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Direction de la séance

Projet de loi

divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 32

5 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et M. GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


I - Après l'article 20, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article 3 du code civil est inséré un article 3-1 rédigé comme suit :
« Art. 3-1. - En cas de conflit entre la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et ses protocoles ratifiés par la France et tout autre engagement international de la France applicable au litige, la Convention de sauvegarde prévaut. »
II - En conséquence, après l'article 20, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre …
Du conflit des conventions internationales

Objet

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le conflit entre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et une convention particulière qui lui était contraire, précisément en matière de divorce et de répudiation, à savoir la convention franco-marocaine du 10 août 1981. La Cour a résolu le conflit par application de l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 exigeant, notamment, que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international français. La première chambre civile a jugé qu'au titre de cette dernière condition figure l'égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage reconnue par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, à la Convention européenne des droits de l'homme et que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant, comme en l'espèce, de sa juridiction (Civ 1, 19 décembre 1995). Elle a donc déclaré qu'en l'absence de débats contradictoires, l'acte de répudiation, remis à la défenderesse le 29 juillet 1991 était manifestement incompatible avec l'ordre public français.
Le Conseil constitutionnel a estimé que la condition de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution n'était pas applicable dans le cas de Traités intéressant les droits de l'homme, créant ainsi une sorte de jus cogens français, ou réservant aux Traités sur les droits de l'homme, une place prééminente dans la hiérarchie des normes internationales applicables en France. Cette jurisprudence constitutionnelle figure dans la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative au Traité portant statut de la Cour pénale internationale : « Considérant qu'il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure des engagements internationaux en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde et d'assurer le respect des principes généraux du droit public international ; que les engagements souscrits à cette fin peuvent en particulier prévoir la création d'une juridiction internationale permanente destinée à protéger les droits fondamentaux appartenant à toute personne humaine, en sanctionnant les atteintes les plus graves qui leur seraient portées, et compétente pour juger les responsables de crimes d'une gravité telle qu'ils touchent l'ensemble de la communauté internationale; qu'eu égard à cet objet, les obligations nées de tels engagements s'imposent à chacun des Etats parties indépendamment des conditions de leur exécution par les autres Etats parties ; qu'ainsi, la réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu de s'appliquer; Considérant, toutefois, qu'au cas où ces engagements contiennent une clause contraire à la Constitution, mettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ; ».
Notre amendement a pour objet de consolider ces deux jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel en prévoyant, comme dans l'arrêt et la décision évoqués, qu'en cas de conflit entre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de ses protocoles ratifiés par la France et tout autre engagement international de la France applicable au litige, la convention de sauvegarde prévaut. L'amendement tend à considérer que la convention européenne de 1950 fait partie de l'ordre public au sens du droit international reconnu par la France.
La mention de la convention européenne figure déjà dans notre droit interne, en ce qui concerne la possibilité de révision des condamnations pénales prononcées en France et que la cour européenne des droits de l'homme juge contraires à la convention de 1950 (art. 626-1 et suivants du code de procédure pénale).