Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 90 rect. bis

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque les dispositions des lois étrangères sont contraires à l'ordre public, au principe de non discrimination énoncé à l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et au principe de l'égalité entre les époux inscrit à l'article 5 du protocole additionnel n°7 de cette convention. »

Objet

En matière de divorce international deux dispositions régissent la juridiction compétente (l'article 1070 du nouveau code de procédure civile) et l'article 310 du code civil définit la loi applicable.
Outre ces dispositions, la France est liée par des conventions bilatérales qui ont une incidence sur le droit applicable en matière de divorce. La convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui soumet le divorce à la seule loi commune des deux époux (article 9) et la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 qui soumet le divorce à la loi nationale commune ou à celle du domicile commun ou du dernier domicile (article 8).
Le Maroc reconnaît la répudiation, la France ne reconnaît que le divorce et a réaffirmé dans sa jurisprudence que la répudiation était contraire à son ordre public et au respect de l'égalité entre l'homme et la femme.
Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi ce principe et, sans remettre en cause la convention franco-marocaine, de reconnaître la loi française applicable.