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Direction de la séance

Projet de loi

divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 101

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 9

(Art. 250 du code civil)


I – A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 250 du code civil, supprimer les mots :

ou par un avocat choisi d'un commun accord

II – Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 250 du code civil, supprimer les mots :

le ou

Objet

Bien que le divorce par consentement mutuel soit la procédure qui favorise l'entente entre les époux, le choix d'un avocat unique n'est pas pertinent. En effet, cela fait courir le risque d'un déséquilibre entre les époux, l'un prenant un ascendant sur l'autre devant l'avocat.

En outre, si le juge refuse d'homologuer la convention élaborée par les époux, ceux-ci doivent recommencer à discuter le règlement du divorce, moment propice à la dégradation de leurs relations pendant lequel l'avocat se trouve dans une situation inconfortable car il ne doit pas prendre partie pour un des époux.

La présence d'un avocat unique fait en outre courir le risque d'un  déséquilibre entre les époux car une des parties peut choisir de conserver les services de cet avocat qui connaît mieux le dossier que quiconque.

La présence de deux avocats ne signifient pas que les parties sont en conflits. S'agissant d'une profession à ordre, la confraternité est très développée et ces professionnels savent très bien coopérer pour que le divorce se déroule sereinement.

Enfin, bien que cette procédure soit la moins douloureuse pour les parties et que celles-ci ne soient pas systématiquement en conflit, les époux sont bien souvent psychologiquement affectés par la séparation. L'avocat joue en pratique un rôle très important auprès de ses clients par son écoute et ses conseils fondés sur l'expérience. Dans ce contexte, il est donc préférable que chaque époux prenne un avocat, cette fonction officieuse ne pouvant s'exercer en présence des deux époux.