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Direction de la séance

Projet de loi

maitrise de l'immigration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )

N° 27 rect.

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Rédiger comme suit cet article :

L'article 20 bis de l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la somme : « 1 500 € » est remplacée par la somme : « 5 000 € » ;

2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »

3° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 € par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas. »

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il précise la durée de conservation des données et de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »

4° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les amendes prévues aux premier, deuxième et cinquième alinéas du I ne sont pas infligées : »

5° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ; »

6° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. »

7° Au premier alinéa du III, la somme : « 1 500 € » est remplacée par la somme : « 5 000 € ».