Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 51 rect. bis

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 18


Rédiger ainsi le texte proposé par le IX de cet article pour l'article 280 du code civil :

« Art. 280 - A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est à la charge de ses héritiers.

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

« Lorsqu'elle est fixée sous forme de rente, le créancier ou les héritiers peuvent, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente. Le juge accueille cette demande en cas d'accord des parties sur le montant et les modalités de paiement du capital substitué sauf s'il estime que les intérêts de l'une ou l'autre des parties sont insuffisamment préservés. »

Objet

Pourquoi faire du créancier de la prestation compensatoire, un créancier différent des autres ? Accepter la succession, c'est accepter de prendre en charge le passif. Si les héritiers ne veulent pas payer les dettes du défunt, ils ont toujours la possibilité de refuser la succession.

De surcroît, imposer la substitution d'un capital à la rente, sans prendre en considération la situation du créancier, aboutit à des situations intolérables lorsqu'il s'agit d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Il convient de rappeler  en l'espèce, les critères d'attribution de la rente viagère, tels que définis à l'article 276 du code civil tel que modifié par le présent projet de loi : le créancier est incapable de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé et « aucune amélioration notable de sa situation  financière n'est envisageable. » On voudrait lui faire perdre le bénéfice d'une prestation compensatoire, indispensable à sa survie, par un mécanisme de substitution en capital dont on ne connaît pas le barème et qui, en plus, prend en compte les sommes déjà versées.

Imaginez une femme de 60 ans, malade, à qui son ex-mari verse, depuis 8 ans, une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Quel sera le montant du capital substitué, si l'on tient compte des sommes déjà versées, et sera-t-il suffisant pour répondre à ses besoins jusqu'à sa mort ? Assurément non et seule la solidarité nationale (nous tous) pourra lui venir en aide. Voilà le résultat de l'engagement des époux qui découlant de l'échange de leur consentement lors de la célébration du mariage !