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Direction de la séance

Projet de loi

maitrise de l'immigration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )

N° 228

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 35 A 


Rédiger comme suit cet article :
I – L'article 21-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-2 – L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française dans les conditions suivantes.
« S'il désire que ses enfants mineurs quelle que soit la date de leur naissance acquièrent la nationalité française, la procédure de naturalisation est applicable avec dispense des conditions de stage et de résidence prévues aux articles 21-16 et 21-17.
« Dans les autres cas, l'intéressé peut acquérir la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, la déclaration est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
« La communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux ne doit pas avoir cessé et le conjoint français doit avoir conservé sa nationalité à la date de dépôt de la demande de naturalisation ou de souscription de la déclaration selon les cas.
« Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
« La demande de naturalisation ne peut être présentée ou la déclaration souscrite qu'après un délai de trois ans à compter de la célébration du mariage. Ce délai est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites. Ce délai est également supprimé lorsque l'intéressé a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées.
II – L'article 21-3 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-3 – Lorsque l'acquisition de nationalité a lieu par déclaration, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite, sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3. »
III – Le début du premier alinéa de l'article 21-4 du code civil est ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure de déclaration a été retenue par l'intéressé, le Gouvernement » (Le reste, sans changement).
IV – L'article 21-6 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-6 –L'enfant étranger ou apatride, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont le parent a souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa de l'article 21 ne peut acquérir la nationalité française que par naturalisation. Il est, dans ce cas, dispensé des conditions de stage et de résidence, prévues aux articles 21-17 et 21-16. »

V – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux demandes présentées ou déclarations souscrites après la publication de la présente loi.

Objet

L'un des effets recherchés par les étrangers auteurs de mariages blancs est la transmission de la nationalité française à leurs enfants mineurs. Si cet effet est supprimé, les mariages blancs auront moins d'intérêt.
Par contre, si le conjoint étranger ou apatride souhaite pouvoir transmettre la nationalité française à ses enfants mineurs au moment du mariage, ou aux enfants qu'il pourrait avoir d'un autre que le conjoint français, après le décès de celui-ci, ou après divorce, il lui appartiendra de montrer son désir réel d'intégration dans la communauté française en recourant à la procédure de naturalisation. L'administration sera ainsi à même de vérifier si la volonté d'intégration de l'intéressé est réelle et il ne s'agit pas d'un mariage blanc.