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Direction de la séance

Projet de loi

maitrise de l'immigration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )

N° 261

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 16


I. – Dans le second alinéa du 5° de cet article, après les mots :
tenté de faciliter,
insérer les mots :
dans un but lucratif

II. – Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant en vertu de leurs statuts, vocations, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, tel qu'il est rédigé par l'article 16 du projet de loi, aggraverait encore davantage les possibilités de condamner des associations et des personnes privées venant en aide aux étrangers en situation irrégulière, alors que celles-ci sont loin d'être assimilables à des trafiquants de migrants.
Il est donc nécessaire de préciser dans la loi que seules les personnes qui auront facilité l'entrée ou le séjour irréguliers d'étrangers en France dans un seul but lucratif devront être sanctionnées.
Par précaution, il est nécessaire d'exclure les associations qui assistent les étrangers de poursuites engagées sur ce fondement.