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Direction de la séance

Projet de loi

maitrise de l'immigration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )

N° 114

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉTEILLE, GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 22


Après les mots :
code civil
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :
. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à sa naissance, la condition de contribution à son entretien et à son éducation doit être satisfaite depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an ;
 

Objet

L'article 22 du projet de loi redéfinit les catégories d'étrangers bénéficiant d'une protection relative contre le prononcé d'une interdiction du territoire français. Ainsi certaines conditions doivent être remplies par les étrangers pour bénéficier de cette protection relative. Le projet de loi initial prévoyait notamment que les conditions alternatives devant être remplies par les mère ou père d'enfant français (d'une part, exercer, même partiellement, l'autorité parentale ou, d'autre part, subvenir effectivement aux besoins de l'enfant) deviennent cumulatives.
Toutefois, en première lecture, l'Assemblée nationale a remplacé ces deux conditions cumulatives par celle consistant à établir que le parent contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil afin de tirer les conséquences de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.
Pour autant dans sa rédaction actuelle, cet article laisse entendre que le parent, y compris celui qui a reconnu dès la naissance sa paternité, doit établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance. Il convient donc de préciser que la condition de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant devant être satisfaite depuis la naissance ou depuis un an s'applique au cas de reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance.