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Direction de la séance

Projet de loi

maitrise de l'immigration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )

N° 116

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GÉLARD, BÉTEILLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24


Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'explusion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.

Objet

L'article 24 vise à instaurer et définir les catégories d'étrangers qui bénéficieront d'une protection absolue contre des mesures d'expulsion. Toutefois, certaines exceptions sont apportées par le projet de loi à cette protection absolue ; elles sont justifiées par la nature même des comportements non seulement particulièrement graves des étrangers au regard de la sûreté de l'Etat et du respect de l'ordre public, mais qui remettent également en cause la sincérité de leur attachement à la France et aux valeurs essentielles de la République.
Ainsi la protection absolue dont bénéficient certains étrangers peut être écartée lorsque leur comportement sera de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, sera lié à des activités à caractère terroriste ou constituera des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes.
Pour autant, il convient d'apporter une exception supplémentaire à cette protection. Si celle-ci demeure au regard de la hiérarchie des peines, une infraction moins grave que celles précédemment énoncées, elle trouve ici sa place en raison de sa nature même. En effet, lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger, il convient de permettre cette expulsion dans le but de protéger les victimes elles-mêmes ; l'interdiction du territoire français, seule, permettrait alors de garantir leur protection.