Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

maitrise de l'immigration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )

N° 332 rect.

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet ou ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf si la famille s'y oppose, d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par ces articles, des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de l'ordonnance susmentionnée.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi n°     du         relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.

Objet

Prévoir que le visa est de droit pour les étrangers dont la famille vit en France et qui ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une mesure d'interdiction du territoire français qu'ils ont entièrement exécutée ou dont ils ont été relevés.