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Direction de la séance

Projet de loi

divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 85 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Supprimer le VII de cet article.

Objet

En proposant la suppression de cet article permettant au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de saisir à tout moment le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente, le montant du capital substitué prenant notamment en compte les sommes déjà versées et la substitution s'effectuant selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat – nous ne faisons que tirer les conséquences des très vives et justifiées critiques des deux rapporteurs et singulièrement de M. GELARD.

Mme ROZIER, pour sa part, (page 41 de son rapport) se dit sensible à l'argument de Mme Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ pour laquelle il y a « contradiction logique » ( ?) « entre le principe selon lequel la prestation compensatoire ne prend la forme d'une rente viagère que lorsque l'âge et l'état de santé du créancier le privent de toute faculté d'autonomie, et le droit qui est ensuite donné de convertir cette rente en capital ».

Mme ROZIER estime « que cette substitution ne doit pas porter atteinte à la situation de la créancière ou du créancier en ajoutant « il convient de souligner le rôle du barème de conversion d'une rente en capital dont les modalités seront fixées par décret, la délégation prêtera une attention toute particulière à ce texte et estime nécessaire de veiller à ce que la conversion en capital se fasse dans des conditions équitables. »

Elle ajoute que le dispositif lui semble « présenter des aspects alarmants notamment pour les femmes qui se sont consacrées entièrement et pendant de nombreuses années à leur famille et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre à aucune retraite. »

Quant à M. GELARD (page 128 de son rapport) il estime « primordial de connaître les grandes lignes du décret annoncé », expliquant que « la substitution du capital à la rente viagère peut présenter certains risques pour des femmes âgées dont les droits à la retraite sont très faibles et qui ne disposent pas d'autres ressources. »

Il écrit plus loin : « la substitution interviendra alors que le créancier sera âgé (au moins 70 ans en toute probabilité) et particulièrement dépendant de la rente viagère. Or il n'est pas évident que les revenus tirés du capital placé suffisent à permettre au créancier de subvenir à ses besoins. »

Préalablement, et dans son analyse de l'actuel article 276-4 du Code Civil presque aussi critiquable et dont nous demanderons également la suppression par l'amendement suivant – il avait explique que « la difficulté provient principalement de l'absence de définition d'une méthode de calcul mathématique pour la substitution dans la loi ; une alternative existant entre la méthode de capitalisation (consistant à estimer le montant du capital nécessaire à la production d'un revenu équivalent à la rente) et la méthode de conversion (consistant à prendre en compte l'âge du créancier et son espérance de vie en fonction de barèmes établis par les compagnies d'assurances) ».

Aucune de ces deux méthodes ne lui paraît « être à l'abri de toute critique ». Il ajoute qu'une « mission interministérielle d'expertise, sous la responsabilité de la Chancellerie, est en cours pour élaborer un mode de calcul spécifique. Ces résultats seront déterminants pour apprécier la situation du créancier ».

Et plus loin : « votre rapporteur estime (…) primordial de connaître les grandes lignes du décret annoncé. D'après les informations fournies par la Chancellerie, cette substitution devrait s'appuyer sur la méthode de conversion ».

Déjà à la page 110 de son rapport, M. GELARD avait écrit « il a été prévu la possibilité à tout moment d'une substitution à la rente d'un capital, ce qui peut avoir pour un époux vraisemblablement âgé des conséquences dramatiques, cet époux n'étant plus susceptible à plus de 70 ans de pouvoir subvenir à ses besoins et ne pouvant vivre des maigres dividendes du capital placé. De plus, les modalités de la substitution n'ont pas été précisées, laissant perdurer une incertitude dommageable. »

Parce que tout cela est parfaitement exact, il s'impose de supprimer cet article.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.