études prise en compte par le régime de retraite des professions libérales pour l'assurance vieillesse, étant donné les périodes d'études particulièrement longues qui prévalent pour l'ensemble des professions libérales.






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N° 1001

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la Section II du chapitre III du Titre IV du Livre VI du code de la Sécurité sociale, est inséré un article L. 643-2-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 643-2-1. - Les femmes exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales d'assurance et ayant élevé un ou plusieurs enfants, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.». »

Objet

Le traitement équitable, « quels que soient les régimes » dont dépendent les assurés, énoncé à l'article 3 du présent projet de loi ne saurait laisser à l'écart toute ou partie de la population féminine. Les femmes exerçant des professions libérales ont comme toutes les autres femmes elles aussi des contraintes pour élever leurs enfants. Il apparaît donc invraisemblable qu'elles soient les seules femmes pour lesquelles le fait d'avoir des enfants ne soit pas pris en compte lors de la liquidation de leur pension.






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N° 1002

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE 66


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 643-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conjoint survivant », insérer les mots : « ou le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité »

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites est loin de prendre en considération les évolutions des situations conjugales. Le PACS a été le premier à reconnaître ces changements. Les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites doivent donc être étendues aux partenaires d'un PACS.






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N° 1003

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 71


Avant l'article 71, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension de retraite sont fonction du degré de pénibilité de l'activité concernée.
Le degré de pénibilité de chaque activité est déterminé tous les cinq ans par un rapport du Conseil d'orientation des retraites en tenant compte de facteurs objectifs relatifs aux caractéristiques propres à chaque profession présentant un risque particulier pour la santé physique et/ou psychique des personnes ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire un élément fondamental d'équité entre les diverses catégories d'activités d'exploitation agricole, qui présentent un degré de pénibilité divers. Certaines activités sont en effet particulièrement usantes pour les personnes concernées. Il apparaît ainsi particulièrement juste de moduler la durée de cotisation donnant droit à une retraite à taux plein en fonction d'un tel critère qui serait fixé par le COR, dont la composition et les missions garantissent l'impartialité.






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7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 77 BIS


Aux 2e et 3e alinéas de cet article après les mots « conjoint survivant », ajouter deux fois les mots : « ou le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ».

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 1005

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
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MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article ainsi rédigé :
L'article L. 732-54-5 du code rural est modifié comme suit :
Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'applique également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999, qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35 du présent code et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »

Objet

Les conjoints qui ont opté pour le nouveau statut de conjoint collaborateur en 1999, 2000, voire pour certains avant le 1er juillet 2001, ne pourront pas bénéficier des revalorisations au 31 décembre 2001 s'ils ne peuvent justifier de 160 trimestres d'activité tous régimes confondus.
Le présent amendement a donc pour objet d'instaurer une « clause de sauvegarde » leur permettant de bénéficier des revalorisations dans les conditions applicables au moment de l'option qu'ils ont formulée en faveur du statut de conjoint collaborateur, notamment s'ils justifient au moins de 32,5 années d'activité non salariées agricoles ou, pour les monopensionnés, de 27,5 ans.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1006

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article ainsi rédigé :
Il est créé un article L. 732-63 du code rural ainsi rédigé :
« Art. L. 732-63 - I. Le conjoint survivant continuant l'exploitation qui a bénéficié de l'application du 4ème alinéa de l'article L. 732-41 du présent code pour le calcul de sa retraite de base, verra les annuités acquises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole décédé ajoutées à ses annuités propres pour l'ouverture de droits et le calcul de ses droits gratuits de retraite complémentaire.
Cette disposition s'applique à tous les conjoints survivants dont la retraite complémentaire obligatoire a pris effet le 1er avril 2003 ou postérieurement.
II. Le conjoint survivant continuant l'exploitation qui a bénéficié de l'application du 4ème alinéa de l'article L. 732-41 du présent code pour le calcul de sa retraite de base, peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, ajouter à ses points propres, ceux qui ont été acquis contre cotisations par le défunt. Un décret fixe les conditions d'application de cet alinéa.

III. Cette disposition s'applique à tous les conjoints survivants dont la retraite complémentaire obligatoire a pris effet le 1er avril 2003 ou postérieurement.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les droits combinés, tant pour l'ouverture des droits et le calcul des droits gratuits que pour le calcul des droits cotisés à la retraite complémentaire obligatoire des conjoints qui ont repris l'exploitation à la suite du décès du chef d'exploitation, en cohérence avec la prise en compte de ces droits par le régime de base.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1007

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article ainsi rédigé :
I - L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est modifié de la façon suivante :
1° Au premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, après les termes « à l'assurance vieillesse », supprimer les termes « du régime général de sécurité sociale ».
2° Après le quatrième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les catégories de personnes mentionnées au présent article sont affiliées obligatoirement auprès du régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Par dérogation, lorsque les prestations familiales sont à la charge des régimes de protection sociale des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles, les catégories de personnes mentionnées au présent article sont affiliées aux régimes de protection sociale des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles. »
II - Après l'article L. 731-42 du code rural, ajouter un article L. 732.-42-1 ainsi rédigé : « En cas d'affiliation à l'assurance vieillesse en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation due est à la charge du service de la caisse de mutualité agricole débiteur des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire. »
III - Au II de l'article L. 741-9 du code rural, il est ajouté un c) ainsi rédigé :
« Sur une assiette forfaitaire au cas où l'affiliation à l'assurance vieillesse résulte de l'application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, à la charge du service de la caisse de mutualité sociale agricole débiteur des prestations familiales. »

Objet

Le présent amendement confère aux deux régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des non salariés agricoles la gestion de l'Assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF), jusqu'alors gérée exclusivement par le régime général.
Cette gestion par la MSA est uniquement reconnue dans les cas où les prestations familiales sont versées par l'un des deux régimes de protection sociale des salariés ou des non salariés des professions agricoles évitant ainsi de créer artificiellement des situations de polypensionné.

Ces dispositions s'inscrivent en totale cohérence avec l'organisation en guichet unique de la MSA pour ses ressortissants.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1008

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 732-62 du code rural sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnelles prévues au 1er alinéa du présent article. »
« La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à  54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis au jour de son décès ».

Objet

Le présent amendement, dans un souci d'alignement avec les autres régimes existants, a pour objet de prévoir une pension de réversion pour les conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles décédés en activité.
Toutefois, l'effet de cette mesure est limité à la réversion de pensions correspondant à des années cotisées dans le régime de retraite complémentaire obligatoire.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1009

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif proposé par le gouvernement est présenté comme respectueux du principe d'égalité devant l'impôt, alors même qu'il est constitué d'un ensemble de déductions fiscales qui ne pourront s'adresser, par définition, qu'à des ménages imposables.
Surtout, l'ensemble de ces déductions fiscales, destinées à inciter au développement des produits d'épargne retraite, auront, si ce but est atteint, un coût net en terme de pertes de recettes sociales et fiscales important.
Alors même qu'il serait nécessaire, pour mettre en place une réforme équilibrée du système de retraites, de proposer l'affectation à celui-ci de ressources plus importantes, le gouvernement choisit ainsi une solution qui pourrait venir le priver un peu plus de ressources.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1010

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 79


Supprimer cet article.

Objet

La volonté de préserver le régime des retraites par répartition ne peut s'accommoder de la mise en place d'un dispositif de retraites par capitalisation.
La volonté de favoriser l'épargne retraite ne s'inscrit en fait que dans la perspective, choisie par le gouvernement, d'une dégradation du niveau des pensions. Les Françaises et les Français sont incités à compenser cette dégradation par l'affectation de leur épargne à la préparation de leur retraite.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1011

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

En supprimant le Plan partenarial d'épargne salariale volontaire, outil destiné à recueillir l'épargne salariale, le gouvernement assimile épargne salariale et épargne retraite, qui répondent pourtant à des logiques très éloignées puisque l'épargne salariale s'inscrit dans un cadre de développement de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise d'une part, et de financement de l'investissement productif des entreprises d'autre part.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1012

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 80 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1013

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 81


Supprimer cet article.

Objet

En instituant un régime de déductibilité des versements destinés à la constitution d'une épargne retraite, le gouvernement prend le risque de fragiliser les ressources fiscales et sociales qui pourraient être consacrées au financement du régime de retraites par répartition.
Les avantages fiscaux incitatifs proposés sont de plus particulièrement importants pour les ménages les plus aisés. D'une part car le système de déduction fiscale néglige totalement le cas des personnes non imposables. D'autre part et surtout car la déductibilité sera appréciée en dessous d'un plafond global fixé en référence aux revenus d'activité : le plafond, et donc l'avantage fiscal, sera donc d'autant plus élevé que ces revenus seront importants.
Enfin, la question posée par la possibilité de substitution d'un élément de salaire direct par un abondement de l'employeur à l'épargne retraite des salariés, qui avait reçu une réponse particulièrement inquiétante dans les versions précédentes du texte, se trouve ici largement passée sous silence.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1014

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 82


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1015

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1016

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 84


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1017 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. SEILLIER, DARNICHE, ADNOT et TÜRK et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 31


Au deuxième alinéa b) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
« …. A condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; »,

 par les mots  :
«  A condition d'avoir interrompu, six semaines minimum, leur activité professionnelle. »

Objet

Le présent amendement permet de ne pas pénaliser rétroactivement les femmes fonctionnaires ou militaires ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant, et de permettre la prise en compte gratuite d'une période de un an, couvrant le temps de la grossesse et le congé de maternité consécutif à la naissance de l'enfant, dans la constitution du droit à pension. Celle-ci compense les désavantages de carrière engendrés par leur éloignement du service pendant le temps du congé d'adoption ou de maternité, ceux-ci étant largement supérieurs au temps de l'absence.
Cet amendement permet qu'il ne soit pas fait un sort moins favorable aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché alors qu'elles étaient dans une position de statutaire, qu'à celles ayant accouché au cours de leurs études.
Cet amendement ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre hommes et femmes puisqu'il est destiné aux fonctionnaires hommes ou femmes qui se seraient trouvé dans cette situation et permet de ne pas revenir rétroactivement sur des droits acquis par les femmes pour leurs enfants nés avant 2004.
Il est compatible avec la jurisprudence européenne : CJCE Griesmar c/France, 29 novembre 2001.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1018 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. SEILLIER, DARNICHE, ADNOT et TÜRK et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 31


Après le troisième alinéa (b bis) du 2° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«....) : La bonification prévue au b) ci-dessus est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat, ayant précédé leur recrutement dans la Fonction publique quand bien même les années de cotisation afférentes n'auraient pas été rachetées, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité. »

Objet

Le présent amendement permet de tenir compte des désavantages subis par les fonctionnaires féminins dans leur accès à un emploi statutaire de fonctionnaire ou de militaire du fait de leurs éventuels accouchements au cours de cette période. Leur incorporation à titre statutaire a pu en être considérablement ralenti et l'existence de charges de famille a souvent rendu impossible par la suite le rachat des années de cotisation. Les droits à pension sont alors moins élevés.
La présente disposition a pour objectif de compenser ce désavantage par une prise en compte gratuite d'une période de un an, couvrant le temps de la grossesse et le congé de maternité consécutif à la naissance de l'enfant, dans la constitution du droit à pension.
Une telle disposition est compatible avec la jurisprudence européenne (CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001, notamment son point 52).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1019 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. SEILLIER, DARNICHE, ADNOT et TÜRK et Mme DESMARESCAUX


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Après le troisième alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux femmes fonctionnaires demandant la liquidation de leur pension au titre de l'article L. 24 CPCM lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%.
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article. »

Objet

Le présent amendement a pour but de ne pas pénaliser par la décote les femmes fonctionnaires demandant la liquidation de leur retraite proportionnelle lorsqu'elles ont au moins 3 enfants et 15 ans de services. Il a pour objet de ne pas pénaliser par la décote les mères de famille nombreuse usant de ce droit. En effet elles ont plus que les autres une plus grande difficulté à accéder à une carrière complète. La moyenne d'âge des femmes usant de ce droit est de 51,7 ans, âge auquel elles sont loin d'avoir une carrière complète.
La présence d'une décote, quelle qu'elle soit, entraînerait l'ineffectivité du droit à retraite proportionnelle et pénaliserait les mères de famille nombreuse en rendant impossible l'exercice de la liquidation anticipée de la pension, que ce droit ait été envisagé pour pratiquer la solidarité intergénérationnelle envers leurs petits enfants ou leurs propres ascendants devenant dépendants, ou pour exercer une autre activité leur permettant d'améliorer leur situation au regard de la constitution des droits à la retraite.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1020

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. CHÉRIOUX


ARTICLE 80


Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Le II de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :
« Le plan partenarial d'épargne-salariale volontaire pour la retraite peut recevoir des versements volontaires des participants et des contributions des entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 443-2 et L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Ils ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise et ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan ».

Objet

Les objectifs de l'épargne salariale et de l'épargne retraite sont à l'évidence différents. La première, fondée sur la logique de participation chère au Général de Gaulle, repose sur la volonté de mieux associer le salarié à la vie et aux résultats de l'entreprise. Elle ne peut être assimilée aux autres formes d'épargne que peut constituer le salarié dans l'entreprise. La seconde vise plus pratiquement à permettre au salarié de se constituer une épargne supplémentaire en vue de la retraite.
Ces différences entraînent alors des modalités de construction et de gestion qui rendent incompatibles la poursuite conjointe de ces objectifs, sans nuire au développement et à la lisibilité d'au moins un des deux systèmes.
Ces deux systèmes peuvent toutefois se compléter utilement. L'épargne retraite peut ainsi prendre appui sur l'épargne salariale et la prolonger. Mais cela exige alors une articulation claire, garantissant le maintien de leur spécificité respective. Cela passe alors par la mise en place d'une « passerelle » de l'épargne salariale vers l'épargne retraite au terme de la durée d'immobilisation de cinq ans sur le plan d'épargne d'entreprise.
Tel est l'objet de cet amendement qui reprend d'ailleurs l'une des propositions de la commission des affaires sociales formulées dans son rapport d'information de septembre 1999 sur l'actionnariat salarié :
« Sans vouloir évidemment dénaturer les PEE tels qu'ils existent, il serait possible d'étudier la possibilité, pour les salariés volontaires et par accord collectif, de greffer sur les PEE existants un « PEE de long terme », qui constituerait un prolongement facultatif du PEE. »





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1021

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE 80


Rédiger comme suit le b) du 4° du I de cet article :
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans ».

Objet

Dans son rapport d'information sur l'actionnariat salarié, la commission des affaires sociales avait suggéré de « moduler les aides financières de l'entreprise (décote et abondement) en fonction de la durée d'immobilisation des actions de l'entreprise acquises par le salarié, les aides pouvant alors dépasser les plafonds actuels si la durée d'immobilisation est supérieure à cinq ans ».
Une telle modulation aurait en effet un double avantage. Pour l'entreprise, elle inciterait à la mise en place d'un actionnariat durable et donc stable. Pour le salarié, elle permettrait, au delà de sa participation à la vie de l'entreprise, une meilleure couverture du risque propre à tout investissement en actions et compenserait la longueur de l'indisponibilité.
La loi du 19 février 2001 avait pour partie repris cette proposition. Elle avait ainsi porté la décote maximale sur les titres de l'entreprise de 20 % pour un blocage de cinq ans dans le PEE à 30 % pour un blocage de dix ans dans le PPESV.
En supprimant le PPESV, cet article supprime cette possibilité de décote majorée pour les durées de blocage supérieures à cinq ans. Cet amendement propose alors de maintenir cette décote maximale de 30 % si les actions sont immobilisées au moins dix ans sur le PEE.
Il semble en effet indispensable de maintenir les incitations actuelles à un actionnariat salarié durable car c'est bien celui-ci qui reste la forme la plus élaborée de la Participation.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1022

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE 80


Rédiger comme suit le c) du 4° du I de cet article :
c) A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans ».

Objet

Coordination avec l'amendement précédent.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1023

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1024

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 80


Dans le premier alinéa (a) du 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 443-1-2 du code du travail, supprimer les mots :

« avant que le participant ait atteint l'âge de cinquante ans.».

Objet

La limite d'âge de 50 ans proposée par le présent projet de loi pour pouvoir bénéficier de l'abondement sur la participation paraît trop restrictive. En effet, l'âge effectif de départ à la retraite risque d'être repoussé pour beaucoup de salariés à 62 voire 65 ans. Les priver d'abondement à partir de 50 ans est donc injuste. De plus, les salariés seront probablement particulièrement soucieux de se constituer une épargne retraite en fin d'activité et, pour les bas salaires, la participation est souvent la seule source d'épargne possible.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1025

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. VASSELLE


ARTICLE 42 TER


Au troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires, remplacer les mots :

« dont le taux est fixé par décret »

par les mots :

« dont le taux de cotisation évolue de manière à s'aligner progressivement, sur une durée de dix ans, sur le taux de cotisation versé par les salariés du régime général au titre de l'assurance vieillesse. Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret. »

Objet

Cet amendement à pour but de voir le taux de cotisation versé par les agents de la fonction publique s'aligner progressivement sur celui versé par les salariés du régime général.
Il s'inscrit dans le sens d'une plus grande équité entre les deux catégories.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1026

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Au second alinéa du 1° du A de cet article, remplacer les mots :
"cinquante-sept ans"
par les mots :
"cinquante-huit ans"

Objet

Le régime de cessation progressive d'activité, tout en restant un régime de retraite anticipée, doit tenir compte, dans ses nouvelles modalités, de l'allongement nécessaire de la durée d'activité. L'âge du demandeur est une des conditions requises pour accéder à cette modalité.
Le texte initial prévoyait de passer de 55 ans à 58 ans. Cela paraît être un bon compromis.
Cet amendement tend donc à rétablir la disposition initialement prévue.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1027

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Au second alinéa du 2° du A de cet article, remplacer les mots :
"cinquante-sept ans"
par les mots :
"cinquante-huit ans"

Objet

Cet amendement est de conséquence par rapport au précédent.





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N° 1028

7 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 258 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


I - Dans le texte proposé par le A de l'amendement n° 258 pour le second alinéa du a) du 7° du A de l'article 49, remplacer les mots :

« cinquante-septième »

par les mots :

« cinquante-huitième »

II - Par conséquent, dans le texte proposé par le B du même amendement pour le second alinéa du 8° du A de l'article 49, remplacer les mots :

« cinquante-septième »

par les mots :

« cinquante-huitième »

Objet

Ce sous-amendement est de conséquence par rapport aux deux amendements précédents.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1029

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


Article 63

(Art. L. 642-1 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Avec cette rédaction l'essentiel du régime de base des professionnels libéraux repose sur l'assiette des revenus faibles. Le coût des droits dérivés attribués aux conjoints des professionnels libéraux est 9 fois plus élevé en moyenne que ceux servis aux auxiliaires médicaux qui représentent moins de 3% de l'ensemble. Il est estimé que la mutualisation des droits des conjoints alourdira de 40% la cotisation annuelle de l'échelon le plus bas sans pour autant ouvrir les prestations correspondantes. Un audit permettrait d'envisager une pondération qui atténuerait une charge difficilement supportable.

 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1030

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


Article 62

(Art. L . 641-2 du code de la sécurité sociale)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale supprimer les mots : « et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre. »

Objet

Il conviendrait qu'un audit réalisé par un organisme indépendant de la C.N.A.V.P.L. puisse identifier les causes des fortes disparités observées et apporter un éclairage sur l'évolution financière des sections ainsi que leurs perspectives de pérennité. Il pourrait également clarifier les possibilités d'harmonisation des cotisations comme des prestations servies vu les fortes disparités de revenus entre les différentes sections de professions.

Il faut souligner qu'en 2003 les pensions servies aux conjoints collaborateurs, aux conjoints coexistants à charge ou aux conjoints survivants représentent une charge par cotisant qui varie en fonction des sections professionnelles de 26,3 euros à 1 174 euros. Par ailleurs, le point de l'action sociale s'étale de 0 à 30 euros.

De plus, il ne semble pas sain de retirer les responsabilités de la gestion des réserves aux sections professionnelles.






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N° 1031

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'état d'avancement de l'application des dispositions de l'article 4, et notamment sur l'existence de négociations entre les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite, en vue d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à assurer en 2008 à un salarié, ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, un montant total de pension, lors de la liquidation, au moins égal à 85 % du SMIC net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.





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N° 1032

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


 
A.- Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II.- Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Avant cette date, à titre transitoire, à compter respectivement du 1er janvier 2004, du 1er janvier 2005, du 1er janvier 2006, du 1er janvier 2007, la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié respectivement un an, deux ans, trois ans, quatre ans au plus tôt après la date à laquelle le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. Le salarié ne peut être mis à la retraite que sous réserve qu'il remplisse les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat constitue un licenciement.
Pendant la période transitoire définie à l'alinéa précédent, l'employeur peut toutefois procéder à la mise à la retraite d'un salarié ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Pour les personnes n'ayant pas atteint cet âge et ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, la mise à la retraite ne peut intervenir avant que la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires atteigne la limite précitée, ni avant qu'elles puissent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 351-19 du code du travail, les mots : "sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres" sont remplacés par les mots : "sur une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale".
 
B.- En conséquence faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1033

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, avant les mots :

toute mesure

insérer les mots :

, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale,  






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1034 rect.

15 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 
IV.- La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail est ainsi rédigée :
"Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne, notamment en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale."





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1035

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GOUTEYRON et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER


Supprimer cet article.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1036

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Compléter la première phrase du troisième alinéa du III de cet article par les mots :
 
, dans la limite de la fraction maximale prévue au I





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1037 rect. bis

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


-Supprimer le quatrième alinéa du III de cet article.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1038

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 BIS


Rédiger comme suit le dernier alinéa (3°) de cet article :
 
"3° Une évaluation sur les taux de cotisation qui seraient nécessaires à l'équilibre du régime si la répartition entre les cotisations employeurs et salariés était égale à celle constatée pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale;".





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1039 rect.

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 BIS


Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
 
A compter de la loi de finances initiale pour 2005, le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat comportant pour l'année précédente, l'année en cours et l'année à venir :
 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1040

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


TITRE V (AVANT L'ARTICLE 78)


Rédiger comme suit cet intitulé :
Dispositions relatives à l'épargne retraite et aux institutions de retraite supplémentaire.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1041 rect.

18 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Compléter le premier alinéa du II de cet article par les mots :
, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1042

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
 
IV bis. - L'adhérent du plan d'épargne individuelle pour la retraite est informé, par écrit, des modalités de fonctionnement du plan et des garanties qui lui sont attachées, ainsi que des conditions de liquidation de sa rente viagère et des formalités à accomplir à cette occasion. Il est également informé, dans les mêmes conditions, des modifications qu'il est prévu d'apporter à ses droits et obligations lors d'une modification des dispositions du plan.
Il est, en outre, informé chaque année du montant de la provision mathématique représentative des droits qu'il a acquis dans le cadre du plan.
L'adhérent est également informé des frais de gestion de son plan individuel d'épargne pour la retraite, selon des modalités définies par décret.
 





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N° 1043

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe X de cet article, après les mots :
à l'article L. 310-12 du code des assurances
insérer les mots :
ou auprès de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale





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N° 1044

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Modifier ainsi le premier alinéa du paragraphe XII de cet article :
 
I. Remplacer le mot :
 
apportées
 
 par les mots :
 
à apporter
 
II. Compléter cet alinéa par les mots :
 
, qui les soumet à l'organisme d'assurance gestionnaire.
 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1045

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 80


Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Le II de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :
"II. Le plan partenarial d'épargne-salariale volontaire pour la retraite peut recevoir des versements volontaires des participants et des contributions des entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 443-2 et L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Ils ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise et ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan".
 





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1046

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 80


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 
VII. - 1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, les mots : "pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise" sont remplacés par les mots : "lorsque ce plan est mis en place au plus tard deux ans après la date de publication de la loi n°.... du .... portant réforme des retraites".
 
2°  Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du 1° sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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N° 1047 rect. bis

18 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 81


I. Compléter le a du 2° du I de cet article par les mots :
 
ainsi que les cotisations versées à titre obligatoire au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 52 de la loi n°... du ... portant réforme des retraites
 
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 
IV. La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un régime public de retraite additionnelle obligatoire assis sur les primes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 





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N° 1048

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


 

Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  L'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 « Art. L. 941-2 - Les avantages de retraite, déterminés selon l'un des modes définis par l'article L. 911-1, qui sont acquis, en cours d'acquisition ou simplement éventuels auprès des institutions de retraite supplémentaire constituent des engagements au profit de leurs membres participants, bénéficiaires et ayants droit qui doivent être garantis, par ces institutions, par la constitution de provisions suffisantes représentées par des actifs équivalents. »

 II. –   Il est créé, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 941-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 941-2-1 - Les institutions de retraite supplémentaire adressent au plus tard le 30 juin 2004 et, ensuite, chaque année, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que définis à l'article L. 941-2 et exposant le mode de calcul des provisions nécessaires à la garantie de ces engagements, un état, à la date du 31 décembre 2003, comprenant les provisions constituées ou à constituer par l'institution de retraite supplémentaire, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou des engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de garantir ou de contribuer à la garantie des engagements relatifs au régime de retraite mis en œuvre par l'institution de retraite supplémentaire. Le rapport d'un actuaire indépendant de l'institution et de la ou des entreprises dont elles couvrent les salariés  qui présente et justifie les méthodes de calcul des provisions est joint à ces documents.

"Les provisions constituées ou à constituer par l'institution de retraite supplémentaire sont déterminées sur la base d'une méthode prospective prudente. Lorsqu'elle estime que la méthode ou les bases de calcul retenues ne sont pas suffisamment prudentes ou qu'elles ne sont pas en adéquation avec la nature des engagements du régime de retraite mis en œuvre, la Commission de contrôle peut enjoindre à l'institution de retraite supplémentaire de procéder à un nouveau calcul dont elle communique le résultat à la Commission dans les trois mois suivant cette injonction.

"La Commission de contrôle peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle établit la liste des actifs admis en représentation des engagements et détermine les règles minimales de placements que doivent respecter les institutions de retraite supplémentaire. »

 III. – L'article L. 941-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 941-5 - Les dispositions du chapitre Ier  du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives à la constitution et à la fusion des institutions de prévoyance ainsi que celles relatives à la composition de leur conseil d'administration, aux attributions et au fonctionnement de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ainsi que de l'employeur ou des employeurs et des intéressés lorsque l'institution a été mise en place par la voie de la ratification d'un projet de l'employeur ou des employeurs sont applicables aux institutions de retraite supplémentaire. La Commission de contrôle précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités d'information annuelle des membres participants, bénéficiaires et ayants droit des institutions de retraite supplémentaire.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les principes comptables qui s'appliquent aux institutions de retraite supplémentaire. Les institutions de retraite supplémentaire établissent et publient des comptes annuels dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. ».






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N° 1049

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 de ce code qui, au 31 décembre 2003 ne sont pas en mesure de garantir leurs engagements par des provisions suffisantes représentées par des actifs équivalents disposent d'une période transitoire de vingt-cinq ans au plus à compter de cette date pour y parvenir.

 Les institutions de retraite supplémentaire soumettent, au plus tard le 31 décembre 2004, à la Commission de contrôle un plan progressif de provisionnement de leurs engagements. Ce plan comporte obligatoirement un engagement de la ou des entreprises adhérentes à l'institution de retraite supplémentaire de verser à celle-ci, dans les cinq ans qui suivent son approbation par la Commission de contrôle, les sommes nécessaires au provisionnement, par l'institution, de la moitié des engagements relatifs aux prestations de retraite liquidées ainsi qu'aux droits dérivés nés ou à naître de ces prestations et, au terme de ce délai de cinq ans, de maintenir le provisionnement de ces prestations à ce niveau minimum.

 En ce qui concerne le provisionnement de ces derniers engagements, la Commission de contrôle peut, sur demande motivée de l'institution, lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder cinq ans lorsque la situation économique de la ou des entreprises adhérentes à l'institution le justifie.

Les sommes visées au deuxième alinéa du présent article sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond visé au septième alinéa du même article.

 II - L'absence de transmission avant le 31 décembre 2004 de l'état mentionné à l'article L. 941-2-1 au titre de l'exercice 2003, du plan de provisionnement progressif mentionné au a) du I du présent article ou le refus motivé, par la Commission de contrôle, d'approbation dudit plan de provisionnement entraînent la caducité de l'autorisation de fonctionner de l'institution de retraite supplémentaire. Les organes de l'institution déterminent la date de sa liquidation qui intervient au plus tard avant le 31 décembre 2009 et en informent la Commission de contrôle. Le liquidateur est nommé au plus tard six mois avant la date de liquidation, par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas d'impossibilité, par la Commission de contrôle.

 Il est constitué, dans la limite des provisions techniques et réserves de l'institution de retraite supplémentaire, et au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et éventuels de chaque membre participant, bénéficiaire et ayant droit une rente, immédiate ou différée, dont le capital constitutif est transféré à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés. La Commission de contrôle détermine les bases techniques relatives au calcul de ces rentes. Les engagements qui ne sont pas garantis par les provisions techniques et réserves de l'institution liquidée demeurent à la charge directe de la ou des entreprises adhérentes.

 Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent II, la Commission de contrôle détermine le montant maximum du capital constitutif des rentes qui peut faire l'objet d'un versement immédiat et unique.

 III – En cas d'inapplication ou de mise en œuvre partielle du plan de provisionnement, la Commission de contrôle peut, sauf approbation d'un nouveau plan de provisionnement, faire application à l'institution de retraite supplémentaire contrevenante des dispositions des articles L. 951-9 et L. 951-10 du code de la sécurité sociale.

 IV – Les institutions de retraite supplémentaire sont tenues de mettre leurs statuts et règlements en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2004. Elles adressent avant le 31 mai 2005 au ministre chargé de la Sécurité sociale et à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance un exemplaire de ces statuts et règlements modifiés. ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1050

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT, VASSELLE, GOURNAC et FLANDRE


ARTICLE 80


Au II de l'article 80 les mots : « douze mois » sont remplacés par : « trois ans ».

Objet

Le PPESVR et le PPESVRI vont être mis en place par négociation collective. Il est même souhaitable que de tels systèmes soient négociés au niveau des branches.
Or les négociations sur les PPESV et PPESVI viennent dans bien des cas de se terminer et l'on a vu à cette occasion  que de telles négociations, notamment les négociations de branche, pouvaient durer de 18 mois à deux ans.
Il paraît donc raisonnable d'allonger un peu le délai de transformation obligatoire des PPESV et PPESVI  existants pour donner plus de chance d'aboutir à des accords de PPESVR et PPESVR I, notamment sous forme d'accord de branche.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1051 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Gérard LARCHER, BIZET, BRAYE, DULAIT, LASSOURD et TRILLARD


ARTICLE 20


Compléter in fine le 1° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :
Toutefois, leur prise en compte peut être effectuée dans un autre régime auquel auront été affiliés les intéressés, sur leur demande ;

Objet

Le texte actuel prévoit que les périodes d'études supérieures soient prises en compte par le régime général, dans la limite de trois ans, pour l'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.
Il convient que ces périodes d'étude soient prises en compte également dans un autre régime que le régime général sur demande des intéressés, pour garantir l'équité entre des personnes ayant travaillé un temps limité en relevant du régime général avant de rentrer dans la fonction publique, et des personnes étant entrées directement dans la fonction publique à l'issue de leurs études.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1052

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CLÉACH, Paul BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre III code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé:
« Art. L. 351-1-3  - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »
II - A l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé:
« 8° les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. »
III  A la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré un article un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-3 - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui, tout en étant atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, ont accompli une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

Objet

La présente mesure vise à autoriser la retraite anticipée aux personnes qui, lourdement handicapées (incapacité d'au moins 80 %), ont travaillé néanmoins un certain nombre d'années.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1053 rect.

15 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de la dernière année d'activité du salarié peut être étalé sur les deux années suivantes à sa demande dans des conditions fixées par décret.

Objet

Au cours de la première année de la retraite, les impôts sur le revenu sont dus sur la dernière année d'activité alors même que les revenus de la personne concernée sont moins importants. Cela a des conséquences difficiles pour de nombreux contribuables qui peuvent être conduits à emprunter pour pouvoir payer leur impôt. Il convient donc de prévoir un étalement dans le temps du paiement de cet impôt.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1054

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC et CHÉRIOUX


ARTICLE 10


A – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II – Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail restent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la présente loi, pour les salariés nés en 1943 ayant atteint l'âge de 61 ans, pour les salariés nés en 1944 ayant atteint l'âge de 62 ans, pour les salariés nés en 1945 ayant atteint l'âge de 63 ans et pour les salariés nés en 1946 ayant atteint l'âge de 64 ans.
B – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : I. –

Objet

Si le report à 65 ans de l'âge autorisant la mise à la retraite par l'employeur est de nature à favoriser le relèvement du taux d'emploi des salariés âgés, il importe d'organiser la mise en œuvre de ce report de manière progressive, comme c'est le cas pour les autres dispositions du projet de loi.
Aussi, et sans préjudice des résultats des futures négociations des partenaires sociaux sur le thème de l'âge au travail, cet amendement vise à prévoir une telle période transitoire.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1055

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC et CHÉRIOUX


ARTICLE 10


I – Au début de l'article insérer un I.
II – Compléter l'article 10 par un II et un III ainsi rédigés :
II – Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Avant cette date, à titre transitoire, à compter respectivement du premier janvier 2004, premier janvier 2005, premier janvier 2006, premier janvier 2007, la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié respectivement un an, deux ans, trois ans, quatre ans au plus tôt après la date à laquelle le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. Le salarié ne peut être mis à la retraite que sous réserve qu'il remplisse les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elle existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement.
Pendant la période transitoire définie à l'alinéa précédent, l'employeur peut toutefois procéder à la mise à la retraite d'un salarié ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Pour les personnes n'ayant pas atteint cet âge et ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, la mise à la retraite ne peut intervenir avant que la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires atteigne la limite précitée, ni avant qu'elles puissent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
III - Au deuxième alinéa de l'article L. 351-19 du code du travail, les mots « sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres » sont remplacés par les mots « sur une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Le report à 65 ans de la possibilité de mise à la retraite par l'employeur est de nature à favoriser le relèvement des taux d'activité des seniors. Celui-ci se réalisera progressivement, en tenant compte à la fois de l'organisation des entreprises et des conditions de travail des salariés. Le présent amendement vise à repousser de façon progressive, dans l'attente des résultants des négociations entre partenaires sociaux sur la pénibilité, l'âge de mise à la retraite. Il garantit, ainsi, une mise en œuvre dans les meilleures conditions, tant pour les salariés que pour les entreprises, de cette modification des règles liées au départ à la retraite.
En outre, le II de cet amendement vise à ne pas pénaliser les assurés qui ont « des périodes reconnues équivalentes » ou qui ont effectué une partie de leur carrière à l'étranger.
Les « périodes reconnues équivalentes » correspondent à des périodes particulières pendant lesquelles l'assuré n'a pas cotisé mais qui sont néanmoins prises en compte pour le calcul du taux – périodes d'activité à l'étranger accomplies avant 1983, activité d'aide familial agricole exercé selon le cas avant 1976 ou 1983.
Destinées à permettre aux assurés d'atteindre plus facilement le taux plein, les périodes reconnues équivalentes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la proratisation de la pension, qui tient uniquement compte de la durée d'assurance acquise par l'assuré dans le régime général et les régimes alignés sur celui-ci. Les modalités de calcul de la pension de vieillesse peuvent ainsi conduire à servir une pension au taux plein mais réduite.
Il en est de même pour les périodes effectuées à l'étranger (pays membre de l'Union européenne ou pays ayant passé une convention en la matière avec la France).
Le présent amendement écarte donc la possibilité d'une mise à la retraite avant 65 ans lorsque l'assuré ne peut bénéficier d'une pension complète ou ne peut faire liquider l'ensemble de ses pensions à taux plein.
Enfin, cet amendement vise à mettre en cohérence le code du travail avec l'article 15 du présent projet de loi qui procède à un allongement de la durée d'assurance prise en compte pour déterminer le montant de la pension à la charge de chaque régime.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1056

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FRANCHIS, Mmes OLIN et ROZIER et MM. VASSELLE et GOURNAC


ARTICLE 5


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
à la date de publication de la présente loi
par les mots :
en 2008

Objet

Il s'agit de prévoir que c'est le rapport constaté en 2008 entre les durées de cotisations pendant l'activité et la durée moyenne des retraites qui s'applique, puisque c'est seulement à partir de cette date là que la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein variera.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1057 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BOUT et HENNERON, MM. LARDEUX et Pierre ANDRÉ et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les partenaires sociaux gérant la caisse d'assurance vieillesse des indépendants du commerce, de l'industrie et des services engagent une négociation afin d'examiner la possibilité de mettre en place un régime spécifique de statut du conjoint collaborateur de la profession des bateliers et présenteront leurs propositions dans un délai de 2 ans.

Objet

Compte tenu des grandes difficultés rencontrées par ce secteur, le statut de conjoint collaborateur qui leur est proposé ne répond pas aux besoins de ces femmes qui effectuent un travail extrêmement difficile.
Conformément à la demande de la profession intéressée, cet amendement tends donc à inciter les partenaires sociaux à se pencher sur la question du statut des conjoints collaborateurs de bateliers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1058 rect. bis

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les représentants de chaque section professionnelle au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont invités à engager une négociation afin d'examiner la possibilité de mettre en place un régime de bonification de la durée de cotisation des femmes affiliées à cette caisse pour les enfants qu'elles ont eu ou adoptés et présenteront leurs propositions dans un délai de 2 ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Objet

Si le projet de loi prévoit, pour compenser la diminution de l'activité professionnelle liée aux périodes pré et post natale, l'attribution de points supplémentaires pour les femmes ayant accouchés, rien n'est prévu au titre des bonifications pour enfant comme cela existe dans le régime général. Rien n'est prévu non plus en cas d'adoption d'un enfant. Il apparaîtrait équitable que les représentants de la profession se saisissent de cette question afin que les femmes affiliées à cette caisse bénéficient d'avantages comparables à ceux qui existent dans le régime général.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1059

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. BRAUN, VASSELLE, Paul BLANC, GOURNAC et CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l'article 54 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore un rapport sur toutes les mesures législatives ou réglementaires ayant vocation à améliorer la gestion des ressources humaines, les changements de carrière et la formation, au sein des trois fonctions publiques.

Objet

Une des difficultés à résoudre est le problème des conditions de la gestion des carrières dans la fonction publique. Trop souvent, la fin de carrière se déroule dans de mauvaises conditions parce qu'elle ne permet plus d'évolution car les carrières sont trop cloisonnées. Il est donc indispensable de favoriser la mobilité afin de recréer l'intérêt de l'agent pour son travail. La validation des périodes d'assurance d'un emploi de la fonction publique d'Etat, hospitalière ou de celle des collectivités locales va dans le bon sens. Il convient néanmoins d'aller plus loin, de susciter une nouvelle façon de construire les carrières au sein de la fonction publique, avec plus de souplesse au bénéfice des agents et de la qualité du service public.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1060

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROZIER et OLIN et MM. VASSELLE, CHÉRIOUX et MURAT


ARTICLE 53


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les périodes de détachement visées dans les alinéas précédents doivent correspondre aux rythmes scolaires.

Objet

Il s'agit de prévoir que les dates de détachement des enseignants dans d'autres corps de l'Etat ou le retour de plein droit dans le corps d'origine ne pourront être fixées que dans le respect des dates de l'année scolaire afin de ne pas perturber l'apprentissage des élèves.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1061

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mmes LUYPAERT, ROZIER, OLIN et BOUT, MM. MURAT, VASSELLE, Paul BLANC, FOURCADE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 63

(Art. L. 642-4 du code de la sécurité sociale)


Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale :

« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale »

Objet

Conformément à la demande de la profession intéressée, cet amendement permet de créer une cotisation patronale à la caisse libérale des experts comptables salariés afin de clarifier leur statut juridique et d'éviter leur assujettissement en tant que rémunération.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1062

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FOURCADE, VASSELLE, Paul BLANC et FRANCHIS, Mmes ROZIER, OLIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1- Le 2° de l'article L. 351-3 est ainsi complété : « ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ; »
2- Au b) du 4° de l'article L. 135-2, les mots : « et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ».
II. Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n  2002-787 pris pour l'application de l'article L. 321-4-3 du code du travail.

Objet

Le présent amendement vise à garantir les droits à l'assurance vieillesse des bénéficiaires du congé de reclassement. Ce dispositif, dont la durée varie entre 4 et 9 mois, est effectué pendant le préavis de licenciement dont le salarié est dispensé d'exécution. Durant la période de préavis de licenciement, le contrat de travail n'est pas rompu et le bénéficiaire perçoit donc son salaire. Il continue ainsi à valider des droits vieillesse. Toutefois, la durée du congé de reclassement peut excéder la durée du préavis. Ce dernier est alors suspendu.
Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation de conversion visée à l'article L. 322-4 du code du travail. Cette rémunération n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale et ne permet donc pas de valider de droits à retraite.
Le présent amendement vise donc à prendre en considération les périodes de perception de la rémunération du salarié en congé de reclassement, lorsque le délai congé est suspendu, en tant que périodes assimilées pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse de base (I).
Cette validation sera prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse, dans les conditions de droit commun (I 2).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1063

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. COINTAT, GOURNAC et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 11° et 12° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
11° Les gérants des sociétés à responsabilité limitée, autres que les sociétés d'exercice libérale à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possédant pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérants, soient considérées comme possédées par ce dernier.
12° Les présidents directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, autres que les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Objet

La loi du 26 janvier 1994 a eu pour conséquence d'affilier les associés assurant la direction de leur société de notaires au régime général alors même que les autres associés sont affiliés au régime des professions libérales. Or, les associés dirigeants ne sont ni des salariés ni assimilables à des dirigeants de sociétés commerciales. Aussi, il convient de revenir sur cette disposition. Cet amendement concerne toutes les professions libérales qui connaissent également la même difficulté.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1064

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT, VASSELLE, GOURNAC et FLANDRE


ARTICLE 80


Dans le  II de cet article, après les mots :
« plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises, »
insérer les mots :
« sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, ».

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser qu'en cas de transfert dans un plan à 5 ans, les délais déjà courus ne sont pas pris en compte. En effet, à défaut, les sommes pourraient n'être bloquées que pour un délai résiduel de 2 ou 3 ans ce qui paraît extrêmement faible par rapport à la durée de blocage initiale de 10 ans du PPESV.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1065 rect.

18 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT, VASSELLE, GOURNAC et FLANDRE


ARTICLE 80


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire , les sommes seront transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte. »

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser, pour les transferts des sommes versées sur les anciens PPESV, quelle sera l'option par défaut dans les cas suivants :
- si le salarié n'exprime pas son choix à l'issue du délai de transfert,
- si l'avenant au PPESV initial ne prévoit pas de choix par défaut,
- si aucun PPESVR n'est mis en place.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1066

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques BLANC


ARTICLE 64


Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, par cinq alinéas ainsi rédigés :

La caisse nationale reverse aux sections professionnelles le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre ;

« Les transferts financiers prévus aux deux premiers alinéas donnent lieu à versements d'acomptes trimestriels avec régularisation après arrêté des comptes annuels.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale après avis du Conseil d'administration de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions libérales ».

Objet

Il convient de préciser les principes de gestion des flux financier du régime, dont les modalités sont renvoyées à un arrêté ministériel. L'avis du Conseil d'Administration de la CNAVPL permet de mieux associer l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1067 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DIDIER et LUC et M. RENAR


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article premier, insérer les deux alinéas suivants  :

« Les assurés bénéficient d'une égalité de traitement au regard de leur retraite tenant compte des inégalités entre les hommes et les femmes.

« Avant le 31 décembre 2004, le gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée Nationale et sur celui du Sénat en rapport présentant des mesures adaptées et spécifiques pour prendre en compte ces inégalités. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1068 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DEMESSINE, BEAUFILS et BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme MATHON et MM. LE CAM et BIARNÈS


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les deux alinéas suivants :

« Les assurés bénéficient d'une égalité de traitement au regard de leur retraite tenant compte des inégalités entre les hommes et les femmes.

« Avant le 31 décembre 2004, le gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée Nationale et sur celui du Sénat en rapport présentant des mesures adaptées et spécifiques pour prendre en compte ces inégalités. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1069 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 1ER


Avant le texte de cet article , insérer les deux alinéas suivants :

« Les assurés bénéficient d'une égalité de traitement au regard de leur retraite tenant compte des inégalités entre les hommes et les femmes.

« Avant le 31 décembre 2004, le gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée Nationale et sur celui du Sénat en rapport présentant des mesures adaptées et spécifiques pour prendre en compte ces inégalités. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1070

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. MUZEAU, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 322-4-6 du code du travail est supprimé »

Objet

Cet amendement vise à supprimer une forme détournée d'exonération de cotisations sociales patronales qui prive la Sécurité sociale d'une partie de ses ressources  naturelles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1071

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TITRE V (AVANT L'ARTICLE 78)


Le titre V est ainsi rédigé :

« TITRE V. – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ET A L'EPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE »

 

Objet

Il est nécessaire de distinguer les opérations de retraite supplémentaire des opérations d'épargne qui sont de nature différente.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1072

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 78


Rédiger comme suit cet article :

« I. – Toute entreprise, branche professionnelle, profession peut mettre en place un régime collectif à adhésion obligatoire de retraite complétant les prestations servies par les régimes d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire obligatoires. L'Etat, en sa qualité d'employeurs d'agents publics et les collectivités territoriales en leur qualité d'employeurs d'agents territoriaux peuvent faire de même en complément des régimes spéciaux d'assurance vieillesse.

Les régimes ainsi mis en place garantissent intégralement le service de leurs prestations par des provisions suffisantes représentées par des actifs équivalents constituées auprès d'un organisme assurance ou d'un organisme de retraite régi par le code de la sécurité sociale.

II. – Toute personne majeure peut se constituer auprès d'un organisme d'assurance ou d'un organisme bancaire, une épargne individuelle disponible à compter de son départ en retraite.

III. – Les régimes mentionnés au I du présent article peuvent, dans une limite définie par la loi de finances, ouvrir droit à une réduction d'impôt au profit des personnes qui en bénéficient. Lorsque tel est le cas, l'épargne constituée au titre II peut également ouvrir à une réduction d'impôt dans la limite du quart de celle définie pour les opérations du titre du I du présent article.

Objet

Le présent article vise à définir d'une part les opérations de retraite supplémentaire collectives et les opérations d'épargne individuelle. Dans le souci de protéger les droits des assurés, il pose également le principe de la garantie des engagements nés de ces régimes.

Les organismes susceptibles de mettre en œuvre des régimes de retraite supplémentaire sont, conformément aux dispositions de la directive sur les institutions de retraite professionnelle, les organismes d'assurance relevant des directives assurance et des organismes de retraite dont le statut devra être défini par le code de la sécurité sociale.

Afin de ne pas gêner les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale, complémentaires ou spéciaux et le développement de grands régimes collectifs obligatoires supplémentaires, les avantages fiscaux qui pourront leur être accordés sont hiérarchisés. Contrairement aux projets du gouvernement, il convient de ne pas donner d'avantages fiscaux excessifs aux produits d'épargne individuelle qui, d'une part, sont à la charge exclusive des assurés et, d'autre part, tendront progressivement à se substituer, pour ceux qui en auront les moyens, aux grands régimes de retraite obligatoires solidaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1073

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


Au premier alinéa du I de cet article, après les mots :

« l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale »,

ajouter les mots :

« et revalorisés chaque année ».

 

Objet

Il est nécessaire d'indiquer dans la loi que les rentes viagères qui seront servies seront revalorisées chaque année. C'est, pour les assurés, la garantie que leur pouvoir d'achat sera maintenu et, pour l'Etat, la garantie qu'il ne lui sera pas demandé de financer, par l'impôt, la revalorisation de ces rentes viagères.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1074

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


Au I de cet article, supprimer les mots :

« soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère. »

Objet

La constitution d'une épargne convertie en rente viagère ne présente aucune garantie pour les assurés. Les sociétés d'assurance qui proposeront ces produits chercheront à afficher le meilleur rendement financier possible de l'épargne gérée au détriment des rentes viagères qui seront ensuite servies. Elles seront alors dans l'incapacité d'assurer une revalorisation régulière de celles-ci permettant de préserver le pouvoir d'achat des retraités. Il est donc nécessaire de supprimer cette possibilité.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1075

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :

« Lorsque le plan d'épargne individuelle est proposé par une institution de prévoyance, une mutuelle ou une société d'assurance mutuelle au profit de ses membres ou de ses sociétaires et que les statuts desdits organismes ont prévu à cet effet la constitution d'un comité de surveillance du plan d'épargne individuelle, il n'est pas formé de groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Le comité de surveillance ainsi constitué exerce les attributions mentionnées au II du présent article. »

Objet

Les institutions de prévoyance, les mutuelles et les sociétés d'assurance mutuelles assurent, au sein de leurs organes d'administration, la représentation de leurs membres. Il n'est donc pas nécessaire qu'elles constituent un groupement d'épargne individuelle pour assurer la représentation de leurs membres. Il est donc proposé qu'elles instituent un comité de surveillance qui exercera alors les attributions dévolues au comité de surveillance des groupements d'épargne individuelle.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1076

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
« Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite est obligatoirement constitué par des personnes physiques s'engageant personnellement à adhérer au plan d'épargne individuelle en vue de la retraite souscrit par le groupement. Tout groupement constitué directement ou indirectement par les dirigeants de l'organisme d'assurance ou à leur initiative est nul et de nul effet. »

Objet

Les groupements d'épargne individuelle pour la retraite doivent être créés par des assurés à leur profit. Ils ne doivent pas être constitués par les organismes d'assurance pour la promotion de leurs propres produits.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1077

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


Compléter la première phrase du troisième alinéa du II de cet article par les mots :
« ainsi que le rapport de solvabilité mentionné aux articles L. 322-2-4 du code des assurances, L. 931-13-1 du code de la sécurité sociale ou L. 312-3 du code de la mutualité. »

Objet

Les membres du conseil de surveillance doivent pouvoir disposer d'éléments d'information sur la solvabilité de l'organisme d'assurance avec lequel le groupement a contracté et notamment avoir communication du rapport de solvabilité.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1078

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


Au IV de cet article, après les mots :
« ainsi que l'information »,
ajouter le mot :
« annuelle ».

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1079

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


Après le IV de cet article, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Tout membre adhérent à un plan d'épargne individuelle pour la retraite a le droit de demander au comité de surveillance ou à l'organisme d'assurance du plan les éléments d'information ou rapports mentionnés aux alinéas 3 et 4 du II du présent article. En l'absence de réponse ou lorsque les éléments fournis lui paraissent de nature à faire apparaître la situation décrite au VIII du présent article, il peut saisir la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 du code des assurances afin qu'elle enjoigne à l'organisme d'assurance de prendre les mesures nécessaires. »

Objet

Les membres adhérents des plans doivent pouvoir être informés de la situation de l'organisme d'assurance qui gère leur plan et, le cas échéant, saisir la commission de contrôle de l'article L. 310-12 du code des assurances.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1080

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Après le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 163 quatervicies du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« a bis A (nouv.) à titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n°… du … portant réforme des retraites, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à l'exception de la faculté de transfert individuel des droits, qui n'est ouverte de plein droit à l'adhérent que si son adhésion n'est pas rendue obligatoire ou s'il n'est plus tenu d'y adhérer, et à condition, d'une part :
- que le contrat prévoit les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;
- que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs.
III. – Au I A de l'article 163 quatervicies prévu par le 1° du I de ce même article, remplacer :
« b) »
par :
« c) ».

Objet

Il est proposé de préciser que les cotisations versées à titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire souscrits par l'employeur ou un groupement d'employeurs sont soumis au même régime fiscal que les cotisations aux plans d'épargne individuelle pour la retraite (PEIR), qui sont, de leur côté, souscrits à titre privé auprès d'un groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Ces cotisations ne sont déductibles du revenu global que pour autant que les contrats concernés respectent les règles applicables au PEIR et certaines dispositions particulières au cas de la souscription dans un cadre collectif, qui n'est pas celui d'un groupement d'épargne pour la retraite.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1081

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme GOURAULT, M. MOINARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


I - Le paragraphe 2° de l'article L. 6 est remplacé par le paragraphe suivant :
" 2° Sans condition de durée de services aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités."
II - Les 3° et 4° de l'article L. 6 sont abrogés.
III - L'article L. 7 est remplacé parles dispositions suivantes :
" Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire."
IV- La dépense résultant des paragraphes précédents est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le code des pensions civiles et militaire de retraite actuel instaure que les militaires non officiers servant sous contrat ne peuvent bénéficier d'une pension militaire de retraite, entre cinq et quinze ans de services, que s'ils sont radiés des cadres pour infirmités imputables au service. Avant 5 ans de service, les militaires sous contrat ne peuvent bénéficier, quant à eux,  que d'une solde de réforme (beaucoup moins avantageuse) lorsqu'ils sont radiés des cadres pour infirmités imputables au service. Or, ces derniers sont parmi les plus exposés lorsqu'ils participent à une opération extérieure.
Et ce, alors que les militaires de carrière bénéficient d'une pension militaire de retraite avant 15 ans de service et donc y compris avant d'avoir accompli 5 ans de service dès lors qu'ils sont radiés des cadres pour par suites d'infirmités imputables au service.
Il convient donc, par mesure d'équité, de supprimer la condition de durée en service minimale de 5 ans pour le personnel sous contrat et ainsi de prendre en compte de façon identique le personnel de carrière et celui servant sous contrat au regard des dispositions relatives à l'ouverture des droits à pension. Ainsi, les militaires sous contrat pourront bénéficier, avant cinq ans de service, d'une pension de retraite pour infirmité imputable au service.
Il convient en outre de rappeler que les personnels civils contractuels de la fonction publique ne seraient pas lésés par ces dispositions puisqu'ils se trouvent dans une situation fondamentalement différente par rapport aux militaires sous contrat. En effet, seuls ces derniers relèvent des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les premiers cités étant affiliés au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC.
La rédaction de l'article L. 7 relatif à la solde de réforme est modifiée pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article L. 6.





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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1082 rect.

10 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1083 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, André BOYER et COLLIN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l'article 1er :
« La Nation réaffirme solennellement, dans le domaine de la retraite, le choix de la répartition, au cœur du pacte social qui unit les générations. Elle définit des mesures adaptées et spécifiques pour prendre en compte la pénibilité des métiers, la durée des études et le congé parental. »

Objet

L'article 1er du projet de loi pose le principe de la répartition. En revanche il ne prend pas en compte la pénibilité des métiers, ni la durée des études ou le congé des parents. Or, il serait souhaitable de les inscrire solennellement dans la loi.
Il est en effet inconcevable d'allonger la durée de cotisation sans prendre en considération ni les spécificités de certains métiers (comme le travail à la chaîne, le travail de nuit ou l'exposition aux bruits, etc.) ni la durée de plus en plus longue des études ou encore le congé que prennent les parents pour élever leurs enfants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1084 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, André BOYER et COLLIN


ARTICLE 12


Au IV de l'article 12, après les mots :
liées à l'âge
Insérer les mots :
, à la durée des études, au congé parental

Objet

Il serait souhaitable de prendre en considération la durée de plus en plus longue des études ou encore le congé que prennent les parents pour élever leurs enfants, afin que ces personnes ne soient pas pénalisées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1085 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. DELFAU, André BOYER et COLLIN


ARTICLE 19


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
pour l'année considérée
Insérer les mots :
et à l'évolution du salaire minimum de croissance net.
II – Dans le deuxième alinéa du même texte, après les mots :
pour l'année suivante
Insérer les mots :
et du salaire minimum de croissance net,

Objet

Le montant des retraites et des pensions est calculé sur les salaires afin de faire bénéficier la retraite des gains de productivité et de souligner la solidarité entre les générations.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1086 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, André BOYER et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre VI du titre III du Livre 1er du Code de la sécurité sociale, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :
« Contribution sociale au profit des pensions de retraites »
« … Il est institué une contribution sociale au profit des pensions de retraite sur les produits de placement visés au I de l'article 125 A du Code général des impôts dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles visées à l'article L. 136-7. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter les ressources par un prélèvement qui s'applique aux revenus financiers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1087 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELFAU, André BOYER et COLLIN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle s'engage à mettre en place un ensemble de mesures en faveur de la natalité tendant à améliorer l'accueil des jeunes enfants par les collectivités locales et l'Etat.

Objet

Une réforme audacieuse des retraites ne peut se faire sans la mise en œuvre d'une réelle politique de natalité nécessaire notamment pour compenser le vieillissement de la population.

Cette politique doit tendre à faciliter la vie professionnelle des parents, notamment par l'amélioration de l'accueil des jeunes enfants en crèche, chez les assistantes maternelles ou dans les écoles maternelles dès l'âge de deux ans.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1088 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, André BOYER et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Nation s'engage à mettre en œuvre une politique d'immigration tendant à compenser le déséquilibre provoqué par l'augmentation progressive du nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs.

Objet

Afin de compenser le choc démographique provoqué par un taux de fécondité de plus en plus bas et par le vieillissement inéluctable de la population, il serait souhaitable, conformément à notre tradition, de renforcer le droit d'asile, ainsi que vient de le faire l'Espagne.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1089 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, André BOYER et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1er alinéa de l'article L.321-13 du code du travail, remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

dix-huit mois

Objet

Cet amendement vise à pénaliser les entreprises qui se séparent de leurs salariés âgés alors qu'elles ne subissent aucune difficulté financière.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1090 rect.

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, André BOYER et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Nation s'engage à favoriser l'emploi, notamment dans les secteurs d'activités affectés par une pénurie de main d'œuvre et dans les métiers où la pénibilité est avérée.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le nombre des actifs cotisants, notamment dans les secteurs du bâtiment, de la restauration, de l'hôtellerie, de l'artisanat ou ceux qui comportent des travaux pénibles (travail à la chaîne, travail de nuit, exposition à la poussière, au bruit, etc.).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1091

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les assurés des régimes financièrement intégrés au régime général bénéficient du montant minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2008.

Objet

Les assurés des régimes financièrement intégrés au régime général doivent pouvoir bénéficier d'un même minimum de pensions que les assurés du régime général. Le rattrapage doit avoir lieu d'ici 2008.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1092

7 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1093 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme OLIN et MM. TRUCY, PLASAIT, MURAT, COURTOIS, HÉRISSON, NACHBAR, CANTEGRIT, HYEST, BRAYE et SCHOSTECK


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :
La nation réaffirme solennellement  le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1094 rect.

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme OLIN et MM. TRUCY, PLASAIT, MURAT, COURTOIS, HÉRISSON, NACHBAR, CANTEGRIT, HYEST, BRAYE et SCHOSTECK


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :
« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité, améliorée le cas échéant au titre de mécanismes de solidarité ».

Objet

La nature des régimes de retraite par répartition est avant tout contributive, ce que réaffirme avec force le présent article.
Néanmoins, les régimes par répartition conservent un caractère solidaire au bénéfice des travailleurs les plus modestes.
Ce caractère est un impératif posé sans ambiguïté par le 11e alinéa du préambule de la Constitution qui dispose que la Nation « garantit (…) aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le minimum contributif met en œuvre ce principe que le présent article ne peut ignorer.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1095 rect.

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme OLIN et MM. TRUCY, PLASAIT, MURAT, COURTOIS, HÉRISSON, NACHBAR, CANTEGRIT, HYEST, BRAYE et SCHOSTECK


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :
« Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent. Les distinctions entre assurés ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ou sur des différences objectives de situation légalement constatées ».

Objet

Le présent article pose le principe d'équité entre les assurés, que ceux-ci relèvent de plusieurs régimes (polypensionnés) ou d'un régime unique, qu'ils relèvent de régimes du secteur privé ou de régimes du secteur public.
Le présent amendement précise la portée de ce principe. Aucune différence n'est constitutionnellement justifiable si elle ne ressort pas des deux exceptions susmentionnées :
- l'utilité commune est la seule tolérance par l'article premier de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'existence de distinctions sociales ; ainsi, des dispositions dérogatoires posées au bénéfice de certains agents publics (fonction publique militaire, sapeur pompier, agents de la force publique) sont elles justifiées au nom de l'utilité commune ;
- Les autres différences de traitement doivent, pour être conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe d'égalité, être justifiées par des différences objectives de situations (pénibilité…). Ces dernières doivent être constatées dans des formes légales.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1096

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme OLIN et MM. TRUCY, PLASAIT, MURAT, COURTOIS, HÉRISSON, NACHBAR, CANTEGRIT, HYEST, BRAYE et SCHOSTECK


ARTICLE 6


Dans le 6è alinéa (4°), du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :
De participer
Insérer les mots :
, en toute indépendance,

Objet

Il s'agit de réaffirmer l'indépendance du Conseil d'orientation des retraites






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1097

7 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. VASSELLE


ARTICLE 42


Compléter, in fine, le II du texte proposé par l'amendement n° 250 par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'un sapeur-pompier de la fonction publique territoriale est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation. »

Objet

Cet amendement vise à étendre les dispositions prévues aux sapeurs-pompiers de la fonction publique territoriale .





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1098 rect.

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l'article 8 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I – au 1er alinéa de cet article, après les mots « en matière de service des prestations » sont insérés les mots « notamment au regard des cotisations et contributions sociales ».

II – au 2ème alinéa de cet article, les mots « à l'organisme chargé par décret de la gestion technique du répertoire » sont remplacés par les mots « à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » et les mots « et le montant » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à aménager le répertoire national des retraites et des pensions de façon à l'inscrire en cohérence avec la démarche entreprise par l'article 8 du présent projet de loi relatif à l'amélioration de l'information des assurés.

Il apparaît en effet nécessaire de préciser que la coordination entre les régimes de retraite inclut la prise en compte des conditions d'assujettissement des prestations afin que chaque assuré bénéficie d'un traitement identique au regard des cotisations et contributions sociales dans l'ensemble des régimes dont il relève. Cela permettra d'éviter à l'assuré d' avoir à présenter les mêmes justificatifs auprès des différents régimes qui lui servent une prestation.

Par ailleurs, utiliser le répertoire national des retraites et des pensions comme un moyen de faciliter la coordination entre les régimes, n'implique pas forcément la transmission des données relatives au montant des avantages servis, les procédures d'échange rapide des informations entre les régimes pouvant y pourvoir.

Il importe enfin de désigner clairement la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comme gestionnaire du répertoire dont elle a déjà conduit l'expérimentation concernant la majorité des assurés.






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N° 1099 rect.

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III – Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du même code, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 »

Au deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion » sont remplacés par les mots : «, respectivement, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 342-6 ».

Objet

La pension d'invalidité est automatiquement convertie en pension de vieillesse à partir de l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à retraite, c'est-à-dire 60 ans aujourd'hui. L'article 16 ouvrant droit pour une partie des assurés à un départ plus précoce, il convient de remplacer les renvois à cette notion d'âge minimum par un renvoi explicite à l'âge de droit commun.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1100

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


A la fin du II de cet article, remplacer l'année :

2005

par l'année

2004

Objet

La négociation conclue le 15 mai dernier avec les partenaires sociaux a prévu que la revalorisation du minimum contributif interviendrait dès le 1er janvier 2004. Il convient de mettre le projet de loi en cohérence avec cet engagement du Gouvernement.





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N° 1101

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis – L'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

L'article 18 qui permet d'assurer l'équité entre mono-pensionnés et poly-pensionnés au regard du droit à pension minimale rend inutile les dispositions en matière de cumul des pensions minimales telles qu'elles figurent à l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors cet article doit être abrogé.





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N° 1102

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

dans la limite

insérer le mot :

totale

II – Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :

dans la limite

insérer le mot :

totale

Objet

Amendement rédactionnel, visant à confirmer que la limite de 12 trimestres s'applique globalement aux deux types de périodes rachetables prévues par l'article 20 (années d'études et années incomplètes) ce qui permet d'assurer une pleine équité entre assurés.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1103

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I – Après le II, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
II bis -
A l'article L. 721-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 351-14-1 » sont insérés après les mots : « L. 281-3 ».
II – En conséquence, dans le III de cet article remplacer les mots :
des I et II
par les mots :
des I, II et II bis

Objet

Cet amendement est destiné à offrir aux affiliés du régime des cultes les mêmes possibilités qu'aux affiliés du régime général en matière de rachat pour les périodes d'études et les années incomplètes. Cette mesure s'inscrit dans la logique du rapprochement, déjà très avancé, des règles du régime des cultes avec celles du régime général.





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1104

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 70


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
IV. – Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.
Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ces réserves est transférée à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque la somme transférée à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1.
Ce taux d'appel négatif est décidé par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque, au 31 décembre 2003, les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa, leur surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.

Objet

Cet article vise à répartir les réserves du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, actuellement gérées par les sections professionnelles de la CNAVPL, entre le service des prestations au titre de l'année 2004, le financement d'un taux d'appel négatif des cotisations appelées au titre de l'année 2004 sur la première tranche de revenus, et le cas échéant, 2005, différencié entre les sections professionnelles, et l'affectation des réserves excédant les sommes transférées au régime complémentaire des sections intéressées, conformément à leur souhait. Il permet donc une dotation équitable du régime unifié et une montée en charge progressive de son nouveau mode de financement.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1105

8 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 76 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5 du code rural, après les mots :
visés à l'article L. 732-35
insérer les mots :
qui ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies au I de l'article L. 732-54-8 du code rural.

Objet

L'amendement adopté par l'Assemblée Nationale permet aux conjointes qui n'ont pas 40 années de cotisations d'accéder aux revalorisations en justifiant d'au moins 32,5 années d'activité non salariées agricoles, ou pour les monopensionnées, de 27,5 ans. Cet amendement de précision rédactionnelle permet aux personnes intéressées soit de bénéficier de ces dispositions, soit de justifier de 40 ans de cotisations dont 17,5 ans de non salariés agricole, c'est à dire de la législation actuelle, si cette disposition leur est plus favorable.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1106

8 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1093 rect. de Mme OLIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER et MUZEAU, Mme BEAUDEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 1093 par les mots :

rejetant ainsi tout choix de la capitalisation comme constitutif des pensions de retraites.

Objet

Cet amendement vise à affirmer le rejet de la capitalisation comme mode constitutif des pensions et retraites.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1107

8 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1094 rect. de Mme OLIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par l'amendement n° 1094 pour cet article, remplacer les mots :

en rapport avec les

par les mots :

proportionnelle aux

Objet

Ce sous-amendement tend à affirmer un principe du système par répartition : le droit à une pension de retraite proportionnelle à ses revenus et non pas en rapport.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1108

8 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1094 rect. de Mme OLIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par l'amendement n° 1094 pour cet article, après le mot :

activité

insérer les mots :

professionnelle et de ses périodes de formation initiale ou continue

Objet

Ce sous-amendement vise à prendre en compte les périodes de formation dans la validation des périodes équivalent aux durées de cotisation liées à une activité professionnelle.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1109

8 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1095 rect. de Mme OLIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après le mot :

retraite

rédiger ainsi la fin du texte proposé par l'amendement n° 1095 pour cet article :

en tenant compte de la pénibilité de leurs activités professionnelles passées et quelle que soit la spécificité du ou des régimes dont ils relèvent.

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement considèrent que la notion de pénibilité doit être inscrite dans l'article 3 qui traite de l'équité entre les assurés au regard de la retraite.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1110

9 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1094 rect. de Mme OLIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par l'amendement n° 1094 rectifié, avant les mots :
les revenus
insérer le mot :
tous

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1111

9 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1094 rect. de Mme OLIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 1094  rectifié par les mots :
notamment en prenant en compte les inégalités entre les hommes et les femmes sur le plan de l'emploi.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1112

9 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1094 rect. de Mme OLIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 1094 rectifié par les mots :
notamment par la prise en compte de la pénibilité.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 1113

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Au début du III de cet article, ajouter les mots :
A compter du 1er janvier 2005,





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9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 65

(Art. L. 643-2 du code de la sécurité sociale)


A - Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Peuvent en outre être prises en compte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers de l'Union européenne. La liste de ces établissements est établie par arrêté.
B - Après le même alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes mentionnées ci-dessus doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, à l'exception des périodes d'études dans les classes préparatoires aux grandes écoles.





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N° 1115

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 67 BIS


Supprimer le III de cet article.





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N° 1116

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 74


A - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-27-1 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Peuvent en outre être prises en compte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers de l'Union européenne. La liste de ces établissements est établie par arrêté.
B – Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes mentionnées ci-dessus doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, à l'exception des périodes d'études dans les classes préparatoires aux grandes écoles. »





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N° 1117

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


Compléter la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 443-1-2 du code du travail par les mots :
, ni l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du présent code.





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N° 1118

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80


Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, après les mots :
du même code,
insérer les mots :
et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39,





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1119

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite de l'année 2003, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est fixée à 160 trimestres

Objet

Pour le calcul du rapport durée d'assurance sur durée moyenne de retraite, une difficulté se pose pour le calcul du rapport qui servira de référence : le rapport 2003.

En effet, à cette date, la durée de cotisation est de 160 trimestres dans le régime général alors qu'elle n'est que de 150 trimestres dans le code des pensions civiles et militaires.

Il est proposé, afin d'assurer une évolution harmonieuse des durées de cotisation, de retenir la référence de 160 trimestres.






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N° 1120

9 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1095 rect. de Mme OLIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 1095, après le mot :
retraite
insérer les mots :
en tenant compte des inégalités entre les hommes et les femmes sur le plan de l'emploi

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1121

9 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1095 rect. de Mme OLIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et MUZEAU et Mme DEMESSINE


ARTICLE 3


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 1095, après le mot :
retraite
insérer les mots :
en tenant compte des années de formation et d'études

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 1122

9 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 905 de M. ESTIER et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELFAU


ARTICLE 8


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 905, remplacer les mots :
50 ans
par les mots :
40 ans

Objet

Le droit à l'information est la pierre angulaire d'un système de retraite égalitaire et solidaire.

Il est indispensable que chaque salarié puisse obtenir l'information sur l'estimation du montant de sa future pension de retraite afin qu'il puisse prendre des mesures concrètes pour s'y préparer. L'Etat a le devoir d'informer les actifs sur le calcul de leur pension de retraite le plus tôt possible, dans leur carrière professionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1123

9 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 211 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Au deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 211 pour l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, après les mots :

consultée pour avis préalablement

supprimer les mots :

au versement des acomptes et

Objet

La consultation pour avis de la commission de compensation, avant chaque versement des acomptes, serait bien entendu souhaitable. Mais cette consultation préalable risque, dans certains cas, d'être difficile à organiser.






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N° 1124

9 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 211 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Au troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 211 pour l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :

valide

par le mot :

examine

Objet

La commission n'a pas plus d'informations que les régimes représentés à la commission de compensation : donc, elle n'a pas à « valider » des informations transmises par ces régimes ; en revanche, il est souhaitable que chaque régime puisse être informé, par un examen, de la manière dont les données sont construites par les autres régimes.






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N° 1125

9 juillet 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1126

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Au début du V bis de cet article, remplacer les mots :
A l'article L. 342-6
par les mots :
Aux articles L.342-5 et L.342-6

Objet

La pension attribuée au conjoint survivant invalide du titulaire d'une pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal une fois atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion. L'article 22 prévoit la suppression de la condition d'âge pour l'attribution de la pension de réversion et, par voie de conséquence, son V bis renvoie au décret le soin de fixer l'âge de conversion.
Le présent amendement, de coordination, rectifie dans le même sens les règles applicables aux personnes remariées.






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N° 1127

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI - La majoration prévue à l'article L. 351-13 du même code n'est plus attribuée après le 31 décembre 2003.

Objet

Cet amendement clarifie la portée de la mesure transitoire permettant de maintenir le versement des majorations déjà liquidées.






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N° 1128

9 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 204 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale :
Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi précitée.

Objet

Il est souhaitable de préciser que c'est la commission de garantie des retraites qui propose l'évolution de la durée de cotisation en 2008, 2012 et 2016.






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N° 1129

11 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de M. PELLETIER et les membres du groupe du RDSE

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SCHOSTECK


ARTICLE 10


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'amendement n° 2, après les mots :
accord collectif étendu
insérer les mots :
conclu avant le 1er janvier 2008

Objet

S'il apparaît justifié de donner la possibilité de conclure des accords collectifs sur ce sujet, il doit simplement s'agir d'une période ouverte à la négociation. Les accords devront avoir été conclus avant le 1er janvier 2008 pour pouvoir continuer à produire leurs effets après cette date. Cette date trouver sa justification dans le fait qu'un bilan doit être établi par le Gouvernement avant cette date, notamment sur l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de 50 ans.






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N° 1130

11 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de M. PELLETIER et les membres du groupe du RDSE

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SCHOSTECK


ARTICLE 10


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'amendement n° 2, après les mots :
du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4
insérer les mots :
ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la présente loi

Objet

Le présent sous-amendement vise à compléter les cas de maintien de la possibilité d'une mise à la retraite avant 65 ans, dans le cadre du bénéfice de tout avantage de préretraite, et notamment de préretraite d'entreprise, défini antérieurement à la date de publication de la présente loi.
Il importe en effet de ne pas remettre en cause l'équilibre sur lequel se sont construits des dispositifs bénéficiant à des salariés avant la publication de la loi.






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N° 1131

12 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 81


Dans le premier alinéa (1) du B du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 163 quatervicies du code général des impôts, après les mots :

égale à la différence

insérer les mots :

constatée au titre de l'année précédente

Objet

Il est proposé de se référer pour la détermination du plafond d'épargne retraite d'une année aux revenus d'activité professionnelle de l'année précédente.






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N° 1132

12 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 81


I - A la fin du A du II du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 163 quatervicies du code général des impôts, remplacer le mot :
brut
par les mots :
déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62

II - A la fin du premier alinéa du B du II du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 163 quatervicies du code général des impôts, supprimer les mots :
augmenté des cotisations déductibles en application des articles 154 bis et 154 bis-OA

Objet

Il est proposé de se référer au montant net imposable des revenus d'activité professionnelle pour la détermination du plafond de déductibilité d'épargne retraite.






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N° 1133

15 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 32

(Art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite par les mots :

ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Afin de lever les obstacles à la mobilité entre les trois fonctions publiques, il est proposé d'étendre la possibilité de surcotiser prévue à l' article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites, aux fonctionnaires de l'Etat ayant occupé pendant une période de quatre ans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière, d'un niveau de traitement supérieur à celui de l'intéressé dans son corps d'origine.

Cette possibilité est actuellement réservée aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans des emplois supérieurs relevant de Paris ou de l'assistance publique - hôpitaux de Paris. Elle est étendue aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans certains des emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

La liste de ces emplois sera établie par décret en Conseil d'Etat, à partir de la liste figurant à l'article 53 de la loi n° 84-53 précitée, dans laquelle figurent notamment les emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services des départements et des régions, ainsi que ceux des communes les plus importantes. Cette liste tiendra compte par ailleurs des évolutions statutaires intervenues dans la fonction publique hospitalière, et notamment de l'article 1er du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière. Cet article mentionne en particulier les emplois de directeur général de centre hospitalier régional, de secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille...






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N° 1134

15 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

« En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser le lien qui unit les orphelins à un fonctionnaire décédé et à son ou ses conjoints survivants. Lorsqu'un conjoint survivant décède, sa part de la réversion passe aux enfants nés de son union avec le fonctionnaire ou adoptés au cours de leur union, à l'exclusion des enfants n'ayant pas de lien avec ladite union.






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N° 1135

16 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 250 pour le II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6°Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ;

« 7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;

« 8° Lorsqu'un inspecteur des affaires maritimes ou un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer de la spécialité navigation et sécurité est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance.

Objet

Le présent amendement étend le dispositif particulier de réversion, plus avantageux que le dispositif général, prévu par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les ayants cause de certains fonctionnaires et militaires tués en service dans des circonstances particulières, à de nouvelles catégories d'agents :

- les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, tués en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ;

- les contrôleurs des transports terrestres, tués en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;

- et les inspecteurs des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics de gens de mer de la spécialité « navigation sécurité », tués en service lors d'une mission de contrôle ou de surveillance.

 






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1136

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 43

(Art.L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Dans le dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 86 des pensions civiles et militaires de retraite, remplacer le mot :

ceux

par les mots :

les titulaires de pensions militaires

 

Objet

Le présent amendement permet de préciser que ce dispositif dérogatoire aux règles de cumul est applicable à tous les titulaires de pensions militaires, qu'ils aient été officiers ou non.

 






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1137

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 43

(Art.L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les titulaires de pension ayant atteint avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.

Objet

Dans la législation actuelle, les règles de cumul pension/rémunération d'activité cessent d'être applicables lorsque le pensionné atteint la limite d'âge de son grade.

Dans la nouvelle rédaction de l'article L. 84, les règles de cumul sont applicables en dehors de toute considération d'âge.

Pour éviter que les retraités dont la pension a pris effet avant le 1er janvier 2004 et qui avaient déjà atteint la limite d'âge de leur ancien grade ne soient de nouveau soumis aux règles de cumul, il est proposé de les exonérer de l'application des nouvelles règles.






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N° 1138

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de l'article L. 87 cesseront à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 

Objet

Le projet de loi portant réforme des retraites abroge à compter du 1er janvier 2004 les premier et quatrième alinéa de l'article L. 87 (cumul de deux ou plusieurs pensions au titre d'une même période).

Tous les pensionnés doivent pouvoir en bénéficier y compris ceux déjà retraités avant le 1er janvier 2004 et dont le paiement de la pension était suspendu en application du premier alinéa de l'article L. 87.

A cet égard, l'amendement n° 973, en paraissant fixer certaines restrictions, peut prêter à confusion. Le présent sous-amendement vise à améliorer l'écriture de cet amendement.

En conséquence, toutes les suspensions appliquées en vertu des alinéas supprimés de l'article L. 87 doivent être levées à compter du 1er janvier 2004.






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N° 1139

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


A la fin du premier alinéa du IV de cet article, supprimer les mots :

à une échéance postérieure à cette date

 

Objet

L'objet du IV de l'article 45 est de maintenir l'application des règles en vigueur avant le 1er janvier 2004 aux retraités ayant appartenu à des corps concernés par une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, se traduisant par la suppression de grades ou de corps.

Les mots que l'amendement supprime restreignent le champ d'application du dispositif aux corps et grades dont la mise en extinction, c'est-à-dire l'arrêt du recrutement, sera effectuée après le 1er janvier 2004.

Le présent amendement vise, en supprimant cette dernière condition, à permettre aux retraités ayant appartenu à des corps et grades dont la mise en extinction est déjà intervenue mais qui comptent encore un nombre important de fonctionnaires actifs de bénéficier également de cette disposition.

 






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N° 1140

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Dans le VI de cet article, remplacer les mots :

à la radiation des cadres

par les mots :

au 31 décembre 2003

Objet

Le VI de l'article 45 du projet de loi prévoit que les pensionnés peuvent opter jusqu'au 31 décembre 2005 pour le dispositif actuel de cumul emploi retraite (qui s'applique jusqu'à la limite d'âge et qui prévoit un seuil d'exonération égale à la valeur de l'indice 216), si celui-ci s'avère plus favorable que le nouveau dispositif (qui s'applique en dehors de toute considération d'âge et qui prévoit un seuil d'exonération égal au tiers du montant brut de la pension).

Ce dispositif ouvrant l'option prévoit que le pensionné peut choisir de se voir appliquer le dispositif en vigueur à la date de radiation des cadres.

L'amendement ci dessus propose de faire référence au dispositif en vigueur à la date du 31 décembre 2003.

Cette modification proposée est plus favorable pour les pensionnés dès lors qu'entre leur radiation des cadres (qui a pu intervenir plusieurs années avant 2003) et la date du 31 décembre 2003, la valeur de l'indice 216, qui constitue le seuil d'exonération, a évolué du fait de l'augmentation de la valeur du point fonction publique.






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N° 1141

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article addtionnel ainsi rédigé :

I. Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

II. Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

III Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

Objet

Cet amendement est la suite cohérente de l'amendement proposé à l'article 32. Il concerne la situation des fonctionnaires détachés dans un emploi relevant d'une autre fonction publique.

Aujourd'hui, un fonctionnaire de l'Etat détaché dans une collectivité locale ou un hôpital ne peut cotiser sur la base de son nouvel emploi de détachement, celui ci n'ouvrant pas droit à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat.

Même si cet emploi lui permet de percevoir un traitement supérieur à celui qui aurait normalement dû lui être versé dans son emploi d'origine, c'est sur la base de l'indice de son corps d'origine que le calcul des retenues pour pensions sera effectué.

Cela signifie qu'au moment de son départ à la retraite, le calcul de sa pension ne pourra être effectué en tenant compte du fait qu'il a occupé cet emploi mieux rémunéré.

En fait, seule une intégration dans la fonction publique de détachement permet actuellement de prendre en compte, pour le calcul de la pension, l'indice détenu dans l'emploi dans lequel le fonctionnaire a été détaché, puis intégré : outre le fait qu'une telle intégration n'est pas toujours possible, elle peut ne pas être souhaitée.

Cette situation, qui concerne également les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers détachés dans un emploi de l'Etat, n'est pas satisfaisante.

Elle constitue un réel obstacle à la mobilité entre les trois fonctions publiques: une telle règle est en effet de nature à faire hésiter plus qu'une fois un agent à quitter sa fonction publique d'origine, et à privilégier la recherche d'un débouché de carrière, d'un emploi fonctionnel, dans sa propre fonction publique.

Elle se justifie d'autant moins que le titre III du projet de loi qui vous est soumis concerne aussi bien les fonctionnaires de l'Etat que ceux des collectivités locales et établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

L'amendement qui vous est présenté a pour objet de corriger cette situation. Il modifie les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant la situation des fonctionnaires territoriaux (article 65 du titre III du statut général des fonctionnaires), des fonctionnaires hospitaliers (article 53 du statut général du titre IV des fonctionnaires) et des fonctionnaires de l'Etat (article 45 du titre Il du statut général des fonctionnaires) en position de détachement, en prévoyant que les retenues pour pensions pourront être calculées, selon le cas, sur la base d'un emploi ouvrant droit à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, ou d'un emploi relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Le fonctionnaire détaché dans une autre fonction publique continuera à verser ses cotisations à son régime d'origine (selon le cas, l'Etat ou la CNRACL). La retenue pour pension sera simplement calculée sur la base de son emploi de détachement.






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(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1142

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 49

(Art. 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)


Compléter le texte proposé par le 12° de cet article pour l'article pour l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres de documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. »

Objet

Le présent amendement étend les dispositions transitoires ouvrant aux agents actuellement en cessation progressive d'activité la possibilité d'y demeurer au-delà de soixante ans, aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat.






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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1143

16 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 254 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42 TER


Rédiger ainsi le C de l'amendement n° 254 :
C. Au premier alinéa du même texte, après les mots :
par le présent code
insérer les mots :
et les lois et réglements en vigueur

Objet

Ce sous-amendement apporte une précision à l'amendement n° 254 présenté par la Commission des Affaires sociales. En effet, les charges de pensions supportées par le budget de l'Etat résultent à la fois des dispositions du code des pensions mais aussi de dispositions non codifiées (par exemple la nouvelle bonification indiciaire ou l'intégration dans le calcul de la pension de certaines indemnités de sujétion spéciale).





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(n° 378 , 382 , 383)

N° 1144

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 68


Avant le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Dans le premier alinéa de l'article L. 644-1, les mots : « accord de la majorité » sont remplacés par les mots : « consultation par référendum »

Cette disposition entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'exercice de la démocratie sociale au sein de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et à simplifier l'adaptation du niveau de protection désiré par les professionnels libéraux en substituant à une condition de « majorité des assujettis au régime de base » celle de « consultation par référendum ». Cette simplification est souhaitée par les élus des régimes concernés.

 





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N° 1145

17 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 290 rect. de M. SCHOSTECK et les membres du Groupe UMP

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


I. Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de l'amendement n° 290 rectifié pour l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

peut mettre fin

par les mots :

peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin

II. A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 4° du I de l'amendement n° 290 rectifié pour l'article L 723-10-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

la pension de retraite est égale à un montant fixé dans les conditions prévues à l'article L. 723-8

par les mots :

le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français

III. Dans les premier et troisième alinéas du texte proposé par le 4° du I de l'amendement n° 290 rectifié pour l'article L. 723-10-2 du code de la sécurité sociale, remplacer la référence :

L. 723-11

par la référence :

L. 723-10-1

Objet

Ce sous-amendement vise, d'une part à effectuer quelques corrections rédactionnelles, d'autre part à répondre au souhait de la CNBF d'être consultée en cas de mise en cause du directeur et de l'agent comptable.






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N° 1146

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 79


I. Au deuxième alinéa du II de cet article :

- après les mots :

l'une des sociétés

insérer les mots :

ou l'un des organismes

- remplacer les mots :

de l'article L. 332-13 du code des assurances

par les mots :

de l'article L. 345-2 du code des assurances, du même groupement au sens de l'article L. 933-5 du code de la sécurité sociale ou de la même union au sens de l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité

II. Au deuxième alinéa du VII de cet article, remplacer la référence :

L. 310-2

par la référence :

L. 310-25

III. Remplacer le dernier alinéa du 1 du XIV par deux alinéas ainsi rédigés :

A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°    du    de sécurité financière, il est inséré, après les mots :« la valeur de rachat », les mots : « de son contrat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n°    du    portant réforme des retraites, » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : « , de transfert ».

À l'article L. 132-22 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°    du    de sécurité financière, il est inséré après les mots : « la valeur de rachat de son contrat » les mots : « ou de la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n°    du    portant réforme des retraites  » et après les mots : « les opérations de rachat » les mots : « , de transfert ».

IV. Remplacer le dernier alinéa du 2 du XIV par deux alinéas ainsi rédigés :

A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°    du    de sécurité financière, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots « ou, pour son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n°    du    portant réforme des retraites, la valeur de transfert » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots « , de transfert ».

À l'article L. 223-21 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°    du     de sécurité financière, il est inséré après les mots : « la valeur de rachat » les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n°    du     portant réforme des retraites » et après les mots : « les opérations de rachat » les mots :  « , de transfert ».

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination avec les dispositions de la loi de sécurité financière modifiant le code des assurances sur l'information des souscripteurs de contrats d'assurance-vie.






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N° 1147

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 79


I. Au deuxième alinéa du II de cet article, avant les mots :

parmi lesquels

insérer les mots :

et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés

II. Après la deuxième phrase du premier alinéa du X de cet article, insérer la phrase suivante :

Ils prévoient notamment que le comité de surveillance de chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par l'assemblée des participants de chaque plan.

Objet

Dans le cadre du PEIR, le comité de surveillance aura un rôle primordial : celui de veiller à la bonne exécution du contrat d'assurance et à la défense des intérêts des participants du plan.

Dans ces conditions, il importe que les membres de ce comité soient réellement en mesure de garantir la représentation des participants. Pour cela, il apparaît nécessaire d'une part de ne pas permettre aux salariés ou anciens salariés de l'organisme gestionnaire de siéger au comité de surveillance en tant que membres indépendants, et d'autre part de préciser les conditions de désignation de ses membres.

Cet amendement prévoit alors qu'au moins la moitié des membres de ce comité soient élus directement par les participants du plan.

 





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N° 1148

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 80


Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° du I. de cet article pour le I de l'article L. 443-1-2 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni l'acquisition de titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3.

« Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5% de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé sans préjudice des dispositions du a) de l'article L. 214-39 ou plus de 5% de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence sur deux points :

tout d'abord, il vise à interdire la détention directe d'actions de l'entreprise au travers du PPESVR, le projet actuel ne couvrant que la détention indirecte au travers de fonds communs de placement ;

par ailleurs, il vise à permettre aux fonds solidaires qui investissent jusqu'à 10% de leur actif en titres de l'économie solidaire, qui le plus souvent ne sont pas cotés, de déroger à la règle de détention de 5% de titres non cotés au maximum.

 





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N° 1149

17 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 274 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 80


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 274, après les mots :

non admis aux négociations sur un marché réglementé

insérer les mots :

sans préjudice des dispositions du a)

Objet

Ce sous-amendement tend à éviter que les fonds solidaires ne soient soumis au plafond d'investissement dans les titres non cotés de 5%, alors qu'ils peuvent investir jusqu'à 10% de leur actif en titres provenant de l'économie solidaire.

 





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N° 1150

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 81


I. Au troisième alinéa (a bis) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 163 quatervicies du code général des impôts, remplacer les mots :

de la faculté de transfert individuel des droits, qui n'est ouverte de plein droit à l'adhérent que s'il n'est plus tenu d'y adhérer

par les mots :

du V et du XII du même article

II. Après le cinquième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au a bis du A du I du présent article ;

Objet

Amendement de clarification permettant de préciser d'une part que les facultés de transfert des droits accumulés sur des régimes d'entreprise sur-complémentaires obligatoires pouvant recueillir des versements individuels et facultatifs ne sont ouvertes de plein droit à l'adhérent que lorsqu'il n'est plus tenu d'adhérer au dispositif d'entreprise en vertu de l'acte créant le régime, et d'autre part, que ce transfert ne peut s'effectuer que vers un autre régime d'entreprise ou un plan d'épargne individuelle pour la retraite.

 





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N° 1151

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 83


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. – Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

« 4° les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural. »

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination.

Il tire les conséquences de l'amendement qui modifie le régime social des contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite à prestations définies conditionnant le versement des prestations à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son départ à la retraite.

Le présent amendement ne change en rien le contenu de cet alinéa. Il vise seulement à en simplifier la lecture.






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N° 1152

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations

à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise

« Art. L. 137-11. I. – Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies géré soit par l'un des organismes visés au a) du 2° ci – après soit par l'entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, est instituée au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-6 du présent code une contribution assise, sur option de l'employeur :

« 1° soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond de la sécurité sociale ; la contribution, dont le taux est égal à 8%, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;

« 2° soit :

« a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au I ;

« b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a), ces dernières ne sont pas assujetties.

« La contribution, dont le taux est fixé à 6%, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, aux comptabilisations ou mentions réalisées à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12% lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés à la première phrase du b).

« II. – L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existants, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime.  Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° ci-dessus s'appliquent.

« III. – Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.

Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I du présent article ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions prévues au 4° du II de à l'article L. 136-2, et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. »

II. – Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I et du III de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale :

1° pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;

2° pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.

III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article.

 

Objet

Le présent amendement redéfinit le régime social des régimes à prestations définies assortis d'une condition de présence dans l'entreprise au moment du départ à la retraite.

Actuellement, en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les contributions des employeurs à ce type de régime constituent un avantage alloué en contrepartie du travail, et sont, en tant que telles, soumises d'une part, à cotisations sociales pour la fraction qui excède, par salarié et par an, une limite fixée par décret, et, d'autre part, dès le 1er euro, à CSG/CRDS.

Le principe et les modalités de cet assujettissement suscitent de nombreux contentieux avec les URSSAF et est source d'insécurité juridique pour les entreprises.

L'assujettissement à des prélèvements à la charge du salarié est actuellement mal accepté par les entreprises, qui ne voient dans le financement de ces prestations qu'un avantage virtuel : les rentes ne seront servies que si le salarié achève sa carrière dans l'entreprise.

Par ailleurs, la détermination du montant des prélèvements sociaux dus par le salarié nécessite que le financement de l'employeur soit individualisé pour chaque intéressé. Or, de manière générale, le financement de l'employeur est globalisé et l'individualisation des sommes est en conséquence malaisée.

Résultat d'une concertation, cet amendement substitue aux prélèvements actuels, à compter du 1er janvier 2004, une nouvelle contribution affectée au fonds de réserve pour les retraites, qui serait assise, au choix de l'employeur, soit sur les contributions au financement des régimes au taux de 6% dès le premier euro (12% à compter de 2009 en cas de gestion interne), soit sur les rentes au taux de 8% pour la partie excédant un tiers du plafond de la sécurité sociale, soit environ 811 euros par mois.






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N° 1153

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 75


Dans le premier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :

des I et II

par les mots :

des I à III

 

Objet

L'article 75 réforme la pension de réversion des exploitants agricoles et prévoit la suppression de l'assurance veuvage. En cohérence avec l'article 22 du projet de loi cet amendement permet l'entrée en vigueur du nouveau dispositif au 1er janvier 2004.

 





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N° 1154

18 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1117 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 80


Au début du texte proposé par l'amendement n° 1117, insérer les mots :
, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code,

Objet

Amendement de précision visant à prendre également en considération les SICAV d'actionnariat salarié.





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N° 1155

18 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 de M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C
G  
Tombé

M. GIROD


ARTICLE 81


Après le I de cet amendement, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… Après le premier alinéa du texte proposé par le d du 2° du I de cet article pour le 2° de l'article 83 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux collaborateurs d'élus recrutés sur contrat de droit privé et financés sur fonds publics dans le cadre d'emplois autorisés par leurs assemblées respectives.
… Au deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
à l'alinéa précédent
par les mots :
au premier alinéa

Objet

I. Certains collaborateurs d'élus sont recrutés sur contrat de droit privé et financés sur fonds publics. Ils sont donc des salariés de droit privé du fait du contrat de travail qui les lie à l'élu qui les a recrutés mais la prise en charge de leur salaire provient de fonds publics versés par l'assemblée à laquelle appartient leur employeur.
Ainsi, l'origine publique des sommes destinées à leur rémunération ainsi que l'univers public dans lequel ils évoluent pour assister l'élu pour lequel ils travaillent, peuvent parfois prêter à une certaine confusion que cet amendement se propose d'éviter.
Il serait regrettable que la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire par capitalisation ne puisse pas être possible du fait de la dualité du dispositif.
C'est pourquoi, il semble opportun de lever toute ambiguité sur la possibilité de mettre en place un tel dispositif au sein des assemblées et de clarifier, dans la loi, le cadre juridique dans lequel s'appliquent les déductions de cotisations de charges sociales et de défiscalisation des cotisations versées par les intéressés.
II. Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1156

18 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

« Titre quatrième - Institutions de gestion de retraite supplémentaire

« Art. L. 941-1 - Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-     du … 2003 portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre.

« Art. L. 941-2 - Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes. 

« Art. L. 941-3 - Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.

« Art. L. 941-4 – Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin  les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »

II – Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 dudit code.

III - En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

IV - Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Dans cet intervalle, les institutions de retraite supplémentaire adressent au plus tard le 30 juin 2004 et, ensuite, chaque année, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en œuvre par l'institution de retraite supplémentaire.

La Commission de contrôle mentionnée au précédent alinéa peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa du présent article.

V - A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l'article L. 941-1 sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale dans des conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

Les institutions de retraite supplémentaire, qui sont des organismes à caractère paritaire, mettent en œuvre des régimes collectifs obligatoires de retraite supplémentaire dont les prestations s'ajoutent à celles servies par les régimes de base et les régimes complémentaires de l'ARRCO et l'AGIRC.

A la différence des autres organismes qui interviennent en matière de retraite dans le cadre des directives assurance - telles les institutions de prévoyance, également à caractère paritaire - elles ne font pas l'objet de dispositions normatives assurant leur sécurité financière.

L'objet du présent amendement est d'organiser cette sécurité, en offrant aux institutions le choix entre deux options :

a) la transformation en institution de prévoyance avec, le cas échéant, un étalement sur 15 ans de l'application des règles prudentielles ;

b) pour celles des IRS n'optant pas pour une transformation en institution de prévoyance, la possibilité de se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), c'est-à-dire ne portant aucun engagement, mais assurant, pour le compte de leurs entreprises, les opérations de gestion relatives à la liquidation et au service des prestations. Dans ce cas, elles devront définir, par voie d'accords collectifs, des modalités de transfert de leurs réserves.