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Direction de la séance

Projet de loi

divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 38 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 12


Dans le dernier alinéa (10°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 255 du code civil, après les mots :

un notaire

insérer les mots :

ou un autre professionnel qualifié

 

Objet

L'article 255 (9°) prévoit la possibilité pour le juge de désigner un « autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ». On comprend donc difficilement que cet « autre professionnel qualifié » n'ait pas été mentionné dans le cadre de l'article 255 (10°) concernant l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial. 

De plus, dans le cadre des divorces consensuels, les avocats sont amenés à liquider le régime matrimonial des époux lorsque ceux-ci ne possèdent pas d'immeuble. Dans l'esprit de l'actuel projet de loi, il serait souhaitable d'étendre cette possibilité à toutes les autres procédures. Leur coût et leur durée s'en verraient, par là-même, limités puisque l'intervention du notaire ne serait plus obligatoire dans tous les cas. Bien évidemment, il appartient au juge de désigner celui qu'il estimera le plus à même de remplir cette tâche.

En outre, par cette disposition, il est pris acte de la volonté du gouvernement qui introduit à l'article 1450 alinéa 2 du code civil, des dispositions selon lesquelles « lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. » A contrario, la liquidation portant sur des biens non soumis à publicité foncière ne nécessite pas l'intervention du notaire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.