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divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 57

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 230 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … – Dans les cinq années qui suivent le mariage, lorsque les époux n'ont ni enfants mineurs ni biens immobiliers et qu'ils travaillent l'un et l'autre, le divorce, demandé conjointement, peut être prononcé par l'officier d'état civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Amendement tendant à prévoir que lorsque le divorce est demandé conjointement par les deux époux, dans les cinq années qui suivent le mariage, et que ces derniers n'ont ni enfants mineurs ni biens immobiliers et qu'ils travaillent l'un et l'autre, il peut être prononcé par l'officier d'état civil dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 33 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 247 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Juge du divorce, il est aussi le juge de la liquidation du régime matrimonial. »

Objet

Il est important de lier le prononcé du divorce à ses effets et de confier ces différentes  étapes de la procédure à un même juge.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 58

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2004, le versement d'une pension de réversion ne peut être refusé du fait soit de remariage, soit de concubinage notoire ou non, soit de nouveau pacte civil de solidarité.

Objet

A juste titre, M. GELARD écrit à la page 133 de son rapport que « la pension de réversion (…) constitue un droit acquis à titre personnel (…) et n'est que la traduction des cotisations payées pendant la durée du mariage par le titulaire de la pension de retraite, auquel le conjoint divorcé peut être considéré comme ayant participé à travers sa contribution aux charges du mariage. »
C'est parfaitement exact.
Dès lors, il n'y a vraiment aucune raison que, curieusement, la loi pousse des gens et, le plus souvent, des femmes à ne pas refaire leur vie surtout avec une personne ayant peu de moyens !
Dès lors, il n'y a pas à « réfléchir à un aménagement des droits à la retraite » (rapport Gélard pages 56 et 57).
La réflexion est toute faite.
A noter qu'en Commission des Lois (cf Bulletin n° 12 du 20/12/03, page 2828) M. GELARD « a invité MM. Lecerf et Fauchon à déposer des amendements sur les pensions de retraite s'ils le souhaitent » et « qu'il soulèverait cette question en séance devant le Garde des Sceaux ».





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 111

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« - soit de minorité du demandeur au divorce à la date du mariage. »

Objet

Ce nouveau cas de divorce a pour but de permettre aux personnes mariées de force alors qu'elles étaient mineures de divorcer facilement. Alors que la procédure d'annulation est complexe car il faut rapporter la preuve de la violence ou de la contrainte viciant le consentement, cette procédure de divorce tient seulement compte du fait de la minorité de la femme.

Cette procédure vise également les personnes qui, mineures, voulaient se marier et se sont rendu compte par la suite de leur erreur de jeunesse.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 59 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Article additionnel avant Art. 230 du code civil)


I. Avant le texte proposé par le II de cet article pour l'article 230 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 230 A. – Lorsque les époux n'ont ni enfant mineur, ni biens immobiliers et qu'ils travaillent l'un et l'autre, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales d'une demande conjointe en divorce et comparaître devant lui même sans l'assistance d'aucun avocat. 

II. En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les références :

230 et 232

par les références :

230 A, 230 et 232

Objet

Cet amendement de repli se justifie par son texte même.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 103

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. 232 du code civil)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 232 du code civil par les mots :

tant sur la rupture du mariage que sur la convention de règlement du divorce

Objet

La comparution unique devant le juge dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel est une mesure de simplification pour que le divorce soit rapidement prononcé. Toutefois, il ne faut pas que le divorce soit prononcé trop vite. C'est pourquoi le juge doit s'assurer que les époux veulent effectivement se séparer et qu'ils sont en accord sur tout point du règlement du divorce avant d'homologuer la convention et de prononcer le divorce.

Cette précision formelle permettra le réexamen avec les époux de chaque point de la convention, évitant tout risque de contentieux ultérieurs, le juge pouvant ne pas homologuer la convention s'il constate que les parties n'étaient en réalité pas d'accord. En outre, s'il y a des contentieux ultérieurs, cette mesure permettra de protéger les juges contre des accusations de règlement hâtif du divorce.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 60

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CERISIER-ben GUIGA


Article 2

(Art. 232 du code civil)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 232 du code civil, par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois,  à la demande de l'un ou des deux époux, une seconde comparution est ordonnée par le juge. »

Objet

Le projet de loi supprime, en matière de divorce par consentement mutuel la seconde comparution. Or, dans ce type de divorce « presque contractuel », il est souhaitable de laisser aux époux et à leurs conseils la liberté de solliciter une procédure en deux étapes s'ils la considèrent nécessaire pour consolider leur accord. Cet amendement a pour objet de donner aux parties la possibilité de demander cette seconde comparution.






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N° 99

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 3

(Art. 233 du code civil)


Le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 233 du code civil est ainsi rédigé :

« Un délai de deux mois suivant l'acceptation est ouvert au conjoint pour se rétracter.

Objet

L'impossibilité de rétractation après acceptation du divorce (pour acceptation du principe de la rupture du mariage) semble excessive. Elle est en effet de nature à tronquer la volonté de l'époux qui peut changer d'avis au cours de la procédure. Lui refuser le droit de se rétracter revient à empêcher l'époux d'exprimer librement sa volonté.

En outre, le juge doit apprécier la réalité et la liberté de l'acceptation des époux. Comment pourrait-il reconnaître le consentement réel et libre de l'époux qui fait part de sa volonté de divorcer pour un autre motif ? S'il le faisait, il y aurait trop de cas d'acceptation du principe de la rupture du mariage finalement extorquée.

Toutefois, il ne faut pas autoriser une rétractation sans poser de délai, ce qui affecterait la sécurité juridique de l'époux demandeur.

C'est pourquoi un délai de deux mois suivant l'acceptation paraît raisonnable pour permettre à l'époux acceptant le principe de la rupture de se rétracter






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 61 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 4

(Art. 238 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 du code civil, remplacer les mots :

de la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle,entre les époux  durant les deux années

 

par les mots:

 

de ce qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux depuis deux années

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 238 du code civil prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction de l'instance.

Notre amendement a pour objet de supprimer la qualification de la communauté de vie « tant affective que matérielle ». 






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 117

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Gisèle GAUTIER, M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 4

(Art. 238 du code civil)


Après les mots :
entre les époux
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 du code civil :
durant les trois années précédant la requête initiale en divorce.

Objet

Dans le dispositif le plus novateur du projet de loi qui prévoit d'introduire une véritable possibilité de droit unilatéral au divorce, l'amendement vise à porter à trois ans le délai permettant à l'époux non fautif qui refuse le divorce de faire face à la séparation. Il s'agit d'une mesure de prudence qui permettra notamment de réfléchir aux mesures à prendre en faveur de certaines épouses qui se sont consacrées exclusivement à leur famille et risquent de se trouver sans ressources après le divorce.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 120

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 4

(Art. 238 du code civil)


Après les mots :

deux années précédant

Rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 du code civil :

l'assignation en divorce

Objet

Notre amendement a pour objet de retenir la période de deux années précédant l'assignation en divorce.






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N° 109

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 4

(Art. 238 du code civil)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la « clause de dureté » prévue par l'article 240 du code civil et que le présent projet de loi abroge.

Il est en effet important de permettre au juge de rejeter la demande de mariage dans les cas où le divorce aurait des conséquences dramatiques pour l'un ou l'autre des conjoints.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 110 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article 238 du code civil, il est inséré une section 4 intitulée :

« Section 4 – Du divorce des personnes mineures à la date du mariage

II – Cette section comprend les articles … à … ainsi rédigés :

« Art. ... – Le divorce peut être demandé par le conjoint lorsque le mariage a eu lieu alors qu'il était mineur.

« Art. … – La demande de divorce sur ce fondement n'est plus recevable lorsque le conjoint a atteint l'âge de 23 ans révolus. 

« Art. … – Dès lors qu'il est avéré que l'époux était mineur lors du mariage, le juge prononce le divorce sur ce fondement et statue sur ses conséquences. »

Objet

Ce nouveau cas de divorce a pour but de permettre aux personnes mariées de force alors qu'elles étaient mineures de divorcer facilement. Alors que la procédure d'annulation est complexe car il faut rapporter la preuve de la violence ou de la contrainte viciant le consentement, cette procédure de divorce tient seulement compte du fait de la minorité du demandeur.

Cette procédure vise également les personnes qui, mineures, voulaient se marier et se sont rendu compte par la suite de leur erreur de jeunesse.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 112

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


I – Au premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

article 238

par les mots :

article 241

et les mots :

section 4

par les mots :

section 5

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 62 rect. bis

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


A la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

Du divorce pour faute

par les mots :

Du divorce pour manquement aux obligations du mariage

Objet

Dans son acception première, le mot « faute » est un manquement à une règle morale qui ne correspond plus à ce qu'est devenu le divorce.

Il ne s'agit pas, en matière de divorce, de donner une correction à quelqu'un qui aurait commis une ou plusieurs fautes mais de tirer les conséquences du fait qu'il n'aurait pas respecté les engagements qu'il avait pris.

Cet aspect sémantique des choses n'est pas sans importance au moment où chacun s'accorde à vouloir dédramatiser le divorce, quel qu'il soit.

M. Pierre FAUCHON est de cet avis qui, en Commission des Lois (cf Bulletin n° 12 du 20/12/2003, page 2827), après s'être félicité que le divorce pour faute ne soit pas supprimé « a néanmoins déploré le maintien de l'appellation de divorce pour faute, estimant qu'elle est stigmatisante. »

 





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 102

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


Supprimer le II de cet article.

Objet

La suppression de la référence aux violations renouvelées aux devoirs et obligations du mariage est une erreur. L'exposé des motifs précise que ces violations renouvelées seraient comprises dans le terme de violation grave. Or, il faut reconnaître que les violations répétées ne sont pas forcément graves mais justifient la demande de divorce pour faute car des procédés tel que le harcèlement moral peuvent faire souffrir autant que des sévices graves.

Il faut bien remarquer que la répétition et la gravité sont des termes étrangers. La gravité ne peut s'apprécier que sur un acte tel que le viol, les coups et blessures. Une insulte n'est pas grave, des insultes quotidiennes ne le sont pas non plus mais la répétition engendre des souffrances comparables.

Il faut donc conserver la référence aux violations renouvelées comme fondement d'une demande de divorce pour faute et revenir de ce fait à une rédaction similaire à l'actuel article 242 du code civil.

En outre, en cas de suppression de cette référence, les justiciables n'ont aucune garantie que le juge prenne en compte ces violations renouvelées créant ainsi une source d'insécurité juridique.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 92 rect. bis

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ROZIER, BOUT et BRISEPIERRE, MM. del PICCHIA, DOLIGÉ et GOURNAC, Mme HENNERON, M. MOINARD et Mmes PAYET et Gisèle GAUTIER


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 242 du code civil, après les mots :

des faits constitutifs

insérer les mots :

d'un harcèlement ou

Objet

L'amendement vise à mieux « cibler » les conditions qui rendent intolérables le maintien de la vie commune en introduisant une référence explicite au harcèlement qui constitue, selon les enquêtes relatives aux violences conjugales, un des principaux facteurs fautifs de déstabilisation des couples.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 2

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 242 du code civil, après les mots  :
violation grave
insérer les mots :
ou renouvelée





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 63

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 242 du code civil, après les mots :

violation grave

insérer les mots :

ou renouvelée

 

Objet

Amendement tendant à réintroduire au sein de l'article 242 du code civil la possibilité actuellement offerte d'invoquer contre un époux une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage. En effet, un époux peut souffrir tout autant de vexations quotidiennes que de graves sévices épisodiques.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 64

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article 246 du code civil :
« Art. 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour manquements aux obligations du mariage. »

Objet

Le texte du projet de loi prévoit que le juge à qui ont été présentées une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute, doit examiner en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour manquement aux obligations du mariage. Nous préférons au qualificatif de « faute » celui de « manquements aux obligations du mariage ».
L'objet de notre amendement est d'inverser ce dispositif. En effet, l'esprit général de ce projet de loi étant de pacifier le divorce, il nous paraît plus cohérent de prévoir que le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, puis, s'il la rejette, la demande pour manquements aux obligations du mariage.






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N° 65

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article 246 du code civil :
« Art. 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour faute. »

Objet

Le texte du projet de loi prévoit que le juge à qui ont été présentées une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute, doit examiner en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour faute.
L'objet de notre amendement est d'inverser ce dispositif. En effet, l'esprit général de ce projet de loi étant de pacifier le divorce, il nous paraît plus cohérent de prévoir que le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, puis, s'il la rejette, la demande pour faute.





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N° 130

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 246 du code civil , remplacer les mots :

pour faute

par les mots :

pour manquements aux obligations du mariage

Objet

Dans son acception première, le mot « faute » est un manquement à une règle morale qui ne correspond plus à ce qu'est devenu le divorce.

Il ne s'agit pas, en matière de divorce, de donner une correction à quelqu'un qui aurait commis une ou plusieurs fautes mais de tirer les conséquences du fait qu'il n'aurait pas respecté les engagements qu'il avait pris.

Cet aspect sémantique des choses n'est pas sans importance au moment où chacun s'accorde à vouloir dédramatiser le divorce, quel qu'il soit.

M. Pierre FAUCHON est de cet avis qui, en Commission des Lois (cf Bulletin n° 12 du 20/12/2003, page 2827), après s'être félicité que le divorce pour faute ne soit pas supprimé « a néanmoins déploré le maintien de l'appellation de divorce pour faute, estimant qu'elle est stigmatisante. »



NB :Cet amendement résulte de la scission de l'amendement n°62.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 3

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


I. - Dans cet article, remplacer les références  :
276-2 et 280  
par les références :
276-2, 280 et 1450 
 
II.- Par conséquent, remplacer les références :
280-2 et 281
par les références :
280-2, 281 et 265-2
 





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 113

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


Au I de cet article, remplacer les mots :

section 5

par les mots :

section 6

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 66

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 7

(Art. 247-1 du code civil)


I. Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 247-1 du code civil, remplacer les mots :

pour faute

par les mots :

pour manquements aux obligations du mariage

II. En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 247-2 du code civil,

remplacer les mots :

pour faute

par les mots :

pour manquements aux obligations du mariage

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 128

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


Article 7

(Art. 247-1 du code civil)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 247-1 du code civil par les mots :

pour minorité du demandeur au divorce à la date du mariage,

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence. La nouvelle procédure de divorce des personnes mineures à la date du mariage s'insère dans la procédure de divorce contentieux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 126

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DARNICHE et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 8


Après le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article 248 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout au long de la procédure du divorce, le juge sensibilise chaque fois que nécessaire, le couple à sa coresponsabilité parentale en vue de garantir la sécurité de leurs enfants jusqu'au prononcé définitif du jugement exécutoire.

« Afin de répondre aux situations d'urgence et de prévenir tout déplacement parental des enfants vers l'étranger, il peut statuer lors des débats sur leur protection en ordonnant temporairement l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents. »

Objet

Dès le début de la procédure juridique et jusqu'au prononcé définitif du jugement de divorce ou de séparation de corps, il est important que le juge compétent puisse informer - tout au long des débats et chaque fois que cela s'avère nécessaire - les deux parents des conséquences judiciaires et des peines encourues afin de prévenir efficacement tout déplacement illicite de leurs enfants mineurs vers l'étranger.

Dans l'intérêt évident et constant de l'enfant, cet amendement de « coresponsabilité parentale » vise à rendre plus sereine la procédure actuelle de divorce ou de séparation en favorisant une meilleure information préventive - puis éventuellement répressive – de chacun des parents par le juge compétent

Gouverner, n'est-ce pas prévoir ? Alors que l'Union européenne intègre prochainement dix nouveaux pays membres et que la France célèbre le 21 mars prochain le bicentenaire de la promulgation du Code civil (loi du 30 ventôse an XII) - qui fut le premier Code moderne en Europe -, il apparaît opportun pour notre Haute Assemblée de « légiférer préventivement » en vue d'éviter dès maintenant l'inquiétant et prévisible essor des « enlèvements parentaux » d'enfants vers l'étranger, tout particulièrement pour les couples binationaux – mais également franco-français – dans le cadre trop souvent dramatique du divorce ou des fortes tensions inhérentes à la séparation du couple.

En effet, n'étant pas toujours présent physiquement lors des audiences, l'enfant n'en demeure pas moins une « cible par procuration » - voire dans les cas les plus douloureux, une « arme à destination » - et ne sort jamais psychologiquement indemne de la procédure entamée par ses propres parents.

En conséquence et par souci préventif, il est du devoir du Législateur par la loi et du Magistrat par le jugement, de le protéger en droit puis dans les faits pour que, désormais, il ne puisse plus servir « d'otage » affectif voire physique d'un parent sur l'autre tout au long de la procédure.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 67

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 8


I. Dans le troisième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

, dans la mesure du possible,

II. Dans le même texte, après les mots :

par le juge ou le conseil de famille

insérer les mots :

sauf si son état de santé l'interdit

Objet

Amendement tendant à poser le principe de l'audition, par le juge ou le conseil de famille,  du majeur en tutelle, lorsqu'une demande en divorce est formée en son nom.

Toutefois, afin de ne pas bloquer les procédures, il pourra être fait exception à ce principe lorsque l'état de santé de l'intéressé ne permettra pas cette audition.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 68

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 9

(Art. 250 du code civil)


I. A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 250 du code civil, supprimer les mots :

ou par un avocat choisi d'un commun accord

II. Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 250 du code civil, supprimer les mots :

le ou

Objet

Amendement tendant à supprimer, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, la faculté maintenue par le projet de loi pour les deux époux de se faire assister par le même avocat. En effet, il sera difficile pour ce dernier de défendre de manière équitable leurs intérêts respectifs.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 101

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 9

(Art. 250 du code civil)


I – A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 250 du code civil, supprimer les mots :

ou par un avocat choisi d'un commun accord

II – Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 250 du code civil, supprimer les mots :

le ou

Objet

Bien que le divorce par consentement mutuel soit la procédure qui favorise l'entente entre les époux, le choix d'un avocat unique n'est pas pertinent. En effet, cela fait courir le risque d'un déséquilibre entre les époux, l'un prenant un ascendant sur l'autre devant l'avocat.

En outre, si le juge refuse d'homologuer la convention élaborée par les époux, ceux-ci doivent recommencer à discuter le règlement du divorce, moment propice à la dégradation de leurs relations pendant lequel l'avocat se trouve dans une situation inconfortable car il ne doit pas prendre partie pour un des époux.

La présence d'un avocat unique fait en outre courir le risque d'un  déséquilibre entre les époux car une des parties peut choisir de conserver les services de cet avocat qui connaît mieux le dossier que quiconque.

La présence de deux avocats ne signifient pas que les parties sont en conflits. S'agissant d'une profession à ordre, la confraternité est très développée et ces professionnels savent très bien coopérer pour que le divorce se déroule sereinement.

Enfin, bien que cette procédure soit la moins douloureuse pour les parties et que celles-ci ne soient pas systématiquement en conflit, les époux sont bien souvent psychologiquement affectés par la séparation. L'avocat joue en pratique un rôle très important auprès de ses clients par son écoute et ses conseils fondés sur l'expérience. Dans ce contexte, il est donc préférable que chaque époux prenne un avocat, cette fonction officieuse ne pouvant s'exercer en présence des deux époux.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 34 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


Article 9

(Art. 250-2 du code civil)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 250-2 du code civil :

« Art. 250-2. A la demande d'un ou des époux ou en cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant, à titre provisoire, homologuer les mesures que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.

« Le juge pourra également faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt du ou des enfants.

« Une nouvelle convention est présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

« Ce délai peut être prorogé de la même durée à la demande expresse des parties qui entendent recourir à la médiation.

Objet

Le présent projet de loi a pour but de responsabiliser les époux et de leur permettre de régler, par eux-même, les effets du divorce. La procédure de divorce par consentement mutuel répond pleinement à cet objectif puisqu'il suppose que les époux s'entendent tant sur la rupture que sur l'ensemble de ses conséquences.

Dans cet esprit, même si le juge n'a pas un simple rôle d'enregistrement de la convention conclue entre les parties, il n'a pas à statuer. Dans le cas où une seconde comparution s'avérerait nécessaire, ce n'est pas à lui de leur imposer des mesures provisoires mais d'homologuer celles que les époux se sont accordés à prendre. La référence aux articles 254 et 255 applicables « aux autres cas de divorce » n'est pas souhaitable. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, le juge ne « prescrit » pas, il homologue.

Certes, il lui incombe de s'assurer que la convention soumise à son approbation n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elle est conforme à l'intérêt des époux et de leur(s) enfant(s), il vérifie également le caractère libre et éclairé du consentement afin de s'assurer que l'un des époux n'exerce pas de pression quelconque sur l'autre. Pour le reste, le divorce par consentement mutuel est la loi des parties.

De même, afin de préserver l'essence même de cette procédure, il importe de permettre aux parties de demander à pouvoir bénéficier d'une seconde comparution.  Alléger la procédure en n'imposant plus qu'une seule comparution est une bonne chose lorsque le divorce ne pose pas de problèmes particuliers : les époux n'ont pas d'enfants, ne sont pas propriétaires de leur habitation ou sont déjà séparés depuis quelque temps et ont déjà réglé les problèmes de garde d'enfants ou de partage de leurs biens. Dans les autres cas, bénéficier d'une seconde comparution permet aux époux de disposer d'un temps de réflexion mis à profit pour évaluer le bien fondé des mesures qu'ils se sont accordés à mettre en place lors de la première comparution (jouissance du logement, garde des enfants…) ou procéder à la vente d'un immeuble.

Durant cette période, les époux peuvent demander à modifier la convention considérant que les mesures qui leur sont appliquées ne répondent, tout compte fait, pas à leurs attentes. Un nouvel accord peut être difficile à trouver, il faut donc s'assurer que les époux pourront bénéficier du recours à la médiation familiale et, pour que celle-ci produise ses effets, permettre la prorogation de 6 mois du délai pour présenter au juge une nouvelle convention. Tout doit être mis en œuvre pour faciliter le règlement du divorce par les parties elles-mêmes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 69

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme CERISIER-ben GUIGA


Article 9

(Art. 250-2 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 250-2 du code civil, après les mots :

En cas de refus d'homologation de la convention,

insérer les mots :

ou lorsque une seconde comparution a été demandée par l'un des époux ou les deux,

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 70

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 9

(Art. 250-2 du code civil)


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 250-2 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge a refusé d'homologuer la convention, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial.

Objet

Amendement tendant à prévoir que, dans le cadre de la procédure applicable au divorce par consentement mutuel, lorsqu'il a refusé d'homologuer la convention, le juge puisse proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 71 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 9

(Art. 250-2 du code civil)


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 250-2 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans ce cas, chacun des époux est assisté d'un avocat.

 

Objet

Amendement de repli tendant à prévoir que, dans le cadre de la procédure applicable au divorce par consentement mutuel, lorsque le juge a refusé d'homologuer la convention, chacun des époux devra désormais être assisté d'un avocat.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 4

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 251 du code civil :  
"Art. 251. - L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce."





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 5

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I - Au premier alinéa du II de cet article, après les mots  :
du même code
ajouter les mots :
tel qu'il résulte de l'article 6
II - En conséquence, procéder à la même adjonction de mots :
- au premier alinéa du III de cet article,
- au premier alinéa du IV de cet article,
- au premier alinéa du IV de l'article 18,
- au III de l'article 22,
- au premier alinéa du IX de l'article 22,
- dans le X de l'article 22.





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 72

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 11


A la fin du texte proposé par le dernier alinéa du III de cet article pour le troisième alinéa de l'article 252-1 du code civil, supprimer les mots :

et l'invite à la réflexion.

Objet

Dans le cadre le cadre de la procédure de conciliation, le paragraphe III de cet article modifie l'actuel article 252 du code civil. Le 3ème alinéa prévoit que lorsque l'époux qui n'a pas formé sa demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et « l'invite à la réflexion ». Notre amendement propose de supprimer cette dernière mention qui nous paraît inutile.

 





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 35 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 11


Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 252-3 du code civil par deux phrases ainsi rédigées :

A cet effet, il autorise chaque époux ou son mandataire à procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux ou toute autre information relative aux critères retenus par l'article 271, sans que le secret professionnel puisse être opposé. Il peut également prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. »

Objet

 Au moment où le juge statue sur le divorce, il lui est impossible de connaître les résultats de la liquidation du régime matrimonial des époux. Le nouvel article 252-3 répond partiellement à cet inconvénient en imposant aux parties de présenter un projet de règlement des effets du divorce pour l'audience de jugement. Toutefois, cette mesure ne saurait éviter quelques désagréments : la liquidation effective du régime matrimonial peut réserver des surprises telle que la révélation de certains mouvements de fonds, d'éventuelles récompenses ou créances entre époux.

Il faut donc permettre aux époux d'avoir accès à toutes les informations utiles concernant son ou sa conjoint(e) et, pour répondre aux exigences de simplification des procédures et de réduction des coûts voulues par le Gouvernement, lever le secret professionnel.  A l'heure actuelle, le secret professionnel tombe lorsque les époux en font la demande au juge. L'avocat doit présenter une requête  et le juge désigne un expert ce qui induit coût et lenteur.

 

Cet amendement concerne toutes sortes d'informations utiles au règlement des effets du divorce telles que celles relatives au patrimoine ou aux pensions de retraite.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 74

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CERISIER-ben GUIGA


ARTICLE 12


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 254 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge doit rappeler aux époux les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 373-2 du code civil. »

Objet

Amendement tendant à prévoir que lors de l'audience de conciliation, le juge devra rappeler aux époux père et mère d'enfants communs les règles prévues à l'article 373-2 du code civil relatif à l'exercice de l'autorité parentale qui prévoit notamment que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 73

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 255 du code civil par les mots :

ce dernier établit un rapport, même en cas d'échec de cette mesure, qui est  remis au juge ;

Objet

Actuellement, en cas d'échec de la médiation familiale, le médiateur n'est pas tenu de faire un compte rendu  au juge. Cet amendement tend à rendre ce compte rendu obligatoire ; son contenu contribuera utilement, même en cas d'échec de la médiation,  à l'information du juge. 






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 36 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 12


Après le sixième alinéa (5°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 255 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Imposer aux époux la production d'une déclaration certifiant sur l'honneur leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.

Objet

Cet amendement permet au juge, s'il l'estime nécessaire, de demander aux époux de produire une telle déclaration sur l'honneur, dans le cadre des mesures provisoires qu'il prescrit.

Cette mesure concernerait aussi bien l'époux demandeur que l'époux défendeur et permettrait au juge d'éclairer sa prise de décision.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 37 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 12


Dans l'antépénultième alinéa (8°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 255 du code civil, après les mots :

attribution de la jouissance

insérer les mots :

des biens communs, indivis ou propres, à titre gratuit ou non,

Objet

Le juge doit préciser s'il accorde la jouissance d'un bien à titre gratuit ou non afin d'éviter les contentieux ultérieurs.

De plus, concernant la jouissance des biens, il convient d'ajouter aux biens communs et indivis, les biens propres d'un époux. Il arrive des situations où l'un des époux exploite, dans le cadre de son activité professionnelle, par exemple, le bien propre de son ou sa conjoint(e). Le juge doit pouvoir statuer sur le sort de ce bien.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 75

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12


Dans l'avant-dernier alinéa (9°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 255 du code civil, supprimer les mots :

notaire ou un autre

Objet

Il n'y a aucune raison de distinguer entre eux les professionnels qualifiés que le juge peut être amené à désigner : pour évaluer par exemple un fond de commerce ou une entreprise, ce n'est certes pas un notaire qui sera le « professionnel » le plus « qualifié ».






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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 38 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 12


Dans le dernier alinéa (10°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 255 du code civil, après les mots :

un notaire

insérer les mots :

ou un autre professionnel qualifié

 

Objet

L'article 255 (9°) prévoit la possibilité pour le juge de désigner un « autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ». On comprend donc difficilement que cet « autre professionnel qualifié » n'ait pas été mentionné dans le cadre de l'article 255 (10°) concernant l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial. 

De plus, dans le cadre des divorces consensuels, les avocats sont amenés à liquider le régime matrimonial des époux lorsque ceux-ci ne possèdent pas d'immeuble. Dans l'esprit de l'actuel projet de loi, il serait souhaitable d'étendre cette possibilité à toutes les autres procédures. Leur coût et leur durée s'en verraient, par là-même, limités puisque l'intervention du notaire ne serait plus obligatoire dans tous les cas. Bien évidemment, il appartient au juge de désigner celui qu'il estimera le plus à même de remplir cette tâche.

En outre, par cette disposition, il est pris acte de la volonté du gouvernement qui introduit à l'article 1450 alinéa 2 du code civil, des dispositions selon lesquelles « lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. » A contrario, la liquidation portant sur des biens non soumis à publicité foncière ne nécessite pas l'intervention du notaire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 6

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Compléter le dernier alinéa (10°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 255 du code civil, par les mots :
et de formation des lots à partager 
 
 





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 132

7 janvier 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 12


Dans le texte de l'amendement n° 6, après le mot :
et
insérer les mots :
des propositions

Objet

 





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 93 rect. bis

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROZIER, BOUT et BRISEPIERRE, MM. del PICCHIA, DOLIGÉ et GOURNAC, Mmes HENNERON et DESMARESCAUX, M. MOINARD et Mmes PAYET et Gisèle GAUTIER


ARTICLE 12


Compléter le dernier alinéa (10°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 255 du code civil par le membre de phrase suivant :

; cette désignation est de droit si l'un des époux en fait la demande. »

Objet

Il s'agit de faciliter la désignation d'un notaire, en tant qu'expert, afin de d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, ce qui peut, en pratique, limiter les contentieux ultérieurs.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 76

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article 255 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Demander aux époux de présenter les titres de propriété immobilière accompagnés de l'état hypothécaire. »

Objet

Amendement tendant à préciser que lorsqu'il y aura des biens immobiliers, le juge devra demander que les titres de propriété soient présentés accompagnés de l'état hypothécaire de ces derniers.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 114

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


Article 13

(Art. 257-1 du code civil)


Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 257-1 du code civil, après les mots :
acceptation du principe de la rupture du mariage,
insérer les mots :
pour minorité du demandeur au divorce à la date du mariage,

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence. La nouvelle procédure de divorce des personnes mineures à la date du mariage s'insère dans la procédure de divorce contentieux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 100

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 13

(Art. 257-1 du code civil)


Au second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 257-1 du code civil, après les mots :

même fondement

insérer les mots :

sous réserve de la possibilité de rétractation prévue au deuxième alinéa de l'article 233 du code civil.

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence.

L'impossibilité de rétractation après acceptation du divorce (pour acceptation du principe de la rupture du mariage) semble excessive. Elle est en effet de nature à tronquer la volonté de l'époux qui peut changer d'avis au cours de la procédure. Lui refuser le droit de se rétracter revient à empêcher l'époux d'exprimer librement sa volonté.

En outre, le juge doit apprécier la réalité et la liberté de l'acceptation des époux. Comment pourrait-il reconnaître le consentement réel et libre de l'époux qui fait part de sa volonté de divorcer pour un autre motif ? S'il le faisait, il y aurait trop de cas d'acceptation du principe de la rupture du mariage finalement extorquée.

Il faut donc accorder la possibilité de se rétracter dans le délai de deux mois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 39 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


Article 13

(Art. 257-2 du code civil)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 257-2 du code civil par les mots :

ainsi qu'une déclaration certifiant sur l'honneur les ressources, revenus, patrimoine et condition de vie de chacun des époux. » 

Objet

Par souci de transparence et dans le but de faciliter la prise de décision du juge, le demandeur se voit obligé de produire une déclaration sur l'honneur relative à ses ressources, revenus, patrimoine et condition de vie à peine d'irrecevabilité de la demande introductive d'instance.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 98

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14


Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

… – L'article 259-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 259-1. Un époux ne peut verser aux débats les communications échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude. »

Objet

Le développement des nouvelles technologies de l'information conduit à correspondre fréquemment par des moyens autres que les lettres : courriers éléctroniques, messages téléphoniques oraux ou écrits, etc. La notion de communication vise à regrouper sous un même terme l'ensemble des échanges entre les personnes.

Cette expression est issue de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne qui, reprenant en son article 8 les termes de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales de 1950 à propos du droit au respect de la vie privée, remplace l'expression « correspondance » par l'expression « communication ».

Si ces communications sont obtenus par violence ou par fraude, il est logique de ne pas pouvoir les verser aux débats.






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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 104

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14


Après le II de cet article, insérer un paragraphe rédigé comme suit :

…– A la fin de l'article 259-1 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée:

« Un époux ne peut pas non plus verser aux débats le contenu des écrits personnels appartenant à son conjoint qu'il aurait obtenu par fraude ou violence. »

Objet

De la même manière que les correspondances, le contenu des journaux intimes et autres pensées ou reflexions écrites par un époux, sortes de correspondances avec soi-même, fait partie de l'intimité de la vie privée. Il en résulte que ces documents et leur contenu ne doivent pas être versés aux débats lorsqu'ils ont été obtenus par fraude ou violence.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 77 rect.

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Dans les formes prévues au code de procédure civile :

1° les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial ;

2° le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Objet

Dans un encadré, à la page 94 de son rapport, M. GELARD indique à juste titre les dispositions du décret du 3 décembre 2002 qui a modifié les articles 1075-1 et 1075-2 du Code de Procédure Civile avant de les insérer dans l'article 1084 du même Code.

Ces dispositions précisent les justificatifs qui doivent être donnés spontanément par les parties au juge ou aux experts désignés par lui et les recherches auxquelles peut faire procéder le juge.

Il paraît utile et en tout cas pratique d'y faire référence dans les textes du Code Civil consacrés au divorce.






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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 40 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au second alinéa de l'article 259-3 du même code, les mots :« Le juge peut » sont remplacés par les mots :« Le juge, ainsi que les experts ou toute autre personne désignée par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, peuvent »

Objet

Pour éviter des procédures trop longues et donc coûteuses, le juge, par la désignation d'un expert ou autre professionnel, autorise implicitement ce dernier à procéder à toutes recherches utiles concernant les revenus, ressources, dettes, … des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Cette autorisation implicite permettra de favoriser le désengorgement de la justice  puisqu'il ne sera plus nécessaire de déposer des requêtes successives afin d'obtenir la levée du secret professionnel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 7

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe additionnel rédigé comme suit :
IV.- A l'article 272 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : "dans la convention visée à l'article 278" sont supprimés.





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 41 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 262-1 du code civil :

« - Lorsqu'il est prononcé pour une autre cause, à la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparées des époux. Toutefois, le défendeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal peut demander qu'il prenne effet à la date de l'assignation.

Objet

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est un divorce que l'on impose à l'autre. Il est donc  logique de permettre à celui qui n'avait pas l'intention de divorcer de choisir la date à laquelle le jugement prend effet : ordonnance de non-conciliation, assignation ou même date à laquelle la cohabitation et la collaboration ont cessé (article 262-1 dernier alinéa). La protection de l'époux défendeur et de ses intérêts doit être renforcée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 115

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15


Au troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 262-1 du code civil, après les mots :
acceptation du principe de la rupture du mariage,
insérer les mots :
pour minorité du demandeur au divorce à la date du mariage,

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence. La nouvelle procédure de divorce des personnes mineures à la date du mariage s'insère dans la procédure de divorce contentieux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 42 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 15


Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 262-1 du code civil, insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ou le demandeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal ne peut obtenir ce report.

Objet

Imaginons le cas du mari, et c'est le plus souvent le cas, qui quitte le domicile conjugal et prend en charge le remboursement du prêt de la maison en échange de quoi, il ne verse pas de pension alimentaire à son épouse qui jouit du domicile.

Si on permet au mari de « saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer », l'épouse devra payer les loyers correspondant au nombre de mois et même d'années pendant lesquels elle est restée gratuitement dans la maison. Au final, la communauté devra rembourser au mari la moitié de ce qu'il a payé pour le prêt de la maison ainsi que les loyers que lui doit son épouse. Il recevra donc dans son compte d'administration la totalité de sa créance, c'est-à-dire le remboursement du prêt qu'il s'était engagé à prendre en charge.

Certes, l'article 262-1 du code civil, tel que proposé par le projet de loi, instaure une jouissance gratuite du logement conjugal jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ce qui implique, dans notre exemple, que l'épouse n'aurait pas à payer de loyers. Mais cela pose d'autres inconvénients auxquels le juge peut remédier en décidant du caractère non gratuit de la jouissance (« sauf décision contraire du juge »). Dans ce cas, c'est bien notre exemple qui s'applique, d'où l'intérêt de préciser que « celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ou le demandeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal ne peut obtenir ce report. »



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 8 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. 265 du code civil)


I.- Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 265 du code civil, remplacer les mots :
ne sont pas subordonnés au prédécès de l'un des époux
par les mots :
prennent effet au cours du mariage
 
II. - Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 265 du code civil, remplacer les mots :  
de toutes les dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux,
par les mots :
des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort
et le mot :
consenties
par le mot :
consentis





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 78 rect.

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 17

(Art. 266 du code civil)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 266 du code civil, remplacer les mots :

des conséquences d'une particulière gravité

par les mots :

du préjudice matériel ou moral

Objet

Amendement destiné à permettre au juge d'apprécier plus souplement pour l'attribution des dommages et intérêts les cas des épouses qui se sont consacrées entièrement et pendant de nombreuses années à leur famille et qui de ce fait ne peuvent prétendre à aucune retraite. 






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 94 rect. bis

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROZIER, BOUT et BRISEPIERRE, MM. del PICCHIA, DOLIGÉ et GOURNAC, Mme HENNERON, M. MOINARD et Mmes PAYET et Gisèle GAUTIER


Article 17

(Art. 267 du code civil)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, remplacer les mots :

projet de liquidation du régime matrimonial

par les mots :

projet de partage

Objet

L'amendement vise à limiter les sources de contentieux entre époux pouvant naître du partage des biens et à en faciliter la désignation et la répartition concrète.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 43 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


Article 17

(Art. 267 du code civil)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, supprimer les mots :

par le notaire désigné

Objet

Cet amendement est à mettre en parallèle avec celui déposé à l'article 12 concernant le 10° de l'article 255. En effet, si l'on considère que le projet de liquidation du régime matrimonial peut être établi par un notaire ou un autre professionnel qualifié, il convient de supprimer la référence explicite au notaire dans l'article 267 du code civil.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 9

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 267 du code civil)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, remplacer le mot :
elles
par le mot :
eux





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 10

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 267-1 du code civil)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 267-1 du code civil par deux alinéas rédigés comme suit :
"Si à l'expiration de ce délai les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
"Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.    





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 131

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 268 du code civil)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 268 du code civil, supprimer les mots :
, autres que celles relatives à la liquidation du régime matrimonial.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 44 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


Article 17

(Art. 268 du code civil)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 268 du code civil, remplacer les mots :

du régime matrimonial

par les mots :

portant sur des biens soumis à la publicité foncière

Objet

Afin d'apaiser les relations conjugales pendant la procédure de divorce, le projet de loi facilité les règlements consensuels des effets du divorce, même au cours de l'instance. Il convient d'étendre davantage cette possibilité et notamment à la liquidation du régime matrimonial lorsqu'elle ne porte pas sur des biens soumis à la publicité foncière.

Si l'on se réfère au nouvel alinéa 2 de l'article 1450, tel que proposé à l'article 21 du projet de loi, « lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. » A contrario, la liquidation portant sur des biens non soumis à publicité foncière ne nécessite pas l'intervention du notaire. Pourquoi ne pas permettre aux parties de soumettre à l'homologation du juge, en cours d'instance, une convention réglant la liquidation du régime matrimonial ne portant pas sur des biens soumis à la publicité foncière ?



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 45 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 18


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 270 du code civil par les dispositions suivantes :

sauf si l'époux défendeur dans une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en demande le maintien. Toutefois, le juge peut refuser d'accueillir cette demande si l'équité le commande, il invite alors les parties à  formuler, le cas échéant, une demande de prestation compensatoire.

Objet

Qu'est-ce que le mariage et quelles sont les obligations qui en découlent ? Si l'on se réfère aux articles 212 et suivants du code civil, les époux se doivent fidélité, secours et assistance, assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage. Ces obligations des époux représentent tout autant des engagements des époux l'un envers l'autre que des décisions prises ensemble dans l'intérêt de la famille, le couple et les enfants. Le divorce ne tire pas un trait définitif sur le passé et le couple, même séparé, doit continuer à assumer la responsabilité de ses engagements et de ses choix de vie.

Or, la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal est une procédure beaucoup moins rigide que celle pour rupture de la vie commune et l'on peut s'en féliciter. Mais, à ne pas y prendre garde, ce divorce deviendra une simple résiliation d'un contrat avec préavis de 2 ans. Plus de liberté de divorcer, oui, mais dans le respect des « références essentielles qui constituent le socle de notre société », à savoir l'engagement, la solidarité et la responsabilité.

Affirmer que le divorce met fin au devoir de secours entre époux dans tous les cas, c'est empêcher le défendeur à une procédure en divorce pour altération définitive du lien conjugal de pouvoir bénéficier d'une pension alimentaire. Pour quelle raison ?

La pension alimentaire n'est pas « injuste », le couple a fait des choix ensemble concernant l'éducation des enfants, le choix de l'un ou de l'autre de réduire son temps de travail ou de cesser toute activité professionnelle. Qu'advient-il de celui qui n'a jamais cotisé à la retraite ou très peu une fois le divorce prononcé ? Contrairement à la prestation compensatoire, la pension alimentaire a l'avantage d'être révisable à la baisse et à la hausse en fonction des ressources et des besoins de chaque époux et de cesser d'être versée quand le créancier se remarie ou vit en concubinage notoire.

Certes, elle présente d'autres inconvénients tel que celui de lier l'époux débiteur, tant que le créancier n'est pas remarié ou ne vit pas en concubinage notoire et ce, même si le mariage n'a duré que quelques années. C'est pour cela qu'il est proposé de permettre au juge de rejeter la demande de pension alimentaire.

Autre inconvénient : elle induit la multiplication des recours contentieux en révision. Mais, l'article 276-3 du code civil ouvre la possibilité pour le juge de réviser la prestation compensatoire fixée sous forme de rente, dans le sens d'un amoindrissement de son montant, sans que le créancier puisse s'y opposer et sans parler des transformations de rente en capital qui ont indirectement pour effet de minorer encore le montant de la PC. La situation du créancier n'est pas pris en compte. N'est-ce pas là l'injustice ?

De plus, d'un point de vue purement pratique, certains seront tentés d'utiliser des procédures dilatoires afin de faire durer le devoir de secours le plus longtemps possible, ce qui est contraire à l'esprit du projet de loi.

En outre, il n'est pas toujours dans l'intérêt du défendeur de demander une pension alimentaire qui ne répondra finalement qu'à des situations résiduelles, sous le contrôle du juge. Mais il est impératif de conserver cette option pour ceux qui sont dans une grande précarité. La loi doit protéger les plus faibles et elle le fait dans tous les domaines : elle protège le consommateur, les salariés, l'acheteur immobilier mais pas le conjoint démuni ou malade ou handicapé !!!!!!

Il ne s'agit pas de gommer les disparités mais de permettre aux plus démunis de subvenir à leurs besoins et la question est de savoir à qui revient cette charge ? A celui qui s'y est engagé par le mariage ou aux enfants ou enfin à la société ? Va-t-on apaiser les débats en contraignant le parent démuni à poursuivre ses enfants en justice ?



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 46 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 18


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le nouvel article 272 du même code est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

« Les parties pourront vérifier la sincérité de cette déclaration en procédant à toutes recherches auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux ou toute autre information relative aux critères retenus par le présent article, sans que le secret professionnel puisse être opposé. »

Objet

Dans le souci de responsabiliser les époux au cours de la procédure de divorce, il leur est possible de discuter ensemble de la fixation de la prestation compensatoire. Toutefois, ce principe ne sera pleinement applicable que si une condition de transparence est imposée à chacun des époux. Les informations relatives à l'un des époux doivent pouvoir être connues de l'autre afin que la prestation compensatoire soit la plus juste possible.

Dans le but de ne pas engorger davantage les tribunaux par la multiplication des requêtes en vue de lever le secret professionnel, il est proposé que celui-ci soit, en l'espèce, levé d'office.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 11

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Dans le sixième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
encore consacrer à celle-ci
par les mots : 
encore y consacrer 





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 79

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 271 du code civil, par les mots : 

et des choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne

Objet

Amendement tendant à faire figurer parmi les éléments dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, les choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre, ou les études écourtées par l'un des conjoints effectuant des études, cas des conjointes de fonctionnaires astreints à une très forte mobilité professionnelle, cas des conjointes de commerçants – artisans – agriculteurs – patrons de PME.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 95 rect. bis

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROZIER, BOUT et BRISEPIERRE, MM. del PICCHIA, DOLIGÉ et GOURNAC, Mme HENNERON, M. MOINARD et Mmes PAYET et Gisèle GAUTIER


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 271 du code civil :

« - la différence des droits à la retraite acquis par chacun des époux. »

Objet

L'amendement vise à améliorer la situation des femmes divorcées qui ont privilégié l'entretien du ménage et l'éducation des enfants par rapport à leur activité professionnelle. Il appelle également à réfléchir à l'aménagement d'un dispositif inspiré du droit allemand qui prévoit, en cas de divorce, un mécanisme de partage et de compensation des droits à pension de retraite acquis par le mariage.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 12

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 274 du code civil, supprimer les mots :
à son versement effectif ou





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 106

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18


Au début du dernier alinéa (2°) du III de cet article, après le mot :

Attribution,

insérer les mots :

après évaluation de leur valeur réelle

Objet

Lorsque le juge attribue des biens au titre de la prestation compensatoire, il existe un risque d'attribution de biens grevés par des hypothèques ou autre sûreté. Ainsi, le juge doit tenir compte de ces circonstances car elles engendrent une perte de valeur de ces biens. Il en résulte une injustice pour l'époux qui se voit attribuer la propriété d'un bien qu'il ne peut pas aliéner.

Cette évaluation est également une nécessité pour l'époux débiteur de la prestation compensatoire : en effet, celui-ci subit une atteinte à son droit de propriété nécessitant une évaluation précise de la valeur du bien en cause.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 13

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Rédiger le deuxième alinéa du IV de cet article comme suit :
- au premier alinéa, la référence à l'article 275 est remplacée par la référence à l'article 274 et les mots : « mensuels ou annuels » sont remplacés par le mot : « périodiques » ; 





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N° 125

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, après les mots :

la référence à l'article 275

insérer les mots :

, telle qu'elle résulte de l'article 6 de la présente loi

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 47 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 18


I – Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au premier alinéa, les mots « dans la limite de huit années » sont supprimés.

II – Compléter le troisième alinéa du IV de cet article par les mots :

et les mots : « sur une durée totale supérieure à huit ans » sont remplacés par les mots : « sur une durée supérieure à celle initialement fixée »

Objet

Pourquoi imposer une limitation de durée à 8 ans ?

Quand on attribue l'immeuble commun à l'un des époux (en général l'épouse avec laquelle vivent les enfants) il est fréquent que le prêt immobilier restant à courir soit supérieur à 8 ans. En l'occurrence, l'épouse doit verser une soulte à son conjoint et prendre en charge l'intégralité du prêt restant à courir. Certes, on prévoit généralement le versement d'une rente complémentaire pour permettre à l'épouse de supporter le prêt mais, à l'heure actuelle, on assiste à une augmentation de la durée des prêts du fait de l'augmentation du coût de l'immobilier (prêt sur 30 ans).

Limiter le paiement de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital à 8 ans, c'est imposer, le plus souvent, la vente de la maison.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 80

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Supprimer le quatrième alinéa du IV de cet article.

Objet

Il n'y a pas lieu de modifier par trop la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce :

1°) Parce qu'elle est toute récente ;

2°) Parce que le rapporteur, à la page 111 de son rapport, donne des éléments chiffrés tirés du rapport de la chancellerie de 1999 portant sur les divorces en 1996 en ajoutant : « la chancellerie n'a pas été en mesure de donner de données actualisées précises concernant la prestation compensatoire. »

3°) Parce qu'il n'y a pas à prendre en considération les vives critiques des débiteurs de prestation compensatoire à l'égard de la loi précitée pour une raison extrêmement simple : cette loi leur a ouvert de larges possibilités à tout moment, avant décès et après décès, à eux comme à leurs héritiers, de demander et d'obtenir la révision des prestations compensatoires.

Il y a donc lieu, pour le moins, d'attendre d'être en mesure de tirer les conséquences de l'application de la loi du 30 juin 2000 avant de la bouleverser de fond en comble.

Le rapporteur au fond, M. GELARD, comme la rapporteuse de la délégation aux Droits des Femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sont l'un et l'autre fort critiques à l'encontre des modifications proposées en ce qui concerne le sort fait par le projet à la prestation compensatoire au moment du décès du débiteur.

Dès lors nous proposons par le présent amendement de nous en tenir au troisième alinéa de l'article, c'est-à-dire :

« A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa. »

Il faut tout de même se rappeler que la prestation compensatoire en capital, ce qui reste la règle, a été et reste voulu comme indemnitaire et non pas alimentaire – comme l'était la pension -  : le législateur ne peut pas vouloir tout et son contraire et traiter mieux celui que par exception il a autorisé à échelonner le paiement du capital que celui qui l'aura payé dès le départ, rubis sur l'ongle.






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N° 48 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 18


Compléter le sixième alinéa du IV de cet article par les mots :

à charge pour lui d'en supporter l'incidence fiscale en résultant pour le créancier

Objet

Instituée en 1975, le régime de la prestation compensatoire avait pour but de rompre la logique de la pension alimentaire en soldant définitivement les relations financières entre les ex-époux. Dans cette même logique, le présent projet de loi tend à renforcer encore davantage le principe d'un versement sous forme de capital. Mais quid des effets fiscaux de ces mesures ?

A aucun moment, le projet de loi n'envisage de modifier les règles applicables en matière de réduction et de déductibilité de l'impôt sur le revenu.

En la matière, le capital étalé sur plus de douze mois est soumis au même régime fiscal que la rente, à savoir imposition pour celui qui perçoit, déduction du revenu global pour celui qui verse. Or, le versement du solde du capital est considéré, par l'administration fiscale, comme la dernière des mensualités même si cela représente une grosse somme d'argent.

Pour ne pas mettre davantage dans l'embarras financier celui qui reçoit la prestation compensatoire, et qui en a besoin, il convient de prévoir que le débiteur supportera l'incidence fiscale de la transformation d'une rente en capital, sauf à modifier les principes appliqués par l'administration fiscale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 81 rect.

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Au début du premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 276 du code civil, supprimer les mots :

A titre exceptionnel 

 

Objet

En instaurant la prestation compensatoire, le législateur de 1975 avait déjà parfaitement réalisé qu'il est des cas où l'un des conjoints a besoin et mérite une … véritable pension alimentaire.

C'est pourquoi il avait disposé, de manière concise : « A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente. »

C'est curieusement la loi de 2000 qui a cru devoir préciser que la rente viagère peut être fixée par le juge d'une part « à titre exceptionnel » et, d'autre part, « par décision spécialement motivée ».

Or quand les conditions énumérées par le même article 276 sont réunies, la rente viagère doit plutôt être la règle – que des exceptions peuvent confirmer – et non l'exception.

Par ailleurs, il ne faudrait en aucun cas que l'exigence d'une disposition spécialement motivée risque aussi peu que ce soit d'aboutir au résultat inverse de celui recherché, la non attribution d'une rente viagère alors qu'elle s'imposerait.






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N° 56 rect.

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOLY, PELLETIER, LAFFITTE, DEMILLY, de MONTESQUIOU et FORTASSIN


ARTICLE 18


Après l'article 276-3 du code civil, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé:

 

« Art. ... . - La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si la conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. Il y esy également mis fin si le créancier vit en état de concubinage ou s'il a contracté un pacte civil de solidarité." 

Objet

L'actuel dispositif de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère répond à la nécessité de ne pas faire supporter à la solidarité nationale ce qui revient à la solidarité familiale et au libre choix des conjoints.

Toutefois, lier l'un des conjoints au devoir de solidarité vis-à-vis de la seconde famille du créancier qui n'est pas la sienne heurte le bon sens et la morale. En effet, dans le cas du maintien de la rente viagère après son remariage, le créancier cumule la prestation compensatoire avec le bénéfice juridique d'un nouveau devoir de secours mais aussi des avantages des droits du conjoint survivant le cas échéant.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 107 rect. bis

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18


Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 276-3 du même code, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. .... - La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis également fin si le créancier vit en état de concubinage ou s'il a contracté un pacte civil de solidarité. »

Objet

Il est difficile de justifier le maintien du versement de la prestation compensatoire au bénéfice d'une personne qui a recréé pour elles des relations maritales ou quasi-maritales avec un tiers. Cet avantage apparaît comme excessif étant donné que le créancier de la rente est censé ne plus être dans le besoin grâce au nouveau conjoint. Si cela n'était pas le cas, le nouveau conjoint ne subvenant pas aux besoins du bénéficiaire de la rente, ce n'est tout de même pas le rôle du débiteur de subvenir aux besoins du nouveau couple.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 121

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Après le VI de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article 276-3 du même code, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. … - La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis également fin si le créancier vit en état de concubinage ou s'il a contracté un PACS »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 122

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Après le VI de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
… L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« la révision de la prestation compensatoire est de droit en cas de remariage, de concubinage ou de PACS du créancier ».

Objet

Amendement de repli.





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N° 82

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - La dernière phrase de l'article 276-2 du code civil est supprimée.

 

Objet

La suppression proposée est évidemment la conséquence de notre amendement qui, avant l'article 1er, a proposé que le créancier de la rente viagère ne puisse plus perdre son droit à pension de réversion par remariage, concubinage notoire ou non, nouveau PACS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 83 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Le deuxième alinéa de l'article 276-3 du code civil est supprimé.

Objet

Du moment qu'elle devient révisable dans un sens, qu'elle peut être suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas également éventuellement, être augmentée.

Le rapporteur à la page 126 de son rapport ne justifie pas, au contraire, que la prestation compensatoire ne puisse être révisée à la hausse lorsqu'il écrit : « la rente viagère affirme donc son caractère alimentaire ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 49 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 18


Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le deuxième alinéa de l'article 276-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A titre exceptionnel, le créancier est fondé à demander l'augmentation ou le rétablissement de la prestation compensatoire dès lors que l'absence de révision aura pour lui des conséquences d'une particulière gravité. »

Objet

Lorsque l'on parle de prestation compensatoire sous forme de rente viagère, l'on vise des situations exceptionnelles où le créancier ne peut pas ou plus subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé et qu'aucune amélioration notable de sa situation n'est envisageable. Il s'agit donc de personnes dans une situation très délicate et l'attribution de la prestation compensatoire est alors une question de survie. Pour autant, seul le débiteur a le droit de demander au juge la révision de la rente et, bien évidemment, uniquement dans le sens d'une diminution de son montant.

Pour mettre fin à cette injustice, il est proposé de permettre également au créancier de demander au juge le bénéfice d'une augmentation de la rente viagère qu'il perçoit et ce, à titre exceptionnel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 84

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - L'article 276-4 du code civil est abrogé.

Objet

Il ne suffit évidemment pas de supprimer l'article 276-4 du Code Civil proposé par le projet de loi.

Encore faut-il supprimer l'actuel article 276-4 qui perdurerait.

Or cet article permet déjà au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de saisir à tout moment le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital, substitution à propos de laquelle M. GELARD, à la page 135 de son rapport, « renouvelle ses inquiétudes ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 85 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Supprimer le VII de cet article.

Objet

En proposant la suppression de cet article permettant au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de saisir à tout moment le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente, le montant du capital substitué prenant notamment en compte les sommes déjà versées et la substitution s'effectuant selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat – nous ne faisons que tirer les conséquences des très vives et justifiées critiques des deux rapporteurs et singulièrement de M. GELARD.

Mme ROZIER, pour sa part, (page 41 de son rapport) se dit sensible à l'argument de Mme Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ pour laquelle il y a « contradiction logique » ( ?) « entre le principe selon lequel la prestation compensatoire ne prend la forme d'une rente viagère que lorsque l'âge et l'état de santé du créancier le privent de toute faculté d'autonomie, et le droit qui est ensuite donné de convertir cette rente en capital ».

Mme ROZIER estime « que cette substitution ne doit pas porter atteinte à la situation de la créancière ou du créancier en ajoutant « il convient de souligner le rôle du barème de conversion d'une rente en capital dont les modalités seront fixées par décret, la délégation prêtera une attention toute particulière à ce texte et estime nécessaire de veiller à ce que la conversion en capital se fasse dans des conditions équitables. »

Elle ajoute que le dispositif lui semble « présenter des aspects alarmants notamment pour les femmes qui se sont consacrées entièrement et pendant de nombreuses années à leur famille et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre à aucune retraite. »

Quant à M. GELARD (page 128 de son rapport) il estime « primordial de connaître les grandes lignes du décret annoncé », expliquant que « la substitution du capital à la rente viagère peut présenter certains risques pour des femmes âgées dont les droits à la retraite sont très faibles et qui ne disposent pas d'autres ressources. »

Il écrit plus loin : « la substitution interviendra alors que le créancier sera âgé (au moins 70 ans en toute probabilité) et particulièrement dépendant de la rente viagère. Or il n'est pas évident que les revenus tirés du capital placé suffisent à permettre au créancier de subvenir à ses besoins. »

Préalablement, et dans son analyse de l'actuel article 276-4 du Code Civil presque aussi critiquable et dont nous demanderons également la suppression par l'amendement suivant – il avait explique que « la difficulté provient principalement de l'absence de définition d'une méthode de calcul mathématique pour la substitution dans la loi ; une alternative existant entre la méthode de capitalisation (consistant à estimer le montant du capital nécessaire à la production d'un revenu équivalent à la rente) et la méthode de conversion (consistant à prendre en compte l'âge du créancier et son espérance de vie en fonction de barèmes établis par les compagnies d'assurances) ».

Aucune de ces deux méthodes ne lui paraît « être à l'abri de toute critique ». Il ajoute qu'une « mission interministérielle d'expertise, sous la responsabilité de la Chancellerie, est en cours pour élaborer un mode de calcul spécifique. Ces résultats seront déterminants pour apprécier la situation du créancier ».

Et plus loin : « votre rapporteur estime (…) primordial de connaître les grandes lignes du décret annoncé. D'après les informations fournies par la Chancellerie, cette substitution devrait s'appuyer sur la méthode de conversion ».

Déjà à la page 110 de son rapport, M. GELARD avait écrit « il a été prévu la possibilité à tout moment d'une substitution à la rente d'un capital, ce qui peut avoir pour un époux vraisemblablement âgé des conséquences dramatiques, cet époux n'étant plus susceptible à plus de 70 ans de pouvoir subvenir à ses besoins et ne pouvant vivre des maigres dividendes du capital placé. De plus, les modalités de la substitution n'ont pas été précisées, laissant perdurer une incertitude dommageable. »

Parce que tout cela est parfaitement exact, il s'impose de supprimer cet article.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 50 rect. bis

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 18


Rédiger ainsi le texte proposé par le A du VII de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 276-4 du code civil :

« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente viagère. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Objet

Le projet de loi permet au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Une première lecture laisse penser que cette disposition répond aux exigences de la loi de 1975 instituant la prestation compensatoire puisqu'elle permet de solder définitivement les relations financières entre les ex-époux. Toutefois, le projet de loi précise que « le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. »

Tout d'abord, il est demandé aux parlementaires d'adopter une telle disposition sans savoir quel sera le barème utilisé pour cette substitution. Ensuite, si l'on se réfère aux différents barèmes existants et notamment au barème annexé au décret n°68-973 du 8 août 1989 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident (qui n'est autre que celui annexé au protocole assureurs-organismes de Sécurité sociale du 24 mai 1983) on aboutit à des situations totalement inadmissibles pour celui à qui l'on a attribué la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Prendre en considération le montant des sommes déjà versées conduit à anéantir tout droit du bénéficiaire.

Pour se rendre compte des conséquences d'une telle disposition, il suffit de prendre deux exemples :

Une rente viagère de 500 € est attribuée à une femme de 60 ans.

1er exemple : une demande de conversion est sollicitée lorsqu'elle est âgée de 68 ans.

Selon le barème sus-visé, le capital converti s'élève à la somme de 48 336 € (6000 x 8,056). A cette date, elle a déjà perçu la somme de 48 000 €. Le capital lui restant dû s'élève donc à la somme de 336 €.

2ème exemple :une demande de conversion est sollicitée lorsqu'elle est âgée de 78 ans.

Selon le barème sus-visé, le capital converti s'élève à la somme de 31 650 (6000 x 5,275). A cette date, elle a déjà perçu la somme de 108 000 €. Devra-t-elle restituer au débiteur ou à ses héritiers la somme de 76 350 € ?

Il convient de rappeler que la rente viagère ne peut être accordée, si l'on se réfère au nouvel article 276 du code civil, qu'au profit du seul créancier dont « l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable. » Il s'agit donc bien d'une personne qui ne dispose d'aucune ressource et qui n'a aucun espoir d'en recevoir à l'exception de la rente qui lui a été allouée !!!






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 86 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Supprimer les IX et X de cet article.

Objet

Nous avons déjà expliqué pourquoi il y a lieu de s'en tenir aux articles 275 du Code Civil tels qu'ils résultent de l'article 6 amendé par nous ainsi qu'aux articles 276-2 et 276-3 également amendés par nous.
C'est-à-dire qu'à la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers de même que la charge de la rente viagère dès lors que les héritiers peuvent, tout comme le débiteur lui-même avant sa mort, demander la révision des modalités de paiement du capital d'une part, la révision, la suspension ou la suppression de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère.
Du fait de ces dispositions dont l'effet n'a pas encore été mesuré mais qui devrait régler tous les problèmes, il n'y a vraiment aucune raison que les héritiers ne règlent pas les dettes de leur auteur.
Ils conservent évidemment la possibilité de renoncer à la succession de même que le de cujus a jusqu'à sa mort conservé le droit de contracter une assurance vie s'il veut enlever tout souci à ses héritiers.
A l'article 280, on retrouve en outre la substitution critiquée par tout le monde d'un capital à la rente d'une part, « selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat », d'autre part !
Quant à l'article 280-1, il comporte vraiment ce que Mme ROZIER appelle une « contradiction logique » en imposant un acte notarié au malheureux héritier qui déciderait volontairement de payer ce que leur auteur devait !


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 123

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le texte proposé par le IX de cet article pour l'article 280 du code civil :
« Art. 280 - A la mort de l'époux débiteur, la prestation compensatoire versée sous forme de rente cesse d'être due, sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après avoir versé une somme résiduelle correspondant à la différence entre les sommes qu'il a versées au titre de la rente compensatoire et un montant en capital fixé par le juge selon les modalités prévues aux articles 271 et 274 ».

Objet

Cet amendement vise à poser le principe de l'intransmissibilité de la prestation compensatoire.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 51 rect. bis

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 18


Rédiger ainsi le texte proposé par le IX de cet article pour l'article 280 du code civil :

« Art. 280 - A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est à la charge de ses héritiers.

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

« Lorsqu'elle est fixée sous forme de rente, le créancier ou les héritiers peuvent, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente. Le juge accueille cette demande en cas d'accord des parties sur le montant et les modalités de paiement du capital substitué sauf s'il estime que les intérêts de l'une ou l'autre des parties sont insuffisamment préservés. »

Objet

Pourquoi faire du créancier de la prestation compensatoire, un créancier différent des autres ? Accepter la succession, c'est accepter de prendre en charge le passif. Si les héritiers ne veulent pas payer les dettes du défunt, ils ont toujours la possibilité de refuser la succession.

De surcroît, imposer la substitution d'un capital à la rente, sans prendre en considération la situation du créancier, aboutit à des situations intolérables lorsqu'il s'agit d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Il convient de rappeler  en l'espèce, les critères d'attribution de la rente viagère, tels que définis à l'article 276 du code civil tel que modifié par le présent projet de loi : le créancier est incapable de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé et « aucune amélioration notable de sa situation  financière n'est envisageable. » On voudrait lui faire perdre le bénéfice d'une prestation compensatoire, indispensable à sa survie, par un mécanisme de substitution en capital dont on ne connaît pas le barème et qui, en plus, prend en compte les sommes déjà versées.

Imaginez une femme de 60 ans, malade, à qui son ex-mari verse, depuis 8 ans, une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Quel sera le montant du capital substitué, si l'on tient compte des sommes déjà versées, et sera-t-il suffisant pour répondre à ses besoins jusqu'à sa mort ? Assurément non et seule la solidarité nationale (nous tous) pourra lui venir en aide. Voilà le résultat de l'engagement des époux qui découlant de l'échange de leur consentement lors de la célébration du mariage !






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 52 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 18


Rédiger ainsi le texte proposé par le X de cet article pour l'article 280-1 du code civil :

« Art. 280-1 - Si la prestation compensatoire continue d'être versée par les héritiers sous forme de rente viagère, l'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 leur est ouverte. »

Objet

Cet amendement est de cohérence avec l'amendement précédent. Il est important que l'action en révision de la prestation compensatoire puisse être ouverte aux héritiers.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 127

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DARNICHE et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 20


Au début de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - L'article 296 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout au long de la procédure de la séparation de corps, le juge sensibilise chaque fois que nécessaire, le couple à sa coresponsabilité parentale en vue de garantir la sécurité de leurs enfants jusqu'au prononcé définitif du jugement exécutoire.

« Afin de répondre aux situations d'urgence et de prévenir tout déplacement parental des enfants vers l'étranger, il peut statuer lors des débats sur leur protection en ordonnant temporairement l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents. »

Objet

Dès le début de la procédure juridique et jusqu'au prononcé définitif du jugement de divorce ou de séparation de corps, il est important que le juge compétent puisse informer - tout au long des débats et chaque fois que cela s'avère nécessaire - les deux parents des conséquences judiciaires et des peines encourues afin de prévenir efficacement tout déplacement illicite de leurs enfants mineurs vers l'étranger.

Dans l'intérêt évident et constant de l'enfant, cet amendement de « coresponsabilité parentale » vise à rendre plus sereine la procédure actuelle de divorce ou de séparation en favorisant une meilleure information préventive - puis éventuellement répressive – de chacun des parents par le juge compétent

Gouverner, n'est-ce pas prévoir ? Alors que l'Union européenne intègre prochainement dix nouveaux pays membres et que la France célèbre le 21 mars prochain le bicentenaire de la promulgation du Code civil (loi du 30 ventôse an XII) - qui fut le premier Code moderne en Europe -, il apparaît opportun pour notre Haute Assemblée de « légiférer préventivement » en vue d'éviter dès maintenant l'inquiétant et prévisible essor des « enlèvements parentaux » d'enfants vers l'étranger, tout particulièrement pour les couples binationaux – mais également franco-français – dans le cadre trop souvent dramatique du divorce ou des fortes tensions inhérentes à la séparation du couple.

En effet, n'étant pas toujours présent physiquement lors des audiences, l'enfant n'en demeure pas moins une « cible par procuration » - voire dans les cas les plus douloureux, une « arme à destination » - et ne sort jamais psychologiquement indemne de la procédure entamée par ses propres parents.

En conséquence et par souci préventif, il est du devoir du Législateur par la loi et du Magistrat par le jugement, de le protéger en droit puis dans les faits pour que, désormais, il ne puisse plus servir « d'otage » affectif voire physique d'un parent sur l'autre tout au long de la procédure.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 30

5 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et M. GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


I - Après l'article 20, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - Lorsque la loi étrangère compétente réserve l'initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou d'une manière générale comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »

II - En conséquence, après l'article 20, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre…

Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps

Objet

Le présent amendement a déjà été adopté le 21 février 2002 à l'unanimité, avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, lors de la discussion de la précédente proposition de loi portant réforme du divorce. Comme l'a indiqué M. Patrice Gélard, rapporteur de cette proposition, notre amendement « ne fait que retranscrire la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, jurisprudence qu'il ne faut pas examiner à la lumière de l'arrêt du 3 juillet 2001, qui avait reconnu la validité d'une répudiation mais prononcée en Algérie et impliquant deux Algériens. »

L'amendement a pour objet de donner toute son importance au principe d'égalité entre l'homme et la femme inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont le législateur doit assurer le respect et qui a été consacré par plusieurs conventions internationales.

Aux termes du troisième alinéa de ce préambule, « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».

L'article 16 de la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes prévoit que « les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ». Cette convention a été ratifiée par la France. Il convient de lui donner son plein effet dans la mesure où elle n'est pas, sur ce point, d'application directe par les tribunaux en raison des termes employés : « Les Etats parties prennent toute mesure », cela suppose une intervention du législateur.

L'art. 23 4ème alinéa du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dispose que « Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. »

Le principe constitutionnel de laïcité nous commande également d'assurer la protection des femmes dans les situations difficiles et douloureuses qu'elles peuvent connaître du fait d'institutions réservant l'initiative d'une séparation automatique au mari ou des discriminations existant en matière de régime matrimonial.

De nombreuses femmes qui interviennent auprès de nous ont vu leur vie brisée et ont subi des humiliations intolérables du fait de telles institutions. Il est important que la France, dont le souci est partagé par les pays européens, donne l'exemple, tout particulièrement sur ce point, des valeurs républicaines.

Notre amendement prend en compte le combat livré dans plusieurs pays du Maghreb dans le sens de lois plus égalitaires. Il s'inscrit dans le droit fil des avancées annoncées par S.M. le Roi du Maroc en vue d'une rénovation du code marocain de statut personnel ainsi que de la jurisprudence tunisienne récente qui n'a pas hésité à opposer le principe de l'égalité des sexes à la reconnaissance d'une répudiation prononcée en Egypte (Tribunal 1re instance Tunis, 27 juin 2000, aff. n° 34179).






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 91

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque la loi étrangère compétente réserve l'initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d'une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »

Objet

L'article 310 régit les conflits de lois entre la loi française et les lois étrangères relatifs au divorce et à la séparation de corps. Cet amendement propose de le compléter afin de prévoir que lorsque la loi étrangère compétente réserve l'initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d'une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage, la loi française s'applique.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 90 rect. bis

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque les dispositions des lois étrangères sont contraires à l'ordre public, au principe de non discrimination énoncé à l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et au principe de l'égalité entre les époux inscrit à l'article 5 du protocole additionnel n°7 de cette convention. »

Objet

En matière de divorce international deux dispositions régissent la juridiction compétente (l'article 1070 du nouveau code de procédure civile) et l'article 310 du code civil définit la loi applicable.
Outre ces dispositions, la France est liée par des conventions bilatérales qui ont une incidence sur le droit applicable en matière de divorce. La convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui soumet le divorce à la seule loi commune des deux époux (article 9) et la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 qui soumet le divorce à la loi nationale commune ou à celle du domicile commun ou du dernier domicile (article 8).
Le Maroc reconnaît la répudiation, la France ne reconnaît que le divorce et a réaffirmé dans sa jurisprudence que la répudiation était contraire à son ordre public et au respect de l'égalité entre l'homme et la femme.
Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi ce principe et, sans remettre en cause la convention franco-marocaine, de reconnaître la loi française applicable.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 31

5 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et M. GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux actions en divorce ou en séparation de corps n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive passée en force de chose jugée.

Objet

Notre amendement est la suite logique de notre amendement tendant à compléter l'article 310 du code civil.

En raison de l'enjeu très important pour le respect des principes constitutionnels d'égalité et de laïcité et de nos obligations internationales en matière d'égalité des époux qui divorcent ou se séparent, nous proposons que les nouvelles dispositions s'appliquent aux actions en divorce ou en séparation de corps n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive passée en force de chose jugée.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 32

5 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et M. GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


I - Après l'article 20, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article 3 du code civil est inséré un article 3-1 rédigé comme suit :
« Art. 3-1. - En cas de conflit entre la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et ses protocoles ratifiés par la France et tout autre engagement international de la France applicable au litige, la Convention de sauvegarde prévaut. »
II - En conséquence, après l'article 20, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre …
Du conflit des conventions internationales

Objet

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le conflit entre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et une convention particulière qui lui était contraire, précisément en matière de divorce et de répudiation, à savoir la convention franco-marocaine du 10 août 1981. La Cour a résolu le conflit par application de l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 exigeant, notamment, que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international français. La première chambre civile a jugé qu'au titre de cette dernière condition figure l'égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage reconnue par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, à la Convention européenne des droits de l'homme et que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant, comme en l'espèce, de sa juridiction (Civ 1, 19 décembre 1995). Elle a donc déclaré qu'en l'absence de débats contradictoires, l'acte de répudiation, remis à la défenderesse le 29 juillet 1991 était manifestement incompatible avec l'ordre public français.
Le Conseil constitutionnel a estimé que la condition de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution n'était pas applicable dans le cas de Traités intéressant les droits de l'homme, créant ainsi une sorte de jus cogens français, ou réservant aux Traités sur les droits de l'homme, une place prééminente dans la hiérarchie des normes internationales applicables en France. Cette jurisprudence constitutionnelle figure dans la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative au Traité portant statut de la Cour pénale internationale : « Considérant qu'il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure des engagements internationaux en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde et d'assurer le respect des principes généraux du droit public international ; que les engagements souscrits à cette fin peuvent en particulier prévoir la création d'une juridiction internationale permanente destinée à protéger les droits fondamentaux appartenant à toute personne humaine, en sanctionnant les atteintes les plus graves qui leur seraient portées, et compétente pour juger les responsables de crimes d'une gravité telle qu'ils touchent l'ensemble de la communauté internationale; qu'eu égard à cet objet, les obligations nées de tels engagements s'imposent à chacun des Etats parties indépendamment des conditions de leur exécution par les autres Etats parties ; qu'ainsi, la réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu de s'appliquer; Considérant, toutefois, qu'au cas où ces engagements contiennent une clause contraire à la Constitution, mettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ; ».
Notre amendement a pour objet de consolider ces deux jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel en prévoyant, comme dans l'arrêt et la décision évoqués, qu'en cas de conflit entre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de ses protocoles ratifiés par la France et tout autre engagement international de la France applicable au litige, la convention de sauvegarde prévaut. L'amendement tend à considérer que la convention européenne de 1950 fait partie de l'ordre public au sens du droit international reconnu par la France.
La mention de la convention européenne figure déjà dans notre droit interne, en ce qui concerne la possibilité de révision des condamnations pénales prononcées en France et que la cour européenne des droits de l'homme juge contraires à la convention de 1950 (art. 626-1 et suivants du code de procédure pénale).





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 124

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 199 octodecies du code général des impôts, les mots : « 25% du montant des versements effectués » sont remplacés par les mots : « 50% du montant des versements effectués ».

II - En conséquence, dans la seconde phrase du même alinéa de l'article 199 octodecies du code général des impôts, la somme : « 30 500 euros » est remplacée par la somme : « 61 000 euros ».

III - La perte de recettes pour l'Etat découlant de l'application des I et II ci-dessus est compensée à due-concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à favoriser le versement en capital sur une courte durée afin de limiter les contentieux après-divorce.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 14

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1096 du code civil, insérer un alinéa rédigé comme suit :
"La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 et suivants."





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 15

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :
II bis. - Dans le premier alinéa de l'article 265-2 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « de la communauté » sont remplacés par les mots : « de leur régime matrimonial ».





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 16

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :
III bis. - Dans le premier alinéa de l'article 1451 du même code, les mots : "ainsi passées" sont remplacés par les mots : "passées en application de l'article 265-2".





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 17

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Dans l'article 1518 du même code, les mots : « à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268 » sont remplacés par les mots : « sous réserve de l'article 265 ».





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 18

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Compléter cet article par un V ainsi rédigé :
V. - L'article 1477 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
"De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement."  





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 29 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 144 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 144. - Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans révolus. »

Objet

Le présent amendement tend à prévoir un âge minimal unique de mariage pour les hommes et les femmes. Actuellement, les femmes peuvent se marier dès quinze ans, tandis que les hommes ne peuvent se marier qu'à dix-huit ans.
Une telle différence ne présente aucune justification dans la société contemporaine, d'autant plus que des dérogations à l'âge minimal légal peuvent toujours être accordées par le procureur de la République.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 116

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 181 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 181. - Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant un an depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. »

Objet

Le vice du consentement est une chose extrêmement grave dans le mariage, d'autant plus lorsqu'il a été obtenu par la violence.
Le délai de six mois pour obtenir l'annulation du mariage ainsi célébré est insuffisant et doit être remplacé par un délai d'un an qui peut laisser le temps à la victime de ce vice du consentement de s'occuper de choses plus urgentes telles que trouver un logement ou un travail avant d'entamer une procédure d'annulation qui nécessite elle-même des préparatifs assez longs.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 96 rect. ter

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROZIER, BOUT et BRISEPIERRE, MM. del PICCHIA, DOLIGÉ et GOURNAC et Mme HENNERON


ARTICLE 22


I. Au début du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot : 

exercées

par les mots :

ou le harcèlement conjugal exercés

II. En conséquence, compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le harcèlement conjugal consiste en des agissements répétés d'un époux ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de la vie conjugale susceptible de porter atteinte aux droits de son conjoint ou d'une des personnes de sa famille, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir. »

Objet

Le I de l'amendement vise à étendre explicitement aux cas de harcèlement le dispositif relatif à la résidence séparée des époux et à l'attribution de la jouissance du logement conjugal à la victime.

En effet, les enquêtes sur les violences entre époux mettent en évidence l'importance pratique d'un phénomène de harcèlement conjugal qui est resté depuis trop longtemps tabou.

En outre, le harcèlement moral est aujourd'hui une notion bien définie par la loi, en particulier dans les relations de travail. Dans un esprit similaire, le II de l'amendement définit le harcèlement conjugal pour le distinguer nettement de la simple mésentente.

Sont ainsi visés les agissements répétés d'un époux susceptibles de porter atteinte aux droits de son conjoint ou de l'un des membres de sa famille, ou d'altérer la santé physique ou mentale.

Ce type de harcèlement se traduit concrètement par l'isolement de la victime, des injures et violences verbales, des manifestations de l'altération de la santé psychique de la victime par des périodes de dépression nerveuse médicalement constatées, et par la systématisation des vexations pendant une période de plusieurs mois.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 118 rect.

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Gisèle GAUTIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


I. Au début du deuxième alinéa du I de cet article , remplacer le mot : 

exercées

par les mots :

ou le harcèlement conjugal exercés

II. En conséquence, compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le harcèlement conjugal consiste en des agissements répétés d'un époux ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de la vie conjugale susceptible de porter atteinte aux droits de son conjoint ou d'une des personnes de sa famille, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir ».

Objet

Le I de l'amendement vise à étendre explicitement aux cas de harcèlement le dispositif relatif à la résidence séparée des époux et à l'attribution de la jouissance du logement conjugal à la victime.

En effet, les enquêtes sur les violences entre époux mettent en évidence l'importance pratique d'un phénomène de harcèlement conjugal qui est resté depuis trop longtemps tabou.

En outre, le harcèlement moral est aujourd'hui une notion bien définie par la loi, en particulier dans les relations de travail. Dans un esprit similaire, le II de l'amendement définit le harcèlement conjugal pour le distinguer nettement de la simple mésentente.

Sont ainsi visés les agissements répétés d'un époux susceptible de porter atteinte aux droits de son conjoint ou de l'un des membres de sa famille, ou d'altérer la santé physique ou mentale

Ce type de harcèlement se traduit concrètement par l'isolement de la victime, des injures et violences verbales, des manifestations de l'altération de la santé psychique de la victime par des périodes de dépression nerveuse médicalement constatées, et par la systématisation des vexations pendant une période de plusieurs mois.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 87

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil, après les mots :
violences exercées par un époux mettent
supprimer le mot :
gravement

Objet

Il ne nous semble pas devoir préciser que les violences exercées par un époux sur son conjoint ou un ou plusieurs de ses enfants doivent les mettre « gravement » en danger pour mettre en œuvre les mesures urgentes de protection prévues par cet article. Une simple mise en danger des personnes concernées, laissée à l'appréciation du juge et selon une procédure contradictoire, nous paraît suffisante.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 19

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : 
peut statuer
insérer les mots :
, selon une procédure contradictoire,





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(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 88

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil, après les mots :
le juge peut statuer
insérer les mots :

, selon une procédure contradictoire,

Objet

Amendement tendant à prévoir que la possibilité prévue par cet article d'évincer du domicile conjugal le conjoint auteur de violences doit se faire selon une procédure contradictoire.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 105

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil, après les mots :

le juge peut

insérer les mots :

, après audition des deux époux dans le respect du principe du contradictoire,

Objet

La séparation de résidence en cas de violences conjugales est une nécessité évidente. Cependant, même si ce comportement de l'époux est inadmissible, il doit voir ses droits respectés. Parmi ceux-ci, il peut prétendre au respect du principe du contradictoire lors d'une audience avant que le juge ne prenne sa décision. L'époux violent a le droit de tenter de s'expliquer et de se défendre contre les faits qu'on lui reproche.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 89

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil, remplacer le mot :
trois
par le mot :
six

Objet

Amendement tendant à porter de trois à six mois le délai de réflexion et de protection laissé à l'époux victime de violences avant de déposer une requête en divorce ou en séparation de corps.






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N° 97 rect. bis

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROZIER, BOUT et BRISEPIERRE, MM. del PICCHIA, DOLIGÉ et GOURNAC, Mme HENNERON, M. MOINARD et Mmes PAYET et Gisèle GAUTIER


ARTICLE 22


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil, par les dispositions suivantes :

Dans le but de protéger la victime d'une nouvelle agression, le juge peut enjoindre à l'auteur des violences ou du harcèlement :

« - de se tenir éloigné du domicile conjugal ;

« - de s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement avec sa victime.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Rappelons que les démarches devant le juge civil n'empêchent pas –bien au contraire– les victimes d'agir de façon plus énergique au plan pénal.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 119

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Gisèle GAUTIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil par une phrase ainsi rédigée :

Dans le but de protéger la victime d'une nouvelle agression, le juge peut enjoindre à l'auteur des violences ou du harcèlement :

- de se tenir éloigné du domicile conjugal ;

- de s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement avec sa victime.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Rappelons que les démarches devant le juge civil n'empêchent pas –bien au contraire– les victimes d'agir de façon plus énergique au plan pénal.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 20

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Compléter le troisième alinéa du II de cet article par les mots :
, et la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 21

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Dans le IV de cet article, remplacer les mots :
article 248-1 du même code
par les mots :
article 245-1 du même code tel qu'il résulte de l'article 6





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 133

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots:
un époux
par les mots:
un conjoint

Objet

 





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 129

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 23


Au B du I de cet article, supprimer les mots :
239 à 241,

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence. En effet, les anciennes dispositions de ces articles disparaissent au profit des nouvelles dispositions relatives au divorce des personnes mineures à la date de leur mariage.






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 53 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 23


I - Dans le B du I de cet article, supprimer les références :

282 à 285,

II - Supprimer le II de cet article.

III - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - A la fin du premier alinéa de l'article 285 du même code, la référence à l'article 280 est remplacée par la référence à l'article 281.

Objet

Cet amendement tend à rétablir les articles du code civil relatifs au devoir de secours après le divorce et  les mettre en conformité avec le présent projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 22

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Après le B du I de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :
C. - Les articles 20 à 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 54 rect. bis

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le délai prévu au second alinéa de l'article 1113 du nouveau code de procédure civile est prorogé de deux années dans le cadre de la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal. 

Objet

Cet amendement permet de concilier la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal avec la caducité des mesures provisoires. Ces dernières étant caduques au terme d'un délai de 6 mois, elles ne pourront pas s'appliquer jusqu'à la date de jugement. C'est pourquoi il est proposé de proroger le délai de deux ans. 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 55 rect. bis

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil. »






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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 23

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Dans les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du II de cet article, remplacer les mots :
toutes les fois que
par les mots :
lorsque





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 108

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25


Au premier alinéa du VI de cet article, après les mots :

ses héritiers

insérer les mots :

en cas de modification importante dans la situation de l'une ou l'autre des parties

Objet

La rédaction initiale de cet article fait de l'avantage manifestement excessif le critère exclusif de la révision du montant de la rente. Ne pas prendre en compte le changement important de la situation de l'une ou l'autre des parties engendre une discrimination entre les différents débiteurs de prestations compensatoires et ne correspond pas à l'exposé des motifs du projet de loi. Cet amendement remédie à cette lacune.






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divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 24

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du VI de cet article :
L'article 276-3 est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

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17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Compléter le dernier alinéa du VI de cet article par une phrase rédigée comme suit :
Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 26

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Remplacer les deux derniers alinéas du VII de cet article par un alinéa rédigé comme suit :
Les rentes temporaires peuvent également faire l'objet d'une demande tendant à leur substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 274, 275 tel qu'il résulte de l'article 6 et 275-1 du code civil. Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.   





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(n° 389 (2002-2003) , 120 )

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17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Dans le IX de cet article, remplacer la référence :
280-3
par la référence :
280-2, tel qu'il résulte de l'article 6,





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Dans le X de cet article, remplacer les mots :
à la date
par les mots :
avant la date